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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 sept. 2022, n° 018579486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018579486 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 28/09/2022
Fernand Perle rue de la Cure 2 F-57220 Piblange FRANCIA
Demande no: 018579486
Votre référence:
Marque: TOPWERK
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: Fernand Perle rue de la Cure 2 F-57220 Piblange FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 29/11/2021. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
II. Résumé des arguments du demandeur
En date du 29/03/2020, le demandeur a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit :
1. Le public pertinent est un public composé de professionnels à l’attention élevée.
2. Le signe est un néologisme formé d’un terme en allemand et d’un terme en anglais accolé. Ce terme n’est pas grammaticalement correct en allemand, il n’existe dans aucun dictionnaire. L’Office n’a considéré que les deux parties du mot de manière isolé. Chaque terme composant le néologisme a plusieurs sens. Ainsi, le sens du signe dans son ensemble n’est pas clair et immédiat.
3. Le signe n’est pas utilisé pour désigner une caractéristique des produits et services demandées pour lesquels la protection est demandée. Il existe d’autres termes plus usuels pour désigner les caractéristiques de ces produits et services.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position. Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
« Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Conformément à une jurisprudence constance de la Cour de justice de l’Union Européenne, l’appréciation du caractère distinctif d’un signe est opérée uniquement, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services tels que revendiqués dans la demande de marque de l’Union Européenne (par exemple : 22/06/2006, C-24/05 P, Karamelbonbon, EU:C:2006:421, § 23)
Par conséquent, la séquence de l’examen est
- Premièrement, définir le public pertinent ;
- Deuxièmement, déterminer la signification du signe pour ce public pertinent ;
- Et ensuite, déterminer si cette signification est ou non pertinente au regard de chacun des produits et services revendiqués.
Public pertinent
Comme indiqué par le demandeur, les produits et services revendiqués sont principalement destinés à des professionnels dans le domaine de la brique et du béton. Ainsi le consommateur pertinent aura une attention élevée.
Toutefois, le fait que le public pertinent est composé de spécialistes et que son degré d’attention est supérieur à la moyenne ne saurait influencer de manière déterminante les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. La Cour de justice
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a précisé qu'«il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé » (12/07/2012, C 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
En outre, le signe est composé de mots de langue allemande. Ainsi, le consommateur pertinent sera le consommateur de l’Union Européenne de langue allemande.
Signification du signe
Le demandeur soutient que l’Office n’a considéré que les deux parties du signe, « TOP » et « WERK », et non le signe dans son ensemble, en l’espèce un néologisme « TOPWERK ».
En effet, la marque en cause se composant de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout. Néanmoins, ce n’est pas incompatible avec l’examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T 118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Ainsi, si l’Office a examiné les différents éléments de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir : Travail créatif de haute qualité et/ou usine excellente.
Étant donné que la marque en cause se compose de plusieurs éléments (marque complexe), pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec un examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Le terme « TOP » est un terme de la langue allemande contrairement à ce que soutient le demandeur. Comme indiqué dans la notification de l’Office, le terme est un préfixe qui signifie excellent. Cette signification est étayée par le dictionnaire DUDEN cité dans la notification et qui fait référence pour la langue allemande :
DUDEN « drückt in Bildungen mit Substantiven aus, dass etwas als ausgezeichnet, hervorragend angesehen wird » (informations extraites du Dictionnaire allemand DUDEN en ligne, le 29/11/2021 à https://www.duden.de/rechtschreibung/top__ausgezeichnet_sehr ).
Traduction assurée par l’Office : exprime, dans les formations avec des substantifs, que quelque chose est considéré comme excellent, excellent.
Il est associé au nom « WERK » qui signifie notamment en fonction du contexte, « produit du travail créatif ; installation technique, usine, [grande] entreprise industrielle. »
WERK « Produkt schöpferischer Arbeit; technische Anlage, Fabrik, [größeres] industrielles Unternehmen » (informations extraites du Dictionnaire allemand DUDEN en ligne, le 29/11/2021 à https://www.duden.de/rechtschreibung/Werk ).
Traduction assurée par l’Office : « produit du travail créatif ; installation technique, usine, [grande] entreprise industrielle. »
Le signe associant un suffixe avec un nom est grammaticalement correct.
A cet égard, le fait que chacun de ces termes puisse avoir plusieurs significations ne confère pas au signe un caractère distinctif. En effet, pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
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il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visée à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, soulignement ajouté.)
Dans au moins l’une de ses significations, le signe sera compris, dans son ensemble, directement et sans difficulté par le consommateur pertinent comme signifiant : Travail créatif de haute qualité et/ou usine excellente.
Concernant l’argument du demandeur selon lequel le signe n’est pas présent entant que tel dans les dictionnaires, en principe, il n’est pas nécessaire pour l’Office de prouver que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée dans un dictionnaire pour refuser la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, notamment en ce qui concerne les termes composés. En outre, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne (MUE) ne doit être apprécié que sur la base de la réglementation communautaire pertinente telle qu’interprétée par le juge de l’UE. Dès lors, il suffit que l’Office ait appliqué le critère du caractère descriptif, tel qu’interprété par la jurisprudence, pour prendre sa décision, sans qu’il ait à se justifier par la production d’éléments de preuve (17/06/2009, T 464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection, tout en l’étayant par des définitions de dictionnaire des éléments du signe, qui reflètent la façon dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Par conséquent, même en l’absence d’entrées explicites d’un dictionnaire mentionnant le signe dans son ensemble, la signification du signe, telle qu’elle sera perçue par le public pertinent, a été rendue suffisamment claire.
En outre, une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments.
(12/01/2005, T-367/02 à T-369/02, SnTEM, SnPUR et SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
En l’espèce, la combinaison demandée est considérée comme n’étant que la somme de ses éléments, parce qu’elle est simplement composée d’un préfixe associé à un nom, l’ensemble ayant une signification évidente, à savoir Travail créatif de haute qualité et/ou usine excellente.
Lien avec les produits et services
Ainsi, l’Office maintient qu’utiliser pour designer les produits revendiqués, le signe ne fera
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qu’informer que les machines permettent d’effectuer un travail créatif de haute qualité et/ou que les produits proviennent d’une usine excellente. De même pour les services revendiqués dans les Classes 35 et 37, le signe pour lequel la protection est demandée fournit des informations qui indiquent au consommateur pertinent que ces services sont effectués/fournis par une excellente usine/fabrique.
A cet égard, le demandeur soutient que le signe n’est pas utilisé pour désigner une caractéristique de ces produits et services.
Toutefois, « le caractère distinctif d’une marque s’apprécie sur la base du fait que cette marque puisse être d’emblée perçue par le public concerné comme une désignation de l’origine commerciale du produit ou du service en question … L’absence d’usage préalable ne peut à cet égard constituer nécessairement l’indication d’une telle perception. » (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).
En outre, l’article 3, paragraphe 1, point c), de la directive 89/104, qui correspond à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, s’applique indépendamment de la question de savoir s’il existe un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 39).
Donc le fait que le signe ne soit pas utilisé, ni nécessaire pour designer les caractéristiques des produits et services ne lui confère pas un caractère distinctif, dès que la signification du signe permet de faire un lien direct et concret avec l’une des caractéristiques des produits et services pour lesquels la protection de la marque est demandée.
De même, lors de l’appréciation des faits, il est indifférent qu’il existe d’autres signes ou indications plus usuels pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou services visés par la demande que ceux dont la marque est composée. Bien que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE prévoit que, pour relever du motif de refus d’enregistrement y énoncé, la marque doit être composée « exclusivement » de signes ou d’indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services concernés, il n’exige pas, en revanche, que ces signes ou indications soient le mode exclusif de désignation desdites caractéristiques (12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 57).
Ainsi l’argument du demandeur selon lequel il existe d’autres termes plus usuels pour désigner des caractéristiques des produits et services ne peut être retenu.
Dès lors, le signe décrit la qualité des produits et services.
Selon la jurisprudence des juridictions européennes, une marque verbale descriptive de caractéristiques de produits ou de services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), EUTMR est, de ce fait, dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne aux mêmes biens ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE (12/06/2007, T 190/05, Twist & Pour, EU: T: 2007: 171, § 39).
Le public pertinent n’aura tendance à percevoir dans le signe aucune indication particulière d’origine commerciale au-delà des informations relatives à la qualité des produits et services ainsi marqués.
Par conséquent, le signe faisant l’objet de la demande n’est pas en mesure de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de garantir l’identité d’origine des produits et services.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de
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caractère distinctif.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018579486 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brice LAUGIER
Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
L110 – Notification des motifs de refus dune https://euipo.europa.eu/copla/document/336bbt demande de marque de lUnion europenne – 29/11/2021
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