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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 juin 2024, n° R2580/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2580/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 27 juin 2024
Dans l’affaire R 2580/2023-4
Oxitec Limited 71 Milton Park OX14 4RX Abingdon, Royaume-Uni Titulaire de la MUE/requérante
représentée par Jak France, 9 Rue Pontarique, 47000 Agen (France)
contre
Albaugh Europe Sàrl Avenue Gratta-Paille 2, 1018 Lausanne Suisse Demanderesse en nullité/défenderesse
représentée par Jure Marn, Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor (Slovénie)
Recours concernant la procédure d’annulation no 56 144 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 824 175)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
27/06/2024, R 2580/2023-4, OXITEC
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 avril 2012, Oxitec Limited (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
OXITEC
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «marque contestée») pour les produits et services suivants:
Classe 5: Pesticides et insecticides; produits pour la destruction des animaux nuisibles.
Classe 31: Animaux vivants; insectes vivants; insectes vivants destinés à l’élimination des animaux nuisibles.
Classe 44: Élevage d’animaux; élevage d’insectes; élevage d’insectes pour l’élimination des animaux nuisibles; services de pesticides; désenchage d’insectes aux fins d’éradiquer les animaux nuisibles; lutte contre les animaux nuisibles dans l’agriculture, l’horticulture ou la sylviculture; services de conseils et d’assistance en rapport avec l’ensemble des services précités.
2 La demande a été publiée le 15 juin 2012 et la marque a été enregistrée le 24 septembre
2012.
3 Le 19 septembre 2022, Albaugh Europe Sàrl (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque enregistrée pour l’ensemble des produits et services visés au paragraphe 1.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 Le 25 janvier 2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des éléments de preuve afin d’établir l’usage sérieux de la marque contestée. Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
− Déclaration de témoin du PDG de la titulaire de la MUE, M. G.K.F., dans laquelle le contexte de la société est expliqué comme suit: la titulaire de la marque de l’Union européenne est une société de biotechnologie ayant son siège de recherche au Royaume-Uni. Elle a été fondée en 2002 en tant qu’épineuse de l’Oxford University et opère dans le domaine des solutions biologiques durables de lutte contre les nuisibles biologiques sans chimie. Entre 2017 et 2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a poursuivi et mis en œuvre des partenariats stratégiques, a géré les opérations commerciales et les relations publiques, a poursuivi le financement de la recherche et du développement, s’est assurée des fournisseurs spéciaux et a progressé dans le domaine de la réglementation. Ces activités ont été réalisées, selon le témoignage, en vue de créer et de préserver, in fine, une part de marché pour les produits et services désignés par la marque contestée. Le PDG donne un exemple de
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partenariat stratégique avec une société allemande influente, qui s’est concentrée sur la moth armée de pointe, et considère qu’il s’agit d’un précurateur pour commercialiser un produit sous la marque «OXITEC». Il présente un tableau des dépenses annuelles de marketing pour la période 2017-2022, qui ont été investies dans toute une série d’activités promotionnelles, notamment pour optimiser le trafic vers le site web de la société, qui a reçu des dizaines de milliers de visites au sein de l’Union européenne entre 2019 et 2022. M. G.K.F. déclare que sa société a tiré des revenus des activités de recherche entreprises sous la marque contestée, qui varient de plus d’un million de livres sterling en 2017 à plus de 5 millions en 2021 (y compris les revenus liés aux dons). Ensuite, M. G.K.F. indique que, pour commercialiser des produits sous la marque contestée dans l’Union, l’entreprise a engagé des régulateurs européens de la prévention des risques biotechnologiques afin d’obtenir des autorisations et des licences, ce qui a abouti à l’octroi de licences d’exploitation au Royaume-Uni et à des avis réglementaires positifs des autorités françaises et néerlandaises concernant le produit moustique Oxitec. En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne a reçu des fonds du secteur européen et du secteur privé pour soutenir ses activités de recherche.
− Annexe 1: des publications datées de 2016 à 2020 et provenant de diverses sources en ligne, dans lesquelles Oxitec est désigné comme une entreprise impliquée dans le développement et la production d’insectes modifiés avec descendants eux-mêmes. Parmi les sites couverts figurent le lancement de ces moustiques en vue de réduire à terme les couches moustiquaires et de protéger ainsi la population humaine locale des maladies moustiquaires dans une localité brésilienne, la lutte de la société en vue d’obtenir un accord réglementaire pour le lancement des moustiques aux États-Unis, la libération prévue des moustiques en Floride, le soutien de 4 millions de dollars à la société de laundering laundering laundering laundering laundering laundering
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laundering laundering laundering laundering laundering laundering laundering plants, sur la réduction de la mosadie de la molécule, sur la réduction de la mosaïque.
− Annexe 2: une facture adressée à un client au Royaume-Uni, datée de 2018, pour le «projet DROPSA Paiement final tel qu’il a été convenu de couvrir les frais acceptés». Outre le fait que «Oxitec» figure sur la facture en tant que dénomination
sociale de l’entité émettrice de la facture, la marque apparaît en haut de la facture.
− Annexe 3: des copies des avis des autorités de réglementation françaises (Haut Conseil des Biotechnologies) et des Pays-Bas (Institut national de la santé publique et de l’environnement) sur les moustiques d’Oxitec, tous deux publiés en 2017. Le rapport français fait référence à différentes techniques de lutte contre les nuisibles et mentionne la technique «RIDL of Oxitec» comme l’une d’entre elles. Elle
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4 mentionne qu’Oxitec a développé plusieurs des moustiques, dont l’une, OX513A, a été publiée au Brésil et testée dans plusieurs autres endroits (Malaisie, Îles Caïmans et Panama). Elle termine par une déclaration selon laquelle, jusqu’à aujourd’hui (2017), les moustiques n’ont pas été commercialisées. Le rapport néerlandais est une évaluation de la libération potentielle des moustiques OX513A sur l’île de Saba et conclut que les risques d’effets négatifs potentiels liés à la libération d’OX513A dans les conditions décrites par Oxitec sont négligeables par rapport aux effets des moustiques non modifiés.
− Annexe 4: un accord de financement entre Oxitec et une société britannique, daté de mars 2021, qui englobe un investissement lié aux programmes, en tant que projet caritatif du donateur, par le biais d’une récompense à Oxitec pour la réalisation du projet intitulé «Préparation à l’échelle de la 2e génération d’Oxitec — Aobstacle à la technologie de l’aegypti dans des zones urbaines limitées à la dengue-prone».
6 Par décision du 7 novembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a prononcé la déchéance de la marque de l’Union européenne contestée dans son intégralité à compter du 19 septembre 2022 et a condamné la titulaire de la marque de l’Union européenne aux dépens. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− Il ressort clairement des éléments de preuve (témoignage corroboré par les articles et les annexes 3 et 4) que la titulaire de la marque de l’Union européenne est une entreprise basée au Royaume-Uni qui développe des insectes modifiés utilisés dans le cadre de la lutte contre les nuisibles. Toutefois, rien ne prouve que des produits ou services sous la marque contestée ont été commercialisés dans l’Union européenne. La titulaire de la marque de l’Union européenne ne semble pas contester ce point, mais souligne qu’elle a mené de nombreuses activités qui constituent des préparatifs en vue de la mise sur le marché des produits et de la conquête de clients, ce qui est également considéré comme un usage sérieux.
− La titulaire de la marque de l’Union européenne s’appuie largement sur la déclaration de témoin de son directeur général. Les autres éléments de preuve doivent être appréciés afin de déterminer si le contenu de la déclaration est étayé par les autres éléments de preuve.
− Il ressort clairement des articles (annexe 1) et des avis réglementaires (annexe 3) que la titulaire de la marque de l’Union européenne a élaboré et produit des moustiques génétiques d’une spectromie spécifique (Arenaegypti) dans le but de la libérer dans des domaines où les maladies transmises par cette moustiquité présentent un grand risque. Il est également évident que cette dispense est soumise à des approbations de la part des autorités respectives. Certains articles et les avis réglementaires confirment que la titulaire de la marque de l’Union européenne a effectué certains essais, dont les plus avancés sont la sortie des moustiques dans une localité du
Brésil. Les articles parlent également des tentatives de la titulaire de la marque de l’Union européenne de libérer les moustiques en Floride, ce qui a rencontré des difficultés, mais enfin, l’un des articles (publiés en 2020) mentionne la levée des obstacles et l’autorisation de mise en liberté obtenue dans Floride Keys. Il n’y a pas d’autres informations sur la question de savoir si elle s’est effectivement produite ou non.
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− Bien que les tests et les versions n’aient pas eu lieu au sein de l’UE, ils pourraient être considérés comme des exportations étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne livre les œufs de moustiques. Toutefois, il ne ressort pas clairement des éléments de preuve indiquant l’emballage des œufs de moustiques. Bien que le siège de la titulaire de la marque de l’Union européenne se situe au Royaume-Uni, certains éléments indiquent que la société possède des installations pour produire les moustiques ailleurs. En outre, même si l’exportation avait eu lieu à partir du Royaume-Uni, cela ne serait considéré comme un usage de l’Union européenne que jusqu’à la fin de 2020 et, par conséquent, même si les activités étaient considérées comme préparatoires à la commercialisation des moustiques, elles ne pourraient pas aboutir à la commercialisation effective «dans l’UE» étant donné qu’à compter du 1 janvier 2021, cet usage serait entièrement hors de l’UE.
− Certes, la titulaire de la marque de l’Union européenne a également pris certaines mesures pour libérer les moustiques sur le territoire de l’UE, comme en témoignent les avis réglementaires. Toutefois, les avis datent de 2017 et il n’y a pas davantage d’informations sur ces lignes d’action. Il est impossible de savoir si la titulaire de la marque de l’Union européenne a pris d’autres mesures à la suite des avis réglementaires, si la divulgation des moustiques a effectivement été suivie ou si aucune autre mesure n’a été prise.
− En ce qui concerne les services contestés, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté une facture, qui n’est toutefois absolument pas claire quant au type de service fourni et au montant qui a été facturé.
− La titulaire de la marque de l’Union européenne souligne qu’elle a obtenu des revenus grâce à des partenariats stratégiques et à un financement. Dans le témoignage, le PDG précise un partenariat avec Bayer, une société allemande. Le contrat n’a pas été présenté, mais l’un des articles, datant de 2020, parle de l’investissement de Bayer dans Oxitec dans le but de lutter contre un insecte appelé «armyworm» à l’aide des individus modifiés qui seraient développés par Oxitec. Comme le démontre l’annexe 4, Oxitec a également reçu un financement de la part d’une autre entreprise afin de réaliser un projet de lutte contre le dengue à travers les moustiques modifiées d’Oxitec. Toutefois, ce contrat de financement date de 2021, est conclu entre deux entreprises britanniques et implique un projet qui aurait finalement lieu en dehors de l’UE. Par conséquent, tout lien avec l’UE au cours de la période pertinente fait défaut. L’un des articles mentionne également le financement que la titulaire de la marque de l’Union européenne a reçu de la société Bill et
Melinda Gates Foundation. Toutefois, ces exemples semblent être des exemples de financement permettant à la titulaire de la marque de l’Union européenne de financer ses recherches ou d’autres activités nécessaires à l’exercice de son activité, par opposition à une rémunération des services fournis aux entreprises qui offrent le financement. Le partenariat Bayer peut être d’une nature légèrement différente, mais cela ne peut être apprécié avec certitude étant donné que le contrat n’a pas été fourni et que les informations contenues dans l’article sont très vagues. En outre, selon cet article, les insectes modifiés seraient libérés au Brésil, en Afrique subsaharienne et en Asie, mais pas dans l’UE.
− Même si toutes les activités de la titulaire de la marque de l’Union européenne décrites dans les éléments de preuve étaient considérées comme des actes préparatoires pour la fourniture des services contestés sous la marque contestée, soit
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6 elles n’impliquent pas l’UE, soit, dans la mesure où elles montrent un lien potentiel avec le territoire de l’UE (les avis réglementaires, la facture et le partenariat avec Bayer), elles sont trop vagues pour déterminer s’il s’agit d’actes préparatoires à la fourniture de services ou à la commercialisation de produits. Il est difficile de savoir si la titulaire de la marque de l’Union européenne venderait uniquement les produits (les insectes) ou si elle fournirait des services (à la race et au déstockage d’insectes et fournirait d’autres services connexes liés à la lutte contre les animaux nuisibles) et si elle fournissait des services, quels seraient les services exacts. En outre, comme mentionné ci-dessus, les préparations devraient être suffisamment spécifiques et montrer que la conquête d’une clientèle est en cours. Toutefois, les documents ne sont pas non plus suffisants à cet égard. Le fait d’obtenir des avis réglementaires positifs en 2017 et de ne pas donner suite à d’autres étapes de la préparation pendant cinq ans jusqu’à la fin de la période pertinente ne suggère pas de préparatifs continus en vue de sécuriser les clients. La facture ne fait pas apparaître quels services ont été fournis et la titulaire de la marque de l’Union européenne est silencieuse à cet égard. Le partenariat avec Bayer est uniquement mentionné dans l’article Tagesspiegel et ne fournit pas suffisamment d’informations sur le type de services, le cas échéant, qui devaient être fournis par la titulaire de la MUE à Bayer sous la marque contestée.
− Les autres informations contenues dans la déclaration de témoin n’apportent pas non plus de lumière sur ces questions. Les chiffres relatifs aux recettes et au marketing ne peuvent être vérifiés et, en tout état de cause, les recettes comprennent des subventions et des financements, comme indiqué ci-dessus, qui ne démontrent pas l’usage de la marque. Les dépenses de marketing sont plutôt modestes et, comme elles ne sont pas davantage précisées (autre qu’un exemple indiquant qu’elles ont été utilisées pour optimiser le trafic sur le site web), il n’est pas clair si elles concernent effectivement l’usage de la marque pour des produits ou services spécifiques ou s’il s’agit simplement d’une promotion générale de la titulaire de la marque de l’Union européenne en tant qu’entreprise.
− Dans l’ensemble, s’il est admis que le rejet d’insectes génétiques dans l’environnement en tant que moyen de lutte contre les nuisibles est une activité qui nécessite un temps exceptionnellement long pour la recherche, les essais et les autorisations réglementaires, la marque contestée était enregistrée depuis dix ans au moment du dépôt de la demande en déchéance, et la titulaire de la marque de l’Union européenne n’était pas en mesure de fournir des preuves convaincantes et sans équivoque des étapes préparatoires graves et continues pour la commercialisation de tous les produits ou services sous la marque contestée. Elle n’a pas non plus revendiqué ni démontré l’existence de justes motifs pour le non-usage de la marque.
− Il résulte de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a prouvé l’usage sérieux de la marque contestée pour aucun des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Par conséquent, la demande en déchéance est entièrement accueillie et la déchéance de la marque contestée est prononcée dans son intégralité.
7 Le 22 décembre 2023, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le 7 mars 2024, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé son mémoire exposant les motifs du recours et a limité son recours aux produits et services suivants:
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Classe 5: Pesticides et insecticides.
Classe 31: Insectes vivants; insectes vivants destinés à l’élimination des animaux nuisibles.
Classe 44: Élevage d’insectes; élevage d’insectes pour l’élimination des animaux nuisibles; services de pesticides; désenchage d’insectes aux fins d’éradiquer les animaux nuisibles; lutte contre les animaux nuisibles dans l’agriculture, l’horticulture ou la sylviculture; services de conseils et d’assistance en rapport avec l’ensemble des services précités.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 20 mars 2024, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments avancés par la titulaire de la MUE dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La division d’annulation n’a pas dûment tenu compte de la pertinence des activités de la titulaire de la marque de l’Union européenne et des services connexes de recherche, d’essai et de développement, qui constituent des actes préparatoires en rapport avec la fourniture des produits compris dans les classes 5 et 31 de la titulaire de la marque de l’Union européenne à des fins d’exportation et de fourniture de services compris dans la classe 44.
Preuves supplémentaires
− Un deuxième témoignage du PDG de la titulaire de la marque de l’Union européenne, daté du 7 mars 2024, est produit. Outre les déclarations formulées dans le premier témoignage, il est indiqué que la titulaire de la marque de l’Union européenne a exploré de nouveaux marchés, notamment exporté des produits de l’Union européenne vers de nombreux autres pays et mis en place des partenariats dans le cadre de la réalisation de projets d’essai et de recherche qui doivent être considérés comme des actes préparatoires. Au cours de la période pertinente, la titulaire de la marque de l’Union européenne a exporté ses insectes vivants et ses insectes vivants élevés en vue d’éradiquer les parasites de l’Union européenne auprès de clients, entre autres, au Brésil et aux Îles Caïman. En ce qui concerne l’élimination des espèces parasites, la finalité des insectes vivants équivaut à l’utilisation de la marque dans le cadre de la mise à disposition et du rejet d’insectes aux fins de l’élimination des animaux nuisibles et de la lutte contre les nuisibles dans l’agriculture, l’horticulture ou la sylviculture. La titulaire de la marque de l’Union européenne a également entrepris des activités d’essai, de recherche et de développement approfondies concernant des produits destinés à la lutte contre une variété d’espèces nuisibles, en particulier au siège britannique. Le PDG fournit deux exemples de collaborations avec une société allemande d’une valeur substantielle entreprises par la titulaire de la marque de l’Union européenne et par l’intermédiaire de sa filiale brésilienne, à savoir 13 millions de dollars au cours de la période pertinente. La titulaire de la marque de l’Union européenne a également mené des activités de recherche et de développement avec une association australienne dans
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8 laquelle elle s’est engagée à rechercher et à développer une solution de lutte stable contre les parasites fly, en vue de fournir des œufs et des œufs vivants à des fins d’exportation à l’Australie ainsi qu’avec une société indienne de biotechnologie. Des contrats ont également été conclus avec une société aux Îles Caïman par l’intermédiaire de l’entité de la titulaire de la marque de l’Union européenne dans les Îles Caïman. La vente de produits ainsi que les services de recherche et développement connexes ont été exportés vers différents pays. La marque contestée a fait l’objet de publicités au cours des années 2017 et 2022 au Royaume-Uni, au Brésil et aux États-Unis. Il est fait référence aux annexes suivantes:
• Annexe 1: 7 factures et documents d’expédition correspondants émis par la titulaire de la marque de l’Union européenne à une filiale à 100 % de la titulaire de la marque de l’Union européenne au Brésil (Oxitec do Brasil tecnologia de Insetos Ltda), datés entre 2017 et 2021 et affichant la marque comme suit:
En outre, 5 factures émises par la filiale susmentionnée à des destinataires
(occultés) au Brésil, datées de 2022.
• Annexe 2: Captures d’écran (non datées) d’un site web brésilien (http://www.aedesdobem.com.br/; Monnaie brésilienne) montrant des exemples d’emballages de produits portant la marque contestée.
• Annexe 3: 9 factures adressées par la titulaire de la marque de l’Union européenne à une société américaine, datées de 2017 à 2022, indiquent la devise
US Dollar, affichant la marque contestée comme indiqué ci-dessus et comme suit:
• Annexe 4: Un communiqué de presse du site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne, daté du 24 septembre 2020, indiquant l’évolution de l’armée de la titulaire de la MUE et la collaboration entre la titulaire de la marque de l’Union européenne et une entreprise allemande, indiquant l’accent initial mis sur le Brésil et la propagation au-delà des frontières de l’Amérique du Nord et du Sud vers l’Afrique et l’Asie.
• Annexe 5: Une facture émise par la titulaire de la marque de l’Union européenne à une société australienne concernant un projet relatif au fly stable autolimitant, datée de 2018 et portant la marque contestée comme indiqué ci- dessus;
• Annexe 6: 4 factures émises par la titulaire de l’EUM à une société indienne biotech concernant la vente de divers équipements liés aux insectes vivants, datées de 2017 et portant la marque.
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• Annexe 7: Une facture, déjà produite devant la division d’annulation (annexe 2 ci-dessus), adressée par la titulaire de la marque de l’Union européenne à un client établi au Royaume-Uni, pour le «projet DROPSA de payer les frais acceptés», datée de 2018 et portant la marque comme indiqué ci-dessus.
• Annexe 8: Un extrait du site web de la Commission européenne concernant le résumé du rapport final — DROPSA (Stratégies pour développer des approches efficaces, innovantes et pratiques pour protéger les grandes cultures de fruits contre les parasites et les agents pathogènes); indiquée comme date de début le 1 janvier 2014 et date de fin 28 février 2018.
• Annexe 9: 2 factures émises par Oxitec Cayman Limited, la filiale de la titulaire de la marque de l’Union européenne dans les Îles Caïman (coordonnées bancaires indiquant la titulaire de la marque de l’Union européenne), adressées à une entité des Îles Caïman, indiquant des services, datées de 2017 et affichant la marque comme indiqué ci-dessus, ainsi qu’un accord de mise en œuvre entre
Oxitec Cayman Limited et The Cayman Islands Government, Grand Cayman de 2016, concernant la fourniture et l’utilisation de produits marqués OXITEC dans un domaine de West Bay.
• Annexe 10: 8 factures et documents d’expédition respectifs émis par la titulaire de la marque de l’Union européenne à l’entité des Îles Caïman, comme indiqué ci-dessus, concernant l’annexe 9, indiquant la vente d’œufs, datés de 2017 et
2018, et portant la marque comme indiqué ci-dessus.
• Annexe 11: Deuxième accord de mise en œuvre entre Oxitec Cayman Limited et The Cayman gouvernement, Grand Cayman, daté de 2018.
• Annexe 12: Extraits d’analyses de sites web fournis par le fournisseur de services d’hébergement du site web de la titulaire de la marque de l’Union européenne indiquant les visites du site web oxitec.com par pays en 2019 à
2022.
• Des chiffres de marketing mis à jour indiquant les investissements réalisés sur une série d’activités de publicité, de marketing et autres activités de promotion, y compris, entre autres, sur l’optimisation du trafic sur le site web de la société ainsi que sur le site de vente brésilien.
− Les éléments de preuve supplémentaires concernent la fourniture des produits de la titulaire de la marque de l’Union européenne et des services connexes d’essai, de recherche et de développement, tant internes qu’externes à l’UE. En particulier, les éléments de preuve que la titulaire de la marque de l’Union européenne cherche à obtenir dans le cadre de la procédure démontrent l’usage de la marque à des fins d’exportation de l’EUFOR.
− L’admission des preuves supplémentaires est tout à fait pertinente pour l’issue du recours. Les éléments de preuve supplémentaires sont maintenant déposés pour répondre aux observations et conclusions de la division d’annulation, dans la mesure où les éléments de preuve produits en première instance ont été jugés insuffisants.
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Usage de la marque à des fins d’exportation
− Il est fait référence à l’article 18, paragraphe 1, du RMUE et, en l’espèce, au témoignage, y compris ses annexes 1 et 2 à cet égard, montrant l’exportation d’œufs propriétaires/insectes vivants sous la marque contestée, datant du 19 septembre 2017 au 19 septembre 2022. L’annexe 2 divulgue des images des produits susmentionnés tels qu’emballés et expédiés à partir d’une adresse au Royaume-Uni.
Actes préparatoires
− La titulaire de la marque de l’Union européenne a adopté divers actes préparatoires visant à créer et à conserver une part de marché pour ses œufs et insectes vivants, y compris les insectes vivants destinés à éradiquer les animaux nuisibles (classe 31).
Lorsque ces produits sont destinés à éradiquer des espèces nuisibles, ils peuvent également être considérés comme des pesticides et des insecticides compris dans la classe 5. Comme le montrent les éléments de preuve, ces actes préparatoires comprennent les éléments suivants:
• un projet de collaboration avec une entreprise allemande concernant les activités de recherche et de développement menées en vue de fournir des œufs propriétaires spécialisés et des insectes vivants (qui peuvent également être considérés comme des types de pesticides et d’insecticides), annexes 3 et 4.
• contrats de recherche et de développement conclus avec une entreprise australienne prévoyant la recherche et le développement d’un fly stable autolimitatif où cet engagement a été un préalable à la fourniture d’œufs et d’insectes vivants (qui peuvent également être considérés comme des pesticides/insecticides), annexe 5.
• partenariat de recherche et de développement avec une société indienne de biotech, dans le cadre de l’essai et de la commercialisation de son autolimitation Aobstacle aegypti produit, souche OX513A (insectes vivants à base d’animaux), annexe 6. Cette collaboration et l’offre de produits s’y rapportant ont été un préalable au développement et à la mise à disposition des œufs/insectes vivants (qui peuvent également être considérés comme des pesticides et insecticides), annexe 6.
• recherche dans le cadre du projet DROPSA dans le cadre de la mise au point d’une solution autolimitant de lutte contre les nuisibles de Spotted-aim Drosophila. Ces services de recherche ont été entrepris en tant que précursdu développement et de la fourniture d’œufs et d’insectes vivants au sein de l’UE
(annexe 8).
• contrats conclus avec une entité des Îles Caïmans dans le cadre d’activités liées à la fourniture commerciale de moustiques OX513A et de services connexes de lutte contre les nuisibles dans le cadre d’un service de lutte contre les nuisibles dans les îles Caïman. Ces activités ont abouti à la fourniture d’insectes vivants propriétaires et de services connexes, annexes 9, 10 et 11. Par conséquent, la vente et la fourniture de ces produits constituent également un usage de la marque à des fins d’exportation.
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− Lorsqu’il est nécessaire de modifier les œufs/insectes vivants pour être efficaces en ce qui concerne les nouvelles applications, il est invariablement nécessaire d’entreprendre un vaste processus de recherche, d’essai et de développement du produit. Les activités mentionnées ci-dessus sont des exemples de ce qui constitue des actes préparatoires accomplis par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans le cadre de la fourniture de produits sous la marque contestée. Ces actes préparatoires ont abouti et continuent d’aboutir à la vente commerciale de produits ainsi qu’à des essais en cours sur le terrain afin d’évaluer l’efficacité des programmes d’élimination par rapport aux programmes d’éradication traditionnels. Il existe des éléments de preuve attestant de ventes commerciales d’œufs de moustiques à l’exportation, de personnel et de savoir-faire du Royaume-Uni vers les Îles Caïman, à titre d’exemple.
− Dans l’ensemble, compte tenu de tous les éléments de preuve présentés ainsi que de la nature des produits pertinents, ces actes préparatoires constituent des efforts concertés pour créer et maintenir une part de marché dans l’UE pour les œufs/insectes vivants (et, par analogie, les pesticides/insecticides), y compris ses services connexes.
10 Les arguments soulevés dans le mémoire en réponse de la demanderesse en nullité peuvent être résumés comme suit:
− La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas satisfait à la charge de la preuve.
− La documentation n’est pas rédigée dans la langue de procédure. Toutefois, aucune traduction n’est demandée. Il est clair que les montants occultés dans les factures démontrent un usage symbolique.
− Aucune indication n’a été fournie en ce qui concerne les questions les plus fondamentales liées à la preuve de l’usage: le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage de la marque contestée pour un certain nombre de produits et services. En fait, aucune facture ne concerne les classes 5 et 44 dans l’Union européenne.
− La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas fourni de services compris dans la classe 44. La question de savoir si certains des services ont été fournis par la titulaire de la marque de l’Union européenne à des fins de recherches propres est dénuée de pertinence en ce qui concerne la classe 44.
− Les pesticides ne peuvent pas être reliés aux insectes parce que les insectes pour les pesticides sont les insectes.
− Rien ne prouve que les insectes ont été transportables pendant l’exportation sous la marque contestée (les expéditions vers le Brésil sont considérées comme des transports interentreprises entre deux branches de la même entité).
− Les éléments de preuve produits dans le cadre de la procédure de recours ne sont pas supplémentaires.
− La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas prouvé l’exportation d’œufs propriétaires et d’insectes vivants et n’a pas pris part à des actes préparatoires.
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− Les actes préparatoires ne sont que ceux qui ont pour objet d’établir une communication entre le public pertinent et la titulaire de la marque de l’Union européenne en ce qui concerne l’utilisation de la marque. Les activités de recherche, d’essai et de développement auraient dû viser la commercialisation du produit et non le développement du produit lui-même. Le développement du produit lui-même n’est pas pertinent dans le contexte de l’usage de la marque.
− Les actes relatifs aux oeufs et aux insectes vivants n’ont aucune incidence sur les produits et services en cause. Ils ne sont pas en relation les uns avec les autres: les œufs ne sont ni des pesticides ni des insecticides, ni des insectes vivants.
− L’introduction effective sur le marché des produits n’est pas démontrée.
− Les produits exportés après le 31 janvier 2020 ne sont pas considérés comme preuve de l’usage à moins qu’ils ne soient exportés depuis l’UE (le Royaume-Uni a cessé d’appartenir à l’UE à cette date). Cela signifie que six factures concernent la période pertinente.
− Chaque facture est adressée à la filiale à 100 % de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Par conséquent, les factures montrent uniquement un transfert au sein de la même entreprise. Cela ressort également des adresses indiquées sur les sites internet de la société (https://www.oxitec.com/br/home; https://www.oxitec.com/en/home) ainsi que les premières pages identiques, une en portugais, une en anglais. Le site web brésilien indique également la titulaire de la marque de l’Union européenne sur le site web.
− Les factures ne démontrent qu’un usage symbolique. Un certain nombre de factures indiquent une faible valeur totale et une quantité d’œufs, lorsqu’elles sont indiquées sur les factures. Une facture n’a aucun lien avec l’UE (après Brexit).
− En outre, ces quantités ont été vendues exclusivement pour des études de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Par exemple, les œufs transportables au printemps 2018, les chutes de 2018 et l’hiver de 2019 ont été utilisés pour une étude décrite dans un article (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbioe.2022.975786/full) indiquant:
«Les versions d’OX5034 ont débuté au cours du mois de mai 2018, se poursuivant tout au long de la saison de séchage (juin-septembre 2018) et jusqu’à la saison humide suivante (octobre 2018-), où Arenes niveaux d’aegypti sont généralement élevés.»
− Cela découle non seulement des dates, mais aussi du fait que les factures montrent des documents aegypti.
− En conséquence, plus de la moitié de l’ensemble des œufs exportés vers le Brésil a été utilisée pour une seule étude qui n’a rien à voir avec la commercialisation des produits. En outre, étant donné que tous les auteurs de l’étude étaient soit d’Oxitec UK, soit d’Oxitec Brésil, ces produits n’étaient jamais destinés à entrer sur le marché.
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− En ce qui concerne les exemples d’emballages (annexe 2), il n’y a aucune indication ni preuve de publicité. Il n’existe aucune liste de prix, aucune information de commande ou autre démontrant que les produits étaient disponibles dans l’UE.
− Les prix sont indiqués dans RS. RS semble être la monnaie en Inde. R $semble être la monnaie au Brésil. Par conséquent, ces publicités n’ont aucune incidence sur l’usage de la marque dans l’Union européenne.
− En ce qui concerne les factures telles que présentées à l’annexe 3, seules trois d’entre elles sont pertinentes. Cependant, le lieu de l’usage ainsi que la nature de l’usage ne sont pas visibles. En particulier, toutes les factures sont adressées à un seul client aux États-Unis. Il convient de noter que, contrairement aux produits, les services ne peuvent pas être exportés. Il n’existe absolument pas d’éléments de preuve permettant d’établir un lien entre les services et l’Union européenne (ou le Royaume-Uni à l’époque). Alors que les factures mentionnent «année 1 le paiement par étape technique», «paiement par étape préliminaire» et «Étape trois conformément à l’accord de collaboration en matière de recherche» (tous liés à l’ «accord de collaboration en matière de recherche»), il n’existe pas de services ni de produits concernés.
− Le contenu de l’annexe 4 n’a aucun rapport avec les produits ou services en cause.
− La facture en annexe 5 n’a pas de prix, aucune autre description n’est indiquée. Les services sont fournis en Australie.
− Les factures figurant à l’annexe 6 sont émises à l’attention d’une société en Inde. Ils ne sont pas liés aux produits compris dans les classes 5 et 31.
− Les factures figurant à l’annexe 7 sont liées au projet «DROPSA». Rien n’indique la nature de ces services ni s’il s’agit de services. Tout est masqué.
− L’extrait du site web de la Commission européenne en annexe 8 fournit une description de «DROPSA», à savoir «Stratégies pour développer des approches efficaces, innovantes et pratiques pour protéger les grandes cultures de fruits européens contre les parasites et les agents pathogènes». Les services (s’ils sont considérés comme un service) sont liés à des services politiques dans la conception de stratégies. Il ne s’agit pas de services visés en classe 44.
− Les factures et l’accord de mise en œuvre figurant à l’annexe 9 sont liés à des services appelés «extension de déploiement». Il est impossible de déployer quelque chose au Royaume-Uni pour être pertinent sur les Îles Caïman. Il est donc entendu que le déploiement a eu lieu aux Îles Caïman. Le territoire étant la zone de West
Bay, le Grand Cayman est également indiqué (il est fait référence à la carte et au projet). Les services ne peuvent pas être exportés. En outre, la date cible du début de la phase de déploiement est indiquée comme étant le 2 juin 2016, soit hors de la période pertinente.
− Les factures et les documents de livraison figurant à l’annexe 10 mentionnent les produits comme des «œufs» d’une quantité totale de 2 kilomètres par mois. Toutefois, il n’y a pas de quantité indiquée. La valeur commerciale indiquée des
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produits dans toutes les factures est faible et indique uniquement un usage symbolique.
− L’accord de mise en œuvre figurant à l’annexe 11 fait référence aux services fournis dans les Îles Caïman.
− L’analyse du site web figurant à l’annexe 12 fait référence à un pays tiers, à une exception près à la page 297. Toutefois, la date indiquée est 2024, soit en dehors de la période pertinente.
− Par conséquent, le recours doit être rejeté et la déchéance de la marque dans son intégralité.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
13 Le recours n’est pas fondé. Les motifs de la chambre de recours sont exposés ci-après.
Demande de traitement confidentiel
14 La titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé que les éléments de preuve produits devant la division d’annulation ainsi que devant la chambre de recours afin de prouver l’usage sérieux restent confidentiels.
15 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui sont exclues de l’inspection publique, par exemple les parties du dossier pour lesquelles la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier à garder confidentielles (voir également article 6 du règlement de procédure des chambres de recours).
16 Si une partie invoque un intérêt particulier à préserver la confidentialité d’une pièce, conformément à cette disposition, l’Office doit s’assurer que cet intérêt particulier est démontré de manière suffisante. L’intérêt particulier est imputable à la nature confidentielle de la pièce ou à son statut de secret commercial ou industriel.
17 Une demande de confidentialité nécessite une justification, à savoir une explication du raisonnement qui la sous-tend (24/04/2018, T-831/16, ZOOM, EU:T:2018:218, §-21).
18 En l’espèce, les éléments de preuve, en particulier tant les témoignages que leurs annexes, contiennent des informations relatives à des développements de marketing et de publicité, des informations et des accords de vente, qui peuvent être considérés comme des informations de nature commercialement sensible.
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19 Par conséquent, la chambre de recours fera référence aux éléments de preuve produits dans les termes les plus généraux, dans la mesure où cela est possible aux fins de l’appréciation.
Portée du recours
20 La titulaire de la marque de l’Union européenne a initialement formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire de la marque de l’Union européenne a dirigé son recours contre la décision de la division d’annulation uniquement dans la mesure où elle a prononcé la déchéance de la marque contestée pour les produits et services visés au paragraphe 7.
21 Par conséquent, la déchéance de la marque contestée pour les produits et services restants est devenue définitive.
22 La chambre de recours procédera donc à l’appréciation de la question de savoir si c’est à bon droit que la division d’annulation a conclu que l’usage sérieux de la marque contestée n’avait pas été prouvé à suffisance pour les produits et services suivants:
Classe 5: Pesticides et insecticides.
Classe 31: Insectes vivants; insectes vivants destinés à l’élimination des animaux nuisibles.
Classe 44: Élevage d’insectes; élevage d’insectes pour l’élimination des animaux nuisibles; services de pesticides; désenchage d’insectes aux fins d’éradiquer les animaux nuisibles; lutte contre les animaux nuisibles dans l’agriculture, l’horticulture ou la sylviculture; services de conseils et d’assistance en rapport avec l’ensemble des services précités.
Recevabilité des preuves présentées pour la première fois devant les chambres de recours
23 La chambre de recours observe que la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des éléments de preuve au cours de la procédure de recours.
24 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves sont, de prime abord, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et s’ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier s’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
25 Ces mêmes principes sont rappelés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, selon lequel de tels faits ou preuves ne peuvent pas non plus être écartés s’ils n’étaient pas disponibles avant ou au moment où la décision attaquée a été prise ou sont justifiés par tout autre motif valable.
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26 En l’espèce, la chambre de recours considère que les exigences relatives à la prise en compte des éléments de preuve produits dans le cadre de la procédure de recours conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE sont remplies. Les éléments de preuve de la titulaire de la marque de l’Union européenne sont déposés pour contester les conclusions formulées dans la décision attaquée et/ou pour simplement compléter les éléments de preuve produits en première instance à cet égard. En outre, ces éléments de preuve sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire. La demanderesse en nullité a également eu la possibilité de formuler des observations sur les éléments de preuve supplémentaires.
27 Pour ces raisons, la chambre de recours décide d’admettre ces éléments de preuve supplémentaires.
Article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
28 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage; toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits si, entre l’expiration de la période de cinq ans et le dépôt de la demande, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux. Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE.
29 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si le titulaire de la MUE ne fournit pas la preuve de l’usage sérieux de la MUE contestée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la MUE est prononcée.
30 Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la MUE n’a fait l’objet d’un usage que pour une partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, la déchéance est limitée aux produits et services pour lesquels la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux.
31 Selon la jurisprudence, une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services; à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43; 19/12/2012, 149/11-, Onel/Omel,
EU:C:2012:816, § 29; 14/04/2016, T-20/15, Piccolomini, EU:T:2016:218, § 42). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 18/01/2011, 382/08-, Vogue, EU:T:2011:9, § 27; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club (fig.)/TOURING CLUB
ITALIANO et al., EU:T:2020:31, § 52).
32 Dans l’interprétation de la notion d’usage sérieux, il convient de tenir compte du fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque contestée doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs
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seules exploitations commerciales quantitativement importantes (26/09/2013, 609/11-P,
Centrotherm, EU:C:2013:1449, § 72; 29/11/2018, 340/17-P, ALCOLOCK,
EU:C:2018:965, § 90; 13/10/2021,-1/20, INSTINCT, EU:T:2021:695, § 33).
33 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services concernés, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38, 39; 19/12/2012, 149/11-, Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 29).
34 En outre, cette appréciation globale de tous les facteurs doit tenir compte de leur interdépendance. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque contestée ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque en cause soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque (08/07/2004,-203/02, Vitafruit,
EU:T:2004:225, § 42; 02/02/2016, 171/13-, MOTOBI B PESARO, EU:T:2016:54, § 72).
35 Enfin, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002,-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47; 13/06/2019, T-398/18, DERMAEPIL
SUGAR EPIL SYSTEM (fig.)/dermépil Perron Rigot (fig.), EU:T:2019:415, § 56;
23/09/2020, 77/19-, Syrena, EU:T:2020:424, § 44).
36 La chambre de recours appréciera donc la question de savoir si la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des éléments de preuve concrets et objectifs démontrant l’usage effectif et suffisant de la marque contestée sur le marché concerné pour les produits et services en cause, qui sont énumérés au point 22 ci-dessus.
37 Il convient de rappeler que les éléments de preuve produits doivent être appréciés ensemble et non individuellement (24/11/2021,-551/20, Riviva/Rivella, EU:T:2021:816,
§ 31). Bien que l’article 10 du RDMUE renvoie aux indications concernant les quatre éléments sur lesquels doit porter la preuve de l’usage sérieux, à savoir le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage, et donne des exemples de preuves acceptables à cet égard, telles que des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux et des déclarations écrites, cette règle n’indique pas que chaque élément de preuve doit nécessairement contenir des informations sur chacun des quatre éléments en cause (-24/11/2021, T 551/20,
Riviva/Rivella, EU:T:2021:816, § 27 et jurisprudence citée).
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38 En effet, même si chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits, ces preuves, considérées dans leur ensemble, peuvent établir les faits à démontrer (16/11/2011,-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 61; 24/05/2012, 152/11-, Mad, EU:T:2012:263, § 33, 34). La preuve de l’usage sérieux doit donc être établie en prenant en considération l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation de la chambre de recours (-19/04/2013, 454/11, Al bustan, EU:T:2013:206, §-36).
39 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours procédera à l’appréciation des éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne pour prouver l’usage sérieux de la marque contestée, en particulier pour déterminer s’ils sont suffisants pour satisfaire aux indications de durée, de lieu, d’importance et de nature de cet usage.
Observations liminaires
a) Valeur probante des déclarations sous serment
40 La chambre de recours observe qu’au cours de la procédure en première instance ainsi qu’au cours de la procédure de recours, la titulaire de la marque de l’Union européenne s’appuie largement sur les deux déclarations sous serment signées par son PDG, qui constituent des preuves acceptables de l’usage au sens de l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE. Toutefois, pour être considérées comme des preuves concluantes, ces déclarations écrites doivent être corroborées par des preuves documentaires indépendantes supplémentaires sans lien avec la partie intéressée (09/12/2014, T-278/12,
Proflex, EU:T:2014:1045, § 51, 54; 22/03/2023, T-408/22, SEVEN 7 (fig.)/Seven,
EU:T:2023:157, § 35). À cet égard, la chambre de recours reconnaît que le PDG présente un certain nombre d’éléments de preuve supplémentaires, tant en première qu’en deuxième instance, à l’appui de ses déclarations.
b) Sur les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni
41 La chambre de recours observe que certains des éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne concernent le territoire du Royaume-Uni. Il est à noter que, conformément à l’accord de retrait conclu entre l’UE et le Royaume-Uni, le Royaume-Uni a quitté l’UE le 1 février 2020. La période de transition prévue par cet accord, durant laquelle le droit de l’Union demeurait applicable au Royaume-Uni et sur son territoire, a pris fin le 31 décembre 2020. Par conséquent, l’usage d’une MUE au Royaume-Uni constituait un usage «dans l’Union» aux fins d’établir l’usage sérieux jusqu’à cette date (09/03/2022,-766/20, Stones, EU:T:2022:123, § 21-31).
Appréciation de la preuve de l’usage
a) Durée de l’usage
42 La marque contestée a été enregistrée le 24 septembre 2012, soit plus de cinq ans avant la date de dépôt de la demande en déchéance, soit le 19 septembre 2022. Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire de la marque de l’Union européenne devait démontrer l’usage sérieux de sa marque enregistrée au cours des cinq
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19 années précédant le dépôt de la demande en déchéance, c’est-à-dire du 19 septembre 2017 au 18 septembre 2022 inclus.
43 La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit plusieurs factures, communiqués de presse, extraits de sites internet, accords et dépenses de marketing et de publicité devant la division d’annulation ainsi que devant la chambre de recours, datées de 2017 à 2022. La chambre de recours observe que les captures d’écran du site web www.aedesdobem.com/br ne sont pas datées (annexe 2 des observations présentées devant la chambre de recours). Les conclusions tirées de ces images ne peuvent donc être que limitées. En outre, au vu du paragraphe 41 ci-dessus, la chambre de recours observe que l’accord de financement entre la titulaire de la marque de l’Union européenne et une société britannique, présenté devant la division d’annulation (annexe 4), ne peut être pris en considération.
44 En outre, comme indiqué par la demanderesse en nullité, le premier accord de mise en œuvre (annexe 9 des observations devant la chambre de recours) a été conclu en avril 2016 et la date cible pour le commencement est juin 2016, soit en dehors de la période pertinente. Toutefois, la chambre de recours observe que les pièces produites sans indication de date d’usage ou indiquant une date antérieure ou postérieure à la date pertinente peuvent, dans le cadre d’une appréciation globale, être néanmoins pertinentes et prises en considération conjointement avec d’autres éléments de preuve datés et datés dans la période pertinente (17/02/2011,-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33). Des informations supplémentaires peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier l’importance de l’usage de la marque au cours de la période pertinente ainsi que les intentions réelles du titulaire au cours de cette période (27/01/2004-, 259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31). Par conséquent, ces preuves produites, bien qu’elles soient antérieures ou postérieures à la période pertinente, ne peuvent être totalement exclues, étant donné qu’elles complètent les informations fournies par les autres éléments de preuve (12/01/2024, R-544/2023 2, Aquila ROSSA, § 36).
45 Compte tenu des considérations qui précèdent, la chambre de recours considère, dans cette mesure, que les preuves de l’usage produites par la titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
b) Lieu de l’usage
46 L’expression «usage sérieux dans l’Union», au sens de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, signifie que l’usage de la marque de l’Union européenne dans des États tiers ne peut être pris en-considération [13/07/2022, 768/20, The standard (fig.),
EU:T:2022:458, § 32 et jurisprudence citée].
47 Toutefois, l’étendue territoriale n’est qu’un des nombreux facteurs devant être pris en compte pour apprécier le caractère sérieux de l’usage d’une marque de l’Union européenne, et une règle de minimis afin d’établir si ce facteur est rempli ne saurait être fixée. Il n’est pas nécessaire que l’usage d’une marque soit géographiquement étendu pour être qualifié de sérieux, car cet usage dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant et, plus généralement, de l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir si l’exploitation commerciale de la marque permet de créer ou de maintenir des parts de marché pour les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée.
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48 En l’espèce, ainsi qu’il ressort des documents et comme indiqué dans la décision attaquée, la chambre de recours reconnaît que la titulaire de la marque de l’Union européenne, basée au Royaume-Uni, mène des recherches sur des insectes modifiés dans le but de les utiliser dans le cadre de la lutte contre les organismes nuisibles qui diffusent des maladies et qui mettent en danger la production alimentaire.
49 La titulaire de la marque de l’Union européenne a fourni des informations détaillées dans le témoignage et ses annexes concernant un projet de collaboration à la recherche avec
Bayer et Bayer Crops Science (anciennement Monsanto Company, une société basée aux États-Unis). Les observations comprenaient des factures adressées à la société américaine dont les prix étaient indiqués en dollars des États-Unis, ainsi qu’un article sur la collaboration (annexes 3 et 4 des observations présentées devant la chambre de recours). L’article indique que la baisse des armées s’étend au-delà des frontières de l’Amérique du Nord et du Sud vers l’Afrique et l’Asie et que les entreprises travaillent en étroite collaboration avec le Brésil. Elle mentionne également la lutte contre les moustiques de transmission malarienne. En combinaison avec les éléments de preuve produits devant la division d’annulation (annexe 1), la chambre de recours note que ces activités, à savoir la lutte contre le paludisme, le dengue et la Zaria ainsi que les organismes nuisibles à la destruction, concernent des activités au Brésil, au Panama, aux Îles Caïman ainsi qu’aux États-Unis. Si, selon cet article, le travail au Brésil est guidé par une équipe interne de scientifiques, notamment en Europe, rien n’indique l’usage de la marque contestée sur le territoire pertinent, à savoir l’Union européenne.
50 Des considérations similaires s’appliquent aux contrats de recherche avec des entreprises en Australie, en Inde et aux Îles Caïman. Pour les Îles Caïman, la chambre de recours observe que les factures (annexe 9 des observations présentées devant la chambre de recours) sont émises à l’attention d’une société des Îles Caïman et que, si elles contiennent les coordonnées bancaires de la titulaire de la marque de l’Union européenne, elles indiquent les coordonnées d’Oxitec Cayman Limited, une filiale de la titulaire de la marque de l’Union européenne dans les Îles Caïman. L’accord de mise en œuvre (annexe 9 des observations devant la chambre de recours) indique également que le contrat concerne la filiale des Îles Caïman et non la titulaire de la marque de l’Union européenne. Par conséquent, ces documents n’ont aucun lien avec la titulaire de la marque de l’Union européenne ni avec le territoire pertinent. En outre, s’agissant de l’accord de mise en œuvre et en particulier des pages 3 et 18, il apparaît que le projet fait référence à «une zone de Grand Cayman».
51 Les factures présentées en tant qu’annexes 1, 5 et 6 des observations présentées devant la chambre de recours sont émises à l’attention d’entreprises situées en dehors du territoire pertinent, à savoir l’Australie, l’Inde et le Brésil. En outre, les factures émises par une entité brésilienne à des destinataires au Brésil (annexe 1 des observations présentées devant la chambre de recours) n’ont aucun lien avec le territoire pertinent.
52 Toutefois, la chambre de recours observe qu’en ce qui concerne le territoire pertinent, la titulaire de la marque de l’Union européenne a renvoyé à un extrait du site internet de la Commission européenne sur le projet «DROPSA» (annexe 8 des observations présentées devant la chambre de recours). Selon les informations fournies, le projet a été coordonné par une entité au Royaume-Uni, FERA Science Limited. La titulaire de la marque de l’Union européenne est mentionnée dans le résumé du rapport [«Oxitec a développé et optimisé une technologie d’autolimitation conditionnelle en D. suzukii qui permet un sexage génétique d’insectes généreux sur la base du système de tetracycline-cline-off et
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du transactivateur tetracycline (tTAV) gène»). En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne a adressé une facture à FERA Science Limited (produite à l’annexe 7 des observations présentées devant la chambre de recours).
53 En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit devant la division d’annulation des copies des autorités de régulation de France et des Pays-Bas concernant les activités de la titulaire de la marque de l’Union européenne (annexe 3) ainsi qu’un accord de financement entre la titulaire de la marque de l’Union européenne et une société basée au Royaume-Uni (annexe 4). Cette dernière date toutefois du 31 mars 2021 et se situe donc en dehors de la période pertinente (il est fait référence aux paragraphes
41 et 43 ci-dessus).
54 Compte tenu de ce qui précède et en particulier en ce qui concerne les paragraphes 52 et
53, la chambre de recours observe que certaines activités ont eu lieu dans une partie du territoire pertinent. Toutefois, comme indiqué dans la décision attaquée, ces activités ne semblent pas inclure les services de recherche, d’essai et de développement des œufs de moustiques eux-mêmes (observations complémentaires ci-dessous).
55 La titulaire de la marque de l’Union européenne ne semble pas contester ces conclusions de la division d’annulation, mais considère que ses activités constituent un usage de la marque à des fins d’exportation.
56 Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’apposition de la marque antérieure sur les produits ou sur leur conditionnement dans l’Union européenne dans le seul but de l’exportation constitue également un usage au sens de l’article 18, paragraphe 1, du RMUE-(voir également 04/06/2015, 254/13, STAYER, EU:T:2015:156, § 57). Si le titulaire d’une marque fournissait des produits ou des services en dehors de l’Union européenne, il est concevable qu’il fasse usage de cette marque pour créer ou conserver un débouché pour ces produits et services dans l’Union européenne [13/07/2022,-768/20, The standard (fig.), EU:T:2022:458, § 38].
57 Selon la jurisprudence, lorsque les produits ou services visés par la marque contestée sont fournis à l’étranger, la seule publicité peut être suffisante pour constituer un usage sérieux [13/07/2022-, 768/20, The standard (fig.), EU:T:2022:458, § 39]. Dans ses deux témoignages, la titulaire de la marque de l’Union européenne a fourni des aperçu des frais de marketing et de publicité, «au sein de l’Union européenne» et divisés par le Royaume-Uni, le Brésil et les États-Unis. Les dépenses publicitaires au Royaume-Uni depuis 2021, ainsi qu’au Brésil et aux États-Unis, ne sont pas pertinentes en l’espèce étant donné qu’elles ne sont pas pertinentes sur le plan territorial.
58 Toutefois, la titulaire de la marque de l’Union européenne fait également référence à des factures et à des documents d’expédition indiquant la vente d’œufs et d’insectes vivants, ainsi qu’à des exemples de produits sur un site web brésilien (annexes 1 et 2 des observations présentées devant la chambre de recours). Comme indiqué ci-dessus, compte tenu du fait que les échantillons de produits figurant sur le site internet brésilien ne sont pas datés et ne font référence qu’au Brésil, ils ne peuvent être que d’une valeur limitée.
59 La chambre de recours reconnaît que les factures et les documents d’expédition sont émis par la titulaire de la marque de l’Union européenne au Royaume-Uni et sont délivrés à des entités situées en dehors du territoire pertinent (annexes 1, 3, 5, 6 et 7).
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L’usage a donc pu être considéré à des fins d’exportation. Comme indiqué ci-dessus, et compte tenu de l’accord de retrait conclu entre l’UE et le Royaume-Uni, les exportations du Royaume-Uni ne constitueraient un usage dans l’UE que jusqu’à la fin de 2020, comme indiqué dans la décision attaquée. La chambre de recours observe que la majorité de ces documents se rapportent à la période pertinente, c’est-à-dire avant la fin de l’année 2020.
60 En outre, compte tenu des factures et des documents d’expédition tels que produits à l’annexe 10 des observations présentées devant la chambre de recours, la chambre de recours note que la titulaire de la marque de l’Union européenne a vendu des «œufs» à une société de recherche aux Îles Caïmans concernant la «souche aegypti OX513A».
61 Toutefois, en ce qui concerne les factures et les accords de mise en œuvre relatifs aux Îles Caïman (annexes 9 et 11 des observations présentées devant la chambre de recours), la chambre de recours observe que les factures sont émises à l’attention d’une entreprise des Îles Caïman et que, si elles contiennent les coordonnées bancaires de la titulaire de la marque de l’Union européenne, elles indiquent les coordonnées d’Oxitec Cayman
Limited, une filiale de la titulaire de la MUE dans les Îles Caïman. Les accords de mise en œuvre (annexes 9 et 11) ont également été exécutés par la filiale susmentionnée aux Îles Caïman, et non par la titulaire de la marque de l’Union européenne, et par le gouvernement des Îles Caïmans. En outre, ainsi qu’il ressort notamment des pages 1, 3 et 18 du premier accord de mise en œuvre (annexe 9 des observations présentées devant la chambre de recours), il apparaît que le projet fait référence à «une zone de Grand Cayman». Par conséquent, ces documents n’ont aucun lien avec la titulaire de la marque de l’Union européenne et ne peuvent donc pas être considérés comme un usage à des fins d’exportation.
62 Dans l’ensemble, contrairement aux conclusions de la division d’opposition, la chambre de recours considère que la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des éléments de preuve concernant le territoire pertinent, à savoir en particulier en France et aux Pays-Bas. La titulaire de la marque de l’Union européenne a également produit des éléments de preuve démontrant un usage potentiel de la marque contestée à des fins d’exportation.
c) Nature et importance de l’usage
63 L’expression «nature de l’usage» inclut la preuve a) de l’usage du signe en tant que marque dans la vie des affaires, b) de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, et c) de l’usage de la marque pour les produits pour lesquels elle est enregistrée.
64 Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (08/07/2004,-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35). L’appréciation de l’usage maintenant le droit implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement
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(08/07/2004,-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 41-42; 16/05/2013, 353/12-, Alaris,
EU:T:2013:257, § 35).
65 Cela est confirmé par une jurisprudence constante, selon laquelle il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39;
16/11/2011,-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 51). Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (11/05/2006,-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 72). Il convient également de noter que l’exigence relative à l’importance de l’usage ne signifie pas que la demanderesse en nullité doit révéler l’intégralité du volume des ventes ou des chiffres d’affaires (08/07/2004,-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 37).
66 Il convient de rappeler que, en tant que marque, ayant, notamment, pour fonction de faire office de lien entre les produits et services concernés et la personne responsable de leur commercialisation, la preuve de l’usage doit établir un lien clair entre l’usage de la marque et les produits et services pertinents (11/09/2007,-17/06, Céline, EU:C:2007:497,
§ 23). Il n’est pas nécessaire que la marque soit apposée sur les produits eux-mêmes (12/12/2014,-105/13, TrinkFix, EU:T:2014:1070, §-28). Une représentation de la marque sur des emballages, des catalogues, du matériel publicitaire ou des factures concernant les produits et services en cause constitue une preuve directe de l’usage sérieux de la marque.
67 En l’espèce, l’usage tel qu’il apparaît dans les éléments de preuve en tant qu’ «Oxitec» et le signe figuratif tel que montré aux paragraphes 5 et 9 ci-dessus, et en particulier en ce qui concerne la facture et les documents d’expédition, concerne l’usage de la marque antérieure telle qu’enregistrée.
68 La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des éléments de preuve montrant la marque contestée sur des emballages (annexe 2 des observations présentées devant la chambre de recours). Toutefois, étant donné que les captures d’écran proviennent d’un site internet brésilien et ne sont pas datées, peu de valeur peuvent être tirées de ces images. La marque contestée, comme indiqué ci-dessus, est également représentée, en particulier, sur diverses factures, y compris des documents d’expédition, adressées à différentes entités.
69 La chambre de recours rappelle que l’usage sérieux de la marque suppose une utilisation de celle-ci sur le marché des produits et des services protégés par la marque et pas seulement au sein de l’entreprise concernée. L’usage de la marque doit porter sur des produits ou des services qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l’entreprise en vue de la conquête d’une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, est imminente (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 03/07/2019, 668/17-P, Boswelan, EU:C:2019:557, § 39).
70 La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que ses activités et ses services de recherche, d’essai et de développement connexes constituent des actes préparatoires pour la fourniture de ses produits compris dans les classes 5 et 31 et des services compris dans la classe 44 à des fins d’exportation.
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71 Toutefois, tout type d’acte préparatoire ne suffit pas à prouver l’usage sérieux, même s’il y a des investissements considérables. Les actes préparatoires qui se déroulent en dehors de la concurrence et qui ne visent pas à créer ou à conserver des parts de marché sont insuffisants (-03/07/2019, 668/17 P, Boswelan, EU:C:2019:557, § 50). Les préparations purement internes ne suffiront pas (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37). L’usage de la marque doit porter sur des produits ou des services qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l’entreprise en vue de la conquête d’une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, est imminente (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37). Les actes en cause doivent avoir un caractère externe et produire des effets pour le public futur desdits produits ou services, même dans le cadre d’une telle phase de recommercialisation
(03/07/2019-, 668/17 P, Boswelan, EU:C:2019:557, § 53).
72 La chambre de recours reconnaît que les activités de recherche de la titulaire de la marque de l’Union européenne relatives aux insectes modifiés peuvent être longues et peuvent nécessiter des efforts considérables, y compris l’obtention d’autorisations et la formation de collaborations.
73 Les factures adressées à l’entité américaine, SKY Company, (annexe 3 des observations présentées devant la chambre de recours) font référence, dans les descriptions de produits, à un «Étape technique» et à un «troisième étape dans le cadre de l’accord de collaboration en matière de recherche». En raison du libellé très général, la chambre de recours ne sait pas clairement quels produits ou services ont été fournis. En outre, la facture adressée à l’entité australienne (annexe 5 des observations présentées devant la chambre de recours) n’est pas claire à cet égard (description du produit indiquée: «Projet HG13035 «Nouvel contrôle génétique du voile fly, Stomoxys calcitrans» paiement pour l’achèvement de l’Étape 190 — > contrôle génétique du bit»). En outre, le témoignage ne fournit aucune autre indication spécifique quant aux produits et services précis désignés par la marque contestée.
74 La chambre de recours observe, comme l’indique la demanderesse en nullité, que les factures adressées à la société indienne (annexe 6 des observations présentées devant la chambre de recours) sont sans rapport avec les produits et services en cause (description des produits: «Secteur de l’aquaculture 1 (contrôleurs, pompes, valves, plomberie)», «cuillère polypropylétrique aliquot», «barquettes aquaculture», «plages pour insectes
Large»).
75 Des considérations similaires s’appliquent à la documentation présentée concernant l’UE. La titulaire de la marque de l’Union européenne a fait référence au projet «DROPSA» (annexe 2 des observations devant la division d’annulation et annexes 7 et 8 des observations présentées devant la chambre de recours). Selon l’extrait du site web de la Commission européenne, ce projet a débuté en 2014 et s’est terminé en 2018. Comme indiqué ci-dessus, bien que la titulaire de la marque de l’Union européenne soit mentionnée dans le résumé du projet et qu’une facture ait été émise par la titulaire de la marque de l’Union européenne à l’attention du coordinateur du projet, FERA Science Limited, la participation de la titulaire de la marque de l’Union européenne à ce projet reste vague et incertaine afin de déterminer s’il s’agit d’actes préparatoires pour la fourniture et la commercialisation de produits et services. Il n’est pas clair si la titulaire de la marque de l’Union européenne venderait finalement les produits couverts par la marque contestée (tels que des insectes vivants) ou si elle fournirait également des services compris dans la classe 44 (en particulier pour la race et le déstockage d’insectes
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25 et fournir d’autres services connexes liés à la lutte contre les nuisibles), comme indiqué par la division d’annulation (description du produit indiquée sur la facture: «Projet DROPSA «Paiement final convenu pour couvrir les coûts acceptés»»).
76 En outre, compte tenu de la date de fin indiquée dans le résumé du projet, à savoir 2018, aucun document n’a été présenté pour montrer qu’à la suite de ce projet, de nouvelles étapes en vue d’un usage effectif de la marque contestée ont été entreprises dans l’UE. Il en va de même pour les autorités de régulation en France et aux Pays-Bas. Ces deux avis ont été émis en 2017 et aucun autre document sur la commercialisation potentielle des produits et services n’a été produit qui suggère que la titulaire de la marque de l’Union européenne a continuellement pris des mesures préparatoires pour sécuriser les clients.
77 La chambre de recours observe que, bien que les ventes effectives ne soient pas nécessaires, une campagne publicitaire peut suffire — si l’offre qui sous-tend la campagne peut être réalisée. Toutefois, le simple fait d’annoncer un éventuel produit ou service futur encore en cours de développement, constituant uniquement une préparation interne, n’est pas suffisant. L’usage de la marque doit porter sur des produits ou des services qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l’entreprise en vue de la conquête d’une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, est imminente (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37).
78 La titulaire de la marque de l’Union européenne a fourni des chiffres d’affaires qui ont été rejetés par la division d’annulation comme non vérifiables et incluant des subventions et des financements. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas contesté ces conclusions. En outre, étant donné qu’aucun chiffre mis à jour n’a été fourni, la chambre de recours approuve les conclusions.
79 En outre, en ce qui concerne les dépenses de marketing et de publicité qui ont été présentées devant la chambre de recours, et outre ce qui a été indiqué ci-dessus au paragraphe 57, la chambre de recours ajoute que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas fourni de détails pour déterminer la nature de ces dépenses. Les investissements dans l’optimisation de son propre site internet, comme le prétend la titulaire de la marque de l’Union européenne dans ses deux témoignages, ne constituent pas en soi une promotion ou une publicité des produits et services désignés par la marque. Il ne concerne pas les ventes ou la promotion, mais constitue simplement une mesure préparatoire qui est dans l’intérêt propre de la titulaire de la marque de l’Union européenne et qui est destinée à promouvoir les produits et services concrets pour les tiers dès qu’ils sont disponibles [19/09/2023, R 87/2023-2, RTL (fig.), § 40]. En outre, le nombre de visites sur le site internet n’a qu’une pertinence limitée étant donné qu’il ne démontre aucun usage de la marque contestée elle-même (annexe 12 des observations présentées devant la chambre de recours). Aucune campagne publicitaire ni aucun acte préparatoire similaire en vue de la conquête d’une clientèle ne semblent avoir été lancés.
80 La chambre de recours considère que les activités de la titulaire de la marque de l’Union européenne dans l’Union européenne constituent simplement un produit futur éventuel qui est encore en cours de développement. Les produits ou services ne sont pas commercialisés ou ne sont pas sur le point d’être commercialisés dans l’UE et ne peuvent donc pas être considérés comme des actes préparatoires.
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81 Même si les activités de la titulaire de la marque de l’Union européenne étaient considérées comme des actes préparatoires, les produits et services fournis ne sont pas clairs. Comme indiqué dans la décision attaquée, les éléments de preuve fournis ne sont pas suffisants pour établir si la marque contestée a été effectivement utilisée pour les produits et services enregistrés.
82 La chambre de recours reconnaît que les factures et les documents de livraison émis à
Oxitec do Brasil tecnologia de Insetos Ltda sont concernés (annexe 1 des observations présentées devant la chambre de recours) concernant un produit clair. Ils désignent les «œufs vivants» et les moustiquaires «Aobstacle aegypti». Toutefois, comme indiqué par la demanderesse en nullité, l’usage d’une marque doit être public, c’est-à-dire qu’il doit être externe et apparent pour les consommateurs réels ou potentiels des produits ou services. Un usage dans la sphère privée ou un usage purement interne au sein d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises n’équivaut pas à un usage sérieux (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 09/09/2015, T-584/14, ZARA, EU:T:2015:604, § 33). Par conséquent, s’il ressort des documents d’expédition que ces produits ont été expédiés par la titulaire de la marque de l’Union européenne au
Royaume-Uni, cela constitue, de l’avis de la chambre de recours, un usage interne. Il apparaît que la filiale brésilienne a vendu des produits à des destinataires au Brésil (factures à l’annexe 1 des observations présentées devant la chambre de recours). Toutefois, ces factures concernent les mois de janvier et de février 2022 et il est difficile de savoir si elles sont liées aux produits expédiés étant donné que ces factures émises par la titulaire de la marque de l’Union européenne et les documents d’expédition concernent une période comprise entre 2017 et mars 2021. En outre, cet usage de la marque peut constituer un usage de la marque au Brésil par la filiale brésilienne, mais pas par la titulaire de la MUE. Toutefois, cela reste difficile dans la mesure où les destinataires ont été occultés et la chambre de recours prend note des allégations de la demanderesse en nullité selon lesquelles ces produits peuvent n’avoir jamais été utilisés à des fins de commercialisation, mais pour des études continues au Brésil.
83 Même si l’usage de la marque contestée par la filiale brésilienne de la titulaire de la MUE constitue un usage de la titulaire de la MUE et relève des dispositions de l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours considère que la titulaire de la MUE n’a pas démontré une importance suffisante de l’usage.
84 Comme indiqué au paragraphe 65 ci-dessus, l’usage de la marque contestée ne doit pas toujours être quantitativement important pour être qualifié de sérieux et l’exigence de l’importance de l’usage ne signifie pas que la demanderesse en nullité doit révéler l’intégralité du volume des ventes ou des chiffres d’affaires. Toutefois, même si les factures produites ne sont que des échantillons et qu’elles n’épuisent donc pas le chiffre d’affaires des produits désignés par la marque contestée, la chambre de recours note que l’annexe 1 des observations présentées devant la chambre de recours ne contient au total que six factures, y compris des documents d’expédition, adressées à la filiale brésilienne au cours de la période pertinente, démontrant des achats d’œufs en 2017 (1 500 grammes), en 2018 (500 grammes) et en 2019 (deux factures de 16 grammes chacune ainsi que deux factures de 200 et 1 000 grammes). La chambre de recours reconnaît que les «œufs vivants» ne sont, de loin, pas des produits standard. Toutefois, compte tenu du fait qu’il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux
(11/05/2006,-416/04 P, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:C:2006:310, § 72), et que chaque
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fois que cela sera décidé au cas par cas en tenant compte des circonstances spécifiques, les chambres de recours considèrent qu’en l’espèce, les éléments de preuve sont insuffisants pour établir que la marque contestée a été présente sur le marché d’une manière effective, constante dans le temps et stable des services.
Conclusion sur la preuve de l’usage
85 Une appréciation globale de tous les éléments de preuve doit être effectuée, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance des facteurs invoqués (18/01/2011,-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 30; 05/03/2019, T-263/18, MEBLO (fig.), EU:T:2019:134, § 38).
86 En particulier, l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE n’indique pas que chaque élément de preuve doit nécessairement contenir des informations sur chacun des quatre éléments sur lesquels doit porter la preuve de l’usage sérieux, à savoir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage. Un faisceau d’éléments de preuve peut permettre d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (17/04/2008,-108/07 P,
Ferro, EU:C:2008:234, § 36; 16/11/2011, T-308/06, Buffalo Mike, EU:T:2011:675, § 61;
05/03/2019, T-263/18, MEBLO (fig.), EU:T:2019:134, § 84).
87 En l’espèce, compte tenu des éléments de preuve produits en première instance et dans le cadre du recours, la chambre de recours considère que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas démontré l’usage sérieux de la marque contestée. Même si certaines activités de la titulaire de la marque de l’Union européenne étaient considérées comme des actes préparatoires, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas produit de preuves convaincantes quant aux étapes supplémentaires vers la commercialisation des produits et services couverts par la marque contestée sur le territoire pertinent et n’a pas démontré clairement quelles étaient les activités exactes qui auraient pu constituer un usage sérieux de la marque. Les éléments de preuve qui sont clairs à cet égard, en particulier en ce qui concerne la filiale brésilienne de la titulaire de la marque de l’Union européenne, s’ils ne sont pas considérés comme un usage interne, n’ont pas suffisamment démontré l’importance de l’usage.
88 Compte tenu de ce qui précède, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas démontré l’usage sérieux de la marque contestée au moyen d’éléments concrets et objectifs attestant une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné.
Conclusion
89 Il résulte de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a prouvé l’usage sérieux pour aucun des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée.
90 Le recours est rejeté.
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Frais
91 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.
92 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais se composent des frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, d’un montant de 550 EUR.
93 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné la titulaire de la MUE à supporter les frais de représentation de la demanderesse en nullité, fixés à 450 EUR, ainsi que la taxe d’annulation d’un montant de 630 EUR. Cette décision demeure inchangée.
94 Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 630 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la titulaire de la MUE à supporter les frais exposés par le demandeur en nullité aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans les procédures d’annulation et de recours s’élève à 1 630 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen A. Kralik
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza Alm
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