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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 mars 2023, n° 003161031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003161031 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 161 031
CAFFÈ Moak S.P.A., Viale delle Industrie, 97015 Modica (RG), Italie (opposante), représentée par Dott. Franco Cicogna sylviculture C.SRL, Via Visconti di Modrone, 14/A, 20122 Milano, Italie (représentant professionnel)
un g a i ns t
MoA Sustainable Products Corp, Lda, Edifício Starup Alentejo — Av. 25 de Abril, S/n, 7080-134 Vendas Novas, Portugal (requérante), représentée par Ana Margarida Gonçalves, Av. Miguel Torga, no 8 — Loja 2, 2675-678 Odivelas, Portugal (mandataire agréé).
Le 29/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 161 031 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 23/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services
de la demande de marque de l’Union européenne no 18 562 914 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 7 417 009 (marque figurative) et sur l’enregistrement de
la marque italienne no 1 160 220 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
1) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 417 009
Classe 21: Tasses à café; verres à boire en verre et porcelaine.
Classe 30: Café; succédanés du café; boissons à base de café.
Classe 43: Bars; cafés-restaurants; restaurants.
2) Enregistrement de la marque italienne no 1 160 220.
Classe 21: Tasses à café; verres à boire en verre et porcelaine.
Classe 30: Café; succédanés du café; boissons à base de café.
Classe 43: Bars; cafés-restaurants; restaurants.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 29: Fruits, champignons, légumes, fruits à coque et légumes transformés; insectes et larves préparés; œufs de volaille et ovoproduits; produits laitiers et substituts; en-cas à base de pommes de terre; en-cas à base de soja; chips de yucca; chips de soja; en-cas sucrés à base de maïs; en-cas à base d’algues comestibles; chips à base de légumes; en-cas à base de fromage; en-cas à base de tofu; olives farcies; chips de banane; barres alimentaires à base de noix; barres alimentaires à base de fruits et de fruits à coque; barres alimentaires à base de soja; barres alimentaires à base de fruits à coque et de légumes biologiques; barres alimentaires à base de fruits à coque et de légumes; substituts de repas sous forme de barres à base de fruits; substituts de repas sous forme de noix; pommes chips pauvres en matières grasses; chips de pommes de terre sous forme d’en-cas; beignets de fromage cottage; chips de manioc; chips de pommes; dip de haricots; trempettes [dips] au fromage; paillettes de pommes; hoummos [pâte de pois chiches]; mélanges d’en-cas composés de fruits transformés et de fruits à coque préparés; mélanges de fruits secs; en-cas à base de fruits déshydratés et de fruits à coque transformés; mélanges pour faire du potage; bâtonnets à fromage; chips de fruits; plats à base de légumes; en-cas à base de légumes; plats préparés surgelés principalement à base de légumes; plats préparés principalement à base de légumes; plats cuisinés à base de légumes; salades de légumineuses; salades de légumes précoupés; salades
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préparées; en-cas à base de pommes de terre; en-cas à base de fruits; en- cas à base de fruits à coque; en-cas à base de fruits séchés; en-cas à base de légumes; pommes de terre farcies; bâtonnets de genoux; potages; potages et bouillons, extraits de viande.
Classe 30: En-cas à base de céréales; en-cas principalement à base de pain; en-cas de céréales aromatisés au fromage; en-cas au maïs soufflé; en-cas au maïs soufflé aromatisés au fromage; en-cas à base de farine de céréales; en-cas à base de farine de pommes de terre; en-cas à base d’amidon de céréales; en-cas à base de farine de maïs; en-cas à base de farine de soja; en-cas à base de maïs; en-cas à base de blé; en-cas à base de blé complet; en-cas principalement à base de céréales extrudées; en-cas à base de plusieurs céréales; en-cas à base de maïs; en-cas salés prêts à consommer à base de farine de maïs et confectionnés par extrusion; en-cas salés à base de céréales; en-cas salés à base de maïs; riz préparé laminé dans des algues; riz sauté; barres alimentaires prêtes à consommer à base de chocolat; substituts de repas sous forme de barres à base de céréales; substituts de repas sous forme de barres à base de chocolat; pâtes surgelées à pizza à base de choux-fleurs; pâtes à pizza précuites; bases pour pizzas; frites à base de céréales; biscuits d’oignon; biscuits de riz; biscuits salés au fromage; biscuits salés aux herbes; biscuits salés [crackers] goût fromage; biscuits salés [crackers] aromatisés aux épices; biscuits salés [crackers]; biscuits salés à base de céréales préparées; boules au fromage soufflé [en- cas au maïs]; boulettes de riz; Raviolis chinois fourrés (gyoza cuits); gâteaux de riz; farines; gâteaux au millet; brioches; canapes; clusters d’avoine contenant des fruits séchés; Chalupas; crêpes (crêpes); crumble; empanadas; chips [produits céréaliers]; grains de maïs grillés; lasagnes; macaronis au fromage; croûte à pizza; en-cas fabriqués à partir de muesli; maïs frit; maïs grillé; crêpes (alimentation); pâtisseries salées; pâtisseries surgelées fourrées aux légumes; pop-corn; maïs non soufflé traité; pizza fraîches; petits pains fourrés; pizzas préparées; pizzas surgelées; pizzas non cuites; pizzas; pizza sans gluten; plats à base de pâtes alimentaires; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient principal; plats de riz préparés; plats à base de riz; chips de blé complet; chips à base de céréales; quesadillas; quiches; tourtes aux légumes; ravioli; plats principalement à base de pâtes alimentaires; plats préparés principalement à base de riz; plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires; plats préparés pour pizzas; plats préparés à base de riz; plats préparés à base de pâtes alimentaires; repas préparés à base de nouilles; risotto; chips de riz; pâté d’œufs; snacks soufflés au fromage; beignets d’ananas; salade de macaronis; salade de riz; salade de pâtes alimentaires; sandwiches grillés; en-cas à base de blé extrudé; en-cas à base de riz; en-cas à base de céréales; tourtes; tourtes fraîches; chips de maïs aromatisées aux légumes; chips de maïs aromatisées aux algues marines; chips de maïs; sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; café, thés, cacao et leurs succédanés; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; sels, assaisonnements, arômes et condiments; graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; barres de céréales et barres énergétiques; pain; aliments contenant du cacao [en tant que composant principal]; denrées alimentaires contenant du chocolat [en tant que composant principal]; aliments à base de cacao; baies enrobées de chocolat; biscuits aromatisés au fromage; chips de confiserie à base de beurre d’arachides; biscuits salés; biscuits Graham; biscuits salés; chocolat; pâtes à tartiner au chocolat; crème anglaise [desserts cuits au four]; crèmes
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à tartiner à base de cacao; nougat; noix de macadamia enrobées de chocolat; produits de boulangerie sans gluten; sabots fruitiés.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); services d’informations, de conseils et de réservation pour la fourniture d’aliments et de boissons.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 29
Les fruits, champignons, légumes, fruits à coque et légumes transformés contestés; insectes et larves préparés; œufs de volaille et ovoproduits; produits laitiers et substituts; en-cas à base de pommes de terre; en-cas à base de soja; chips de yucca; chips de soja; en-cas sucrés à base de maïs; en-cas à base d’algues comestibles; chips à base de légumes; en-cas à base de fromage; en-cas à base de tofu; olives farcies; chips de banane; barres alimentaires à base de noix; barres alimentaires à base de fruits et de fruits à coque; barres alimentaires à base de soja; barres alimentaires à base de fruits à coque et de légumes biologiques; barres alimentaires à base de fruits à coque et de légumes; substituts de repas sous forme de barres à base de fruits; substituts de repas sous forme de noix; pommes chips pauvres en matières grasses; chips de pommes de terre sous forme d’en-cas; beignets de fromage cottage; chips de manioc; chips de pommes; paillettes de pommes; hoummos [pâte de pois chiches]; mélanges d’en-cas composés de fruits transformés et de fruits à coque préparés; mélanges de fruits secs; en-cas à base de fruits déshydratés et de fruits à coque transformés; chips de fruits; plats à base de légumes; en-cas à base de légumes; plats préparés principalement à base de légumes; plats cuisinés à base de légumes; salades de légumineuses; salades de légumes précoupés; salades préparées; en-cas à base de pommes de terre; en-cas à base de fruits; en-cas à base de fruits à coque; en-cas à base de fruits séchés; en-cas à base de légumes; pommes de terre farcies; bâtonnets de genoux; potages; potages et bouillons; dip de haricots; trempettes [dips] au fromage; mélanges pour faire du potage; bâtonnets à fromage; plats préparés surgelés principalement à base de légumes et de bars de l’opposante; cafés-restaurants; les services de restauration compris dans la classe 43 peuvent coïncider au niveau de leur fabricant/fournisseur et de leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires; Ces produits sont utilisés et proposés dans le contexte des services de restaurants, bars, cafés, cafétérias, cantine et snack- bars en tant que repas ou aliments à emporter. Ces produits sont donc étroitement liés aux services de l’opposante. Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
Lesextraits de viande contestés ne sont généralement pas proposés comme un repas ou comme aliments à emporter. Ils diffèrent des tasses à café de l’opposante; verres à boire en verre et porcelaine compris dans la classe 21; café; succédanés du café; boissons à base de café comprises dans la classe 30 et barres; cafés-restaurants; services de restauration compris dans la classe 43 par nature, destination, utilisation, canaux de distribution et points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
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Produits contestés compris dans la classe 30
Le café et ses succédanés figurent à l’identique dans toutes les listes de produits.
Les thés, le cacao et leurs succédanés contestés et le café de l’opposante des deux marques antérieures coïncident généralement par leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur utilisation. En outre, il s’agit de produits concurrents. Ils sont dès lors similaires.
Les en-cas contestés composés de produits céréaliers; en-cas principalement à base de pain; en-cas de céréales aromatisés au fromage; en-cas au maïs soufflé; en-cas au maïs soufflé aromatisés au fromage; en-cas à base de farine de céréales; en-cas à base de farine de pommes de terre; en-cas à base d’amidon de céréales; en-cas à base de farine de maïs; en-cas à base de farine de soja; en-cas à base de maïs; en-cas à base de blé; en-cas à base de blé complet; en-cas principalement à base de céréales extrudées; en- cas à base de plusieurs céréales; en-cas à base de maïs; en-cas salés prêts à consommer à base de farine de maïs et confectionnés par extrusion; en-cas salés à base de céréales; en-cas salés à base de maïs; riz préparé laminé dans des algues; barres alimentaires prêtes à consommer à base de chocolat; substituts de repas sous forme de barres à base de céréales; substituts de repas sous forme de barres à base de chocolat; frites à base de céréales; biscuits d’oignon; biscuits de riz; biscuits salés au fromage; biscuits salés aux herbes; biscuits salés [crackers] goût fromage; biscuits salés
[crackers] aromatisés aux épices; biscuits salés [crackers]; biscuits salés à base de céréales préparées; boules au fromage soufflé [en-cas au maïs]; boulettes de riz; gâteaux de riz; farines; gâteaux au millet; brioches; canapes; chips [produits céréaliers]; petits pains fourrés; chips de blé complet; chips à base de céréales; sandwiches grillés; en-cas à base de blé extrudé; en-cas à base de riz; en-cas à base de céréales; tourtes; tourtes fraîches; chips de maïs aromatisées aux légumes; chips de maïs aromatisées aux algues marines; chips de maïs; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; barres de céréales et barres énergétiques; pain; baies enrobées de chocolat; biscuits aromatisés au fromage; chips de confiserie à base de beurre d’arachides; biscuits salés; biscuits Graham; biscuits salés; chocolat; nougat; noix de macadamia enrobées de chocolat; produits de boulangerie sans gluten; cônes à fruits; riz sauté; Raviolis chinois fourrés (gyoza cuits); lasagnes; macaronis au fromage; clusters d’avoine contenant des fruits séchés; Chalupas; crêpes (crêpes); crumble; empanadas; grains de maïs grillés; en-cas fabriqués à partir de muesli; maïs frit; maïs grillé; crêpes (alimentation); pâtisseries salées; pop-corn; pizzas; pizza sans gluten; plats à base de pâtes alimentaires; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient principal; plats de riz préparés; plats à base de riz; quesadillas; quiches; tourtes aux légumes; ravioli; plats principalement à base de pâtes alimentaires; plats préparés principalement à base de riz; plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires; plats préparés pour pizzas; plats préparés
à base de riz; plats préparés à base de pâtes alimentaires; repas préparés à base de nouilles; risotto; chips de riz; pâté d’œufs; snacks soufflés au fromage; beignets d’ananas; salade de macaronis; salade de riz; salade de pâtes alimentaires; aliments contenant du cacao [en tant que composant principal]; denrées alimentaires contenant du chocolat [en tant que composant principal]; aliments à base de cacao; crème anglaise
[desserts cuits au four]; pâtes surgelées à pizza à base de choux-fleurs; pâtes à pizza précuites; bases pour pizzas; pâtisseries surgelées fourrées aux légumes; pizza fraîches; pizzas surgelées; pizzas non cuites; croûte à pizza; pizzas préparées et barres de l’opposante; cafés-restaurants; les services de restauration compris dans la classe 43 peuvent coïncider au niveau de leur fabricant/fournisseur et de leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires; Ces produits sont utilisés et proposés dans le cadre de services de restaurants, bars, cafés, cafétérias, cantine et snack-bars.
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Ces produits sont donc étroitement liés aux services de l’opposante. Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
Maïs soufflé non soufflé contesté; sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; sels, assaisonnements, arômes et condiments; graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; pâtes à tartiner au chocolat; crèmes à tartiner à base de cacao et tasses à café de l’opposante; verres à boire en verre et porcelaine compris dans la classe 21; café; succédanés du café; boissons à base de café comprises dans la classe 30 et barres de l’opposante; cafés-restaurants; les services de restauration compris dans la classe 43 diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution et leurs points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises. Par souci d’exhaustivité, contrairement aux produits ci-dessus jugés similaires à un faible degré aux barres de l’opposante; cafés-restaurants; services de restauration compris dans la classe 43, ces produits contestés ne sont pas couramment proposés dans le contexte des services de restaurants, bars et cafés. Il n’est pas non plus courant pour les fournisseurs de bars; cafés-restaurants; services de restauration pour offrir la emporter de ces produits. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 43
Les services contestés de restauration (alimentation) sont identiques aux bars de l’opposante; cafés-restaurants; les services de restauration, étant donné que les services de l’opposante sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
Les services contestés d’informations, de conseils et de réservation pour la restauration et les bars de l’opposante; cafés-restaurants; les services de restauration peuvent coïncider par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires; Ils sont dès lors similaires.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen;
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c) Les signes
1) La marque de l’Union européenne no 7 417 009
2) La marque italienne no 1 160 220
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne pour la marque antérieure 1) et l’Italie pour la marque antérieure 2).
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «MOAK» des marques antérieures est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif. Sa stylisation est standard et ne sera pas perçue comme une indication de l’origine commerciale des produits et services. L’élément figuratif des marques antérieures, composé de trois lignes courbes épaisses, n’est pas lié aux produits et services pertinents et est, dès lors, distinctif.
Les marques antérieures ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres;
L’élément verbal «MOA» du signe contesté est dépourvu de signification par rapport aux produits et services pertinents et est distinctif. L’élément verbal «Concept» en anglais signifie, entre autres, «une idée ou un principe abstrait» (informations extraites du Collins Dictionary le 13/03/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/concept). Il est très similaire au mot italien équivalent concetto et est utilisé en tant que tel, ou très similaire à des mots équivalents dans d’autres langues comme Konzept en allemand, dissimito en portugais et concept en espagnol. Par conséquent, le public pertinent des territoires pertinents percevra sa signification. Bien que ce terme ne décrive pas des caractéristiques particulières des produits et services pertinents, il véhicule néanmoins une signification par rapport à ceux-ci, étant donné qu’il suggère que les produits sont conformes à une idée ou à une structure. Par conséquent, ce terme ne sera pas perçu comme tout à fait
Décision sur l’opposition no B 3 161 031 Page sur 8 10
arbitraire et exclusivement porteur d’une indication d’origine commerciale et son caractère distinctif est donc limité.
La combinaison de plusieurs éléments figuratifs dans le signe contesté est, dans l’ensemble, fantaisiste et distinctive à un degré normal, bien que certains éléments à eux seuls puissent être considérés comme moins distinctifs. La forme rectangulaire bleue dans le signe contesté remplit simplement la fonction d’un fond et est dépourvue de caractère distinctif.
La stylisation des éléments verbaux du signe contesté a une fonction essentiellement ornementale et n’altère pas la capacité du public à percevoir immédiatement les éléments verbaux, auxquels il attribuera plus d’importance. Son caractère distinctif est donc très limité.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «MOA», qui constituent l’un des deux éléments verbaux du signe contesté. Les signes diffèrent par la lettre «K» dans les marques antérieures et par le mot «CONCEPT» du signe contesté. Les signes diffèrent également par leurs éléments figuratifs, qui n’ont rien en commun — trois lignes courbes dans les marques antérieures et une combinaison de plusieurs éléments figuratifs dans le signe contesté. Les signes diffèrent également par leurs couleurs, à savoir le noir des marques antérieures contre le bleu, le jaune et le vert du signe contesté. Bien que l’élément verbal «MOA» du signe contesté reproduit presque toutes les lettres de l’élément verbal des marques antérieures, les éléments verbaux et figuratifs différents (en partie également distinctifs) et les représentations graphiques des signes produisent des impressions d’ensemble très éloignées. Par conséquent, les signes ne sont similaires qu’à un très faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son de la suite de lettres «MOA», présente à l’identique dans tous les signes. La prononciation diffère par le son du mot «concept» du signe contesté. Toutefois, compte tenu du fait que son caractère distinctif est limité et compte tenu du fait que les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à désigner et à mémoriser (07/02/2013-, 50/12, Metro Kids Company, EU:T:2013:68, § 41; 30/11/2011, 477/10-, SE annoncéeSportsEquipment, EU:T:2011:707, § 55; 09/04/2013, T-337/11, Giuseppe by Giuseppe Zanotti, EU:T:2013:157, § 36; 28/09/2016, 539/15-, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLRG5 (fig.)/Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56), il est peu probable qu’il soit prononcé par les consommateurs lorsqu’ils font référence au signe contesté. Néanmoins, même si le signe contesté est prononcé uniquement «MOA» et les marques antérieures «MOAK» et que le son différent est le son final des marques antérieures, le son de la dernière voyelle «A» et le son de la consonne finale «K» sont très différents et contribuent à des rythmes et à une intonation différents entre les signes. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, bien que le public des territoires pertinents perçoive les significations de l’élément verbal «CONCEPT» et des éléments figuratifs du signe contesté, l’élément verbal et figuratif des marques antérieures n’évoque aucun concept. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
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Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que les marques antérieures jouissaient d’un caractère distinctif accru, mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle affirmation.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public des territoires pertinents. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires (à des degrés divers) et en partie différents. Toutefois, la plupart des produits qui sont similaires ne sont similaires qu’à un faible degré, tandis que seules les thés et le cacao contestés et leurs succédanés ainsi que le café et leurs succédanés sont identiques ou similaires aux produits de l’opposante. Ils s’adressent au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen. Les signes ne présentent qu’un très faible degré de similitude visuelle, un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Étant donné que les produits eux-mêmes sont des produits de consommation assez ordinaires qui sont communément achetés dans des supermarchés ou des établissements où les produits sont disposés sur des rayons et les consommateurs sont guidés par l’impact visuel de la marque qu’ils recherchent (15/04/2010-, 488/07, Egléfruit, EU:T:2010:145), l’aspect visuel joue un rôle important dans l’appréciation de la similitude entre les signes.
Bien que les éléments verbaux «MOA» et «MOAK» diffèrent uniquement par une lettre, le premier est un mot de trois lettres court, tandis que le second est un mot de quatre lettres relativement court. Étant donné que les signes courts sont normalement perçus dans leur intégralité, la différence d’une lettre supplémentaire dans l’élément verbal des marques antérieures est clairement perceptible. En outre, phonétiquement, en tant que consonne, la lettre supplémentaire «K» crée des rythmes et des intonations différents entre les signes. En outre, sur le plan visuel, hormis la coïncidence de trois lettres, les signes n’ont rien en commun. Les marques antérieures sont composées d’un seul élément verbal, tandis que le signe contesté comporte deux éléments verbaux, que les éléments figuratifs et les représentations graphiques incluant les couleurs sont complètement différents et, par conséquent, l’impression d’ensemble produite par les
Décision sur l’opposition no B 3 161 031 Page sur 10 10
signes est très éloignée et la division d’opposition est d’avis que les consommateurs seront en mesure de les distinguer avec certitude.
La division d’opposition a également tenu compte du principe d’interdépendance lors de l’appréciation du risque de confusion. La plupart des produits qui sont similaires ne présentent qu’un faible degré de similitude, et l’identité et la similitude moyenne entre certains des produits et services ne sauraient compenser l’impact de l’impression d’ensemble différente produite par les signes.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion, y compris le risque d’association dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Birutė ŠATAITdeçà – Astrid WÄBER Vito pati GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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