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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 févr. 2021, n° R1562/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1562/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 10 février 2021
Dans l’affaire R 1562/2020-4
Consultant De Telecomunicaciones Optiva Media, S.L. Calle musgo, 2, 1°G
Bâtiment Europa II
28023 Madrid
Espagne Demanderesse/requérante
représentée par Carlos Rivadulla, Tuset, 20-4-4, 08006 Barcelone (Espagne) contre
Optiva Canada Inc. 2233 Argentia Rd, East Tower, Suite 302
Mississauga, Ontario L5N 2X7
Canada Opposante/défenderesse
Représentée par Curell Suñol S.L.P., Via Augusta, 21, 08006 Barcelone (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 083 882 (demande de marque de l’Union européenne no 17 993 071)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), A. González Fernández (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
10/02/2021, R 1562/2020-4, OPTIVA (fig.)/Optiva
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 14 janvier 2019, Consultora De Telecomunicaciones Optiva Media, S.L. (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante
pour des produits et services en classes 9, 35, 37, 38, 41,42 et 45.
2 Le 20 mai 2019, Optiva Inc. (anciennement dénommée«l’opposante») a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande (ci- après la «marque contestée»). Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, en ce qui concerne la marque espagnole antérieure no M3725047 OPTIVA, enregistrée pour des produits et services compris dans les classes 9, 35, 38 et 42.
3 Par décision du 28 mai 2020 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour les produits et services compris dans les classes 9, 35, 37, 38 et 42 contestés, considérant qu’il existait un risque de confusion, et a condamné chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure d’opposition.
4 Le 28 juillet 2020, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité dans la mesure où la décision attaquée a partiellement rejeté la demande.
5 Le 21 octobre 2020, le greffe des chambres de recours a envoyé une communication à la requérante l’informant que le recours pouvait être rejeté pour irrecevabilité car les motifs du recours n’avaient pas été reçus dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée. La même communication donne un mois à compter de la réception de la communication pour présenter des observations et fournir des pièces justificatives.
3
6 La requérante n’a pas présenté d’observations sur le vice communiqué.
Motifs
7 Conformément à l’article68, paragraphe 1,du RMUE, la requérante doit déposer un mémoire exposant les motifs du recours dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. En l’espèce, ledit délai expirait le 28 septembre 2020 sans que l’Office n’ait reçu le mémoire exposant les motifs du recours.
8 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le recours doit être rejeté comme irrecevable si aucun mémoire exposant les motifs du recours n’est déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours.
9 Compte tenu de l’intérieur, le recours doit être considéré comme irrecevable.
Frais
10 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la requérante (demanderesse), en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Fixation des frais
11 Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du règlement d’exécution (UE) 2018/626 de la Commission du 5 mars 2018 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2017/1431 de la Commission, le montant que la requérante doit rembourser à la défenderesse au titre des frais de représentation s’élève à 550 EUR.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable.
2. Ordonne que les frais de la procédure de recours soient à la charge de l’appelante.
3. Fixe le montant que la requérante doit rembourser à la défenderesse dans le cadre de la procédure de recours à 550 EUR.
Signature Signature Signature
D. Schennen A. González Fernández C. Bartos
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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