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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 janv. 2022, n° R1707/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1707/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 13 janvier 2022
Dans l’affaire R 1707/2021-2
Wayfair LLC 4 Copley Place, 7th Floor
Boston MA 02116
États-Unis d’Amérique Opposante/requérante représentée par Morgan, Lewis indirects Bockius LLP, 7 Rue Guimard, 1040 Bruxelles (Belgique)
contre
Ertugrul Tas
Im Bischofsacker 8
51065 Köln
Allemagne Demanderesse/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 128 877 (demande de marque de l’Union européenne no 18 171 598)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
13/01/2022, R 1707/2021-2, Pargold/Perigold
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 décembre 2019, Ertugrul Tas (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
PARGOLD
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 14 — Pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations; Joaillerie; Porte- clés et chaînes pour clés, et leurs breloques; Coffrets à bijoux et coffrets à montres; Instruments de chronométrage; Statues et figurines fabriquées ou recouvertes de métaux ou pierres semi- précieuses, ou en imitation de ceux-ci; Des ornements fabriqués ou recouverts de métaux ou pierres semi-précieuses, ou de leurs imitations; Lingots d’or; Boîtes décoratives en métaux précieux; Articles décoratifs [breloques ou bijoux] à usage personnel; Plaques commémoratives; Chapelets; Pièces commémoratives; Coupes commémoratives en métaux précieux; Tasses à récompenses en métaux précieux; Pièces en or; Plaques tombales en métaux précieux; Bracelets d’identification [bijouterie]; Alliages d’iridium; Disques céramiques utilisés comme bons de valeur; Objets d’art en métaux précieux; Jetons de cuivre; Boîtes en métaux précieux; Objets d’art en pierres précieuses; Objets d’art en or émaillé; Objets d’art en argent émaillé; Perles de méditation; Jetons métalliques utilisés pour le transport de masse; Misbaha [chapelets de prière];
Breloques plaquées en métaux précieux; Trophées plaqués en métaux précieux; Trophées plaqués en alliages de métaux précieux; Porte-clés de fantaisie en métaux précieux; Pièces de monnaie;
Pièces non monétaires; Boîtes commémoratives en métaux précieux; Sets de pièces de monnaie à collectionner; Plaques d’identité en métaux précieux; Alliages d’osmium; Alliages de PALLADIUM; Alliages de rhodium; Chapelets; Alliages de ruthénium; Pièces de monnaie de collection; Breloques en bronze; Objets d’art en argent; Trophées en métaux précieux; Alliages d’argent; Trophées en alliages de métaux précieux; Pierres de tourisme;
Classe 35 — Services de publicité, de marketing et de promotion; Services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Les services de vente aux enchères Services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales; Services de vente au détail liés aux accumulateurs; Services de vente au détail de batteries; Services de vente au détail concernant les matériaux de construction; Services de vente au détail dans le domaine de l’habillement; Services de vente au détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires; Services de clubs de livres de vente au détail de livres à ses membres; Services de vente au détail en matière de textiles d’intérieur; Services de vente au détail de fourrures de contrefaçon; Services de vente au détail d’aliments; Services de vente au détail concernant les meubles; Services de vente au détail liés aux articles de papeterie; Services de vente au détail concernant les smartphones;
Services de vente au détail concernant les montres intelligentes; Services de vente au détail liés aux tapis et aux moquettes; Services de vente au détail concernant les fichiers musicaux téléchargeables; Services de vente au détail concernant les ordinateurs vestimentaires; Services de vente au détail concernant les publications électroniques téléchargeables; Vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de services de télécommunications; Vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de vêtements; Vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de services de divertissement; Services de vente au détail par le biais de réseaux informatiques mondiaux liés aux bières; Services de vente au détail par le biais de réseaux informatiques mondiaux liés aux produits alimentaires; Services de vente au détail par le biais de réseaux informatiques mondiaux liés aux boissons sans alcool; Services de vente au détail par le biais de réseaux informatiques mondiaux liés aux boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Services de vente au détail de parties d’automobiles; Services de vente au détail d’accessoires d’automobiles; Services de vente au détail concernant les accessoires vestimentaires; Services de
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vente au détail liés aux fleurs; Services de vente au détail concernant les accessoires pour bicyclettes; Services de vente au détail de fruits; Services de vente au détail de produits d’épicerie fine; Services de vente au détail concernant les produits de jardinage; Services de vente au détail liés aux ustensiles de cuisine; Services de vente au détail concernant les produits capillaires;
Services de vente au détail concernant les accessoires pour voitures; Services de vente au détail concernant les produits pour animaux domestiques; Services de vente au détail concernant les appareils de cuisine; Services de vente au détail concernant les couteaux de cuisine; Services de vente au détail concernant les accessoires de mode; Services de vente au détail de fourrures;
Services de vente au détail concernant les coffres-forts; Services de vente au détail concernant les poussettes; Services de vente au détail d’articles de sport; Services de vente au détail de bonbons; Services de vente au détail concernant les tasses et verres; Services de vente au détail d’équipements audiovisuels; Services de vente au détail concernant les électroménagers; Services de vente au détail concernant les équipements électriques domestiques; Vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de contenus multimédias; Services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des chocolats; Services de vente au détail concernant les bijoux; Services de vente au détail concernant les équipements de plongée; Services de vente au détail concernant le thé; Services de vente au détail concernant les articles de toilettage des animaux; Services de vente au détail concernant les produits de toilette; Services de vente au détail de boissons alcoolisées; Services de vente au détail concernant les contenus enregistrés; Services de vente au détail concernant les produits horticoles; Services de vente au détail concernant les équipements horticoles; Services de vente au détail concernant les animaux vivants; Services de vente au détail concernant les accessoires sexuels; Abonnements à des journaux; Traitement administratif de commandes d’achats passées par téléphone ou par ordinateur; Médiation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; Traitement administratif de commandes d’achats informatisées; Traitement administratif de commandes d’achats dans le cadre de services fournis par des sociétés de vente par correspondance; Traitement administratif et organisation des services de vente par correspondance; Informations et conseils en matière de commerce extérieur; Services administratifs en matière d’assurance soins dentaires; Fourniture d’informations concernant les ventes commerciales; Service de recommande automatique pour entreprise;
Services de sous-traitance consistant à organiser l’approvisionnement de produits pour des tiers; Services de conseil en matière d’approvisionnement de produits et de services; Services de conseils en matière de transactions commerciales; Services de conseils en matière d’achat de marchandises pour le compte de tiers; Services de conseils en matière d’achat de marchandises pour le compte des entreprises; Services de conseils en matière de chiffrement de commandes; Services de conseils et d’assistance en matière d’approvisionnement de produits pour le compte de tiers; Conseils en techniques de vente et programmes de vente; Services de comparaisons de services financiers en ligne; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Acquisition de produits pour le compte d’autres entreprises; Achat de produits et de services pour d’autres entreprises; Services d’approvisionnement de boissons alcoolisées pour des tiers [achat de produits pour d’autres entreprises];
Classe 42 — Services de conception; Services des technologies de l’information; Tests, authentification et contrôle de la qualité; Services scientifiques et technologiques.
2 La demande a été publiée le 19 mai 2020.
3 Le 19 août 2020, Wayfair LLC (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir:
Classe 35 — Services de vente au détail concernant les matériaux de construction; Services de vente au détail en matière de textiles d’intérieur; Services de vente au détail de fourrures de contrefaçon; Services de vente au détail concernant les meubles; Services de vente au détail liés aux tapis et aux moquettes; Services de vente au détail liés aux fleurs; Services de vente au détail concernant les produits de jardinage; Services de vente au détail liés aux ustensiles de cuisine; Services de vente au détail concernant les produits pour animaux domestiques; Services de vente au détail concernant les appareils de cuisine; Services de vente au détail concernant les couteaux
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de cuisine; Services de vente au détail de fourrures; Services de vente au détail concernant les coffres-forts; Services de vente au détail concernant les tasses et verres; Services de vente au détail d’équipements audiovisuels; Services de vente au détail concernant les électroménagers; Services de vente au détail concernant les équipements électriques domestiques; Services de vente au détail concernant les articles de toilettage des animaux; Services de vente au détail concernant les produits horticoles; Services de vente au détail concernant les équipements horticoles.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 463 812 PERIGOLD déposée le 13 mars 2017 et enregistrée le
22 décembre 2017 pour les services suivants:
Classe 35 — Produits de vente au détail en ligne, revêtements de meubles et de nids de portes, pochettes, cuvettes, couteaux de cuisine, verrerie, cuvettes, outils de cuisson, outils de cuisine, supports, protections, meubles et articles de bureau, peignoirs et accessoires informatiques, chariots de rangement et de locdémonstration, meubles et accessoires d’extérieur, coupe-vent, outils et accessoires de cheminées, chariots et coupe-vent, roues et poiveaux, téléviseurs, boulons, instruments et accessoires de cheminées, caleçons et cuvettes, cuvettes et cuvettes, pièces d’ameublement et de vannes, de cuvannes, de cuvettes, de cuvettes, de poubelles, de cuves et de cuve, de cuve, de cuve, de plaquettes et de cuve, de cuve, de cuve, de vannes, d’accessoires de cordages pour animaux de compagnie, de cuvettes et de cuvettes, de cuve, de vannes, de vannes, de cuve, d’engrenages pour le sol, de cuisson et de réparation d’animaux de compagnie, de confiscation, d’engrenages pour le sol, de gymnastique et d’engrenages pour animaux de compagnie, de cuve et de vannes, de cuve, d’engrenages, de poufs, d’engrenages pour animaux de compagnie, de meubles et d’engrenages, de machines et de plombs pour le sol, de plombs et d’engrenaillage pour animaux de compagnie, en matières textiles, en syntaxe et en syntaxe et en matières textiles, en matières textiles, en alliage et en céramique, en matières synthétiques, en matières grasses, en matières grasses, en matières textiles, en bicyclettes et en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières textiles et en mèches, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en revêtements et en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières synthétiques synthétiques pour animaux domestiques, en matières grasses, en matières synthétiques pour animaux de transport, en matières plastiques, en matières synthétiques pour animaux de transport et en acier, en agriculture et en art, en agriculture et en revêtements d’aquaculture, en agriculture et en aquaculture, en agriculture et en aquaculture, en agriculture et en aquaculture, en agriculture, en agriculture et en agriculture, en agriculture et en composition, en agriculture, en agriculture et en formation, en agriculture, en papier et d’aquaculture, en papier, en agriculture, en agriculture, en agriculture, en agriculture et en formation, en agriculture et en formation, en papier, en matières synthétiques synthétiques, en matières grasses, en matières grasses, et revêtements, en matières synthétiques, en matières textiles, en ferrène, en matières synthétiques, en combinaison et en matière d’art, d’artisanale, de confection, d’aquaculture, d’aquaculture, d’artisanale et de production, d’aquaculture, et de fabrication de revêtements et de brassins, d’enrobet d’enduit, d’animaux, en tant qu’en art, en rapport avec l’art, en rapport avec la marque, en l’art, en rapport avec la marque, et en en rapport avec la Communauté, en rapport avec la confection, en rapport avec la marque, en rapport avec la confection, en matière d’animaux, d’enrob, d’enrob, d’enrob, en aillage, en rapport avec d’autres animaux, sur la céramique, sur la pêche, sur la céramique, sur les revêtements d’animaux, sur les revêtements d’animaux, sur la leurche, sur l’enrobde l’animal, sur la céramique, sur les revêtements d’animaux de l’Union européenne et de la pêche, à l’industrie de la confection, de la confection, de la formation et de la mesure de l’aquaculture, les pièces de canivges, les corniches, les gommes pour la confection, les pièces de canivoches, les lingettes, les cornconfection, les galeraleraleries d’abraser, les machines et les équipements de cuisson, les poufs, les poufs, les fourches et les véhicules, les machines et les
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équipements de réparation pour le matériel de réfrigération, les mèches, les mèches, les poires et les poches, les mèches, les galeraleries d’alangloge et aux verrentes, tous les machines et autres parties constitutives et tous les véhicules, tous les châssis et instruments de laboratoire, ainsi que tous les châssis et autres parties constitutives et parties constitutives et parties constitutives, tous les parties et parties constitutives, tous les véhicules, tous les machines et parties constitutives, à l’industrie et à l’art, à la Communauté, à l’industrie, à l’industrie et à l’industrie, à la Communauté, à l’industrie et à l’industrie, à l’industrie et à la far, à la Communauté, à la Communauté, à l’industrie, à la far, et à la clientèle, à l’industrie, et à la far, à la far, à l’industrie, à l’industrie, à la fabrication et à la production d’instruments et de formation, en matières synthétiques, en matières grasses, et d’aquaculture, ainsi que mèches, en matières synthétiques synthétiques pour la main,
6 Par décision du 5 août 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour tous les services contestés, au motif de l’inexistence d’un risque de confusion.
7 Le 4 octobre 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 6 décembre 2021, l’opposante a retiré le recours.
9 Le 8 décembre 2021, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait et a informé les parties que l’affaire serait transmise à la chambre de recours pour clôture formelle.
Motifs
10 L’article 66, paragraphe 1, du RMUE dispose qu’un recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration visée à l’article 72, paragraphe 5, ou, dans le cadre d’un recours introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
11 À la suite du retrait du recours, la procédure de recours est devenue sans objet et est close en conséquence. La décision attaquée devient définitive.
Frais
12 En l’absence d’accord sur les frais au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE.
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
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14 L’opposanteayant mis fin aux procédures de recours et d’opposition en retirant son recours, elle doit supporter les frais conformément à l’article 109, paragraphe 4, et à l’article 109 (7) du RMUE.
15 La division d’opposition a fait remarquer qu’en vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. L’opposante étant la partie perdante, elle aurait dû supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure. Toutefois, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation. Par conséquent, l’opposante a été condamnée à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure d’opposition.
16 Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7), du RMUE, à l’article 18, paragraphe 1, point c) i) et iii), du REMUE, et étant donné que la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel, la chambre de recours fixe à 0 EUR le montant des frais à payer par l’opposante à la demanderesse en ce qui concerne les procédures d’opposition et de recours.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours;
2. Prend acte du fait que la décision attaquée est devenue définitive;
3. Déclare la procédure de recours close;
4. Autorise l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 171 598 pour tous les services contestés compris dans la classe 35;
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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