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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 janv. 2025, n° R1147/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1147/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 7 janvier 2025
Dans l’affaire R 1147/2024-2
DF World of Spices GmbH Contestation Dieter-Fuchs 10 49201 Dissens Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB, Am Kaffee – Quartier 3, 28217 Brême, Deuts1147/2024chland
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18854403
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (président par intérim), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
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Décision
Les faits
1 Par la demande déposée le 28 mars 2023, DF World of Spices GmbH (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe figuratif
pour la liste de produits suivante:
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; Farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; Miel, sirop de mélasse; Levure, poudre de cuisson; Sel, moutarde; Vinaigres, sauces; Épices; Glaces réfrigérées; Épices, sels aromatiques d’épices, essences d’épices, extraits d’épices, poudre d’épices, herbes aromatiques, herbes aromatiques dans l’huile, herbes de cuisine séchées, mélanges d’épices, pâtes d’épices, sels d’épices, préparations d’épices, préparations d’épices; Sel de conservation; Sauces épicées; L’adressage; Mélanges d’herbes de cuisine; Herbes dans l’huile, les feuilles de laurier, les clous de girofle, le gingembre, le piment, les baies de cire (épices), le safran, le coriandre; Épices monospécifiques; La soude alimentaire; Assaisonnements; Sauces, extraits d’assaisonnement, assaisonnements, poudre d’assaisonnements, mélanges d’assaisonnements, pâtes d’assaisonnement, épices, sels d’assaisonnement; Sauces assaisonnées; Assaisonnements, préparations à base d’assaisonnements; condiments et condiments préparés, même sous forme de cubes; Sambal; Salsas; Chutneys; Marinades, marinades d’assaisonnement; Épices fleurs, fleurs d’épices, poudre d’épices; piments séchés (condiments), piris (chilicotes) séchés (condiments et assaisonnements); sucre aromatisé, sucre vanilline, sucre vanille; Mélanges de sucre et de cannelle; Mélanges de sucre et d’épices; Sucre de canne; pâtes alimentaires comestibles à base de céréales, de produits à base de céréales, de riz, d’assaisonnements et d’épices; Mâchoires carnés (épices); Exhausteurs de goût; Les décapants de viande à usage domestique; Panades; Substances aromatisantes à base de plantes, préparations aromatisantes, arômes de réaction et arômes de fumée; Essences alimentaires (à l’exclusion des essences et huiles essentielles); Les aides à l’industrie de la boulangerie, à savoir les arômes de boulangerie; Sauces, y compris la diglace, les sauces de fond, les sauces brunes, les sauces vives, les sauces douces, le pesto, les sauces de moutarde, les sauces salées (liquides ou sèches), les sauces de fruits; L’adressage à la consommation (saucen); Concentrés pour sauces; Dips et préparations pour la fabrication de dips (saucène); Produits fixes en tant qu’auxiliaire de cuisine, sous forme séchée, pâteuse ou liquide, composés d’ingrédients épicants, d’auxiliaires techniques pour les denrées alimentaires, tels que les épaississants ou les émulsifiants, et d’ingrédients aromatiques, en particulier les produits laitiers, les légumes, les fruits, les champignons, les arômes, les épices et les
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herbes; Les pâtés de viande, de poisson, de volaille et de gibier; Sirop de mélasse, sirop d’érable; Mélanges secs pour sauces et salades (à l’état humide ou sec); Pâtes à tartiner pour denrées alimentaires composées essentiellement de céréales, de produits à base de céréales, de riz, de pâtes alimentaires, d’assaisonnements, d’épices ou de produits de boulangerie; Pressessings (mélanges d’huile d’œuf); Liants pour sauces; Ketchup; Mayonnaise; Câpres; Pommes de câne; Produits à base de céréales destinés à l’alimentation humaine, muesli, couscus, bulgure; Pologne, fer à farine; Nouilles de riz; Nouilles de verre; Pâtes alimentaires, pâtes à fromager, à viande ou à légumes; Pâtés; Concentré de pâte de levure; Coutures; Biscuits à oignons et fromages; pain de flades remplis ou enduits, à remplir ou à occuper, tels que Burritos, Fajitas, Tacos, Enchiladas et chimichandas; produits extrudiés de blé, de riz et de maïs à base de foie, en particulier tortillas, Nachos, tacos, craquage; produits de boulangerie prêts à être consommés dans le grille-pain, notamment biscuits de sandwich salés; Flocons de maïs; Grains de maïs;
Pâtés de reine; Les mélanges de cuisson et les mélanges préfabriqués en poudre, y compris les mélanges d’épices et d’arômes; Produits de meunerie à base de farines ou de céréales; Tacos, tortillas; Farine de tapioca; Pudding; Édulcorants; Pâtes à tartiner en chocolat, cacao, miel et céréales ou produits à base de céréales additionnés de noix;
Pâtes à tartiner à base de mayonnaise; Produits de boulangerie, à savoir la soude alimentaire, le sel de cerf et la levure sèche; Les moyens d’assouplir la pâte de pâtisserie; Chocolat, nougate; Sucreries; les produits contenant des thés (vitaminés et/ou aromatisés et/ou instantanés et/ou minéralisés), les thés, les boissons avec ou à base de thé, d’infusions ou d’infusions de fruits; Infusions; Comboucha (boissons); Papier de riz (denrées alimentaires); Levures, préparations pour levures; sons et préparations pour sons et remoulages transformés; les denrées alimentaires obtenues principalement à partir de farine de soja et l’ajout de haricots ou de pois chiches, y compris les balles de soja; Pâtes de soja (miso); Levures destinées à la cuisson; Eaux de rosée; Plats de nouilles, plats de riz, Tacos, Taco Shells, Tortillas, Wraps; Puces électroniques; En-cas et petits repas composés essentiellement de céréales, de produits à base de céréales, de riz, de pâtes alimentaires, d’assaisonnements, d’épices ou de produits de la boulangerie; Plats préparés et semi-finis composés essentiellement de céréales, de produits à base de céréales, de riz, de pâtes alimentaires, d’assaisonnements, d’épices ou de produits de la boulangerie; Antipasti, composé essentiellement de riz, de céréales, de produits à base de céréales, de pâtes alimentaires, de fleurs d’épices cuites ou frites ou de pain servi; Mélanges secs pour plats préparés, composés essentiellement de céréales, de produits à base de céréales, de riz, de pâtes alimentaires, d’assaisonnements, d’épices ou de produits de la boulangerie; Laitues à base de céréales, de produits à base de céréales, de riz ou de pâtes alimentaires; Fourrages et mélanges composés essentiellement de céréales, de produits à base de céréales, de riz, de pâtes alimentaires, d’assaisonnements ou de produits de la boulangerie; biscuits de pomme de terre frits; Pâtes (pâtes); aliments diététiques à base de glucides (non à usage médical); Compounds (Glasures pour la cuisine); Dextrose, dextrose fumé à des fins alimentaires; Glutamate monosodique, glutamate de sodium; Pâtes à tartiner pour denrées alimentaires à base de céréales, de produits à base de céréales, de riz, de pâtes alimentaires, d’assaisonnements, d’épices ou de produits de boulangerie; Pulvérisation pour denrées alimentaires; Liants pour la cuisson; Liants pour saucisses; Colle destinée à l’alimentation humaine; Pâtes de plongée en tant qu’enrobages comestibles pour denrées alimentaires à base de céréales, de produits à base de céréales, de riz, d’assaisonnements ou d’épices; Enrobage d’assaisonnements (revêtements d’assaisonnements) en tant qu’enrobages de denrées alimentaires; tous les produits précités également en conserve ou en tant que produits
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finis ou semi-finis, même congelés, même en tant qu’aliments diététiques (non à usage médical) et même encapsulés, microcapsulés ou germinés.
2 Par communication du 20 octobre 2023, la demande d’enregistrement a été partielle me nt contestée au regard du motif de refus tiré de l’absence de caractère distinctif.
3 La demanderesse a présenté ses observations à cet égard par des observations du 20 février 2024. Elle a maintenu sa demande d’enregistrement.
4 Par décision du 23 mai 2024 (la «décision attaquée»), la demande d’enregistrement a été partiellement rejetée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à savoir en ce qui concerne les produits suivants:
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; Farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; Miel, sirop de mélasse; Sel, moutarde; Vinaigres, sauces; Épices; Épices, sels aromatiques d’épices, essences d’épices, extraits d’épices, poudre d’épices, herbes aromatiques, herbes aromatiques dans l’huile, herbes de cuisine séchées, mélanges d’épices, pâtes d’épices, sels d’épices, préparations d’épices, préparations d’épices; Sel de conservation; Sauces épicées; L’adressage; Mélanges d’herbes de cuisine; Herbes dans l’huile, les feuilles de laurier, les clous de girofle, le gingembre, le piment, les baies de cire (épices), le safran, le coriandre; Épices monospécifiques; Assaisonnements; Sauces, extraits d’assaisonnement, assaisonnements, poudre d’assaisonnements, mélanges d’assaisonnements, pâtes d’assaisonnement, épices, sels d’assaisonnement; Sauces assaisonnées; Assaisonnements, préparations à base d’assaisonnements; condiments et condiments préparés, même sous forme de cubes; Sambal; Salsas; Chutneys; Marinades, marinades d’assaisonnement; Épices fleurs, fleurs d’épices, poudre d’épices; piments séchés (condiments), piris (chilicotes) séchés (condiments et assaisonnements); sucre aromatisé, sucre vanilline, sucre vanille; Mélanges de sucre et de cannelle; Mélanges de sucre et d’épices; Sucre de canne; pâtes alimentaires comestibles à base de céréales, de produits à base de céréales, de riz, d’assaisonnements et d’épices; Mâchoires carnés (épices); Exhausteurs de goût; Les décapants de viande à usage domestique; Panades;
Substances aromatisantes à base de plantes, préparations aromatisantes, arômes de réaction et arômes de fumée; Essences alimentaires (à l’exclusion des essences et huiles essentielles); Les aides à l’industrie de la boulangerie, à savoir les arômes de boulangerie; Sauces, y compris la diglace, les sauces de fond, les sauces brunes, les sauces vives, les sauces douces, le pesto, les sauces de moutarde, les sauces salées (liquides ou sèches), les sauces de fruits; L’adressage à la consommation (saucen); Concentrés pour sauces; Dips et préparations pour la fabrication de dips (saucène); Produits fixes en tant qu’auxiliaire de cuisine, sous forme séchée, pâteuse ou liquide, composés d’ingrédients épicants, d’auxiliaires techniques pour les denrées alimentaires, tels que les épaississants ou les émulsifiants, et d’ingrédients aromatiques, en particulier les produits laitiers, les légumes, les fruits, les champignons, les arômes, les épices et les herbes; Les pâtés de viande, de poisson, de volaille et de gibier; Sirop de mélasse, sirop d’érable; Mélanges secs pour sauces et salades (à l’état humide ou sec); Pâtes à tartiner pour denrées alimentaires composées essentiellement de céréales, de produits à base de céréales, de riz, de pâtes alimentaires, d’assaisonnements, d’épices ou de produits de boulangerie; Pressessings (mélanges d’huile d’œuf); Liants pour sauces; Ketchup; Mayonnaise; Câpres; Pommes de câne; Produits à base de céréales destinés à l’alimentation humaine, muesli, couscus, bulgure; Pologne, fer à farine; Nouilles de riz;
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Nouilles de verre; Pâtes alimentaires, pâtes à fromager, à viande ou à légumes; Pâtés;
Coutures; Biscuits à oignons et fromages; pain de flades remplis ou enduits, à remplir ou à occuper, tels que Burritos, Fajitas, Tacos, Enchiladas et chimichandas; produits extrudiés de blé, de riz et de maïs à base de foie, en particulier tortillas, Nachos, tacos, craquage; produits de boulangerie prêts à être consommés dans le grille-pain, notamment biscuits de sandwich salés; Flocons de maïs; Grains de maïs; Pâtés de reine;
Les mélanges de cuisson et les mélanges préfabriqués en poudre, y compris les mélanges d’épices et d’arômes; Produits de meunerie à base de farine ou de céréales; Tacos, tortillas; Farine de tapioca; Pudding; Édulcorants; Pâtes à tartiner en chocolat, cacao, miel et céréales ou produits à base de céréales additionnés de noix; Pâtes à tartiner à base de mayonnaise; Chocolat, nougate; Sucreries; les produits contenant des thés
(vitaminés et/ou aromatisés et/ou instantanés et/ou minéralisés), les thés, les boissons avec ou à base de thé, d’infusions ou d’infusions de fruits; Infusions; Comboucha (boissons); Papier de riz (denrées alimentaires); sons et préparations pour sons et remoulages transformés; les denrées alimentaires obtenues principalement à partir de farine de soja et l’ajout de haricots ou de pois chiches, y compris les balles de soja; Pâtes de soja (miso); Eaux de rosée; Plats de nouilles, plats de riz, Tacos, Taco Shells,
Tortillas, Wraps; Puces électroniques; En-cas et petits repas composés essentiellement de céréales, de produits à base de céréales, de riz, de pâtes alimentaires, d’assaisonnements, d’épices ou de produits de la boulangerie; Plats préparés et semi- finis composés essentiellement de céréales, de produits à base de céréales, de riz, de pâtes alimentaires, d’assaisonnements, d’épices ou de produits de la boulangerie; Antipasti, composé essentiellement de riz, de céréales, de produits à base de céréales, de pâtes alimentaires, de fleurs d’épices cuites ou frites ou de pain servi; Mélanges secs pour plats préparés, composés essentiellement de céréales, de produits à base de céréales, de riz, de pâtes alimentaires, d’assaisonnements, d’épices ou de produits de la boulangerie; Laitues à base de céréales, de produits à base de céréales, de riz ou de pâtes alimentaires; Fourrages et mélanges composés essentiellement de céréales, de produits à base de céréales, de riz, de pâtes alimentaires, d’assaisonnements ou de produits de la boulangerie; biscuits de pomme de terre frits; Pâtes (pâtes); aliments diététiques à base de glucides (non à usage médical); Compounds (Glasures pour la cuisine); Dextrose, dextrose fumé à des fins alimentaires; Glutamate monosodique, glutamate de sodium; Pâtes à tartiner pour denrées alimentaires à base de céréales, de produits à base de céréales, de riz, de pâtes alimentaires, d’assaisonnements, d’épices ou de produits de boulangerie; Pulvérisation pour denrées alimentaires; Liants pour la cuisson; Liants pour saucisses; Colle destinée à l’alimentation humaine; Pâtes de plongée en tant qu’enrobages comestibles pour denrées alimentaires à base de céréales, de produits à base de céréales, de riz, d’assaisonnements ou d’épices; Enrobage d’assaisonnements (revêtements d’assaisonnements) en tant qu’enrobages de denrées alimentaires; tous les produits précités également en conserv e ou en tant que produits finis ou semi-finis, même congelés, même en tant qu’aliments diététiques (non à usage médical) et même encapsulés, microcapsulés ou germinés.
Sont exclus du rejet les autres produits, à savoir:
Classe 30: Levure, poudre de cuisson; Glaces réfrigérées; La soude alimentaire;
Concentré de pâte de levure; Produits de boulangerie, à savoir la soude alimentaire, le sel de cerf et la levure sèche; Les moyens d’assouplir la pâte de pâtisserie; Levures, préparations pour levures; Levures destinées à la cuisson.
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5 La décision était essentiellement fondée sur les constatations suivantes:
− L’élément verbal du signe demandé se compose des éléments verbaux «my», «spice» et «label» extraits de l’anglais.
− Le public anglophone pertinent comprendra le signe demandé comme signifia nt «ma marque épice».
− Il serait donc perçu comme une information promotionnelle élogieuse sur une offre de produits d’épices ou de denrées alimentaires qui se caractérisent par des épices/arômes particuliers, sont munis d’épices, sont équipés ou sont destinés à cet effet.
− Le signe demandé se limite, du point de vue d’un public anglophone, à une information promotionnelle élogieuse sur l’offre en cause, que le public pertinent ne tire d’aucune indication d’origine commerciale. Il pourrait s’agir de tout fournisseur dans ce domaine.
- Le signe demandé sera perçu comme une indication élogieuse pour tous les produits concernés par le refus. Les denrées alimentaires sont, par nature, directement liées aux arômes/épices. Il s’agirait d’un groupe homogène de produits sur lesquels les mêmes considérations s’appliqueraient.
- Le champ d’application du terme «label» ne serait pas limité aux fabricants de disques. En outre, la formule «my», communément utilisée dans ce contexte, indiquerait une offre personnalisée. En ce qui concerne les signes en trois parties, il n’en va pas autrement.
- Le signe n’est pas un terme de fantaisie. Il serait conforme aux règles de syntaxe et de grammaire anglaises malgré la disparition des espaces et ne serait pas inhabit ue l dans la structure.
− Certes, le signe demandé contiendrait également des éléments figuratifs, à savoir un feuillet vert stylisé au lieu d’un point sur la lettre «i» et un changement de couleur dans les différents éléments verbaux, mais ces éléments seraient insignifiants dans l’impression d’ensemble produite par le signe et ne sauraient conférer un caractère distinctif au signe dans son ensemble.
− Les enregistrements antérieurs cités par la demanderesse ne seraient pas comparables au signe demandé. Par ailleurs, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne dépendrait uniquement des dispositio ns du règlement sur la marque de l’Union européenne, telles qu’interprétées par le juge de l’Union, et non d’une pratique antérieure de l’Office.
- Le signe en cause est donc dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
6 Le 4 juin 2024, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée.
7 Le 24 septembre 2024, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
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Motifs du recours
8 Les arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Contrairement à ce qu’estime l’Office, le signe demandé n’est pas communé me nt utilisé.
− Il ne s’agirait pas d’un éloge sous la forme d’un mot publicitaire. Le signe serait suffisamment vague. L’interprétation de l’examinateur reposerait sur un processus cognitif.
− La compréhension du signe constatée par l’Office n’aurait pas non plus été démontrée de manière concluante. Contrairement à ce qu’estime l’Office, le signe demandé est un terme purement fantaisiste. L’élément «label» serait effective me nt perçu comme le mot principal, tandis que les autres éléments verbaux serviraient à ses spécifications plus précises.
− Le terme «flavouring» ne serait pas simplement synonyme d'«arôme». Il serait douteux que l’on puisse assimiler «spice», «arôme» et «flavouring».
− L’examinateur n’aurait pas expliqué dans quelle mesure l’indication «label» serait également courante dans le segment de marché pertinent en l’espèce et serait perçue par le public comme synonyme de «marque». Le terme «Label» ne devrait pas être compris comme synonyme de «marque».
− Le point de vue de l’Office selon lequel les denrées alimentaires sont intrinsèquement liées à des arômes/épices serait erroné. Le fait que les denrées alimentaires contestées puissent être additionnées d’épices est une vérité de l’insert et non un message promotionnel.
− Le public ne supposera pas que les produits de consommation en cause sont des produits individualisés.
− L’examinateur se limiterait à une motivation globale. Par ailleurs, le rejet concernerait également des produits qui ne sont pas des épices et/ou d’origine non végétale.
− Toutefois, même si les éléments graphiques présentés ne confèrent pas en eux- mêmes au signe un caractère distinctif, ils seraient en tout état de cause en mesure, considérés dans leur ensemble et avec le mot de marque demandé, de surmonter le motif de refus d’absence de caractère distinctif.
− Les enregistrements antérieurs cités par la demanderesse sont tout à fait comparables au signe demandé.
9 Le 17 octobre 2024, la demanderesse a informé l’Office que la marque de l’Unio n européenne contestée était la marque de base de l’enregistrement international 1787017, laquelle était désormais pleinement protégée en Grande-Bretagne. Il s’agirait d’un indice de l’aptitude à l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne.
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Considérants
10 Le recours de la demanderesse est recevable, mais n’est pas accueilli sur le fond.
11 L’examinateur a rejeté la demande — en tout cas à juste titre
— sur la base du motif de refus d’absence de caractère distinctif visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, voir article 42, paragraphe 1, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Selon une jurisprudence constante, une marque est dotée d’un caractère distinctif au sens de cette disposition si elle permet d’identifier les produits ou les services en cause comme provenant d’une entreprise déterminée et de distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit désigné a la possibilité, lors d’une acquisition ultérieure, de répéter cette expérience si elle s’avère positive ou d’éviter celle-ci si elle s’avère négative (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU: T:2012:663, point 22 et jurisprudence citée; 30/01/2019, R 958/2017-G, BREXiT (fig.),
§ 43 et 44).
13 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE précise en outre que les motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont applicables même s’ils n’existent que dans une partie de l’Union.
14 Bien que les slogans, invitations à l’achat, élogieux et indicatio ns similaires ne soient pas nécessairement perçus par le public sous la même forme que les signes verbaux traditionnels et qu’un consommateur moyen ne déduit habituellement pas de telles déclarations l’origine des produits/services (25/05/2016, T-422/15 et T-423/15, THE DINING EXPERIENCE, EU:T:2016:314, § 47), il n’y a pas lieu d’appliquer à l’appréciation du caractère distinctif de telles indications des critères plus stricts que ceux applicables aux autres signes verbaux (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 35 et suivants; 08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 47 et suivants; 17/10/2016, T-620/15, Gehen und auf Wolken,
EU:T:2016:625, § 18 et suivants).
15 Certes, de telles séquences verbales peuvent également présenter un caractère distinct i f au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE lorsqu’elles sont simultanéme nt, voire en premier lieu, perçues comme des moyens publicitaires ou d’une autre manière évidente (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 45;
08/05/2012, T-101/11, G, EU:T:2012:223, § 73). Toutefois, dans la mesure où, du point de vue du public concerné, la fonction d’un signe en tant qu’indication de l’origine commerciale des produits ou services concernés est totalement dissipée, il n’y a pas de place pour un enregistrement en tant que marque (13/01/2011, C-92/10 P, Best Buy, EU:C:2011:15, § 51 et suivants).
16 L’aptitude d’un signe à indiquer l’origine commerciale des produits ou des services concernés peut exister lorsqu’il ne s’agit pas seulement d’un message publicita ire ordinaire ou d’un autre message simplement compris en tant que tel, mais que les signes présentent une certaine originalité ou résonance nécessitant au moins une certaine
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interprétation par le public pertinent ou engageant un processus cognitif à l’égard de celui-ci (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 56 et suiv.; 25/05/2016, T-422/15 & T-423/15, THE DINING EXPERIEN CE, EU:T:2016:314, point 48; 08/07/2020, T-697/19, moins de migraine. Pour en savoir plus sur la vie, EU:T:2020:330, § 27.
17 L’absence de caractère distinctif d’une marque doit être appréciée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est composé des consommateurs de ces produits ou de ces services (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
Public pertinent — Degré d’attention
18 Le signe demandé étant rédigé en anglais, il convient de se fonder en l’espèce sur la perception du public anglophone de l’Union européenne, en particulier en Irlande, à Chypre et à Malte. Ainsi que cela a été exposé, les motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont applicables même s’ils n’existent que dans une partie de l’Union (article 7, paragraphe 2, du RMUE).
19 Selon une jurisprudence constante, pour que le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement no 207/2009 soit applicable, il suffit, au sein d’un public géographiquement limité, qu’il existe en ce qui concerne une partie non négligeable de ce public ciblé et il n’est pas nécessaire, dans ce contexte, d’examiner si d’autres consommateurs appartenant au public pertinent connaissent également ce signe (13/05/2020, T-503/19, XOXO, EU:T:2020:183, § 43).
20 Les produits litigieux concernent des denrées alimentaires, y compris des assaisonnements. Comme cela n’est d’ailleurs pas contesté en l’espèce, elles s’adressent principalement à un public général (25/05/2016, T-422/15 & T-423/15, THE DINING
EXPERIENCE, EU:T:2016:314, § 51 et suiv.).
Compréhension des signes
21 Dans le cas d’un signe composé de plusieurs éléments verbaux et/ou figuratifs, c’est la signification pertinente du signe telle qu’elle résulte de l’ensemble de ses éléments pris dans leur ensemble — et pas seulement d’un ou de plusieurs éléments — qui importe
(14/07/2017, T-194/16, CLASSIC FINE FOODS, EU:T:2017:498, § 23; 05/11/2019, T- 361/18, SIR BASMATI RICE, EU:T:2019:777, § 36).
22 S’agissant, tout d’abord, du contenu des éléments verbaux «my», «spice» et «label», également différents en couleurs (voir 13/02/2007, T-256/04, RESPICUR, EU:T:2007:46, § 57), c’est à juste titre que l’examinateur a considéré, malgré les doutes soulevés par la demanderesse, que ces termes du vocabulaire anglais signifient, en eux- mêmes, «mein», «épices» et «marque».
23 Il n’est pas contesté que le début du mot «my» est un pronom personnel courant au sens de «mon» ou «mon».
24 Dans la décision attaquée, le substantif «Spice» a été correctement reproduit par la signification «épices». Il s’agit d’une ou de plusieurs substances aromatiques ou
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parfumantes d’origine végétale, obtenues à partir de plantes tropicales et fréquemme nt utilisées comme épices ou à d’autres fins en raison de leur arôme et de leurs propriétés conservatrices (voir Oxford English Dictionary, «Spice», situation 26/11/2024). En ce sens, l’expression est également souvent utilisée dans des combinaisons verbales, telles que «Spice rack» ou «Spice market» («Spice rack» ou «Spice market», voir www.linguee.de, au 26 novembre 2024). Même le nom commercial de la demanderesse, DF World of Spices, reprend ce terme dans le sens indiqué. L’argumentation de la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs de son recours concernant le terme «flavouring», qui n’est pas pertinent en l’espèce, est inopérante.
25 En ce qui concerne la compréhension du mot «label» dans le sens de «marque», la demanderesse a estimé qu’il n’existait pas d’exposé circonstancié de la significa tio n constatée. Ces préoccupations ne sauraient non plus prospérer. Certes, le mot «label» a pu initialement signifier uniquement «étiquette». Or, il est également utilisé depuis longtemps dans le sens de «marque», c’est-à-dire un moyen d’identifier un responsable du produit déterminé [voir, outre la référence citée dans les objections de l’Office, également https://www.oed.com/dictionary/label_n1?tab=meaning_and_use#39832868
(sous III.8.c), situation du 26 novembre 2024].
26 L’argument de la demanderesse selon lequel la signification de l’élément verbal «label» dans le sens de «marque» en ce qui concerne le secteur des denrées alimentaires aurait dû être davantage étayé. La preuve lexicale de la signification du terme «marque» produite dans les objections de l’Office ne fait précisément pas apparaître, dans le langage courant, de limitation du champ d’application, notamment en se limitant aux signes distinctifs pour disques acoustiques ou autres phonogrammes [citation «(noun) a trademark or company or brand name on certain goods, esp, formély, on gramophone records», dictionnaire Collins English Dictionary, 19/10/2023]. Une utilisation au sens précité dans d’autres secteurs ressort également des références lexicales citées au point 25, par exemple dans le domaine de l’habillement. En outre, le terme est effective me nt utilisé de manière plus générale et sans limitation aux produits d’un secteur particulier, voir, par exemple, le label privé [Wikipédia (EN), Private Label, au 26 novembre 2024]. Enfin, même si cela n’est absolument pas pertinent compte tenu du fait que le terme est utilisable indépendamment du secteur, une utilisation du terme «label» dans le sens de «marque» peut être constatée précisément en ce qui concerne les denrées alimenta ires
(voir, par exemple, https://preps-thefoodlabel.com/, «THE FOOD LABEL», 24/11/2024). Il est donc inadmissible, selon le sens habituel de l’indication «label», que le public ne prenne pas en considération la signification de «marque» dans le domaine des denrées alimentaires.
27 Ainsi que cela a été exposé (point 25), le mot «label» a également une autre significat io n,
à savoir «étiquette». Dès lors, étant donné que les marques sont revendiquées et utilisées pour certains produits ou services, la perception du signe et de ses éléments individ ue ls dans le contexte des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé est unique me nt déterminante (09/07/2008, T-304/06, Mozart, EU:T:2008:268, § 103; 09/03/2010, T- 77/09, Nature watch, EU:T:2010:81, § 26). Étant donné que le signe demandé n’est pas revendiqué pour des emballages, des étiquettes ou des produits similaires, mais pour des denrées alimentaires, il n’y a pas de compréhension au sens de «étiquette». Par aille urs, l’inclusion dans la formulation concrète «myspicelabel» plaide également en faveur d’une compréhension au sens de «marque» (voir le point 29 ci-après).
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28 La simple juxtaposition de plusieurs éléments verbaux n’aboutit pas à une combina iso n verbale distinctive, sauf si, du fait d’un mode de combinaison notamme nt syntaxiquement ou sémantiquement inhabituel, le terme en cause produit une impressio n d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes partiels (correspondant à 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 16,
39).
29 En ce qui concerne le signe demandé «myspicelabel» dans son ensemble, il convient de se rallier à l’avis de la demanderesse selon lequel le pronom personnel «my» sera prioritairement attribué par le public anglophone au mot principal «(spice)label» (au lie u de «my Spice — label») (voir, par exemple, l’article «my Spice list» (sous amazon.es, 24/11/2024, ASIN: B09B2WHKCG)). Si le signe n’est pas perçu dans le contexte d'«épices personnalisées», ce qui est la règle, voire, comme le pense la demanderesse, la seule utilisation réaliste du signe, il est en tout état de cause improbable que le public fasse référence au pronom «my», alors que cela serait également possible du point de vue linguistique, à l’élément «spice».
30 En partant de l’attribution «my (spice) label», la formulation donne également un sens facilement reconnaissable dans son ensemble, en ce qu’elle exprime, par le pronom «my», un engagement personnel en faveur d’une marque — qui n’est pas précisée — dans le domaine des épices. Le terme global signifiant «ma marque d’épices» («ma marque d’épices»), dont l’examinateur a d’abord également parti, indique simpleme nt, en ce qui concerne les épices usuelles dans le commerce, que le consommateur trouve une marque qui répond à ses besoins et qu’il reconnaîtra comme «sa marque» par rapport aux produits d’autres fournisseurs. Elle se limite ainsi à un éloge général dans lequel elle exprime l’appréciation (prétendument) du consommateur (15/05/2018, T-676/16, mycardtogo, EU:T:2018:266, § 29; 12/02/2021, T-19/20, I love, EU:T:2021:89, § 62 et suivants). L’accent est clairement mis sur l’action en faveur d’un produit qui correspond à une recommandation, même si l’on ne précise pas en quoi consistent concrètement les avantages du produit.
31 Étant donné que les éléments verbaux «my», «spice» et «label» sont des mots usuels quisont compréhensibles pour toute personne ayant une connaissance de l’anglais dans sa langue maternelle ou, en tout état de cause, ayant une connaissance satisfaisante de l’anglais ( voir point18 ci-dessus), il y a lieu de considérer, à tout le moins en ce qui concerne les épices habituelles, que le signe demandé, pris dans son ensemble, sera immédiatement compris par les consommateurs anglophones dans le sens précité et sans autre réflexion.
32 Le signe demandé ne présente pas de particularité linguistique pertinente qui, en ce qui concerne les épices, est susceptible de remettre en cause sa compréhension en tant que simple message publicitaire (15/05/2018, T-676/16, mycardtogo, EU:T:2018:266, § 36). En particulier, l’orthographe associée dans un seul mot ne donne pas lieu à une perception différente (pour d’autres caractéristiques graphiques, voir ci-dessous). À cet égard, dans le domaine du langage publicitaire, il s’agit d’une rationalisation insignifiante (voir 10/05/2022, R 178/2022-2, absence de vente) qui est familiere au public du domaine des médias électroniques (voir, par exemple, adresses électroniques).
33 La chambre de recours considère donc que la fonction du signe demandé, qui est d’indiquer au public concerné l’origine commerciale des produits en cause, est totalement
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secondaire — tout d’ abord — en ce qui concerne l’élément verbal «myspicelabel» en ce qui concerne les épices ou les produits constitués essentiellement d’épices. Celle-ci concerne tout d’abord les produits litigieux de la demande qui utilisent des substances aromatiques d’origine végétale en raison de leur arôme et de leurs propriétés de conservation lors de la préparation ou du stockage de denrées alimentaires. Il s’agit également de produits qui peuvent être composés en partie de substances végétales ayant une fonction aromatisante ou de termes généraux qui peuvent, le cas échéant, inclure non seulement ou en tout cas également des épices (voir 21/01/2009, T-296/07, PharmaCheck, EU:T:2009:12, § 48 et suiv.; 15/07/2015, T-611/13, HOT,
EU:T:2015:492, § 44:
Classe 30: Épices; Épices, essences d’épices, extraits d’épices, poudre d’épices, herbes aromatiques, herbes aromatiques épicées dans l’huile, herbes de cuisine séchées, mélanges d’épices, pâtes d’épices, sels d’épices, préparations d’épices, préparations d’épices; Sauces épicées; L’adressage; Mélanges d’herbes de cuisine; Herbes aromatiques dans l’huile; Feuilles de laurier, clous de girofle, gingembre, piment, groseilles (épices), safran, coriandre; Épices monospécifiques; Assaisonnements; Sauces, extraits d’assaisonnement, assaisonnements, poudre d’assaisonnements, mélanges d’assaisonnements, pâtes d’assaisonnement, épices, sels d’assaisonnement; Sauces assaisonnées; Assaisonnements, préparations à base d’assaisonnements; condiments et condiments préparés, même sous forme de cubes; Sambal; Salsas; Marinades, marinades d’assaisonnement; Épices fleurs, fleurs d’épices, poudre d’épices; piments séchés (condiments), piris (chilicotes) séchés (condiments et assaisonnements); sucre aromatisé, sucre vanille; Mélanges de sucre et de cannelle; Mélanges de sucre et d’épices; pâtes alimentaires comestibles à base de céréales, de produits à base de céréales, de riz, d’assaisonnements et d’épices; Mâchoires carnés (épices); Exhausteurs de goût; Les décapants de viande à usage domestique; Panades;
Substances aromatisantes à base de plantes, préparations aromatisantes et essences destinées à l’alimentation humaine (à l’exclusion des essences et huiles essentielles); Les aides à l’industrie de la boulangerie, à savoir les arômes de boulangerie; Sauces, y compris la diglace, les sauces de fond, les sauces brunes, les sauces vives, les sauces douces, le pesto, les sauces de moutarde, les sauces salées (liquides ou sèches), les sauces de fruits; L’adressage à la consommation (saucen); Concentrés pour sauces; Dips et préparations pour la fabrication de dips (saucène); Produits fixes en tant qu’auxiliaire de cuisine, sous forme séchée, pâteuse ou liquide, composés d’ingrédients épicants, d’auxiliaires techniques pour les denrées alimentaires, tels que les épaississants ou les émulsifiants, et d’ingrédients aromatiques, en particulier les produits laitiers, les légumes, les fruits, les champignons, les arômes, les épices et les herbes; Mélanges secs pour sauces et salades (à l’état humide ou sec); Pâtes à tartiner pour denrées alimentaires composées essentiellement de céréales, de produits à base de céréales, de riz, de pâtes alimentaires, d’assaisonnements, d’épices ou de produits de boulangerie; Les mélanges de cuisson et les mélanges préfabriqués en poudre, y compris les mélanges d’épices et d’arômes; Compounds (Glasures pour la cuisine); Pâtes à tartiner pour denrées alimentaires à base de céréales, de produits à base de céréales, de riz, de pâtes alimentaires, d’assaisonnements, d’épices ou de produits de boulangerie; Pulvérisation pour denrées alimentaires; Pâtes de plongée en tant qu’enrobages comestibles pour denrées alimentaires à base de céréales, de produits à base de céréales, de riz, d’assaisonnements ou d’épices; Enrobage d’assaisonnements (revêtements d’assaisonnements) en tant qu’enrobages de denrées alimentaires; tous les produits précités également en conserve ou en tant que produits finis ou semi-finis, même
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congelés, même en tant qu’aliments diététiques (non à usage médical) et même encapsulés, microcapsulés ou germinés.
34 D’autres produits faisant l’objet du recours ne sont pas, à proprement parler, des épices, notamment parce qu’ils ne sont pas d’origine végétale ou qu’ils ne sont pas des parties végétales, mais un produit végétal. Néanmoins, elles sont destinées à influencer le goût des préparations et remplissent la fonction d’épices. À cet égard également, le public anglophone n’attribuera à l’élément verbal du signe demandé qu’une fonction élogieuse en ce qui concerne les produits, étant donné que ces produits peuvent, dans un sens élargi, être considérés comme des «spices». Il s’agit des produits suivants:
Classe 30: Moutarde; Sauces, poudre de cuisson; Café, thé, cacao, préparations à base de céréales; Vinaigre, sucre, sel; Sels aromatiques d’épices, sel de conservation; La soude alimentaire; Sucre de canne; Arômes de réaction et arômes de fumée; Sirop de mélasse; Sirop de mélasse, sirop d’érable; Pressessings (mélanges d’huile d’œuf); Sucre vanilline; Liants pour sauces; Ketchup; Mayonnaise; Dextrose; Dextrose fumé à des fins alimentaires; Glutamate monosodique, glutamate de sodium; Chutneys; tous les produits précités également en conserve ou en tant que produits finis ou semi-finis, même congelés, même en tant qu’aliments diététiques (non à usage médical) et même encapsulés, microcapsulés ou germinés.
35 Pour un autre groupe de produits, il existe un lien suffisamment étroit avec les épices, qui justifie qu’une recommandation de produit relative aux épices s’étend également à d’autres produits, que ce soit parce que des épices ou assaisonnements sont également utilisés à cet égard ou parce qu’il existe un lien fonctionnel étroit avec les assaisonnements, par exemple parce qu’il s’agit également de produits pour la préparation d’aliments. Cela concerne:
Classe 30: Riz, tapioca, sagou, succédanés du café; Farines et pain, pâtisseries et confiseries, glaces comestibles; Miel, viande, poisson, volaille et gibier; Liants pour la cuisson; Liants pour saucisses; Colle destinée à l’alimentation humaine; Câpres; Pommes de câne; Produits à base de céréales destinés à l’alimentation humaine, muesli, couscus, bulgure; Pologne, fer à farine; Nouilles de riz; Nouilles de verre; Pâtes alimentaires, pâtes à fromager, à viande ou à légumes; Pâtés; Coutures; Biscuits à oignons et fromages; pain de flades remplis ou enduits, à remplir ou à occuper, tels que Burritos, Fajitas, Tacos, Enchiladas et chimichandas; produits extrudiés de blé, de riz et de maïs à base de foie, en particulier tortillas, Nachos, tacos, craquage; produits de boulangerie prêts à être consommés dans le grille-pain, notamment biscuits de sandwich salés; Flocons de maïs; Grains de maïs; Pâtés de reine; Produits de meunerie à base de farines ou de céréales; Tacos, tortillas; Farine de tapioca; Pudding; Édulcorants; Pâtes à tartiner en chocolat, cacao, miel et céréales ou produits à base de céréales additionnés de noix; Pâtes à tartiner à base de mayonnaise; Chocolat, nougate; Sucreries; les produits contenant des thés (vitaminés et/ou aromatisés et/ou instantanés et/ou minéralisés), les thés, les boissons avec ou à base de thé, d’infusions ou d’infusions de fruits; Infusions; Comboucha (boissons); Papier de riz (denrées alimentaires); sons et préparations pour sons et remoulages transformés; les denrées alimentaires obtenues principalement à partir de farine de soja et l’ajout de haricots ou de pois chiches, y compris les balles de soja; Pâtes de soja (miso); Eaux de rosée; Plats de nouilles, plats de riz, Tacos, Taco Shells, Tortillas, Wraps; Puces électroniques; En-cas et petits repas composés essentiellement de céréales, de produits à base de céréales, de riz, de pâtes alimentaires, d’assaisonnements, d’épices ou de produits de la boulangerie; Plats
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préparés et semi-finis composés essentiellement de céréales, de produits à base de céréales, de riz, de pâtes alimentaires, d’assaisonnements, d’épices ou de produits de la boulangerie; Antipasti, composé essentiellement de riz, de céréales, de produits à base de céréales, de pâtes alimentaires, de fleurs d’épices cuites ou frites ou de pain servi; Mélanges secs pour plats préparés, composés essentiellement de céréales, de produits à base de céréales, de riz, de pâtes alimentaires, d’assaisonnements, d’épices ou de produits de la boulangerie; Laitues à base de céréales, de produits à base de céréales, de riz ou de pâtes alimentaires; Fourrages et mélanges composés essentiellement de céréales, de produits à base de céréales, de riz, de pâtes alimentaires, d’assaisonnements ou de produits de la boulangerie; biscuits de pomme de terre frits; Pâtes (pâtes); aliments diététiques à base de glucides (non à usage médical); tous les produits précités également en conserve ou en tant que produits finis ou semi-finis, même congelés, même en tant qu’aliments diététiques (non à usage médical) et même encapsulés, microcapsulés ou germinés.
36 Comme nous l’avons déjà indiqué, l’examen doit porter sur le signe demandé dans son ensemble, y compris les caractéristiques figuratives (14/07/2017, T-194/16, CLASSIC
FINE FOODS, EU:T:2017:498, § 23; 05/11/2019, T-361/18, SIR BASMATI RICE,
EU:T:2019:777, § 36).
37 Il résulte de la pertinence du signe demandé dans son ensemble et de son impression d’ensemble que les éléments graphiques ne doivent pas être considérés isolément, mais dans le contexte des autres éléments. Certes, des éléments figuratifs relativement simples peuvent en eux-mêmes encore être compris comme une marque. Toutefois, les éléments graphiques en combinaison avec des éléments verbaux, à tout le moins lorsqu’ils ont une fonction purement décorative ou servant d’une autre manière par rapport aux éléments verbaux, peuvent être appréciés d’une autre manière par leur effet dans l’impression d’ensemble.
38 Toute utilisation d’un quelconque moyen de conception graphique, pas plus qu’une combinaison de tels éléments, ne confère nécessairement à un signe le minim um nécessaire d’autonomie. Le public est habitué à ce que les entreprises utilisent des moyens publicitaires pour mettre l’accent sur leur communication avec leurs clients. Un discours du client sous la forme d’une promotion d’un produit est davantage perçu par le public lorsqu’il n’est pas revêtu d’une écriture standard classique, mais d’une présentation conforme à la finalité de l’annonce. En effet, le signe vise précisément à susciter l’intérêt du public.
39 Sur cette base, la configuration graphique du signe demandé en l’espèce ne s’éloigne manifestement pas d’une compréhension du signe en tant que message publicitaire assorti de moyens visuels usuels dans la publicité. Le signe n’est donc pas perçu comme une indication nominative permettant de distinguer les produits et services d’autres fournisseurs des mêmes produits et services.
40 L’élément verbal «myspicelabel» du signe demandé, reproduit dans une écriture
standard, est de couleur noire ou, en ce qui concerne la «spice», de couleur verte. La distinction des couleurs en tant que telle conduit à séparer visuellement les différents éléments verbaux «my», «spice» et «label». La coloration de l’élément moyen «Spice» dans un nuance verte, combinée à l’insertion d’une feuille remplaçant le point au-dessus de la lettre «i», est un moyen typique d’exprimer une
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qualité de produit proche de la nature et durable, voir par exemple 21/12/2022, T-777/21,
ECLI:EU:T:2022:846, § 63).
41 Ne serait-ce qu’en raison de leur intégration claire dans le mot, les caractéristiq ues de conception mentionnées jouent un rôle purement accessoire à l’élément verbal. De même, leur exécution concrète n’a qu’une fonction d’ordre, d’hommage ou de confirmation par rapport au mot. La configuration n’est pas perçue comme un élément autonome et ne change rien au fait que l’élément verbal purement élogieux sera compris comme le centre du signe.
42 Le signe demandé dans son ensemble est donc dépourvu du caractère distinctif requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, en tant qu’indication exclusive me nt laudative en ce qui concerne tous les produits litigieux, car il n’est pas perçu comme un moyen de distinguer les produits litigieux en fonction de leur origine commerciale.
Enregistrements antérieurs
43 La demanderesse a fait référence, de manière générale, à une multitude d’enregistreme nts antérieurs de signes de l’Office contenant l’élément «my», qu’elle considère comme comparables.
44 La chambre partage le point de vue de la demanderesse selon lequel les signes comportant l’élément verbal «my» peuvent tout à fait présenter un caractère distinctif et être autrement susceptibles d’être protégés. La décision attaquée a également procédé à une appréciation différenciée et a exclu une partie des produits revendiqués du rejet.
45 Il ressort clairement de la pratique décisionnelle de l’Office, qui a également été confirmée à plusieurs reprises par le Tribunal, que l’élément «my» a un contenu descriptif et que, en fonction des autres composants du signe, il peut tout à fait donner lieu à un terme global insusceptible de protection (voir (15/05/2018, T-676/16, mycardtogo, EU:T:2018:266). L’existence d’une pratique constante de l’Office qui, dans le cas d’une configuration comparable à la présente demande d’enregistrement, part du principe que le signe demandé est susceptible d’être protégé n’est ni démontrée ni apparente. Aucun des enregistrements de marques de l’Union européenne cités par la demanderesse ne correspond à la demande.
46 Si, dans un cas particulier, des enregistrements erronés ont été effectués, ils peuvent être supprimés dans le cadre d’une procédure de nullité conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE. En conclusion, il convient de retenir que la décision attaquée ne s’écarte pas d’une pratique décisionnelle établie de l’Office.
47 Par ailleurs, il convient de noter qu’une constatation antérieure de l’aptitude d’un signe à être protégé doit certes être prise en compte dans l’appréciation d’une demande similaire, mais qu’elle ne peut, d’autre part, produire un effet contraignant dans les procédures ultérieures. Toutefois, une telle pratique administrative ne saurait modifier le critère légal d’examen dans le cadre de la procédure d’enregistrement (voir 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 27; 28/04/2021, T-348/20, Gewürzsommelier, EU:T:2021:228, § 70 et suiv.). L’Office ne dispose d’aucune marge discrétionnaire dans
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le cadre de l’appréciation des motifs absolus de refus prévus par l’article 7, paragraphe 1, du RMUE. La décision sur le caractère enregistrable constitue, au contraire, une décision liée.
48 Enfin, les chambres de recours ne sont pas liées par des décisions (simples) des instances d’examen de l’Office. La fonction des chambres consiste précisément à examiner la légalité des décisions des divisions d’examen (articles 165 et suivants du RMUE). La chambre de recours a pris connaissance des enregistrements cités par la demanderesse et en a tenu compte. Pour les raisons exposées ci-dessus, elle considère néanmoins que le signe demandé n’est pas susceptible d’être protégé.
49 En ce qui concerne l’enregistrement, par la demanderesse, d’un signe dont le contenu est identique dans des pays situés en dehors de l’UE, il y a lieu de constater que celui-ci n’a pas de valeur probante, ne serait-ce que parce qu’il s’agit de systèmes de droit des marques différents. De même, en ce qui concerne le Royaume-Uni, malgré l’ancienne appartenance du Royaume-Uni à l’Union européenne, aucune pratique uniforme n’est garantie. Même les pratiques d’enregistrement dans les États membres de l’UE concernent des systèmes autonomes.
50 Par conséquent, il n’y a pas lieu d’accueillir le recours de la demanderesse.
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17
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
H. Salmi S. Martin K. Guzdek
Greffier
Signé
H. Dijkema
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