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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 avr. 2021, n° R0313/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0313/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 16 avril 2021
Dans l’affaire R 313/2020-4
High-Mobility GmbH Skalitzer Str. 68
10997 Berlin
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Hanno Fierdag, Ackerstraße 11, 10115 Berlin (Allemagne)
contre
SwissMobBrands SA Via Motta 18
6830 Chiasso
Suisse Opposante/défenderesse
représentée par Maucher Jenkins, Urachstr. 23, 79102 Freiburg im Breisgau (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 736 760 (demande de marque de l’Union européenne no 15 436 082)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), L. Marijnissen (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
16/04/2021, R 313/2020-4, High Mobilité/MOBILITY (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 13 mai 2016, High-Mobility GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
MOBILITÉ ÉLEVÉE
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services compris dans les classes 9, 35 et 42, y compris les produits et services suivants:
Classe 9 — Appareils de communication; Ordinateurs; Mécanismes à prépaiement; Appareils et instruments électroniques de traçage; Caisses enregistreuses; Disques compacts; DVD; Disques acoustiques; Supports de données magnétiques; Supports d’enregistrement numériques; Logiciels; Logiciels pour le traitement de données de localisation; Micrologiciels pour périphériques d’ordinateurs; Informatique; Périphériques adaptés pour être utilisés avec un ordinateur; Appareils pour la transmission de communications; Calculatrices;
2 Le 19 juillet 2016, le prédécesseur en droit de Swissmobility Brands SA (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque sur la base des droits antérieurs suivants:
a) l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 354 717 pour la marque figurative
Déposée le 13 octobre 2014 et enregistrée le 26 octobre 2016 pour des produits compris dans les classes 8, 9, 14, 18 et 25
b) l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 354 601 pour la marque figurative
déposée le 13 octobre 2014 et enregistrée le 19 mai 2015 pour des produits compris dans les classes 8, 9, 14, 18, 22 et 25.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE. L’opposition était dirigée contre une partie des produits et services visés par la demande, à savoir ceux compris dans la classe 9 tels que spécifiés au paragraphe 1 ci-dessus, et était fondée sur tous les produits désignés par les marques antérieures.
3
4 Par décision du 16 décembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la demande de marque, à savoir pour tous les produits contestés, à l’exception des « mécanismes à prépaiement; caisses enregistreuses» pour lesquelles la demande pourrait être traitée. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
5 Le 10 février 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, suivi du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours le 15 avril
2020.
6 Après plusieurs demandes de prorogation en raison de négociations en cours, l’opposante a déposé sa réponse le 23 novembre 2020.
7 Le 31 mars 2021, par communication conjointe, l’opposante a retiré son opposition à la suite d’un règlement amiable entre les parties et les parties ont indiqué qu’elles étaient convenues qu’aucune décision sur les frais n’était nécessaire.
Motifs
8 À la suite du retrait de l’opposition, les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet et sont clôturées. La décision de la division d’opposition ne devient pas définitive et la demande de marque de l’Union européenne no 15 436 082 peut être enregistrée pour tous les produits et services visés par la demande.
Frais
9 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, lorsque les parties concluent un accord sur les frais, la chambre de recours prend acte de cet accord. En conséquence de l’accord amiable conclu, chaque partie supportera ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
4
Dispositif
Par ces motifs, LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition;
2. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours;
3. Autorise l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne no 15 436 082 pour tous les produits et services demandés;
4. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
D. Schennen L. Marijnissen C. Bartos
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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