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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 août 2025, n° W01816180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01816180 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 19/08/2025
CSY Europe Maximiliansplatz 12b D-80333 München ALEMANIA
Votre référence: CA IRPI-000102925
Numéro d’enregistrement international: 1816180
Marque: ARTIFICIAL CLINICAL INTELLIGENCE
Nom du titulaire: Loon Inc. 101-2255 St. Laurent Blvd Ottawa ON K1G 4K3 Canada
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 11/11/2024 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 9 Logiciels et applications d’aide à la décision clinique; bases de données d’informations sur les interventions médicales assistées par ordinateur enregistrées sur des supports informatiques; logiciels informatiques et applications logicielles pour l’accès à des informations médicales et de santé; logiciels informatiques téléchargeables pour l’analyse de données moléculaires et cliniques à des fins de recherche dans le domaine de la médecine; podcasts téléchargeables dans les domaines des soins de santé, de la médecine, de la santé publique, des maladies infectieuses et des affections médicales; logiciels d’applications web téléchargeables pour la recherche et la référence d’affections médicales pour les services de diagnostic médical; publications médicales électroniques; applications logicielles pour appareils mobiles pour l’accès à des informations médicales et de santé.
Classe 35 Analyse de données et de statistiques d’études de marché; conseils commerciaux dans le domaine des pistes pharmaceutiques; gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; analyse de la gestion des affaires; gestion et administration des affaires; gestion et conseils en affaires; services de recherche commerciale; collecte d’informations d’études de marché; collecte de rapports médicaux; compilation de données statistiques à des fins de recherche scientifique ou médicale;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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services d’études de marché informatisées; services d’études de marché informatisées; services de conduite d’études commerciales et de marché pour des tiers; interprétation de données d’études de marché; analyse et études de marché; services d’analyse et d’études de marché; analyses et études de marché; services d’évaluation de marché; rapports et études de marché; études de marché au moyen d’une base de données informatisée; conseils en études de marché; services d’études de marché; études de marché; études de marché; étude de marché et analyse d’études de marché; recherche en marketing; services de recherche et d’analyse en marketing; fourniture d’informations concernant les services d’analyse et d’études de marché; fourniture d’informations concernant les études de marché; fourniture d’informations sur les études de marché; fourniture de pistes de marketing pour l’industrie pharmaceutique; fourniture de pistes de vente pour l’industrie pharmaceutique; fourniture d’informations sur les études de marché; services d’analyse statistique et de rapports à des fins commerciales; évaluation statistique de données d’études de marché.
Classe 42 Services consultatifs dans le domaine de la pharmacologie; analyse de protéines à des fins de recherche scientifique et médicale; analyse d’essais cliniques dans les domaines pharmaceutique, biotechnologique et des sciences de la vie; fournisseur de services d’applications proposant des logiciels d’interface de programmation d’applications (API) pour l’analyse de données moléculaires et cliniques à des fins de recherche scientifique et médicale; services de recherche thérapeutique biologique; recherche biomédicale; services de recherche biomédicale; analyse moléculaire chimique, optimisation de produits et services d’essais cliniques pour les industries pharmaceutiques; services de diagnostic informatique pour pharmaciens et professionnels de la santé; programmation informatique dans le domaine médical; réalisation d’évaluations préliminaires dans le domaine des nouveaux produits pharmaceutiques; réalisation de recherches, de développements et d’évaluations dans le domaine des nouveaux produits pharmaceutiques; conseils en matière de pharmacologie; services de conseil par des médecins et des chercheurs médicaux dans le domaine du développement de logiciels de réalité virtuelle destinés à être utilisés dans la formation médicale, en matière de soins de santé et chirurgicale; services de conseil dans le domaine de la recherche pharmaceutique; conception et développement de logiciels de réalité virtuelle destinés à être utilisés pour fournir des environnements de collaboration en ligne entre professionnels de la médecine; développement de préparations pharmaceutiques et de médicaments; recherche en laboratoire dans le domaine des produits pharmaceutiques et des nutraceutiques; maintenance et hébergement de bases de données sur un réseau informatique mondial pour la collecte et le partage des résultats d’interventions médicales simulées; services de recherche médicale et pharmacologique; recherche médicale; informations de recherche médicale dans les domaines des produits pharmaceutiques; services de recherche médicale; services de développement de médicaments pharmaceutiques; services d’évaluation pharmaceutique; évaluation de produits pharmaceutiques; recherche et développement pharmaceutiques; services de recherche pharmaceutique; services de recherche pharmacologique; plateforme en tant que service (PaaS) pour la recherche de données structurées et non structurées pour l’analyse de données de soins de santé; fournisseur de plateforme en tant que service (PaaS) pour l’optimisation des prix et des paiements dans le domaine des soins de santé; fourniture d’informations concernant la recherche médicale; fourniture d’informations relatives à la recherche médicale dans le domaine de la pharmacovigilance; fourniture d’informations de recherche médicale et scientifique dans le domaine des cosmétiques et des essais cliniques; fourniture de services médicaux et
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informations de recherche scientifique dans le domaine des produits pharmaceutiques et des essais cliniques ; fourniture d’informations de recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et de la protéomique ; fourniture d’informations de recherche médicale dans le domaine des essais cliniques ; fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables pour l’assurance qualité des services de tiers dans le domaine des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux ; fourniture de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour l’interprétation, l’affichage, la gestion et le partage d’informations sur la santé, à savoir, les résultats de tests provenant de dispositifs de diagnostic in vitro ; fourniture d’informations de recherche scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l’accès à des bases de données en relation avec des services de recherche et développement dans les domaines de la médecine ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l’accès à des informations à utiliser en relation avec des services de recherche et développement dans les domaines de la médecine ; recherche et analyse dans le domaine de la médecine ; recherche et développement dans les domaines pharmaceutique et de la protéomique ; recherche et développement de vaccins et de médicaments ; recherche dans le domaine de la technologie de l’intelligence artificielle ; recherche dans les domaines des essais cliniques et des essais post-commercialisation ; recherche sur le thème des produits pharmaceutiques ; recherche scientifique dans le domaine de la pharmacologie, des produits pharmaceutiques et de la biochimie ; services de recherche scientifique dans le domaine de la pharmacovigilance ; logiciels en tant que service (saas) fournis pour l’accès à des informations médicales et de santé ; conseil technique dans le domaine de l’intelligence artificielle ; essais de nouveaux produits pour des tiers ; essais de produits pharmaceutiques ; essais, inspection et recherche de produits pharmaceutiques, cosmétiques et denrées alimentaires.
Classe 44 Évaluation de l’efficacité clinique pour des tiers ; conseils en matière de soins de santé dans les domaines de la santé publique, des évaluations de la santé et des services de cliniques médicales ; services d’information, de conseil et de consultation dans le domaine des services de soins médicaux et d’analyse ; services d’information, de conseil et de consultation dans le domaine des services de cliniques médicales ; services d’information, de conseil et de consultation dans le domaine des services de traitement médical.
Classe 45 Conseils en matière de conformité réglementaire dans le domaine des essais cliniques ; conseils en matière de conformité réglementaire dans le domaine de la biotechnologie médicale.
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes :
- Le consommateur pertinent, à savoir les professionnels de la santé anglophones et les professionnels du secteur des industries pharmaceutique et de la santé, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : technologie informatique intelligente appliquée aux services cliniques et médicaux
- La signification susmentionnée des mots « ARTIFICIAL CLINICAL INTELLIGENCE », dont la marque est composée, était étayée le 11/11/2025 par les références de dictionnaire suivantes :
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https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/artificialintelligence
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/clinical
Le contenu pertinent des liens susmentionnés a été reproduit dans la lettre d’objection.
- Les consommateurs pertinents percevraient la marque comme fournissant l’information selon laquelle les produits de la classe 9, y compris les logiciels et applications d’aide à la décision clinique, sont conçus pour analyser et interpréter des données cliniques à l’aide de l’intelligence artificielle afin de faciliter la prise de décision médicale. Pour la classe 35, qui comprend les services de gestion commerciale et de recherche, les consommateurs comprendraient que les services utilisent l’IA pour la collecte, l’analyse et l’interprétation de données cliniques et pharmaceutiques afin d’éclairer les décisions commerciales et les évaluations de marché. Dans la classe 42, la marque serait comprise comme signifiant que l’IA est appliquée dans les services de recherche et développement, y compris la recherche pharmaceutique et médicale, pour améliorer l’analyse des données cliniques et soutenir l’innovation dans les solutions de soins de santé. Pour la classe 44, la marque impliquerait que l’IA est utilisée pour évaluer l’efficacité clinique, améliorant les résultats des soins de santé grâce à une analyse de données améliorée. Enfin, dans la classe 45, les consommateurs percevraient que les services facilitent la conformité réglementaire en appliquant l’IA pour analyser et gérer les données d’essais cliniques et d’autres informations réglementaires. Par conséquent, la marque décrit la finalité des produits et services.
- Le placement de « clinical » entre « artificial » et « intelligence » n’ajoute pas de caractère distinctif, car les consommateurs interpréteraient immédiatement « ARTIFICIAL CLINICAL INTELLIGENCE » comme désignant l’utilisation de l’intelligence artificielle spécifiquement adaptée aux applications cliniques, plutôt que comme un identifiant d’origine unique.
- Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et n’est donc pas éligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
- Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
- En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 07/01/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Le titulaire soutient que l’expression « ARTIFICIAL CLINICAL INTELLIGENCE » combine « intelligence artificielle » et « clinique » pour créer un terme unique qui ne décrit pas directement la nature précise, la fonction ou les qualités d’un produit ou service spécifique. Selon le titulaire, cette combinaison introduit un concept abstrait qui nécessite une interprétation, rendant le signe plus suggestif que descriptif.
Le titulaire déclare que si « artificiel » et « intelligence » sont des termes connus, l’ajout de « clinique » confère à l’expression une signification indirecte et complexe, impliquant une
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association avec des applications cliniques sans énoncer clairement une fonction ou une caractéristique spécifique. Le titulaire soutient que la structure linguistique suggère une application clinique mais ne précise pas ce qui est proposé, de sorte que le signe fonctionne comme une marque plutôt que comme un simple descripteur.
2. Le titulaire affirme que « ARTIFICIAL CLINICAL INTELLIGENCE » n’est pas un terme couramment utilisé ou établi dans le jargon de l’industrie médicale ou des soins de santé. Bien que l’« intelligence artificielle » soit largement reconnue dans divers domaines, le titulaire soutient que
« ARTIFICIAL CLINICAL INTELLIGENCE » est inhabituel dans ce contexte. Le titulaire fait valoir que les consommateurs ne l’associeraient pas immédiatement à des produits ou services médicaux spécifiques et devraient en interpréter le sens, ce qui les amènerait à associer le terme à la marque plutôt qu’à la nature fonctionnelle des produits ou services.
3. Le titulaire se réserve le droit de fournir d’autres arguments et/ou preuves si l’Office n’est pas disposé à lever toutes les objections soulevées dans le rapport d’examen.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
Remarques générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes ou indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de tout caractère distinctif ».
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent de « réitérer l’expérience d’un achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure des produits
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ou services concernés» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
Il convient également de rappeler que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque ne doit pas être enregistrée même si les motifs de non-enregistrement ne sont remplis que dans une partie de l’Union européenne. Par conséquent, un obstacle concernant l’un des territoires susmentionnés de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
Concernant les arguments du titulaire
1. L’affirmation du titulaire selon laquelle la combinaison de « artificial intelligence » et de « clinical » crée un terme unique et abstrait nécessitant une interprétation est infondée. Chacun des trois mots composant le signe « artificial », « clinical » et « intelligence » a une signification claire et établie en anglais, en particulier dans le contexte des industries médicale, pharmaceutique et des soins de santé. Lorsqu’ils sont combinés, le public professionnel pertinent percevra immédiatement et sans réflexion supplémentaire l’expression
« ARTIFICIAL CLINICAL INTELLIGENCE » comme désignant l’application de l’intelligence artificielle à des fins cliniques. Il s’agit d’une combinaison simple et logique qui indique directement la nature et la finalité des produits et services demandés, dont beaucoup concernent explicitement l’analyse, l’interprétation et le traitement de données cliniques au moyen de technologies basées sur l’IA. Le fait que l’expression ne soit pas une expression idiomatique figée ou une entrée de dictionnaire ne lui confère pas de caractère distinctif ; il est bien établi que la juxtaposition de termes descriptifs d’une manière grammaticalement correcte et sémantiquement transparente reste descriptive lorsque la combinaison ne crée pas une impression suffisamment éloignée de la somme de ses parties. En l’espèce, le public pertinent ne percevra aucun message fantaisiste, ambigu ou abstrait, mais plutôt une référence univoque à une technologie informatique intelligente appliquée dans le domaine clinique, ce qui est descriptif des produits et services revendiqués.
2. L’affirmation selon laquelle « ARTIFICIAL CLINICAL INTELLIGENCE » n’est pas un terme industriel couramment utilisé ou établi est sans pertinence pour l’appréciation au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE. Les mots « artificial intelligence » et « clinical » ont une signification dans leurs domaines respectifs, et leur combinaison sera facilement comprise par le public professionnel pertinent comme désignant des solutions d’IA adaptées aux applications cliniques ou médicales. La nouveauté ou la rareté de la chaîne exacte « ARTIFICIAL CLINICAL INTELLIGENCE » ne la transforme pas en une indication d’origine distinctive ; elle reflète plutôt une manière logique et directement informative de décrire une technologie à des fins cliniques. Tout besoin d’interprétation est minimal, car le sens découle directement de la compréhension ordinaire des mots constitutifs. Par conséquent, le signe sera perçu comme une référence directe au type et à la finalité des produits et services, et non comme une indication d’origine commerciale.
3. La réserve générale de droits du titulaire de déposer d’autres arguments ou preuves ne constitue pas une revendication claire ou valide au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. Comme indiqué dans la communication de l’Office du 09/04/2025, aucune indication expresse n’a été donnée quant à savoir si un caractère distinctif acquis était invoqué, ni s’il était précisé si une telle revendication serait principale ou subsidiaire, comme l’exige l’article 2, paragraphe 2, du règlement d’exécution du RMUE. En l’absence de cette clarification et des preuves correspondantes, l’Office doit évaluer la marque uniquement sur la base de son caractère distinctif intrinsèque, lequel, pour les raisons exposées ci-dessus, fait défaut au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1816180 est refusée pour l’Union
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Union.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Dardan SULEJMANI
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