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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 août 2023, n° 003140235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003140235 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 140 235
ATLANTICA Agricola, S.A., C/Corredera, 33 Entlo., 03400 Villena, Espagne (opposante), représentée par Rubén Jiménez Brinquis, Avda. DON Juan de Borbón, 98-2consécEsca. 2°I, 30007 Murcia, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
QM Environmental International B.V., Henricuskade 123 A, 2497 NB Den Haag, Pays-Bas (partie requérante), représentée par Intellectueeleigendom.nl, Savannahweg 17, 3542 AW Utrecht, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 18/08/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 140 235 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 05/02/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 313 907 MICROCAT (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 1. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 13 921 408, MICROCAT (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Le 10/09/2021, la demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de toutes les marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir la marque de l’Union européenne no 13 921 408 et la marque espagnole no M 2 835 418.
Décision sur l’opposition no B 3 140 235 Page sur 2 3
La demande a été déposée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci- dessus.
Le 16/09/2021, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage demandée.
Après une prorogation et deux suspensions fondées sur des négociations, ledit délai a expiré le 19/05/2023.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée. Elle n’a pas non plus invoqué l’existence de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Christian Steudtner DANIELA ULRYCH Raphaël MICHE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décision sur l’opposition no B 3 140 235
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