Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 juil. 2022, n° R0699/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0699/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 12 juillet 2022
Dans l’affaire R 699/2021-2
SIS-TER S.R.L. Via Emilia, 67-69
40026 Imola (BO)
Italie Demanderesse/requérante représentée par STUDIO TORTA S.P.A., Via Viotti 9, 10121 Turin (Italie)
contre
CitiLight A/S Arresevej 15
8240 Risskov
Danemark Opposante/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 088 564 (demande de marque de l’Union européenne no 18 050 679)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro, en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium actuellement en vigueur concernant l’organisation des chambres de recours
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
12/07/2022, R 699/2021-2, CITYLIGHT (fig.)/Citilight
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 10 avril 2019, SIS-TER S.R.L. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits et services suivants:
Classe 9 — tampons pour logiciels; progiciels intégrés; plates-formes logicielles; logiciels; logiciels de gestion de bases de données; logiciels [programmes enregistrés]; logiciels
[programmes]; logiciels applicatifs pour services d’informatique en nuage; logiciels applicatifs pour téléphones portables; logiciels d’applications; logiciels de traitement de données; logiciels d’interface; logiciels d’interface pour ordinateurs; logiciels de réalité augmentée; logiciels de réalité augmentée destinés aux dispositifs mobiles; logiciels de réalité augmentée pour la création de cartes; logiciels de réalité augmentée destinés aux dispositifs mobiles pour l’intégration de données électroniques à des environnements réels; logiciels utilitaires téléchargeables; logiciels éducatifs; logiciels et applications pour dispositifs mobiles; logiciels de collaboration; logiciels pour la publicité; logiciels à usage commercial; logiciels interactifs; logiciels d’analyse d’informations de marché; logiciels d’accès à des bases de données; logiciels de communication de données; logiciels pour la création de sites web dynamiques; logiciels pour la création de bases de données explorables d’informations et de données; logiciels pour le commerce sur un réseau mondial de communication; logiciels de commande de procédés; logiciels pour l’intégration des applications et des bases de données; logiciels pour l’automatisation du stockage de données; logiciels de traitement d’images numériques; logiciels de traitement des informations de marché; logiciels pour l’organisation et l’affichage d’images et de photographies numériques; logiciels pour la photo d’images satellites; logiciels destinés à la gestion de documents; logiciels de recherche de données; logiciels pour la représentation de tables; logiciels de réalité virtuelle; logiciels pour systèmes de navigation GPS; logiciels pour systèmes de localisation mondiaux (GPS); logiciels pour tablettes électroniques; logiciels enregistrés; logiciels d’applications; logiciels vidéo interactifs; logiciels de gestion de bases de données.
Classe 42 — recherches techniques; recherche en matière de démographie; recherche en matière de logiciels; services de recherche et développement; services de recherche scientifique assistée par ordinateur; recherche dans le domaine du changement climatique; mise à disposition d’informations en matière de recherche technologique; services de conseils en matière de recherches technologiques, de logiciels de soutien aux décisions, de logiciels d’analyse d’AIG, de logiciels géostatistiques, de logiciels géomatiques.
Classe 44 — Services de location d’instruments agricoles; consultation professionnelle dans le domaine de l’agriculture; services de conseils en matière d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; fertilisants et autres produits chimiques destinés à l’agriculture (épandage aérien ou terrestre); mise à disposition d’informations en matière de destruction d’animaux nuisibles pour l’agriculture, l’horticulture ou la sylviculture; services liés à l’agriculture; services d’informations liées à l’utilisation de produits chimiques destinés à l’agriculture; services de conseils en agriculture; services de conseils et d’assistance en matière d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; Services de conseils et d’assistance en matière de contrôle des mauvaises herbes, des animaux nuisibles et des animaux nuisibles dans l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; Services de conseils et d’assistance en matière d’utilisation d’engrais destinés à l’agriculture,
3
l’horticulture et la sylviculture; Services de conseils et d’assistance en matière d’utilisation de fumiers dans l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; services de conseils en agriculture; services de conseils concernant l’utilisation de traitements non chimiques pour une horticulture et une agriculture durables; services d’informations liées à l’utilisation de fumiers destinés à l’agriculture; services d’informations liées à l’agriculture; épandage aérien de produits chimiques agricoles; épandage de produits chimiques agricoles; épandage aérien ou terrestre d’engrais et d’autres produits chimiques destinés à l’agriculture; services d’informations liées à l’utilisation d’engrais destinés à l’agriculture; services d’information agricole.
2 La demande de marque a été publiée par l’Office le 18 juin 2019.
3 Le 9 juillet 2019, CitiLight A/S (ci-après, «l’opposante») a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque en cause pour tous les produits et services énumérés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
5 L’opposante a fondé son opposition sur la marque de l’Union européenne antérieure no 15 280 861 CitiLight, déposée le 29 mars 2016 et enregistrée le 31 mai 2018 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Casques de véhicules.
Classe 11 — Livres de cycles; Réflecteurs pour vélos; Réflecteurs pour vélos à fixer sur les rayons.
Classe 35 — Services d’agences d’importation; Services d’agences d’import-export; Services d’importation et d’exportation.
Classe 42 — Propage d’instruments; Services de conception technique; Services de conception graphique; Conception de modèles; Services de conception d’ingénierie industrielle; Conception visuelle; Dessin industriel; Services de conception sur commande; Services d’illustration (conception); Stylism [dessin industriel]; Les dessins ou modèles de marques; Conception de moules; Études de faisabilité en matière de conception; Conception de systèmes d’éclairage; Conception graphique assistée par ordinateur; Conception d’emballages; Conception de produits de consommation; Services de conception de microprocesseurs; Conception de pages d’accueil; Création de sites Web sur Internet; Conception de produits de l’imprimerie; Conception de motifs; Conception de systèmes électriques; Conception de produits industriels; Préparation de la conception architecturale; Évaluations techniques en matière de conception; Conception de nouveaux produits; Conception de circuits intégrés; Conception industrielle et graphique d’art; Conception de cartes de circuits électriques; Conception de systèmes électroniques; Conception de puces électroniques pour ordinateurs; Conception de matériaux de conditionnement et d’emballage; Développement d’ensembles de puissance.
6 Par décision du 18 février 2021 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, rejetant la demande de marque pour une partie des produits et services contestés, à savoir tous les produits compris dans la classe 9 et tous les services compris dans la classe 42. Toutefois, l’opposition a été rejetée pour l’ensemble des services compris dans la classe 44.
7 Le 15 avril 2021, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie et la demande de marque rejetée. L’Office a reçu, le 17 juin 2021, le mémoire exposant les motifs du recours.
4
8 Le 17 août 2021, l’Office a reçu une communication en réponse de l’opposante.
9 À la suite d’une suspension de la procédure de recours accordée aux parties afin de négocier un règlement amiable, le 20 mai 2022, la demanderesse a demandé que la spécification de la demande de marque dans les classes 9 et 42 soit limitée comme suit:
Classe 9 — tampons pour logiciels; progiciels intégrés; plates-formes logicielles; logiciels; logiciels de gestion de bases de données; logiciels [programmes enregistrés]; logiciels
[programmes]; logiciels applicatifs pour services d’informatique en nuage; logiciels applicatifs pour téléphones portables; logiciels d’applications; logiciels de traitement de données; logiciels d’interface; logiciels d’interface pour ordinateurs; logiciels de réalité augmentée; logiciels de réalité augmentée destinés aux dispositifs mobiles; logiciels de réalité augmentée pour la création de cartes; logiciels de réalité augmentée destinés aux dispositifs mobiles pour l’intégration de données électroniques à des environnements réels; logiciels utilitaires téléchargeables; logiciels éducatifs; logiciels et applications pour dispositifs mobiles; logiciels de collaboration; logiciels pour la publicité; logiciels à usage commercial; logiciels interactifs; logiciels d’analyse d’informations de marché; logiciels d’accès à des bases de données; logiciels de communication de données; logiciels pour la création de sites web dynamiques; logiciels pour la création de bases de données explorables d’informations et de données; logiciels pour le commerce sur un réseau mondial de communication; logiciels de commande de procédés; logiciels pour l’intégration des applications et des bases de données; logiciels pour l’automatisation du stockage de données; logiciels de traitement d’images numériques; logiciels de traitement des informations de marché; logiciels pour l’organisation et l’affichage d’images et de photographies numériques; logiciels pour la photo d’images satellites; logiciels destinés à la gestion de documents; logiciels de recherche de données; logiciels pour la représentation de tables; logiciels de réalité virtuelle; logiciels pour systèmes de navigation GPS; logiciels pour systèmes de localisation mondiaux (GPS); logiciels pour tablettes électroniques; logiciels enregistrés; logiciels d’applications; logiciels vidéo interactifs; logiciels de gestion de bases de données. Tous les produits précités désignent uniquement le secteur public et privé des services d’utilité publique.
Classe 42 — recherches techniques; recherche en matière de démographie; recherche en matière de logiciels; services de recherche et développement; services de recherche scientifique assistée par ordinateur; recherche dans le domaine du changement climatique; mise à disposition d’informations en matière de recherche technologique; services de conseils en matière de recherches technologiques, de logiciels de soutien aux décisions, de logiciels d’analyse d’AIG, de logiciels géostatistiques, de logiciels géomatiques. Tous les services précités se rapportent uniquement au secteur des services publics et privés.
10 Le 24 mai 2022, le greffe des chambres de recours a confirmé la modification de la liste des produits et services de la demande à la suite de la limitation demandée. Dans le même temps, l’opposante a été invitée à informer la chambre de recours, dans un délai d’un mois, du maintien ou non de l’opposition.
11 Le 30 mai 2022, l’opposante a retiré l’opposition en y annexant une copie de l’accord intervenu entre les parties, incluant un accord sur les frais de la procédure.
Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 du RMUE et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
5
13 Conformément à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, le dépôt d’un recours auprès de la chambre de recours a un effet suspensif. Par conséquent, l’opposition peut être retirée à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
14 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition après la limitation de la liste des produits et services de la demande de marque contestée. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur l’opposition et que les procédures d’opposition et de recours doivent être réputées clôturées.
15 La marque contestée peut être enregistrée pour les services compris dans la classe
44 et pour les produits et services limités compris dans les classes 9 et 45 (voir paragraphe 9 ci-dessus).
Frais
16 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Le retrait de l’opposition à la suite de la limitation de la liste des produits et services de la demande de marque est noté et les procédures d’opposition et de recours sont annulées, étant donné qu’il n’y a pas lieu de statuer;
2. Prend acte de l’accord intervenu entre les parties en ce qui concerne les frais.
Signature
C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente au détail ·
- Bande ·
- Service ·
- Adhésif ·
- Emballage ·
- Vente en gros ·
- Catalogue ·
- Papeterie ·
- Plastique ·
- Film
- Tapis ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Revêtement de sol ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Polyester ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Protection
- Marque ·
- Sport ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Vêtement ·
- Service ·
- Sac ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Slogan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Jouet ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Jeux ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Article de sport ·
- Éléments de preuve ·
- Sport
- Réservation ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Billet ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Informatique ·
- Divertissement ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Caractère distinctif ·
- Albumine ·
- Papier ·
- Produit ·
- Annulation ·
- Industriel ·
- Déchéance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Phonétique ·
- Degré ·
- Consommateur
- Machine ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Classes ·
- Service ·
- Bijouterie ·
- Produit ·
- Partie ·
- Location ·
- Installation
- Marque ·
- Union européenne ·
- Sac ·
- Usage sérieux ·
- Déchéance ·
- Classes ·
- Éléments de preuve ·
- Annulation ·
- Produit ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maïs ·
- Légume ·
- Biscuit ·
- Plat ·
- Céréale ·
- Marque antérieure ·
- Fromage ·
- Fruit à coque ·
- Café ·
- Pâte alimentaire
- Sciences ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Résultat ·
- Refus ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Information ·
- Service ·
- Résumé
- Animal de compagnie ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Récipient ·
- Opposition ·
- Machine ·
- Union européenne ·
- Aspirateur ·
- Air ·
- Four
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.