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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 avr. 2026, n° 003244865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003244865 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 244 865
White Space Brand Lab L.L.C-FZ, Meydan Grandstand, 6th Floor, Meydan Road, Nad Al Sheba, Dubai, United Arab Emirates (opposante), représentée par Vladimir Isaev, Rzymowskiego 53, 02-697 Warsaw, Poland (mandataire professionnel)
c o n t r e
Cosmecompany Co., Ltd., 7th Floor, Seihou Building, 3-5-6, Kita-Aoyama, Minato-ku, Tokyo, Japan (demanderesse), représentée par Arcade & Asociados, C/ Isabel Colbrand, 6 – 5ª Planta, 28050 Madrid, Spain (mandataire professionnel).
Le 30/04/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 244 865 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 155 267 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 28/07/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne
n° 19 155 267 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 796 208, « AMPOULE » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il y a risque de confusion si le public peut croire que les produits ou les services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend d’une appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants :
Décision sur opposition n° B 3 244 865 Page 2 sur 7
Classe 3: Abrasifs; ambre (parfumerie); préparations détartrantes à usage domestique; préparations antistatiques à usage domestique; préparations pour parfumer l’air; arômes pour gâteaux (huiles essentielles); arômes pour boissons (huiles essentielles); arômes alimentaires (huiles essentielles); sprays rafraîchissants pour l’haleine; baumes, autres qu’à usage médical; basma (teinture cosmétique); brillants à lèvres; paillettes pour les ongles; vaseline à usage cosmétique; cirage; cire de cordonnier; sachets pour parfumer le linge; adhésifs à usage cosmétique; eau parfumée; eau de Javel; eau de lavande; eau de toilette; cire à moustache; crèmes pour le cuir; cire pour les sols; cire pour parquets; cire dépilatoire; produits à polir pour meubles et parquets; cire de cordonnier; cire à polir; gels de massage, autres qu’à usage médical; héliotropine; gels de blanchiment dentaire; cosmétiques sous forme de gels; géraniol; maquillage; déodorants pour êtres humains; déodorants pour animaux; préparations dépilatoires; diffuseurs à bâtonnets de parfum d’ambiance; parfums; liquides antidérapants pour les sols; liquides de nettoyage pour pare-brise; graisses à usage cosmétique; cendres volcaniques pour le nettoyage; parfumerie; crayons pour les sourcils; crayons cosmétiques; carbure de silicium (abrasif); carbures métalliques (abrasifs); tripoli pour le polissage; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour fixer les faux cheveux; après-shampooings; écorce de quillaia pour le lavage; corindon (abrasif); cosmétiques décoratifs; teintures pour la barbe; colorants à usage de toilette; teintures cosmétiques; amidon à usage de blanchisserie; apprêt pour le linge; crème pour chaussures; crèmes à polir; crèmes cosmétiques; crèmes éclaircissantes pour la peau; rouge à polir; encens; laque pour les cheveux; vernis à ongles; lotions capillaires; lotions de beauté; lotions après-rasage; masques de beauté; huiles à usage de nettoyage; huiles pour parfums et senteurs; huiles à usage cosmétique; huiles à usage de toilette; huiles essentielles; huiles essentielles de bois de cèdre; huiles essentielles de citron; huiles essentielles de cédrat; huile de bergamote; huile de gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile d’amande; huile de rose; blanc d’Espagne; craie de nettoyage; eau micellaire; lait d’amande à usage cosmétique; lait démaquillant; musc (parfumerie); savon, sauf pour enfants; savon déodorant; savon à raser; savon pour éclaircir les textiles; savon anti-transpirant; savon pour la transpiration des pieds; savon d’amande; palettes de maquillage contenant des cosmétiques; émeri; eau de Cologne; matières premières pour la parfumerie; pâtes pour repasseurs de rasoirs; dentifrices non médicamenteux, sauf pour enfants; baumes à lèvres non médicamenteux; peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique; préparations de blanchiment pour les dents; pommades à usage cosmétique; préparations rafraîchissantes pour l’haleine à usage d’hygiène personnelle; préparations pour le rasage; préparations cosmétiques pour le bain; préparations pour le bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux; préparations pour l’ondulation des cheveux; préparations de trempage pour le linge; préparations à meuler; préparations de lissage (amidonnage); préparations décolorantes; préparations de blanchiment pour le cuir; préparations à polir; produits à polir pour prothèses dentaires; bains de bouche, non à usage médical; préparations cosmétiques à des fins amincissantes; apprêt à l’amidon pour le linge; préparations pour faire briller les feuilles de plantes; lotions oculaires, non à usage médical; adoucissants pour le linge; eau de Javel pour le linge; préparations pour le nettoyage à sec; préparations pour décaper la peinture; préparations pour enlever la laque; préparations démaquillantes; préparations pour le soin des ongles; préparations de nettoyage; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations pour le nettoyage du papier peint; préparations chimiques de nettoyage à usage domestique; substances à usage de blanchisserie; préparations de collagène à usage cosmétique; préparations de blanchiment (décolorants) à usage domestique; préparations à base d’aloe vera à usage cosmétique; préparations de protection solaire; produits chimiques éclaircissants pour les couleurs à usage domestique (blanchisserie); préparations lustrantes (produits à polir); poudre de maquillage; détachants; dissolvants pour vernis à ongles; douches vaginales à usage sanitaire personnel ou déodorant; solutions de récurage; poudre pour le visage; safrol; pot-pourris (parfums); soude de blanchiment; soude de lavage, pour le nettoyage; sels de bain, non à usage médical; sels de blanchiment; préparations de fumigation (parfums); produits de conservation pour le cuir (produits à polir); ammoniaque (alcali volatil) (détergent); astringents à usage cosmétique; cosmétiques pour les sourcils; mascara; préparations de maquillage; lotions de bronzage; teintures pour les cheveux; neutralisants pour la permanente; préparations cosmétiques pour le soin de la peau; cosmétiques; cosmétiques pour enfants; préparations cosmétiques pour les cils; cosmétiques pour animaux; liquides de lavage; nettoyants pour l’hygiène intime personnelle, non médicamenteux; préparations pour douches à usage sanitaire personnel ou déodorant (produits de toilette); dégraissants, autres que pour les procédés de fabrication; préparations de blanchiment (décolorants) à usage cosmétique; préparations sanitaires étant des produits de toilette; anti-transpirants (produits de toilette); préparations phytocosmétiques; terpènes (huiles essentielles); henné (teinture cosmétique); shampooings; shampooings pour animaux de compagnie [non médicamenteux
Décision sur l’opposition n° B 3 244 865 Page 3 sur 7
produits de toilettage] ; shampoings secs ; soude caustique ; extraits de plantes à usage cosmétique ; extraits de fleurs [parfumerie] ; essences éthérées ; essence de badiane ; essence de menthe (huile essentielle) ; tous les produits précités n’étant pas sous forme d’ampoule ou ne représentant pas le motif d’une ampoule ; décalcomanies décoratives à usage cosmétique, n’étant pas sous forme ou motif d’ampoule ; autocollants pour nail art, n’étant pas sous forme ou motif d’ampoule ; tatouages éphémères à usage cosmétique, n’étant pas sous forme ou motif d’ampoule ; air comprimé en conserve à des fins de nettoyage et de dépoussiérage ; pierre à polir ; papiers abrasifs ; papier émeri ; papier à polir ; coton hydrophile à usage cosmétique ; bois odorants ; pierres à raser (astringents) ; pierres à lisser ; pierres d’alun (astringents) ; pain de savon de toilette ; patchs oculaires en gel à usage cosmétique ; faux ongles ; faux cils ; bâtonnets d’encens ; pierre ponce ; étuis à rouge à lèvres ; toile émeri ; toile de verre (toile abrasive) ; bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine ; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques ; lingettes pour bébés imprégnées de préparations nettoyantes ; bougies de massage à usage cosmétique ; chiffons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage ; cotons-tiges à usage cosmétique ; toile émeri ; papier de verre ; maquillage pour le visage.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 3 : Après-shampoings ; shampoings ; laits démaquillants ; huiles essentielles aromatiques ; cosmétiques ; masques de beauté ; crèmes de douche ; lotions démaquillantes ; huiles capillaires ; lotions toniques, pour le visage, le corps et les mains.
Produits contestés de la classe 3
Les après-shampoings ; shampoings ; cosmétiques contestés chevauchent les après-shampoings ; shampoings ; cosmétiques ; tous les produits précités n’étant pas sous forme d’ampoule ou ne représentant pas le motif d’une ampoule de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les laits démaquillants ; masques de beauté ; crèmes de douche ; lotions démaquillantes ; huiles capillaires ; lotions toniques, pour le visage, le corps et les mains contestés chevauchent les cosmétiques ; tous les produits précités n’étant pas sous forme d’ampoule ou ne représentant pas le motif d’une ampoule de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les huiles essentielles aromatiques contestées chevauchent la catégorie générale des huiles essentielles ; tous les produits précités n’étant pas sous forme d’ampoule ou ne représentant pas le motif d’une ampoule de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques visent le grand public.
Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Décision sur opposition n° B 3 244 865 Page 4 sur 7
AMPOULE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Ceci s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Pour une partie du public, tel que le public anglophone ou francophone, le mot coïncidant « AMPOULE/AMPULE » a une signification qui peut réduire son caractère distinctif et potentiellement avoir un impact sur l’issue de l’opposition. Cependant, ce mot n’a pas de signification dans certains territoires, par exemple en Espagne, où il sera, par conséquent, perçu comme distinctif à un degré moyen. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
Le second élément du signe contesté, « SHOT », n’est pas un mot espagnol. Cependant, étant donné qu’il est couramment utilisé dans l’industrie cosmétique pour indiquer une dose concentrée ou des produits de traitement rapide (par exemple, « beauty shot », « collagen shot »), il sera compris par une partie significative du public pertinent dans le contexte de l’achat des produits pertinents, tous étant des produits cosmétiques.
Étant donné que sa signification indique des qualités des produits pertinents, le caractère distinctif du mot « SHOT » est très limité.
La marque contestée est une marque figurative ; cependant, ses aspects figuratifs se limitent à la disposition des mots « AMPULE SHOT » sur deux lignes, en caractères majuscules standard. Ils n’ont donc pas de caractère distinctif propre.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / Seven (fig.) et al., EU:T:2011:577, § 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel et phonétique, les signes partagent (le son de) la séquence de lettres « AMP*ULE », de l’intégralité de la marque antérieure « AMPOULE » et du premier mot « AMPULE » du signe contesté, les deux étant des mots normalement distinctifs pour le public analysé. Ces deux éléments sont quasi identiques, ne différant que par la présence de la lettre « O » dans la marque antérieure (« AMPOULE »
Décision sur opposition n° B 3 244 865 Page 5 sur 7
vs « AMPULE »). Le second mot « SHOT » du signe contesté n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure ; cependant, compte tenu de son caractère distinctif limité, il n’a qu’un poids limité dans la comparaison.
Par conséquent, les signes présentent une similitude visuelle et auditive supérieure à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, ni « AMPOULE » ni « AMPULE » n’ont de signification pour le public hispanophone. Alors que l’une des marques est dépourvue de sens, le public pertinent percevra un concept du second élément du signe contesté, « SHOT ». Dans cette mesure, les marques ne sont pas conceptuellement similaires. Cependant, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle de l’élément au caractère distinctif limité.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public hispanophone analysé sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont identiques. Le public pertinent est le grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes présentent une similitude visuelle et auditive supérieure à la moyenne. Ils ne sont pas conceptuellement similaires, mais uniquement en raison de l’élément « SHOT » de la marque contestée, dont le caractère distinctif est limité.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les différences entre les signes se limitent à la lettre supplémentaire « O » dans la marque antérieure, ce qui crée une divergence visuelle et auditive à peine perceptible entre « AMPOULE » et « AMPULE », et à l’élément « SHOT » du signe contesté, qui n’a qu’un poids limité dans la comparaison globale. Ces différences sont insuffisantes pour l’emporter sur la forte proximité visuelle et auditive entre les éléments distinctifs « AMPOULE » et « AMPULE », qui sont quasi identiques, et pour exclure un risque de confusion, y compris un risque d’association.
Décision sur l’opposition n° B 3 244 865 Page 6 sur 7
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En l’espèce, étant donné que le premier élément de la marque contestée, « AMPULE », ne diffère que légèrement de la marque antérieure « AMPOULE », il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque ou une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Cette perception est renforcée par la pratique courante sur le marché pertinent, selon laquelle les fabricants apportent des variations à leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, ou en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles gammes de produits ou de doter leur marque d’une nouvelle image à la mode. Dans ce contexte, l’ajout du terme « SHOT » — indiquant un traitement cosmétique concentré en dose unique — serait facilement perçu comme une nouvelle gamme de produits. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association, de la part de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international de marque de l’opposant désignant l’Union européenne n° 1 796 208, « AMPOULE ». Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y fixé.
La Division d’opposition
Sara MARTÍNEZ CADENILLAS Anna ZIÓŁKOWSKA Jorge IBOR QUÍLEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie qui s’estime lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue.
Décision sur opposition n° B 3 244 865 Page 7 sur 7
En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé avoir été formé qu’après que la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
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