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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 nov. 2025, n° 019155522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019155522 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 du RMUE)
Alicante, 20/11/2025
Pascal Créhange 5 rue des Juifs F-67000 Strasbourg FRANCIA
Demande no: 019155522 Votre référence: GRASSMATlogo Marque:
Type de marque: Figurative Demandeur/demanderesse: ACCESSREC LLC 67 Sand Park Road, Suite A Cedar Grove, NJ 07009 ESTADOS UNIDOS (DE AMÉRICA)
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, a émis une deuxième notification des motifs de refus en date du 17/06/2025.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 27 Tapis; linoléum et autres revêtements de sols; revêtements de sols d’extérieur artificiels; tapis en polyester; tapis de plage; tapis d’accessibilité au gazon; tapis en polyester créant des voies temporaires d’accès; tapis de sol antidérapants; tapis antiglissants; tapis de sol pour véhicules; tapis en tant que revêtements de sols; revêtements de sols antidérapants sous forme de plaques; revêtements de protection pour sols; tapis de protection emboîtables; tapis de sol emboîtables; aucun des produits précités n’étant un tapis composé de gazon artificiel.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: tapis d’herbe/ de gazon, un type de revêtement qui imite le gazon et/ ou sert à protéger le gazon.
• La signification susmentionnée des mots « GRASS » et « MAT » composant la marque, a été étayée par les références du dictionnaire Collins et d’une recherche internet du 04/04/2025 à partir des liens suivants :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/grass
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mat
https://www.gljones-playgrounds.co.uk/playground-equipment/safety- surfacing/grass-mats-detail
https://www.matsgrids.co.uk/blogs/grass-mats-climbing-frame-slide-swings/
https://www.horsematshop.co.uk/shop/grass-management/grass-mats- equine/grass-support-rubber-hollow-mats-1m-x-15m-x-22mm/
Le contenu des liens ci-dessus a été fourni dans la lettre d’objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les produits dont la protection est demandée, à savoir des revêtements de sols dédiés au gazon, que ce soit pour le protéger contre l’usure, améliorer l’adhérence, ou créer une surface d’accès temporaire ou permanente.
L’élément figuratif ne fait que renforcer la référence à l’herbe/ au gazon, et les différentes couleurs des termes seront perçues comme simplement décoratives.
Dès lors, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur la nature, la destination et l’usage des produits.
S’agissant de l’absence d’espace, l’Office rappelle qu’il est courant en anglais de créer des mots en accolant ensemble deux mots ayant chacun une signification. L’absence d’espace entre les deux mots composant la marque demandée ne constitue pas un élément d’ordre créatif susceptible de rendre la marque dans son ensemble apte à distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (13/11/2008, T 346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 52).
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Dans ce contexte, la recherche internet effectuée a révélé que les termes « grass mat » sont communément utilisés sur le marché concerné (voir liens plus haut).
Même si le signe contient des éléments figuratifs et stylisés qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection demandée.
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II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 05/06/2025, suite à la première notification des motifs de refus, et en date du 17/08/2025, suite à la seconde notification des motifs de refus, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. L’Office n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles il a émis un second refus sur les mêmes fondements que le premier mais avec une portée plus large que celui-ci.
2. Il convient de faire la distinction entre un signe descriptif, qui est exclu de la protection, et un signe évocateur, qui est parfaitement protégeable à titre de marque.
Le signe « grassmat » pris dans son ensemble ne décrit pas directement, ni exclusivement les produits concernés. Il ne fait que suggérer, de manière vague et évocatrice, une idée de lien avec le gazon. Cette évocation n’est pas suffisante pour fonder un refus.
3. Tous les résultats trouvés et cités dans l’objection sont relatifs à des produits référencés sous l’expression « grass mat » avec les deux termes séparés.
Or, le demandeur n’entend pas revendiquer de monopole sur les termes « grass » et « mat » pris séparément puisque le signe déposé est un ensemble complexe composé d’un seul et unique élément verbal « grassmat », avec une composition graphique qui ne se retrouve pas dans les exemples trouvés sur internet.
En outre, les résultats cités ne concernent pas des opérateurs basés dans l’Union européenne. Ils ne sauraient donc être retenus pour apprécier la perception du consommateur pertinent sur le marché de l’Union.
4. La présence d’éléments figuratifs comprenant un logo et des couleurs vives fait échapper le signe aux dispositions de l’article 7(1)(c) du Règlement 2017/1001 et au grief de descriptivité.
5. Les produits vendus par la demanderesse sous la marque « grassmat», et pour lesquels il demande une protection, sont des revêtements de sols et des tapis de mobilité et d’accessibilité qui peuvent être utilisés sur tous types de surfaces molles, telles que le sable, la terre, la neige, les copeaux de bois, le paillis, etc. afin de fournir une surface stable pour les fauteuils roulants, les vélos, les personnes, les animaux, ainsi que pour créer, de façon temporaire ou permanente, des voies d’accès des véhicules d’urgence et même des voies de circulation d’avions légers, etc.
Aucun de ces produits n’a pour caractéristique, particularité ou fonction de ressembler à de l’herbe (gazon) ou d’avoir une texture semblable à celle de l’herbe (gazon). Le déposant est prêt à le préciser en modifiant le libellé des produits visés en classe 27 pour exclure expressément ce type de produits.
6. Le caractère distinctif de cette marque peut être établi par le fait que le déposant l’exploite de façon continue depuis plusieurs années, en Europe, aux Etats-Unis, ainsi que dans d’autres pays, pour les produits visés en classe 27, de sorte que,
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même à considérer qu’elle n’ait pas eu à l’origine de caractère distinctif, elle en a acquis un par l’usage.
7. Le demandeur a également procédé au dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne verbale « grassmat » n° 019114721 pour les produits suivants en classe 27:
“Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; revêtements de sols d’extérieur artificiels; tapis en polyester; tapis de plage; tapis d’accessibilité au gazon; tapis en polyester créant des voies temporaires d’accès; tapis de sol antidérapants; tapis antiglissants; tapis de sol pour véhicules; tapis en tant que revêtements de sols; revêtements de sols antidérapants sous forme de plaques; revêtements de protection pour sols; tapis de protection emboîtables; tapis de sol emboîtables”
Elle a fait l’objet d’une objection de la part de l’examinateur qui a été levée suite à la réponse du déposant et à l’ajout de la limitation suivante : “aucun des produits précités ne ressemblant à de l’herbe ou à du gazon ou destinés à remplacer l’herbe naturelle”. La même limitation pourrait être ajoutée pour la demande n°019155522.
8. La demanderesse est titulaire d’une marque semi-figurative « grassmat » enregistrée aux Etats-Unis.
9. La demanderesse revendique le caractère distinctif du signe au titre de l’Article 7(3) à titre subsidiaire.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir ces motifs de refus.
Article 7, paragraphe 1, point c), RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement européen sur la protection des marques prévoit que les marques qui sont dépourvues de tout caractère distinctif ne sont pas enregistrées.
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit et de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
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En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. En effet, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’indicateur d’origine exercée par la marque, sans préjudice de la possibilité de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement sont celles qui sont considérées comme incapables de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou services en question, permettant ainsi au consommateur qui les a acquises de renouveler l’expérience si elle s’avère positive, ou de l’éviter si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (27/02/2002, T 34/00, Eurocool, EU : T:2002:41, § 37 ; 20/01/2009, T 424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 20).
Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579). Cette disposition ne permet pas de réserver l’usage de ces signes ou indications à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C 108/97 & C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25 ; 06/05/2003, C 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 52 ; 12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
Les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE se chevauchent dans une large mesure et une marque qui est descriptive de certaines caractéristiques des produits et services en question est, de ce fait, nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente un rapport suffisamment direct et concret avec les produits ou les services en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de la catégorie de services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 28).
À cet égard, il doit être précisé que le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 29).
Le caractère descriptif et distinctif ne peut être apprécié que par référence, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception de ce signe par le public concerné (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig. ), EU:T:2019:777, § 30 ; 12/07/2012, C 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24), le public concerné étant constitué par les consommateurs moyens de ces produits ou services (12/03/2008, T 128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 21).
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Public pertinent
Le public pertinent est constitué à la fois d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif, lorsqu’il s’agit de tapis ou de revêtements destinés à un usage domestique ou courant et des professionnels du secteur de la construction, de l’événementiel ou de l’aménagement, lorsqu’il s’agit de produits spécialisés (tapis d’accès temporaires, revêtements antidérapants, protections de sols).
Il importe néanmoins de constater que le fait que le public pertinent est professionnel ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est certes vrai que le degré d’attention du public pertinent professionnel est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). Cela est dû au fait que le public spécialisé comprendra plus facilement une information descriptive incluse dans un signe que le grand public.
Le signe est composé de mots anglais. Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le public anglophone de l’Union européenne (03/12/2015, T-647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21).
Conformément à la jurisprudence, le public pertinent anglophone comprend, en plus de l’Irlande et Malte, les pays où, à tout le moins, l’anglais est largement compris, ce qui inclut notamment le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008, T- 435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T- 465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T- 253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21, § 35).
Le signe
A titre liminaire, l’Office souhaite répondre à l’argument de la demanderesse, point 1, qui affirme que l’Office n’aurait pas expliqué les raisons pour lesquelles un second refus a été émis sur les mêmes fondements que le premier mais avec une portée plus large.
L’Office rappelle que, conformément à l’article 94 RMUE, il est pleinement habilité à préciser, compléter ou élargir la motivation initiale lorsque l’examen révèle que le signe encourt un refus plus étendu que celui indiqué dans la première notification. La seconde notification ne repose donc pas sur une nouvelle base juridique ni sur un changement de raisonnement, mais constitue une clarification et une extension nécessaire du même motif de refus, résultant d’un réexamen approfondi du dossier et des arguments de la demanderesse. Cette démarche s’inscrit dans le cadre normal de la procédure administrative, qui permet à l’Office d’affiner la portée du refus tant que la décision finale n’a pas été rendue, afin de garantir une appréciation exhaustive et juridiquement correcte du signe au regard des articles 7(1)(b) et 7(1)(c) RMUE.
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Le signe demandé est une marque figurative composée des éléments verbaux « grass » et « mat ».
Tout d’abord, à la lumière des définitions des dictionnaires, ces mots seront clairement compris par le public anglophone concerné dans le contexte des produits en question comme désignant un tapis ou revêtement lié au gazon: soit destiné à protéger le gazon, soit conçu pour créer ou faciliter la circulation/ l’accès sur des surfaces engazonnées, soit présentant une fonction/ usage en relation avec le gazon.
La demanderesse soutient, point 2, que le signe ne désignerait pas nécessairement ni exclusivement les produits visés. Cet argument ne saurait prospérer.
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit se faire par rapport aux produits revendiqués. Or, la liste des produits en classe 27 inclut explicitement des tapis destinés à être utilisés en liaison avec le gazon ou pour créer des voies d’accès, tels que les tapis d’accessibilité au gazon ou les tapis en polyester créant des voies temporaires d’accès.
Dans ce contexte, la combinaison des termes anglais « grass » (gazon) et « mat » (tapis) ne se limite pas à une évocation vague. Elle produit une signification descriptive et immédiatement intelligible pour le consommateur pertinent : « tapis pour gazon » ou « tapis d’accès au gazon ». Cette compréhension découle directement du sens usuel des deux mots et correspond à une caractéristique essentielle des produits revendiqués, à savoir leur usage ou leur affectation.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la titulaire, le signe ne se borne pas à suggérer une idée générale mais fournit une information précise et directement liée à la destination des produits.
La demanderesse fait ensuite valoir, point 5, que les produits revendiqués peuvent être utilisés sur diverses surfaces (sable, neige, terre, copeaux, etc.) et qu’ils ne sont pas composés de gazon artificiel, ce qui, selon elle, éloignerait le signe « grassmat » de toute signification descriptive.
Cet argument ne saurait prospérer. L’appréciation du caractère descriptif se fait par rapport aux produits tels que revendiqués, et non par rapport à la composition matérielle ou à l’exclusivité d’usage. Or, la liste inclut expressément des tapis d’accessibilité au gazon et des tapis en polyester créant des voies temporaires d’accès, ce qui établit un lien direct entre les produits et le gazon. Dans ce contexte, le signe « grassmat » sera immédiatement compris par le public pertinent comme désignant un tapis destiné au gazon ou à être utilisé sur une surface engazonnée.
Le fait que les produits puissent également être utilisés sur d’autres surfaces ne modifie pas cette perception.
L’Office rappelle que, par l’emploi, à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, des termes «l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres
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caractéristiques de ceux-ci», le législateur a, d’une part, indiqué que l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique et l’époque de production ou de prestation doivent toutes être considérées comme étant des caractéristiques de produits ou de services et, d’autre part, précisé que cette liste n’est pas exhaustive, toute autre caractéristique de produits ou de services pouvant également être prise en compte. Ici, l’usage sur le gazon constitue une caractéristique essentielle et directement visée par le libellé.
Enfin, l’exclusion des tapis « composés de gazon artificiel » ou encore la limitation « aucun des produits précités ne ressemblant à de l’herbe ou à du gazon ou destinés à remplacer l’herbe naturelle » proposée point 7, par la demanderesse, ne modifie pas l’analyse. Le terme « grassmat » ne décrit pas la matière du produit mais sa destination: un tapis pour le gazon. Cette exclusion ne supprime donc pas la perception descriptive du signe.
La demanderesse soutient, point 3, que les résultats cités par l’Office concernent l’expression « grass mat » avec espace, qu’ils proviennent d’opérateurs hors de l’Union, et qu’elle ne revendique pas de monopole sur les termes « grass » et « mat » pris séparément.
Cet argument ne saurait prospérer. D’une part, l’Office rappelle qu’il n’est pas nécessaire de démontrer un usage effectif du signe dans le commerce ni de prouver une pratique dans l’Union pour refuser l’enregistrement au titre de l’article 7(1)(c) RMUE. Il suffit que le signe, tel que déposé, puisse être perçu par le public pertinent comme descriptif des produits revendiqués.
En outre, les consommateurs d’autres parties du monde, y compris de l’UE, pourront accéder aux sites web en question s’ils le souhaitent et en comprendre clairement le contenu, car la signification du signe demandé ne change pas entre les États-Unis (USA) et les pays anglophones de l’UE, les mots en question étant des termes anglais de base dont la signification ne nécessite aucune connaissance professionnelle.
D’autre part, en anglais, l’accolement de deux termes descriptifs est une pratique linguistique courante et ne crée pas une signification nouvelle ni originale. L’absence d’espace entre « grass » et « mat » ne constitue pas un élément créatif de nature à conférer un caractère distinctif à l’ensemble (13/11/2008, T 346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 52). Le signe « grassmat » sera perçu immédiatement comme la juxtaposition de deux mots descriptifs, et non comme une création inventive.
Le fait que le déposant l’exploite de façon continue depuis plusieurs années, en Europe, aux Etats-Unis, ainsi que dans d’autres pays, pour les produits visés en classe 27, comme le souligne la demanderesse, point 6, n’est pas pertinent car un signe doit être évalué indépendamment de l’identité du déposant. En effet, dans le cadre d’un examen, l’Office s’efforce de vérifier si le signe pour lequel l’enregistrement est demandé contrevient aux règles établies par les règlements sur les marques de l’Union européenne. En outre, il n’apprécie le caractère distinctif du signe qu’en examinant sa représentation, les produits pour lesquels la protection est demandée et la perception du public concerné. Cette appréciation ne peut toutefois pas être liée à l’identité ou à l’activité professionnelle du demandeur.
En résumé, la conclusion ci-dessus ne signifie pas que le public ne pourrait jamais être éduqué à identifier le signe contesté comme une indication d’origine, mais plutôt que la marque en tant que telle n’est pas susceptible d’agir comme une indication d’origine sans un usage suffisant pour fournir cette éducation au fil du temps.
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Toutefois, à ce stade de la procédure, la revendication que le signe a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3 du RMUE faite par la demanderesse ne peut être examinée.
La conclusion ci-dessus n’est pas invalidée par les éléments figuratifs et stylisés du signe demandé et les arguments de la demanderesse, point 4.
À cet égard, lorsque l’élément verbal d’une marque est descriptif, la marque est, dans son ensemble, descriptive si les éléments graphiques de cette marque ne détournent pas l’attention du public pertinent du message véhiculé par l’élément verbal (12/04/2016, T 361/15, CHOICE CHOCOLATE & ICE CREAM (fig.), EU:T:2016:214, § 29 ; 11/07/2012, T 559/10, natural beauty (fig.), EU:T:2012:362, § 27).
Aux fins de l’appréciation du caractère descriptif d’une marque, ce qui est déterminant est de savoir si, du point de vue du public pertinent, les éléments figuratifs modifient la signification de cette marque par référence aux produits et services concernés (15/05/2014, T 366/12, Yoghurt-Gums (fig.), EU:T:2014:256, § 30 ; 10/09/2015, T 610/14, BIO organic (fig.), EU:T:2015:613, § 20).
En l’espèce, les éléments figuratifs et graphiques sont en effet d’une nature si minime qu’ils ne confèrent au signe demandé, dans son ensemble, aucun caractère distinctif. Ces éléments ne présentent aucune caractéristique en ce qui concerne la manière dont ils sont combinés, permettant au signe demandé de remplir sa fonction essentielle par rapport aux produits pour lesquels la protection est demandée. Au contraire, ils ne font que renforcer la référence à l’herbe/au gazon, et les différentes couleurs des termes seront perçues comme simplement décoratives.
En l’espèce, il s’avère que la demande d’enregistrement contestée se heurte, eu égard aux produits et services visés et à la perception par le public pertinent, aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et paragraphe 2, du RMUE.
Marque antérieure enregistrée par certains offices nationaux
En ce qui concerne la décision nationale invoquée par la demanderesse point 8, conformément à la jurisprudence:
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
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(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation du caractère enregistrable d’un signe, l’Office n’est pas lié par la décision intervenue aux Etats Unis invoquée par la demanderesse.
IV. Conclusion
Pour les motifs exposés ci-dessus, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE la demande de marque de l’Union européenne n° 019155802 est déclarée descriptive et dépourvue de caractère distinctif à Chypre, au Danemark, en Finlande, en Irlande, à Malte, aux Pays-Bas et en Suède pour les produits suivants:
Classe 27 Tapis; linoléum et autres revêtements de sols; revêtements de sols d’extérieur artificiels; tapis en polyester; tapis de plage; tapis d’accessibilité au gazon; tapis en polyester créant des voies temporaires d’accès; tapis de sol antidérapants; tapis antiglissants; tapis de sol pour véhicules; tapis en tant que revêtements de sols; revêtements de sols antidérapants sous forme de plaques; revêtements de protection pour sols; tapis de protection emboîtables; tapis de sol emboîtables; aucun des produits précités n’étant un tapis composé de gazon artificiel.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre cette décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Une fois que cette décision deviendra finale, la procédure reprendra en vue d’examiner la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
Carine FORZY
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