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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 sept. 2022, n° 003153766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003153766 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 153 766
Abriga Limited, Konstantinou Oikonomaki, 13, Egkomi, 2402 Nicosie, Chypre (opposante), représentée par Kondrat indirects Partners, Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa (Pologne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
PEI Lai Brand Management Company Limited, no 688 Pangjin Road, Wujiang Economic and Technological Development Zone, 100020 Suzhou City, Jiangsu Province, Chine (titulaire), représentée par Riccardo Ciullo, Carrer de Aribau, 175, Principal 1 B, 08036 Barcelone (Espagne) (représentant professionnel).
Le 14/09/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 153 766 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La marque internationale no 1 590 177 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 30/08/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 590 177 «UODO» (marque
verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 239 572 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
Décision sur l’opposition no B 3 153 766 Page sur 2 6
similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques sous forme de crèmes; Crèmes autres qu’à usage médical; Crèmes de soins; Crèmes de protection; Crèmes cosmétiques; Crèmes parfumées; Crèmes exfoliantes; Crèmes antirides; Crèmes nettoyantes; Crème de camouflage; Crèmes hydratantes; Crèmes capillaires; Crèmes pour les yeux; Crèmes pour les mains; Crèmes pour le visage à usage cosmétique; Crèmes pour le corps; Crèmes de jour; Crèmes nettoyantes non médicinales; Crèmes cosmétiques nourrissantes; Crèmes démaquillantes; Crèmes raffermissantes pour la peau; Crèmes nutritives autres qu’à usage médical; Crèmes tonifiantes [cosmétiques]; Crème de nuit; Crèmes de douche; Crèmes pour la peau; Crèmes lavantes; Savons à la crème; Crème pour peau claire; Crèmes pour le visage autres qu’à usage médical; Crèmes pour les pieds non médicinales; Crèmes solaires; Crèmes pour les yeux autres qu’à usage médical; Crèmes pour la réduction de seuil de âge; Crèmes pour les mains à usage cosmétique; Crèmes pour blanchir la peau; Lotions et crèmes cosmétiques;
Crèmes de soin pour les cheveux; Crèmes pour le corps à usage non médical; Crème pour blanchir la peau; Crèmes de nuit [cosmétiques]; Crèmes pour la peau autres qu’à usage médical; Crèmes de bain non médicinales; Crèmes parfumées pour le c orps; Savons pour crème pour le corps; Crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; Crèmes nettoyantes pour la peau autres qu’à usage médical; Crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques]; Crèmes anti-vieillissement; Crèmes cosmétiques pour peaux sèches; Crèmes pour le visage et le corps; Savons crèmes pour le lavage; Crème pour masques pour le corps; Crèmes cosmétiques pour le corps et le visage; Crèmes de massage, autres qu’à usage médical; Lotions et crèmes parfumées pour le corps; Crèmes de soin pour la peau autres qu’à usage médical; Masques pour le corps en poudre; Mascara pour cheveux; Masques nettoyants;
Masques hydratants; Masques pour le corps; Masques pour le visage; Masques capillaires; Masques hydratants pour la peau; Masques de gel pour les yeux ; Masques pour la peau
[cosmétiques]; Masques pour le visage; Masques nettoyants pour le visage; Masques pour la peau en argile; Masques pour le visage et le corps; Masques pour les mains pour le soin de la peau; Sacs de masques pour le durcissement des pores utilisés comme cosmétiques;
Huiles de toilette; Huiles corporelles [à usage cosmétique]; Huiles pour le soin des cheveux; Huiles pour le visage; Huiles de bain non médicinales; Huiles cosmétiques pour l’épiderme; Huiles à usage cosmétique; Huiles de massage, autres qu’à usage médical; Huiles pour les mains autres qu’à usage médical; Huiles de massage pour le visage; Huiles de douche non médicinales; Huiles de massage pour le corps; Cosmétiques sous forme d’huiles; Huiles et lotions de massage; Huiles de soin pour la peau autres qu’à usage médical; Huiles de bain pour le soin des cheveux; Huiles naturelles à usage cosmétique; Huiles de soin pour la peau
[cosmétiques]; Huiles pour le corps et le visage; Huiles de bain à usage cosmétique; Huiles pour le bain et la douche [non médicinales]; Huiles pour le bain; Mousse nettoyante;
Mousses nettoyantes pour la peau; Mousses nettoyantes pour le corps; Exfoliants pour le visage autres qu’à usage médical; Exfoliants pour le visage [cosmétiques]; Exfoliants pour le corps; Exfoliants pour les mains; Exfoliants pour le visage; Exfoliants pour le nettoyage de la peau; Exfoliants pour le soin de la peau; Reconstituants [cosmétiques]; Lotions toniques pour la peau; Spritz tonifiant; Lotions toniques pour la peau autres qu’à usage médical; Produits toniques de beauté pour application sur le visage; Lotions toniques pour le visage;
Produits de beauté tonifiants pour application sur le corps; Lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; Préparations de massage non médicamenteuses; Gels nettoyants;
Gels de bain; Gels démaquillants; Gels hydratants [cosmétiques]; Gels savonneux; Gels douche; Gels pour le visage; Gels pour les mains; Gels pour le corps; Cosmétiques sous forme de gels; Gels à usage cosmétique; Crèmes, lotions et gels hydratants; Gel pour la douche et le bain; Gels pour le corps et le visage [cosmétiques].
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Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Parfums; pots-pourris odorants; savonnettes; huiles essentielles; brillants à lèvres ; préparations de collagène à usage cosmétique; nécessaires de cosmétique; masques de beauté; préparations cosmétiques pour le bain; laits de toilette.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les brillants pour les lèvres contestés; préparations de collagène à usage cosmétique; nécessaires de cosmétique; masques de beauté; préparations cosmétiques pour le bain; le lait de toilette est tous des produits cosmétiques qui se chevauchent avec les cosmétiques de l’opposante sous forme de crèmes. Parconséquent, ils sont identiques.
Les gâteaux de savon hygiénique contestés sont à tout le moins similaires aux cosmétiques de l’opposante sous forme de crèmes étant donné qu’ils partagent, à tout le moins, leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Parfums contestés; pots-pourris odorants; les huiles essentielles sont au moins similaires aux huiles de massage de l’opposante, non médicinales (qui peuvent être, par exemple, des huiles parfumées pour massages) étant donné qu’elles partagent, à tout le moins, les mêmes producteurs, le public pertinent et les canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou à tout le moins similaires s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dans le domaine des cosmétiques. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
UODO
Décision sur l’opposition no B 3 153 766 Page sur 4 6
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de c elles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux «UDDO» et «UODO» des signes ne véhiculent aucune signification claire et sont donc distinctifs à un degré moyen, à tout le moins pour les consommateurs italophones. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur cette partie du public;
La marque antérieure représente également des caractères asiatiques et un cercle stylisé contenant des lignes irrégulières. Ces éléments ne véhiculent aucune signification pour le public faisant l’objet de l’appréciation et sont donc distinctifs à un degré moyen.
La marque antérieure ne contient aucun élément qui peut être clairement considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «U * DO», tandis qu’ils diffèrent par la deuxième lettre «D»/«O» et par le caractère asiatique et l’élément figuratif de la marque antérieure.
Par conséquent, le signe présente un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son des lettres «U * DO», tandis qu’ils diffèrent par le son de la deuxième lettre «D»/«O».
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des éléments verbaux et figuratifs respectifs des signes n’a de signification pour le public évalué sur le territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 153 766 Page sur 5 6
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public évalué sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, entre autres, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (voir, à cet effet, 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Toutefois, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppos e que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les produits ont été jugés en partie identiques et en partie similaires. Ils s’adressent à la fois aux consommateurs moyens et aux consommateurs professionnels, qui feront preuve d’un niveau d’attention moyen. Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est moyen.
Les signes ont été jugés similaires à un degré moyen sur le plan visuel, tandis qu’ils présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan phonétique. En effet, les signes partagent une séquence considérable de lettres. L’aspect conceptuel reste neutre.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition considère que les différences entre les signes ne sont clairement pas suffisantes pour neutraliser les similitudes appréciées entre eux. Par conséquent, le public pertinent, confronté aux signes en relation avec des produits identiques ou à tout le moins similaires, est susceptible de croire qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confus ion dans l’esprit de la partie italophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
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Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 239 572 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Claudia ATTINÀ Aldo Blasi Martin MITURA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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