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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mars 2020, n° R0463/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0463/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la deuxième chambre de recours du 30 mars 2020
Dans l’affaire R 463/2019-2
WE MOOVE 18 rue de la Promenade
92600 Asnieres sur Seine
France Demanderesse/requérante représentée par DBK Selarl, 15 rue Saussier Leroy, 75017, Paris, France
contre
Bohemia BIKE a.s. NA Pankráci 1724/129
14000 Praha 4 — Nusle
République tchèque Opposante/défenderesse représentée par Patentcentrum Sedlák & Partners S.R.O., Okružní 2824, 370 01, České Budějovice, République tchèque
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 996 117 (demande de marque de l’Union européenne no 17 132 689)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
30/03/2020, R 463/2019-2, Leader (fig.)/LEADER FOX (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 août 2017, WE Moove (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste des produits suivants telle que limitée le 15 septembre 2017:
Classe 12 — Véhicules terrestres électriques; Moteurs électriques pour véhicules terrestres; Véhicules électriques autopropulsés; Mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; Mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; Bicyclettes; Bicyclettes; Vélos électriques; Trottinettes [véhicules]; Trottinettes [véhicules]; Vélomoteurs; Monocycles électriques; Roulettes pour véhicules [roues]; Antivols pour véhicules; Drones civils avec des appareils photo; Marchéage personnel électrique sans guidons.
2 La demande a été publiée le 28 septembre 2017.
3 Le 21 novembre 2017, Bohemia BIKE a.s. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour l’ensemble des produits mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus, à l’exception des «drones civils équipés de caméras».
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement de MUE no 16 332 355 pour la marque figurative
déposée le 8 février 2017 et enregistrée le 31 mai 2017 pour les produits suivants:
Classe 12 — Bicyclettes, bicyclettes électriques.
3
b) L’enregistrement tchèque no 197 056 de la marque figurative
déposée le 11 octobre 1995 et enregistrée le 31 janvier 1997 pour les produits suivants:
Classe 9 — Ordinateurs du cle électronique, hodomètres pour bicyclettes;
Classe 11 — Lumineuses et catadiophones pour bicyclettes;
Classe 12 — Bicyclettes, leurs composants et accessoires, barres transversales, fourchettes à roues, roues, jantes, chambres à air, bandages, céphalie, guidons, porte-barres, mains courantes de poires, freins et leviers de frein, plates-formes, engrenages et interrupteurs, onduleurs, pédales, selles, éléments de selles, garde-boues, porte-bagages, rétroviseurs, cloches, pompes;
Classe 28 — Traducteurs de sport, aide au pouvoir et outils.
c) Enregistrement de MUE no 5 441 753 pour la marque figurative
déposée le 6 novembre 2006 et enregistrée le 5 novembre 2007 pour les produits suivants:
Classe 9 — Ordinateurs de bicyclettes, domètres pour bicyclettes;
Classe 11 — Lits et réflecteurs pour bicyclettes;
Classe 12 — Bicyclettes, leurs pièces et parties constitutives, carcasses, fourches, roues, jantes, chambres à air, enveloppes pour pneumatiques, jaquettes, guidons, bandes de guidons, poignées de guidons, freins et leviers de disque, moyeux de roues, déroules et engrenages pour cycles, pédales, selles, composants pour selles, garde-boue, porte-bagages, rétroviseurs, pompes, pompes;
Classe 28 — «Exercise bicycles, appareils et équipements de construction pour le corps.
6 Par décision du 16 janvier 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et a rejeté la marque demandée pour tous les produits contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
4
– La division d’opposition a estimé qu’il convenait d’examiner l’opposition par rapport à la marque figurative de l’opposante no 16 332 355
«»;
Les produits
– «Bicyclettes (mentionnée deux fois dans la liste des produits contestés); bicyclettes électriques» figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
– Les «véhicules terrestres électriques; il y a chevauchement entre les véhicules électriques autopropulsés et les «bicyclettes électriques» de l’opposante, étant donné que ces derniers sont un type de véhicule terrestre qui peut être alimenté et autopropulsé. Par conséquent, ces produits sont identiques.
– Les produits contestés «moteurs électriques pour véhicules terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; roulettes pour véhicules [roues]; les dispositifs antivol pour véhicules» sont des pièces et composants de véhicules. Ils sont similaires aux «bicyclettes électriques» de l’opposante dans la mesure où ils partagent généralement les mêmes fabricants, le public pertinent et les canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
– Les «trottinettes [véhicules]; trottinettes [véhicules]; vélomoteurs; Monocycles électriques; le transporteur personnel électrique sans le guidon, n’est pas similaire aux «bicyclettes électriques» de l’opposante puisqu’ils ont la même destination et la même nature. En outre, ils ont généralement le même public pertinent.
Public pertinent — niveau d’attention
– En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à un public de professionnels possédant une expertise ou des connaissances spécifiques. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé;
Les signes
– Le territoire pertinent est l’Union européenne;
– L’élément verbal «FOX» de la marque antérieure n’a aucune signification dans certains territoires, notamment dans les pays où l’anglais n’est pas compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie non anglophone du public, comme les parties hispanophones, polonaise, hongroise et tchèque. Il est donc distinctif,
– Sur le plan visuel, les signes ont en commun le mot «LEADER». Ce mot a un degré de caractère distinctif légèrement inférieur à la moyenne pour une
5
partie du public pertinent (par exemple, «líder» en espagnol, «LIDER» en polonais, «lidr» en tchèque); or, c’est le premier élément de la marque antérieure qui est le premier élément de la marque contestée et le seul élément verbal du signe contesté. Néanmoins, les signes diffèrent également par le second mot, «FOX», de la marque antérieure et leur stylisation et les couleurs. Bien que le signe contesté soit hautement stylisé, l’élément verbal peut encore être identifié. Les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel.
– Sur le plan phonétique, indépendamment des règles de prononciation différentes dans la partie différente du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son du mot «LEADER», prononcé en deux syllabes et présente de façon identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son du deuxième mot «FOX» de la marque antérieure, prononcé en une seule syllabe. Les signes présentent donc un degré de similitude moyen sur le plan phonétique.
– Sur le plan conceptuel, dans la mesure où les signes seront associés à des significations similaires par une partie du public pertinent, en raison de l’élément «LEADER», qui possède un caractère distinctif légèrement inférieur à la moyenne, tandis que l’élément «FOX» de la marque antérieure sera perçu comme dénué de sens par la majorité du public pertinent, les signes présentent un degré de similitude moyen pour cette partie du public pertinent. Pour la partie restante du public pertinent, les deux éléments
«LEADER» et «FOX» dans les signes sont dépourvus de signification. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes pour cette partie du public pertinent.
Caractère distinctif de la marque antérieure
– Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément dans la marque dont le caractère distinctif est légèrement inférieur à la moyenne pour une partie du public pertinent,
Conclusion
– Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pour les parties du public espagnol, polonais, hongrois et tchèque. Dès lors que, sur le fondement de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 16 332 355, l’opposition est accueillie et la marque contestée est rejetée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante.
7 Le 20 février 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 15 mai 2019.
6
8 Dans sa réponse reçue le 26 juillet 2019, l’opposante demande que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Comparaison des produits
– Contrairement à la décision attaquée, certains produits du signe contesté ne peuvent être considérés comme similaires aux produits antérieurs; à savoir
«trottinettes (véhicules); les cyclomoteurs», du signe contesté, diffèrent fondamentalement des «bicyclettes et bicyclettes électroniques» à l’instar d’un moteur, contrairement à ce qui est le plus tard. Ces produits sont dissemblables dans la mesure où ils ont des canaux commerciaux différents, ils ont un mode d’utilisation et ciblent des consommateurs différents.
Comparaison des signes
– Le niveau d’attention est élevé.
– L’élément verbal commun «LEADER» signifie «une organisation ou une entreprise qui est la plus avancée ou le plus efficace» (Oxford Living
Dictionaries). À l’évidence, elle est descriptive pour toutes les parties du public pertinent relatives à la qualité des produits en cause. Cela a été confirmé par la jurisprudence.
– L’élément verbal «LEADER» est également compris dans le hongrois, le tchèque, le polonais et la partie hispanophone de l’Union européenne. Pour étayer ces conclusions, la demanderesse fournit des extraits des dictionnaires de langue de l’Union européenne, dont le polonais (qui reproduit à la fois «LIDER et leader») et espagnol (qui présente «LIDER»). Elle fournit également des extraits de journaux afin de prouver que le mot «LEADER» est couramment utilisé en Espagne, en Pologne et en République tchèque, notamment en ce qui concerne les produits en cause. Le mot anglais de base
«LEADER» est compris dans l’ensemble de l’UE, tout comme le mot
«ACTIVE» (12/04/2017; B 2 007 931, Active (marque fig.)/Active Walker
(marque fig.)). En Hongrie également (qui figure parmi les 20 populations anglophones les plus anglophones), le mot «LEADER» est couramment utilisé, ce que le demandeur soutient par la production d’extraits de journaux et de titres d’emploi.
– Compte tenu du mot non distinctif «LEADER» et compte tenu de la jurisprudence relative à la comparaison des signes non distinctifs, il n’existe aucun risque de confusion entre les signes confrontés à un conflit, dans la mesure où ils sont différents sur le plan visuel ainsi que sur le plan conceptuel.
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– Même si la chambre de recours a conclu que, conformément à la jurisprudence, la partie du public pertinent non anglophone du public ne comprend pas le mot «LEADER», cette partie du public ne serait pas significative.
Caractère distinctif de la marque antérieure
– Contrairement aux conclusions énoncées dans la décision attaquée, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est faible.
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– Le mot «LEADER» possède un caractère distinctif intrinsèque. L’affirmation de la demanderesse selon laquelle ce mot est compris par la partie non anglophone de l’UE n’est pas fondée. La jurisprudence citée n’est pas applicable en l’espèce.
– L’opposante conteste les conclusions des requérantes concernant la différence entre «Scooters» et «Scooters»; vélomoteurs» avec les produits protégés par le droit antérieur.
– L’opposante fait référence aux conclusions de la décision attaquée, qui doit être confirmée.
Motifs
11 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Néanmoins, avant d’examiner le recours, il y a la question du caractère enregistrable de la MUE demandée, en ce qui concerne les motifs absolus que la chambre de recours doit d’abord examiner.
13 En vertu de l’article 161 du RMUE, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours n’ont pas compétence pour examiner les motifs absolus de refus dans le cadre de la procédure d’opposition (18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, T-
186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
14 Cependant, la chambre de recours observe que la possibilité de rouvrir l’examen des motifs absolus à l’initiative de l’Office à tout moment avant l’enregistrement de cette dernière est expressément prévue par l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 30 du RDMUE.
15 Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, la chambre de recours peut, par
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une décision provisoire motivée et sans préjudice de l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001, suspendre la procédure de recours et déférer la demande contestée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation rouvrir l’examen au titre de l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001, lorsqu’elle considère qu’un motif absolu de refus s’applique à certains ou tous les produits ou services énumérés dans la demande de marque.
16 En l’espèce, la chambre de recours a de sérieux doutes quant au caractère enregistrable de la demande de marque de l’Union européenne contestée pour la
marque contestée « » pour tous les produits visés par la demande.
17 La chambre de recours se réfère notamment aux points suivants:
– Décision de la chambre de recours dans l’affaire 31/10/2016, R 1679/2016-5, leader, § 26: «[l] a chambre de recours partage l’avis de l’examinatrice selon lequel en voyant le mot «leader» sur un produit, le consommateur moyen en pensera au rang et à la qualité du produit»;
– Décision du département «Opérations» dans l’affaire 05/02/2019, EI no 1 426 697 désignant l’UE, Solutions Solutions: La demande a été rejetée en application de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
– Décision de la division d’annulation dans l’affaire 22/04/2014, C
7 502,/: La division d’annulation a conclu que «[l] e élément verbal «Leader» est un terme laudatif signifiant que l’entreprise compte le numéro un dans son domaine d’activité».
18 La Chambre estime que le même raisonnement devrait s’appliquer au signe contesté qui, conformément à la jurisprudence susvisée, est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE pour l’un quelconque des produits.
19 La police de caractères et l’usage de la couleur rouge ne détourneront pas le consommateur pertinent de la signification évidente du signe contesté. En effet, la simple stylisation et l’ajout de couleurs ne confèrent pas à la marque le caractère enregistrable. Par exemple, dans les affaires 14/01/2016, T-318/15, TRIPLE
BONUS, EU:T:2016:1, et 14/01/2016, T-663/14, BIG BINGO, EU:T:2016:5, le
Tribunal a confirmé le rejet des signes suivants:
9
20 C’est d’ailleurs également le cas de la communication commune no 3 qui présente les signes suivants:
21 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours suspend donc la présente procédure conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire au département «Opérations» afin de reconsidérer si l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne contestée était exclu par un motif absolu de refus au sens des dispositions pertinentes.
10
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. La procédure de recours est suspendue;
2. Renvoie le dossier au département «Opérations» pour un nouvel examen du caractère enregistrable de la demande de marque de l’Union européenne contestée;
Signé Signé Signé
S. Stürmann S. Martin A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signé
P.O. R. Vidal
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