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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 déc. 2024, n° R1153/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1153/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Quatrième chambre de recours du 19 décembre 2024
Dans l’affaire R 1153/2024-4
MEDIAWAN THEMATICS 46 avenue de Breteuil 75007 PARIS France Opposante / Demanderesse au recours
représentée par PROMARK, 36 rue de Penthièvre, 75008 Paris, France
contre
E-Xplorer SA Chemin de la Rochefoucauld 2 1290 Versoix Titulaire de l´enregistrement Suisse international / Défenderesse au recours
représentée par Noerr Alicante IP, S.L., Avenida México 20, 03008 Alicante, Espagne
Recours concernant la procédure d’opposition No B 3 190 710 (enregistrement international No 1 690 760 désignant l’Union européenne)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (Président), C. Govers (Rapporteur) et A. Kralik (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Le 11 juillet 2022, E-Xplorer SA (« la titulaire de l’enregistrement international » ou « la titulaire ») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international sous priorité d’une demande suisse n° 781 019 du 12 janvier 2022 pour la marque figurative
(« la marque contestée ») pour, après limitation, les produits et services suivants:
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie; bottes de motocyclisme; gants de motocyclisme; vestes de motocyclisme; vestes pour motocyclistes; combinaisons en cuir.
Classe 35 : Publicité; diffusion d’annonces publicitaires par tous médias, notamment sous forme de messages thématiques centrés sur les valeurs humaines; publicité par parrainage (sponsoring); services de marketing et publicité en ligne; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de publicité, à savoir, promotion publicitaire des produits et services de tiers par le moyen d’accords contractuels, notamment de partenariat [sponsoring] et de licences portant sur le transfert de notoriété, d’image et de sympathie dérivées de manifestations culturelles et sportives, notamment de courses et de compétitions de motocyclisme; services de publicité, à savoir, promotion publicitaire des produits et services de tiers par le moyen dit du facteur d’intérêt initial conduisant le public à considérer des produits ou services qui lui sont présentés munis de signes, emblèmes ou messages propres à capter son attention; services de publicité, à savoir, promotion des produits et services de tiers par le moyen dit du transfert d’image; location d’espaces publicitaires de toutes natures et sur tout support, numérique ou non; administration commerciale de la participation d’équipes de courses de motocyclisme, et promotion publicitaire auprès du public et des milieux intéressés du soutien auxdites équipes; services de conseils en administration commerciale; services de saisie et de traitement de données; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; promotion publicitaire de compétitions et événements sportifs à l’usage de tiers; promotion publicitaire de concerts et d’événements culturels de tiers; services de publipostage, distribution de matériel publicitaire, distribution d’échantillons, reproduction de documents; gestion de fichiers informatiques, à savoir gestion de fichiers digitaux constituant un portefeuille d’images et de séquences vidéo destinés à une utilisation sous licence dans la publicité traditionnelle et dans la promotion publicitaire de comportements (moral advertising); services de gestion commerciale liés au commerce électronique, à savoir la mise à disposition d’informations sur des produits par réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de vente; services de vente au détail ou en gros de vêtements, chaussures, chapellerie; services de vente au détail ou en gros
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d’articles de sport; services de vente au détail ou en gros d’accessoires de mode, de sacs; maintenance de données dans des bases de données informatiques.
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; divertissements culturels et sportifs télévisés; organisation de courses de motocyclisme; divertissement sous forme de courses de motocyclisme en direct; divertissement sous forme de spectacles et manifestations en direct en lien avec le motocyclisme ou les motocycles; services de divertissement fournis lors d’événements sportifs ou en rapport avec des événements sportifs; organisation de compétitions sportives réelles ou virtuelles, en particulier compétitions de motocyclisme; services de divertissement interactif; mise à disposition de divertissement sportif via un site Web interactif; services de publication de divertissement multimédia, audio et vidéo numérique; services de paris et de jeux d’argent liés aux ou en rapport avec les sports; services de paris en ligne; organisation d’activités et de manifestations sportives et culturelles; organisation d’expositions à des fins culturelles et éducatives; couverture d’événements sportifs radiophoniques et télévisés; services de pré-réservation de tickets pour des spectacles et manifestations sportives; mise à disposition d’informations concernant le divertissement ou l’éducation, fournies en ligne à partir d’une banque de données ou d’Internet; services de jeux électroniques sur Internet; services de jeux de réalité virtuelle fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; fourniture de publications électroniques en ligne; publication de textes (autres que textes publicitaires), y compris réglementations, normes et standards en matière de motocyclisme; mise à disposition de résultats sportifs; services d’informations concernant le sport et les événements sportifs; organisation et animation de cérémonies de remise de prix et cérémonies de gala à des fins de divertissement.
2 La titulaire a revendiqué la couleur suivante : Vert
3 Le 2 novembre 2022, la marque demandée a été republiée par l’Office.
4 Le 23 février 2023, MEDIAWAN THEMATICS (« l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement international pour une partie des services, à savoir (« les services contestés ») :
Classe 41: Divertissement; activités sportives et culturelles; divertissements culturels et sportifs télévisés; divertissement sous forme de courses de motocyclisme en direct; divertissement sous forme de spectacles et manifestations en direct en lien avec le motocyclisme ou les motocycles; services de divertissement fournis lors d’événements sportifs ou en rapport avec des événements sportifs; organisation de compétitions sportives réelles ou virtuelles, en particulier compétitions de motocyclisme; services de divertissement interactif; mise à disposition de divertissement sportif via un site Web interactif; services de publication de divertissement multimédia, audio et vidéo numérique; couverture d’événements sportifs radiophoniques et télévisés; mise à disposition d’informations concernant le divertissement ou l’éducation, fournies en ligne à partir d’une banque de données ou d’Internet; organisation et animation de cérémonies de remise de prix et cérémonies de gala à des fins de divertissement.
5 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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6 L’opposition était fondée sur l’enregistrement d’une marque verbale française n° 3 137 298 (« la marque antérieure »)
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déposée et enregistrée le 14 décembre 2001 et renouvelée jusqu’au 14 décembre 2031, pour des produits et services relevant des classes 16, 28, 38 et 41. L’opposition est fondée sur les services suivants :
Classe 38 : Télécommunications, communications par terminaux d’ordinateurs.
Classe 41 : Divertissement; activités sportives et culturelles, production de films.
7 Par décision rendue le 18 avril 2024 (« la décision attaquée »), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a refusé la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne pour les services contestés suivants :
Classe 41 : Divertissement; activités sportives et culturelles; divertissements culturels et sportifs télévisés; divertissement sous forme de courses de motocyclisme en direct; divertissement sous forme de spectacles et manifestations en direct en lien avec le motocyclisme ou les motocycles; services de divertissement fournis lors d’événements sportifs ou en rapport avec des événements sportifs; organisation de compétitions sportives réelles ou virtuelles, en particulier compétitions de motocyclisme; services de divertissement interactif; mise à disposition de divertissement sportif via un site Web interactif; couverture d’événements sportifs radiophoniques et télévisés; mise à disposition d’informations concernant le divertissement ou l’éducation, fournies en ligne à partir d’une banque de données ou d’Internet; organisation et animation de cérémonies de remise de prix et cérémonies de gala à des fins de divertissement)
8 La marque contestée a été admise pour les autres produits et services. La division d’opposition a ordonné que chaque partie supporte ses propres frais. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
− Tous les services contestés ont été considérés identiques aux services de l’opposante, à part les services de publication de divertissement multimédia, audio et vidéo numérique contestés. En effet, ils ne font pas référence à la création/production de contenus de divertissement mais à l’activité technique consistant en la publication d’un tel contenu y compris le formatage, l’édition et la distribution. Ces services et les services de divertissement de l’opposante, lesquels ont trait au contenu lui-même, ne sont pas fournis par les mêmes entreprises et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution, la même nature ni la même finalité. Le public visé n’est pas le même dans la mesure où les services de publication contestés s’adressent en fait aux créateurs de contenus. Les services en cause ne sont pas complémentaires et ne sont pas non plus en concurrence. Par conséquent, les services de publication de divertissement multimédia, audio et vidéo numérique contestés ne sont pas similaires aux services de divertissement de l’opposante. Par ailleurs ils ne présentent pas non plus de point de contact pertinent au regard des facteurs de la comparaison avec les autres services de l’opposante dans la classe 41 (production de films; activités sportives et culturelles)
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5 et ceux de la classe 38 (services de télécommunications). Ils sont donc différents de tous les services de l’opposante.
− Les services jugés identiques relèvent du divertissement ainsi que des activités sportives et culturelles et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention au regard de tels services est considéré comme moyen.
− Le territoire pertinent est la France.
− Le terme « explore » qui constitue la marque antérieure correspond à la forme impérative du verbe français « explorer » à la deuxième personne du singulier, et sera donc compris par le public pertinent comme une invitation ou exhortation à explorer.
− La marque contestée est composée de l’élément verbal « e-xplorer » dans lequel le public en France reconnaitra immédiatement le verbe « explorer » à la forme infinitive malgré le tiret ou trait d’union après la première lettre, ainsi que d’un élément figuratif qui sera perçu comme un dessin abstrait ou comme une version très stylisée de la lettre initiale « e » de l’élément verbal.
− Aucun de ces deux éléments n’éclipse l’autre en termes d’impact visuel ou n’attire le regard de manière plus immédiate que l’autre. La marque contestée ne présente donc pas d’élément clairement dominant.
− Selon la définition du Dictionnaire Larousse en ligne consulté le 15 avril 2024 à l’adresse https://www.larousse.fr, le verbe « explorer » se rapporte notamment au fait de parcourir, visiter une contrée, un lieu mal connus ou inconnus, en les étudiant avec soin ou encore au fait de faire un travail de recherche dans un certain domaine, examiner (explorer des documents inédits), chercher à examiner les différents aspects d’une question, d’approfondir (explorer les possibilités d’un accord).
− La signification du terme ne présente pas de lien suffisamment étroit et direct avec les services en cause au point que son caractère distinctif en soit affecté. Même au regard de la catégorie générale du divertissement il n’indique pas de manière inéquivoque un type de contenu de divertissement spécifique mais fait seulement allusion de manière imprécise au fait que le divertissement en question permet d’explorer sans indiquer l’objet de cette exploration. Par conséquent, éléments « EXPLORE » de la marque antérieure et « e-xplorer » de la marque contestée sont distinctifs à un degré normal.
− Tel est également le cas de l’élément figuratif abstrait de la marque [contestée]. Il convient toutefois de tenir compte que, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs. Ces constatations
relatives au moindre impact de l’élément restent valables si celui-ci est perçu comme une représentation stylisée de la lettre « e » initiale de l’élément verbal. C’est le mot entier et non pas son initiale stylisée qui retiendra l’attention du public.
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− Le tiret ne sera pas perçu comme un élément en tant que tel mais comme un caractère typographique banal et peu visible qui connecte le « e » initial avec la séquence de lettres.
− La couleur utilisée et la représentation quelque peu stylisée de l’élément verbal sont des aspects essentiellement décoratifs.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau des lettres « EXPLORE » de leurs éléments verbaux, soit toutes les lettres formant la marque antérieure. Ces éléments présentent par ailleurs des différences, assez limitées, liées aux éléments additionnels de la marque contestée. Il s’agit du tiret dont l’impact visuel est faible et qui n’empêche pas la perception de l’élément verbal comme le mot existant « explorer », la lettre additionnelle « R » qui attire moins l’attention du fait de sa position finale et des aspects décoratifs tels que la couleur et la représentation spécifique du mot.
− Les signes diffèrent par ailleurs par l’élément figuratif de la marque contestée, clairement visible du fait de sa position et sa dimension, mais dont l’impact moindre a été souligné ci-dessus.
− Dans la mesure où la marque antérieure est une marque verbale protégée pour le mot lui-même écrit en majuscules, minuscules ou une combinaison des deux, le fait que la marque antérieure est en lettres majuscules et l’élément verbal de la marque contestée en minuscules est sans incidence sur la comparaison visuelle.
− Sur la base de ce qui précède, le degré de similitude visuelle entre les signes est jugé moyen.
− Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres « EXPLOR ». Le « E » final étant muet dans la marque antérieure, la prononciation ne diffère que par le son produit par les lettres finales « ER » dans la marque contestée, ainsi qu’en termes de longueur (/ex-plor/ en deux syllabes contre /ex-plo-ré/ en trois syllabes). Il est considéré que le tiret n’induit pas de différence phonétiquement perceptible dans la mesure où « e-xplorer » sera prononcé comme le mot « explorer ». Dans l’hypothèse où l’élément figuratif de la marque contestée serait perçu comme une lettre « e » stylisée, il ne serait pas prononcé afin d’éviter une répétition de la première lettre de « EXPLORER »
− Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
− Sur le plan conceptuel, étant donné que les deux signes seront associés au concept du verbe « explorer » bien que présenté sous des formes verbales différentes, jugé normalement distinctif, il existe à tout le moins un degré élevé de similitude conceptuelle entre eux.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal étant donné qu’elle, dans son ensemble, n’a pas de signification directe en rapport avec les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent.
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− Les services contestés sont en partie identiques et en partie différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services différents ne peut être accueillie.
− Même à supposer que les consommateurs gardent en mémoire l’élément figuratif de la marque contestée, les différences entre les éléments verbaux des signes sont trop limitées pour exclure le risque que les consommateurs perçoivent les marques comme étant des variantes l’une de l’autre, attribuant ainsi l’origine commerciale des services en cause à la même entreprise ou des entreprises ayant des liens économiques.
− L’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement français de la marque de l’opposante et la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques à ceux de la marque antérieure.
− Pour les raisons indiquées ci-dessus, l’opposition n’est pas accueillie pour les autres services, jugés différents.
9 Le 5 juin 2024, l’opposante a formé un recours partiel à l’encontre de la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été refusée pour les services suivants :
Classe 41 : Services de publication de divertissement multimédia, audio et vidéo numérique.
10 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 25 juin 2024.
11 Aucune réponse n’a été déposée.
Moyens et arguments de l’opposante
12 Les arguments développés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit :
Sur la comparaison entre les services
− Les critères d’évaluation de la similitude de services comprennent la nature et la finalité des services, les fournisseurs, les canaux de distribution, le public visé, la concurrence ou la complémentarité. L’examinateur doit tenir compte du marché précis des services demandés.
− La division d’opposition n’a pas comparé les services tels que visés par les signes en cause. Tout au contraire, la division d’opposition a artificiellement et à tort considéré que les services de divertissements de la marque antérieure devaient s’entendre de façon limitative comme des services de « création/production de contenus de divertissement ». Elle a alors conclu que ces services étaient différents des services de publication de divertissement multimédia, audio et vidéo numérique de la marque contestée, qu’elle a défini comme « l’activité technique consistant en la publication d’un tel contenu y compris le formatage, l’édition et la distribution ». Or, les services de divertissements de la marque antérieure constituent au contraire une catégorie générale incluant à la fois la « création/production de contenus de divertissement »
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8 ainsi que les services de publication de divertissement multimédia, audio et vidéo numérique de la demande contestée. Plus précisément, le Larousse en ligne définit le « divertissement » comme une « action de divertir ou de se divertir ». Or, force est de constater que services de publication de divertissement multimédia, audio et vidéo numérique de la demande contestée répondent à cette définition, puisque ces services permettent de divertir le public. Ainsi, et contrairement à ce qu’a jugé la division d’opposition, les services en cause possèdent bien la même nature et la même finalité. C’est donc à tort que la division d’opposition a considéré que ces services possédaient des natures et finalités différentes.
− Les services en cause possédant la même finalité, ils possèdent logiquement le même public (à tout le moins le même public final). C’est donc à tort que la division d’opposition a jugé que « le public visé n’est pas le même dans la mesure où les services de publication contestés s’adressent en fait aux créateurs de contenus ». En fait, les services de publication de divertissement de la demande contestée sont un moyen de divertir le public qui souhaite se divertir. Le public visé par les services de la marque contestée est donc, tout comme celui visé par les services de divertissement de la marque antérieure, le consommateur moyen qui souhaite se divertir.
− Les services en cause partagent les mêmes canaux de distribution, à savoir notamment les chaînes de télévisions et les réseaux sociaux.
− Contrairement à ce qu’a soutenu la division d’opposition, les services, d’une part, de publication de divertissement multimédia, audio et vidéo numérique et, d’autre part, de divertissement sont fournis par les mêmes entreprises. Même à restreindre, comme l’a fait la division d’opposition, les services de divertissement de la marque antérieure à ceux relatifs à la « création/production de contenus de divertissement », force est de constater que ces services sont fournis par les mêmes entreprises, à savoir les entreprises faisant de la production audiovisuelle. L’activité de production audiovisuelle comprend en effet l’ensemble des différentes étapes suivantes :
• i) Le développement, étape créative, qui comprend notamment l’écriture d’un scénario;
• ii) La préproduction, qui consiste dans la détermination de tout ce qui est requis d’un point de vue organisation et logistique pour la création des scènes;
• iii) La production, qui représente le tournage en lui-même;
• iv) La post-production, à savoir notamment la phase de montage;
• v) La distribution, consistant dans la promotion et la diffusion du tournage;
• vi) L’exploitation.
− On rappellera ici que la division d’opposition a précisé que les services de publication de divertissement multimédia, audio et vidéo numérique de la demande contestée comprenaient notamment « le formatage, l’édition et la distribution » du divertissement. Or ces différentes étapes relèvent bien, au même titre que la création de contenu, de la production audiovisuelle telle que définie ci-dessus.
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− L’opposante intervient dans les différentes étapes de la production audiovisuelle exposées ci-dessus, comportant à la fois la création du contenu du divertissement, jusqu’à sa publication / édition / distribution. Plusieurs autres producteurs audiovisuels concurrents créent également du contenu audiovisuel et le publient / distribuent. Ainsi, et contrairement à ce qu’a soutenu la division d’opposition, les services de publication de divertissement multimédia, audio et vidéo numérique sont donc bien fournis par les mêmes entreprises que celles qui fournissent des services de divertissement en général et notamment celles opérant dans la « création/production de contenus de divertissement ».
− La division d’opposition a adopté un raisonnement contradictoire puisqu’elle a accueilli l’opposition s’agissant notamment des services suivants de la marque contestée : « mise à disposition de divertissement sportif via un site Web interactif; mise à disposition d’informations concernant le divertissement ou l’éducation, fournies en ligne à partir d’une banque de données ou d’Internet », jugeant ces services identiques aux services de « divertissement » de la marque antérieure. La division d’opposition a justifié sa position en relevant que ces services « sont inclus dans la catégorie générale divertissement de l’opposante ou présentent un chevauchement avec celle-ci ». Elle a précisé plus particulièrement que « les services de mise à disposition d’informations concernant le divertissement ou l’éducation, fournies en ligne à partir d’une banque de données ou d’Internet contestés doivent s’entendre d’une large catégorie de services incluant notamment la fourniture d’informations concernant le divertissement ».
− Il ressort de ce qui précède que les services de publication de divertissement multimédia, audio et vidéo numérique font partie de la catégorie générale des services de « divertissement ». Ces services sont donc identiques.
− Si la chambre de recours n’estimait pas que ces services étaient identiques, elle ne pourrait que conclure qu’ils sont à tout le moins fortement similaires dès qu’ils sont fournis par les mêmes entreprises et partagent les mêmes canaux de distribution, notamment les chaînes de télévisions et réseaux sociaux. Ils ont la même nature, à savoir la production de divertissement, et partagent la même finalité, à savoir divertir. Ils s’adressent au même public, soucieux de se divertir.
− La position de la division d’opposition est contraire à la jurisprudence de l’EUIPO jugeant régulièrement que les services en présence sont identiques ou à tout le moins similaires, notamment par complémentarité. Une chambre de recours a ainsi établi que les services de divertissement étaient similaires aux services de distribution d’émissions de télévision pour des tiers (06/08/2015, R 3217/2014-2, COPA EUROAMERICANA DIRECTV (fig.) / AmeriEuro cup).
Sur la similitude entre les signes
− Comme indiqué dans la décision attaquée, les signes en présence sont similaires.
Sur le risque de confusion
− En l’espèce, les services sont identiques, ou à tout le moins similaires, et les signes sont similaires.
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− Les services s’adressent au grand public, soucieux de se divertir, dont le degré d’attention est moyen.
− Il pourra être amené à penser que le signe utilisé par la titulaire est une déclinaison du signe de l’opposante. Il pourra penser à tort que les deux entités sont liées économiquement.
− Il existe donc un risque de confusion dans l’esprit du public, de nature à induire en erreur le consommateur moyen, conformément à ce qui a été jugé dans les différentes décisions précitées, transposables en l’espèce.
− Par ailleurs, la marque antérieure « EXPLORE » est exploitée, depuis son lancement,
avec une couleur vert clair, presque fluorescent , et force est de
constater que la demande de marque contestée utilise le même vert, renforçant ainsi encore le risque de confusion.
− Les annexes 1-8 ont été soumis (énumérés dans le paragraphe 17 ci-dessous).
Motifs de la décision
13 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
15 L’opposante a formé un recours partiel à l’encontre de la décision attaquée, dans la mesure où l’opposition a été refusée pour les services de publication de divertissement multimédia, audio et vidéo numérique dans la classe 41.
16 La portée du recours est donc limitée à la question de savoir s’il existe un risque de confusion à l’égard de ces services contestés, sur la base de l’enregistrement de la marque antérieure registrée pour les services de télécommunications (classe 38) et divertissement; production de films (classe 41).
Recevabilité des éléments de preuve produits devant la chambre de recours
17 L’opposante a joint de nouvelles pièces au mémoire exposant les motifs du recours (Annexes 1 à 8) :
• Annexe 1 – Définition de « divertissement » – Larousse en ligne
• Annexe 2 – Article « Les étapes de la production » – Tournages Grand Est
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• Annexe 3 – Extrait des sites https://www.blogdumoderateur.com/tools/design/montage-video/, https://fr.wikipedia.org/wiki/Montage_vid%C3%A9o et https://www.wordreference.com/fren/montage.
• Annexe 4 – Extrait du site https://apprendre-le-cinema.fr/comment-reussir-votre- montage-video/
• Annexe 5 – Présentation de l’opposante
• Annexe 6 – Présentation des producteurs audiovisuels dans le domaine du divertissement
• Annexe 7 – extraits des sites Internet : https://www.fimexplorer.com/post/championnat-du-monde-demotos-
%C3%A9lectriques-fim-e-xplorer-world-cup-cransmontana-2023 et https://www.trial-club.com/webzine-trial/actualites/2022/fim-e-explorer/
• Annexe 8 – extrait du site Internet : https://www.lemediaplus.com/mediawan- lance-explore-plateforme-de-streaming-documentaire-sur-les-chaines-apple-tv/
18 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
19 L’article 27, paragraphe 4, du RDMUE dispose que conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes :
a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire ; et
b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision, objet du recours.
20 Une preuve complémentaire est celle qui se caractérise par un lien avec d’autres preuves déjà présentées au préalable dans le délai imparti et qui vient s’ajouter à ces dernières preuves (19/01/2022, T-76/21, Pomodoro, EU:T:2022:16, § 40).
21 Étant donné que ces documents semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire, qu’ils viennent compléter les arguments produits devant la division d’opposition et qu’ils sont destinés à réfuter les conclusions de la décision attaquée, la chambre de recours décide de les accepter.
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Sur l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE
22 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
23 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés (09/07/2003, T-162/01, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199, § 30-33). Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (01/07/2009, T-16/08, CENTER SHOCK / CENTER, EU:T:2009:240,
§ 28).
24 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42).
Sur le public pertinent et son niveau d’attention
25 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
26 Le public pertinent est composé des consommateurs susceptibles d’opérer un choix entre les produits et services de la marque antérieure que ceux de la marque contestée. Lorsque les produits ou services sont destinés tant à des professionnels qu’à des non professionnels, le risque de confusion peut être établi par référence à la perception d’une seule de ces catégories (01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23; 10/07/2009, C-416/08 P, Quartz, EU:C:2009:450 ; 27/09/2016 T-449/15 luvo / luvo § 25).
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27 Les services de publication de divertissement multimédia, audio et vidéo numérique contestés en classe 41 s’adressent tant au grand public, dont le niveau d’attention est moyen, qu’aux clients professionnels (les créateurs de contenus) dont le niveau d’attention est élevé. Contrairement à la division d’opposition, la chambre de recours ne considère pas que de tels services seraient exclusivement destinés aux créateurs de contenus. En effet, l’opérateur qui se charge de « publier » un texte, un livre, une musique ou un film utilise sa marque non seulement vers le public des auteurs (les créateurs de contenus), mais aussi vers celui des destinataires des œuvres (le grand public), afin d’identifier l’origine commerciale des contenus en cause. Le grand public est donc également pertinent.
28 Les services de télécommunications (classe 38) et divertissement (classe 41) de la marque antérieure s’adressent en premier lieu aux destinataires finals, soit le grand public dont le degré d’attention est moyen. Les services de production de films (classe 41) s’adressent en revanche à un public spécialisé et professionnel dont le niveau d’attention est supérieur à la moyenne.
29 Le public commun aux services de publication de divertissement multimédia, audio et vidéo numérique contestés (classe 41), d’une part, et aux services de télécommunications (classe 38) et divertissement (classe 41) de la marque antérieure, d’autre part, est le grand public doté d’une attention moyenne.
30 La marque antérieure étant un enregistrement français, le territoire pertinent est la France.
Comparaison des services
31 Des produits et des services doivent être considérés comme identiques lorsque les produits et les services visés par la marque antérieure sont compris dans une catégorie plus générale à laquelle la demande de marque se réfère (23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260,
§ 53), ou, à l’inverse, lorsque les produits et les services visés par la marque demandée sont compris dans une catégorie plus générale couverte par la marque antérieure (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 32, 33 ; 18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 41, 42).
32 L’appréciation de la similitude des produits et des services doit tenir compte de tous les facteurs pertinents, qui incluent leur nature, leur finalité et leur mode d’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37).
33 Des produits ou des services sont en concurrence lorsque l’un d’entre eux peut se substituer à l’autre. Cela signifie qu’ils servent le même objectif ou un objectif similaire et qu’ils sont proposés aux mêmes clients réels et potentiels. Dans un tel cas, les biens ou les services sont également définis comme « interchangeables » (04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 42).
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34 S’agissant plus particulièrement de la complémentarité des produits et des services, il convient de rappeler que les produits ou les services qui sont complémentaires sont ceux pour lesquels il existe un lien étroit entre eux, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’utilisation de l’autre de telle sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la production de ces produits ou de la prestation de ces services incombe à la même entreprise (01/03/2005, T-169/03, Sissi Rossi, EU : T:2005:72, § 60 ; 11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 48 ; 22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 57 ; 24/09/2008, T-116/06, O Store, EU:T:2008:399, § 52). Ainsi, aux fins de l’appréciation de la complémentarité des produits et des services, il convient, en définitive, de prendre en compte la perception par ce public de l’importance d’un produit ou d’un service pour l’utilisation d’un autre produit ou service (14/05/2013, T-249/11, Pollo, EU:T:2013:238, § 22).
35 Les services contestés, objets du présent recours, sont les suivants :
Classe 41 : Services de publication de divertissement multimédia, audio et vidéo numérique.
36 Les services couverts par la marque antérieure sont, inter alia, les suivants :
Classe 38 : Télécommunications.
Classe 41 : Divertissement ; production de films.
37 Afin d’interpréter les termes de la liste des produits et des services pour lesquels une marque est enregistrée, il convient donc d’examiner la portée de chacun de ces termes individuellement, en prenant en compte leur sens commun et ordinaire. Les produits et les services visés par une marque doivent être interprétés d’un point de vue systématique, au regard de la logique et du système inhérent à la classification de Nice, tout en tenant compte des descriptifs et des notes explicatives, lesquels sont pertinents aux fins de déterminer la nature et la destination des produits et des services en cause (04/09/2024, T-73/23, TERTIANUM (fig.) / Tertianum WOHNEN UND LEBEN IM DRITTEN ALTER (fig.), EU:T:2024:578, § 50, 67).
38 Les Notes Explicatives de la Classification de Nice mentionnent que la classe 41 comprend essentiellement, outre les services d’éducation ou de formation sous toutes leurs formes, les services dont le but essentiel est le divertissement, l’amusement ou la récréation d’individus ainsi que les services de présentation au public d’œuvres d’art plastique ou de littérature à buts culturels ou éducatifs.
39 Selon leur sens commun et ordinaire, les services contestés consistent en des services de mise à disposition aux tiers de divertissements sous différentes formes. Il s’agit de services semblables dans leur nature aux services d’édition par lesquels un opérateur offre à un auteur les conditions techniques d’une divulgation au public, et au public les conditions d’un accès à l’œuvre.
40 Selon leur sens commun et ordinaire, les services de télécommunications de la marque antérieure décrivent l’activité de diffusion de contenus par tous moyens techniques, et les services de divertissements consistent non seulement en la conception d’un contenu divertissant, mais également sa représentation au public.
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41 Comme indiqué plus haut, la chambre de recours considère que l’activité de publication ne se limite pas à viser le public des auteurs de contenus. Certes, comme l’a retenu la division d’opposition, cette activité comprend, vis-à-vis du concepteur des divertissement, le formatage, l’édition et la distribution, ainsi que la promotion des œuvres ou contenus. Toutefois, vis-à-vis du public des destinataires finals, l’activité de publication comprend également le choix éditorial des contenus publiés et leur mise à disposition et diffusion. Le grand public peut ainsi opérer un choix entre deux divertissements sur la base de l’entité responsable de sa publication, de la même manière que l’identité de l’éditeur a un impact sur la décision d’achat d’un livre ou de toute autre forme d’œuvre.
42 La division d’opposition a donc commis une première erreur en considérant que les services contestés et les services de divertissement de la marque antérieure ne seraient pas destinés au même public.
43 Par ailleurs, le fait que l’activité de publication soit le plus souvent faite sous le nom de l’opérateur responsable de la divulgation permet d’établir un lien avec le contenu lui- même. De même que l’activité d’édition de textes littéraires ou juridiques est inséparable des contenus publiés, l’activité de publication de divertissement multimédia, audio et vidéo numérique ne peut être envisagée sans les contenus de divertissement.
44 Il existe donc un lien de complémentarité indiscutable, au contraire de ce qu’a retenu à tort la division d’opposition.
45 La nature de ces services n’est pas aussi différente que l’a retenu la division d’opposition dès lors que l’activité de divertissement ne se limite pas à la création ou conception de contenu mais inclut également sa représentation au public.
46 Pour la même raison, la division d’opposition a retenu à tort que les opérateurs actifs dans les activités de publication de divertissement, d’une part, et de divertissements, d’autre part, ne seraient pas les mêmes. Une entreprise de publication de divertissement, comme peut l’être l’éditeur d’un magazine, un site Internet ou une société de production audiovisuelle, n’est pas toujours à l’origine de la conception des contenus mis à la disposition du public. Il reste que cette société de divertissement est associée aux yeux du public, comme l’opérateur ayant publié le contenu, et qui est responsable du choix et de la qualité du divertissement qui a été mis à disposition du public.
47 Pour toutes ces raisons, la chambre de recours estime donc qu’il existe un lien de similarité élevé entre les services de publication de divertissement multimédia, audio et vidéo numérique contestés et les services de divertissement de la marque antérieure.
48 Un lien de similarité existe également entre les services de publication de divertissement multimédia, audio et vidéo numérique contestés et les services de télécommunication de la marque antérieure.
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49 Comme l’a retenu le Tribunal, « alors que les fournisseurs traditionnels de services de télécommunications n’étaient auparavant qu’occasionnellement actifs dans le développement de contenu de divertissement, ils le sont aujourd’hui devenus de manière régulière, tandis que les sociétés de divertissement proposent des services auparavant réservés aux industries de télécommunications. Certaines entreprises offrent d’ailleurs des forfaits fournissant aux consommateurs tant une connexion de télécommunications que l’accès à des contenus de divertissement par le biais de cette connexion. Les consommateurs de services de télécommunications peuvent donc être amenés à penser que le contenu de divertissement fourni par le biais de leur connexion Internet l’est par la même entreprise » (16/01/2018, T-273/16, METAPORN / META4 et al., EU:T:2018:2, § 42).
50 Autrement dit, la frontière est devenue poreuse entre la création de contenu et sa diffusion par voie radiophonique, télévisuelle ou en ligne, ce qui justifie, selon le Tribunal, l’existence d’un faible lien de similarité entre les services de divertissements pour adultes et les télécommunications (16/01/2018, T-273/16, METAPORN / META4 et al., EU:T:2018:2, § 43).
51 Ce lien de similarité est plus fort entre les services de publication de divertissement multimédia, audio et vidéo numérique contestés et les services de télécommunications de la marque antérieure, puisque la notion de publication comprend, tout comme la télécommunication, l’activité de mise à disposition au public. La chambre de recours estime donc qu’il existe un lien de similarité moyen entre ces services.
Comparaison des signes
52 Les signes à comparer sont les suivants :
EXPLORE
Marque antérieure Marque contestée
53 Pour les mêmes raisons que celles développées par la division d’opposition, la chambre de recours considère qu’il existe une similitude moyenne entre les signes sur le plan visuel, une similitude supérieure à la moyenne sur le plan phonétique, et un degré élevé de similitude conceptuelle.
54 La titulaire n’a d’ailleurs pas contesté ces conclusions de la division d’opposition.
Caractère distinctif de la marque antérieure
55 Comme la relevé la division d’opposition, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification directe en rapport avec les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
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Appréciation globale du risque de confusion
56 Constitue un risque de confusion le risque que le public pertinent puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Son existence doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22), notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts, le caractère distinctif de la marque antérieure (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19-20) ainsi que le risque d’association entre les signes (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
57 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs devant être pris en compte. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
58 Les services de publication de divertissement multimédia, audio et vidéo numérique contestés sont similaires à un degré élevé aux services de divertissement, et à un degré moyen aux services de télécommunications de la marque antérieure.
59 Les signes sont visuellement similaires à un degré moyen, phonétiquement à un degré supérieur à la moyenne et conceptuellement similaires à un degré élevé et la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif inhérent normal.
60 Dans ces circonstances et compte tenu du souvenir imparfait que le consommateur pertinent gardera en mémoire des marques en conflit, il convient de constater qu’il existe, dans l’esprit du grand public doté d’un degré d’attention moyen, un risque de confusion, incluant le risque d’association, entre les marques en conflit pour tous les services objets du recours.
Conclusion
61 À la lumière de ce qui précède, il est fait droit au recours. La décision attaquée est annulée et l’opposition est accueillie pour les services contestés de publication de divertissement multimédia, audio et vidéo numérique en classe 41. La demande de marque est donc rejetée pour ces mêmes services.
Frais
62 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire, en tant que partie perdante supporte les frais exposés par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours.
63 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante à hauteur de 550 EUR.
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64 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la titulaire doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante à hauteur de 300 EUR. Le montant total s’élève donc à 1 890 EUR.
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19 Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide:
1. La décision attaquée est annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les services suivants :
Classe 41 : Services de publication de divertissement multimédia, audio et vidéo numérique.
2. La protection dans l’Union européenne de l’enregistrement international est également refusée pour ces services.
3. Condamne la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 890 EUR.
Signé Signé Signé
N. Korjus C. Govers A. Kralik
Greffier:
Signé
H. Dijkema
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