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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 oct. 2022, n° 003154851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003154851 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 154 851
Zero21 Brands Ltd, 24 Castle Street, Hertford, Hertfordshire SG14 1HP, Royaume-Uni (opposante), représentée par CSY Europe, Maximiliansplatz 12b, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Crealise GmbH, Bismarckstraße 57, 45128 Essen, Allemagne (demanderesse).
Le 26/10/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 154 851 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Logiciels d’enregistrement d’opératoires.
Classe 28: Équipements de sport; articles et équipements de sport.
Classe 41: Mise à disposition d’installations sportives; location d’équipements destinés aux manifestations sportives; organisation de compétitions sportives; organisation d’activités sportives et de compétitions sportives; services de clubs de sport; activités sportives.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 489 380 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 17/09/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 489 380 «A-Games» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 593 186 «A-GAME» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
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similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3: Savons; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; colognes; eau de toilette; sprays parfumés pour le corps; huiles, crèmes et lotions pour la peau; talc; préparations pour le bain et la douche; lotions capillaires; dentifrices; bains de bouche non médicinaux; désodorisants; antitranspirants à usage personnel; produits de toilette non médicinaux; hydratants; gels de bain; gels douche.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; sacs; sacs de paquetage; valises et sacs de voyage; bagages; porte-adresses pour bagages; valises; sacs de voyage; malles; sacs à dos; porte-documents; sacs de sport; porte-monnaie et portefeuilles; porte-cartes; sacs à main; sacs à main en cuir et en non-cuir; étuis pour clés; sacs pour bottes; fourre-tout; sacs à dos; portefeuilles; étuis pour cartes de crédit; portefeuilles; livres de poche [sacs]; étuis pour cartes; parapluies; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; vêtements de sport; chaussures de sport; chapellerie de sport; vêtements de sport; chaussures d’athlétisme; chapellerie d’athlétisme; vêtements, chaussures et chapellerie, autres que casques, pour le football, le rugby, le golf, la course, le cricket, le tennis, le basket, la remise en forme, le hockey sur gazon, le hockey sur glace, l’entraînement, le handball, le football américain et le baseball; tenues de jogging; gants; mitons; chaufferettes à main; chemises; polos; chapeaux; capelines; bonnets; bandanas; bandeaux pour la tête; bandeaux de transpiration; pantalons; t-shirts; tee-shirts à manches courtes ou à manches longues; chemisettes; maillots sans manches; sous- vêtements; sous-vêtements; slips de sous-vêtements; boxer slips; boxer shorts; slips; soutiens-gorge; lanières; bas thermiques; hauts thermiques; maillots de corps; baleines; gilets; gaines [sous-vêtements]; shorts; bracelets; chaussettes; chaussettes de cheville; chaussettes pour hommes; chaussettes pour hommes; leggins; maillots à manches longues
[cous tuiles]; colliers cheminées; jerseys; maquettes de réservoirs; souliers; vestes; sweat- shirts; pantalons de sport; pull-overs; pull-overs polaires; tricots; pantalons capri; pull-overs à capuche; sweat-shirts à capuche; tricots; maillots à manches longues; manteaux; robes; jupes; vêtements, chaussures et chapellerie pour enfants; soutiens-gorge de sport; vestes de sport; maillots de sport; pantalons de sport; pantalons de jogging; chemises de sport; chaussures de base-ball; casquettes de base-ball; tenues de base-ball; basket-ball; maillots de bain; vêtements de plage; bikinis; chaussures de plage; blouses BiB; gants de camouflage; vestes de camouflage; pantalons de camouflage; camouflages; gilets de camouflage; vestes de chasse; pantalons de chasse; salopettes de chasse; maillots de chasse; gilets de chasse; taquets à fixer à des chaussures de sport; chemises de pêche; souliers de sport; baskets; chaussures de formation; chaussures de course; chaussures de football; chaussures de football; shorts de golf; maillots de golf; casquettes de golf; pantalons de golf; tenues d’arts martiaux; combinaisons d’arts martiaux mixtes; maillots de volley-ball; pantalons de yoga; chemises de yoga; tenues d’athlétisme; appareils à griffes; vêtements de pluie; soutiens-gorge de sport anti-humidité; pantalons de sport anti-humidité; maillots de sport anti-humidité; combinaisons imperméables; vestes de pluie; pantalons de pluie; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; pantalons coupe-vent; vestes coupe-vent; chemises coupe-vent; hauts de SPLASH; bavoirs de ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons de ski; vêtements pour le ski; pantalons de neige; jupes-shorts; gants de snowboard; mitaines de snowboard; pantalons de snowboard; pantalons de snowboard; vêtements de tennis; visières; chemises
Décision sur l’opposition no B 3 154 851 Page sur 3 9
rembourrées; pantalons rembourrés; shorts matelassés; ceintures; gants de course; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités.
Classe 28: Articlesde gymnastique et de sport; vélos pour enfants [jouets]; équipement de sport; articles et équipements de sport pour le football, le rugby, le golf, la pratique, la cricket, le tennis, le basket, la remise en forme, la hockey sur le terrain, la glace hockey, l’entraînement, le handball, le football américain et le baseball; sacs conçus pour les articles et équipements de sport; sacs pour battre de base-ball; sacs pour crosses de hockey sur gazon; sacs pour crosses de golf; sacs pour bâtons de lacrosse; sacs pour battes de softball; clubs de golf; raquettes de sport; gants de sport; gants de hockey sur gazon; gants de cendriers; gants de golf; gants de batteurs; gants de football; gants de Lacrosse; gants d’haltérophilie; ballons de sport; balles de formation; coussinets pour cricket; jambières et bracelets pour le sport; articles de protection rembourrés pour le sport; appareils de culturisme [équipements de sport]; maillots de football; tasses pour athlétisme de protection; bandoulières [courroies]; équipement de base-ball et de softball pour terrasses, à savoir protecteurs, jambes et genoux; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités.
Classe 35: Publicité; mise à disposition d’espace sur des sites Web pour la publicité de produits et services; services de conseils et d’informationscommerciaux fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services de vente au détail et en gros liés à la vente de savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits de toilette, produits de soins capillaires et de coloration capillaire, lotions pour le corps, lotions pour les mains, lotions pour les pieds, dentifrices colognes, eaux de toilette, vaporisateurs pour le corps, huiles, crèmes et lotions pour la peau, talc, lotions pour le bain et la douche, lotions capillaires, bains de bouche non médicinaux, déodorants, produits anti- transpirants à usage personnel, produits de toilette non médicinaux, gels de bain et de douche; services de vente au détail et en gros liés à la vente de lunettes de soleil, de lunettes de soleil et de montures de lunettes de lunettes, de lentilles de contact et de récipients pour lentilles de contact; services de vente au détail et en gros liés à la vente de bijoux, horloges et montres, boutons de manchettes, boucles, pierres précieuses, métaux précieux et leurs alliages et produits en plaqué, horlogerie et instruments chronométriques; services de vente au détail et en gros liés à la vente de cuir et imitations du cuir, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, sacs, sacs de paquetage, sacs de voyage et sacs de voyage, bagages, porte-bagages, valises, sacs de voyage, malles, sacs à dos, porte- documents, sacs de sport, porte-monnaie et portefeuilles, porte-cartes, sacs à main, maroquinerie et non en cuir, étuis porte-monnaie, fourre-tout, portefeuilles, porte-cartes de crédit, portefeuilles, pochettes, sacs en cuir et non en cuir, étuis pour clés, sacs de bottes, sacs à bandoulière, portefeuilles, porte-monnaie, serviettes, pochettes, sacs à main, serviettes et non en cuir; retail and wholesale services connected to the sale of clothing, footwear, headgear, sports clothing, sports footwear, sports headgear, athletic clothing, athletic footwear, athletic headgear, clothing, footwear and headgear for football, rugby, golf, running, cricket, tennis, basketball, fitness, field hockey, ice hockey, training, handball, American football and baseball, tracksuits, gloves, mittens, hand-warmers, shirts, polo shirts, hats, sun hats, caps, bandanas, headbands, sweat bands, trousers, t-shirts, short-sleeved or long-sleeved t-shirts, short-sleeved shirts, sleeveless jerseys, undergarments, underwear, undergarment skins, boxer briefs, boxer shorts, briefs, brassieres, thongs, baselayer bottoms, baselayer tops, undershirts, unitards, vests, girdles, shorts, wristbands, socks, ankle socks, men’s socks, men’s dress socks, leggings, long sleeve shirts [turtle necks], mock turtle necks, jerseys, tank tops, shoes, jackets, sweatshirts, sweat pants, pullovers, fleece pullovers, knitwear, capri trousers, hooded pullovers, hooded sweatshirts, knit shirts, long-sleeved shirts, coats, dresses, skirts, children’s clothing, footwear and headwear, sports bras, sports jackets, sports jerseys, sports trousers, jogging trousers, sports shirts, baseball shoes, baseball caps, baseball uniforms, basketball sneakers, swimwear, beachwear, bikinis, beach footwear, bib overalls, camouflage gloves, camouflage jackets, camouflage
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trousers, camouflage shirts, camouflage vests, hunting jackets, hunting trousers, bib overalls for hunting, hunting shirts, hunting vests, cleats for attachment to sports shoes, fishing shirts, sports shoes, sneakers, training shoes, running shoes, football shoes, soccer boots, golf shorts, golf shirts, golf caps, golf trousers, martial arts uniforms, mixed martial arts suits, volleyball jerseys, yoga trousers, yoga shirts, athletic uniforms, foul weather gear, rainwear, moisture-wicking sports bras, moisture-wicking sports trousers, moisture-wicking sports shirts, rain suits, rain jackets, rain trousers, rainproof jackets, waterproof jackets and pants, waterproof trousers, windproof trousers, wind resistant jackets, windproof shirts, splash tops, ski bibs, ski gloves, ski jackets, ski pants, ski trousers, ski wear, snow trousers, skorts, snowboard gloves, snowboard mittens, snowboard pants, snowboard trousers, tennis wear, visors, padded shirts, padded trousers, padded shorts, padded elbow compression sleeves, belts, parts, fittings and accessories for all the aforesaid goods; accessoires de vente au détail et en gros liés à la vente de jeux et de jouets, cartes à jouer, articles de gymnastique et de sport pour enfants, équipement de sport, articles et équipements de football, de golf, de course à cricket, de tennis, de basket, de remise en forme, de hockey de sauvetage, de hockey sur glace, de bracelets de sport, de football et de baseball, sacs conçus pour articles de sport et équipement de sport, sacs de base-ball, sacs à crosses de hockey, sacs de golf, bâtons de golf, chaussures de sport et de base-ball
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logicielsd’enregistrement de travaux; logiciels de jeux.
Classe 28: Équipements de sport; articles et équipements de sport; commandes de jeux pour ordinateurs.
Classe 41: Fourniture de jeux informatiques en ligne; mise à disposition de jeux informatiques interactifs en ligne; mise à disposition d’installations sportives; location d’équipements destinés aux manifestations sportives; organisation de compétitions sportives; organisation d’activités sportives et de compétitions sportives; services de clubs de sport; activités sportives et culturelles.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Leslogiciels de journement de travaux contestés sont similaires auxappareils de dressage de carrosserie [équipements de sport] de l’opposante compris dans la classe 28 car ils ont la même destination. En outre, ils sont complémentaires et ciblent les mêmes coûts.
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Les logiciels de jeux contestés sont différents de tous les produits et services désignés par le droit de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Les produits de l’opposante sont principalement des cosmétiques non médicinaux, des produits de toilette, des parfums, des produits de nettoyage compris dans la classe 3, du cuir et des imitations d’articles en cuir compris dans la classe 18, des vêtements, des chaussures et de la chapellerie compris dans la classe 25, des articles et équipements de sport compris dans la classe 28, ainsi que des services de vente au détail et en gros liés aux produits précités compris dans la classe 35. Les services de publicité, de conseil et d’information en matière commerciale de l’opposante compris dans la classe 35 sont de nature àaider des tiers à gérer leurs affaires et/ou à fournir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente. La nature, la destination et l’utilisation des produits contestés et des produits et services de l’opposante sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits et services ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
Produits contestés compris dans la classe 28
Les équipements de sport contestés sont inclus dans la catégorie plus large des équipements sportifs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les articles et équipements de sport contestés englobent, en tant que catégorie plus large, ou coïncident partiellement avec les articles de gymnastique et de sport de l’opposante; articles et équipements de sport pour le football, le rugby, le golf, la pratique, la cricket, le tennis, le basket, la remise en forme, le hockey sur le terrain, la glace hockey, l’entraînement, le handball, le football américain et le baseball. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les dispositifs de commande de jeux pour ordinateurs contestés sont différents de tous les produits et services couverts par le droit de l’opposante et ont déjà été résumés ci-dessus, car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
Services contestés compris dans la classe 41
Le Tribunal a jugé que l’organisation d’activités sportives implique l’utilisation de «jeux» et, par extension, d’ «articles de gymnastique et de sport», de sorte qu’il existe entre eux un degré de faible similitude (16/09/2013, T-250/10, Knut — der Eisbär, EU:T:2013:448, § 68- 76).
En ce sens, les services contestés de mise à disposition d’installations sportives; organisation de compétitions sportives; organisation d’activités sportives et de compétitions sportives; services de clubs de sport; lesactivités sportives sont similaires à un faible degré aux équipements de sport de l’opposante compris dans la classe 28 parce qu’ils ont la même destination et ciblent les mêmes consommateurs par les mêmes canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
La location contestée d’équipements destinés aux manifestations sportives peut concerner la location et l’utilisation de différents types d’équipements, y compris les équipements sportifs de l’opposante compris dans la classe 28. Par conséquent, ils sont considérés
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comme similaires à un faible degré étant donné qu’ils ont la même destination et ciblent le même public pertinent. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Services contestés de jeux informatiques en ligne; mise à disposition de jeux informatiques interactifs en ligne; lesactivitésculturelles sont différentes de tous les produits et services de l’opposante, résumés ci-dessus. Bien que les services pour lesquels la protection est demandée puissent avoir pour objet de divertir, leur nature, leur utilisation, leurs canaux de distribution et leurs fournisseurs sont différents. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires et ne s’adressent pas aux mêmes consommateurs.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause. En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public est moyen.
c) Les signes
A-GAME A-Games
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux des marques ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. En l’espèce, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public pertinent.
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Les deux signes sont des marques verbales et, en tant que tels, ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres. En outre, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. Par conséquent, le fait qu’il soit représenté en lettres majuscules ou minuscules est dénué de pertinence.
L’élément verbal commun «GAME (s)» sera compris comme désignant une activité ou un sport impliquant généralement des compétences, des connaissances ou une chance, dans lequel vous suivez des règles fixes et essayez de gagner contre un opposant. Il possède un caractère distinctif faible par rapport aux produits et services pertinents.
Il convient de tenir compte du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres A-Game, qui constitue la marque antérieure complète. Ils diffèrent uniquement par la dernière lettre supplémentaire «S» du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, malgré le fait que la marque antérieure est au singulier et que le signe contesté est au pluriel, les signes véhiculent le même concept et sont donc identiques.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément ayant un caractère distinctif réduit dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
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Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les produits et services concernés sont en partie identiques ou similaires àdifférents degrés et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le niveau d’attention est moyen.
Les signes sont presque identiques et la marque antérieure possède un caractère distinctif normal. La seule différence entre les signes est réduite à la dernière lettre du signe contesté («S»).
Il est probable que les consommateurs ignoreront la lettre supplémentaire du signe contesté, d’autant plus qu’elle est placée à la fin, sur laquelle les consommateurs ne se focalisent généralement pas.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque antérieure de l’opposante. Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure. Compte tenu des similitudes considérables entre les marques, le signe contesté doit également être rejeté pour les produits qui ne présentent qu’un faible degré de similitude.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où sur la base des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre ces autres produits et services étant donné que les signes et les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 154 851 Page sur 9 9
De la division d’opposition
Benoit VLEMINCQ Gilberto Macias Bonilla Sylvie ALBRECHT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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