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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 févr. 2026, n° W01861275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01861275 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 18/02/2026
Epic Legal PartG mbB Leopoldstr. 182 D-80804 München ALLEMAGNE
Votre référence : A0158076 99140347 0000000
Numéro d’enregistrement international : 1861275 Marque : HOMEOS Nom du titulaire : Home Operations Suite LLC 251 Little Falls Drive Wilmington DE 19808 États-Unis
I. Résumé des faits
Le 06/11/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants :
Classe 9 Logiciels informatiques téléchargeables ; logiciels de développement d’applications ; logiciels informatiques à utiliser comme interface de programmation d’applications pour la création d’applications logicielles.
Classe 42 Conception et développement de logiciels informatiques ; conception de logiciels informatiques ; conseil en logiciels informatiques ; fourniture de logiciels non téléchargeables ; maintenance de logiciels informatiques ; services de support technique, à savoir, diagnostic et dépannage de problèmes de matériel et de logiciels informatiques, et services d’assistance informatique ; mise à jour de logiciels informatiques.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent, tant le consommateur moyen que le consommateur professionnel, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : Système d’exploitation, pour le lieu où l’on vit.
• La signification des mots « HOMEOS », (« HOME » et « OS ») dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes :
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/home
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/os
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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(Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection).
• Bien que le signe soit un mot composé qui ne sépare pas visuellement les mots qui le constituent, cela n’affecte pas la constatation du caractère descriptif, car le public a tendance à disséquer les mots composés en leurs parties constitutives compréhensibles, surtout lorsqu’ils ont une signification claire.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les logiciels téléchargeables (classe 9) sont un système d’exploitation à usage domestique, c’est-à-dire non destiné à un usage de bureau ou professionnel. Et les logiciels de développement d’applications (classe 9) utilisés pour développer des applications qui fonctionnent sur des systèmes d’exploitation grand public (domestiques) standard.
• Les services de la classe 42 sont la conception de logiciels, le conseil en logiciels informatiques, les services de maintenance, de mise à jour et de support technique de systèmes d’exploitation à usage domestique, ainsi que la fourniture de tels logiciels non téléchargeables.
• Le signe décrit le genre, la destination et l’objet des produits et services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, non susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC.
• En outre, s’agissant des logiciels téléchargeables de la classe 9 et de la conception de logiciels, du conseil en logiciels informatiques, des services de maintenance, de mise à jour et de support technique, ainsi que de la fourniture de logiciels non téléchargeables de la classe 42, « HOMEOS » peut être perçu comme un système d’exploitation destiné à contrôler une maison intelligente – une maison dont les appareils et équipements font partie de l’internet des objets. Exemples :
o https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7980113
o https://hackernoon.com/how-amazon-is-winning-the-battle-for-the-home- operating-system-d794ab48fb82 (Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection).
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 05/01/2026, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Nulle part dans la liste des produits et services n’est spécifiquement indiqué « usage domestique », de sorte qu’affirmer qu’ils sont destinés à un usage domestique relève d’hypothèses non conformes à la liste des produits et services.
2. Les consommateurs pertinents percevraient probablement la marque « HOMEOS » comme un seul mot, plutôt que de la disséquer en deux mots distincts « HOME » et « OS ». Ceci est
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car « homeo » est un morphème anglais reconnu et prononçable, et les lettres sont naturellement regroupées en une seule unité, à l’instar de mots tels que homeopathy ou homeostasis. « HOMEOS » serait donc prononcé comme un seul mot, avec le rythme naturel de la parole étant « HO-MEE-OS », sans pause après « HOME ». Même si les consommateurs n’étaient pas familiers avec le morphème « homeo », ils n’interpréteraient toujours pas la marque comme deux mots distincts, « HOME » et « OS ».
3. Contrairement à ce qui a été déclaré dans les observations des tiers, la combinaison de
[mot]OS ne serait pas perçue comme une manière courante de nommer les systèmes d’exploitation. Les exemples fournis séparent le [mot] et l’élément « OS », par exemple, par l’utilisation de lettres minuscules et majuscules, laissant l’impression que « OS » est un acronyme. Ce n’est pas le cas avec la marque du titulaire, car toutes les lettres sont en majuscules et une dissection des mots serait superficielle. Les articles auxquels l’observateur tiers fait référence mentionnent également l’utilisation de « HomeOS » et non de « HOMEOS ».
4. La marque a été acceptée par l’UKIPO pour les mêmes produits et services.
5. L’Office n’a pas appliqué l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE aux « logiciels informatiques à utiliser comme interface de programmation d’applications pour la création d’applications logicielles (classe 9) et la fourniture de logiciels non téléchargeables » (classe 42). La raison fournie par l’Office pour l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE est plus pertinente pour l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
1. Nulle part dans la liste des produits et services l'« usage domestique » n’est spécifiquement indiqué, de sorte que soutenir qu’ils sont destinés à un usage domestique relève d’hypothèses non conformes à la liste des produits et services.
Le fait que l'« usage domestique » ne soit pas spécifié dans la liste des produits et services ne signifie pas qu’ils ne peuvent pas être destinés à un tel usage. Les termes, par exemple, logiciels informatiques téléchargeables, sont un terme large couvrant toutes sortes de logiciels téléchargeables, y compris les systèmes d’exploitation pour usage domestique.
La liste des produits et services n’est pas limitée à couvrir les produits et services destinés à un usage domestique ou limitée à une utilisation uniquement dans des environnements commerciaux ou professionnels.
Partir du principe que les produits et services peuvent être destinés à un usage domestique est donc conforme à la formulation de la liste des produits et services.
2. Les consommateurs pertinents percevraient probablement la marque « HOMEOS » comme un seul mot, plutôt que de la disséquer en deux mots distincts, « HOME » et « OS ». Cela s’explique par le fait que « homeo » est un morphème anglais reconnu et prononçable, et que les lettres sont naturellement regroupées en une seule unité, à l’instar de mots tels que homeopathy ou homeostasis. « HOMEOS » serait donc prononcé comme un seul mot, avec le rythme naturel de la parole étant « HO-MEE-OS », sans pause après
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« HOME ». Même si les consommateurs n’étaient pas familiers avec le morphème « homeo », ils n’interpréteraient pas pour autant la marque comme deux mots distincts, « HOME » et « OS ».
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « les marques qui sont constituées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en relation avec la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, en relation avec les produits ou les services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
Lorsqu’il rencontre la marque « HOMEOS » en relation avec des logiciels, il convient de noter que les logiciels d’exploitation sont communément abrégés en « OS », et que « HOME » est couramment utilisé pour indiquer que le système d’exploitation est destiné à un usage domestique, par opposition à un usage professionnel, ou que les produits et services sont liés aux systèmes d’exploitation domestiques. Il serait donc raisonnable de supposer que les consommateurs pertinents percevraient « HOMEOS » comme étant composé des deux mots « HOME » et « OS », décrivant une caractéristique des produits et services en question, plutôt que comme le seul mot « homeo » — qui n’a aucun rapport avec les produits et services et ne contient pas toutes les lettres de la marque.
Une marque composée d’un néologisme ou d’un mot formé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE], à moins qu’il n’existe une différence perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme de ses parties : cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou aux services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui le composent, de sorte que le mot est plus que la somme de ses parties…
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(12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
En l’espèce, la combinaison demandée n’est considérée comme rien de plus que la somme de ses parties car il existe des logiciels OS pour un usage domestique, la partition de la marque en les éléments 'HOME’ et 'OS’ est beaucoup plus évidente que de l’associer au mot 'homeo', qui n’a aucun lien avec les produits et services en question. Lors de la perception du sens de la marque en relation avec les produits et services, les consommateurs pertinents prononceraient, contrairement aux arguments du titulaire, les deux éléments verbaux 'HOME’ 'OS'.
3. Contrairement à ce qui a été indiqué dans les observations des tiers, la combinaison de
[mot]OS ne serait pas perçue comme une manière courante de nommer les systèmes d’exploitation. Les exemples fournis séparent le [mot] et l’élément 'OS', par exemple, par l’utilisation de lettres minuscules et majuscules, laissant l’impression que 'OS’ est un acronyme. Ce n’est pas le cas avec la marque du titulaire, car toutes les lettres sont en majuscules et une dissociation des mots serait superficielle. Les articles auxquels l’observateur tiers fait référence mentionnent également l’utilisation de 'HomeOS’ et non de 'HOMEOS'. Les articles auxquels l’observateur tiers fait référence mentionnent également l’utilisation de 'HomeOS’ et non de 'HOMEOS'.
Comme conclu ci-dessus, et à la lumière des produits et services en question, les consommateurs pertinents percevraient la marque 'HOMEOS’ comme étant composée de deux mots.
La marque en cause est une marque verbale, ce qui signifie que sa stylisation n’est pas pertinente pour l’évaluation, contrairement à une marque figurative. Les marques verbales sont évaluées uniquement sur la base de leurs éléments verbaux, de sorte que le fait que la marque soit déposée sous la forme 'HOMEOS', 'HomeOS’ ou 'homeos’ n’a aucune incidence sur l’évaluation. De même, l’utilisation de lettres majuscules ou minuscules est sans pertinence, car la protection d’une marque verbale ne s’étend pas à des aspects graphiques ou de conception particuliers, mais uniquement au mot lui-même.
Rien n’empêche le titulaire d’une marque verbale entièrement en majuscules de la présenter sur le marché en lettres minuscules. Cette approche est conforme à la jurisprudence établie (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 37 ; 07/07/2006, R 1266/2005-1, RadioCom, §§ 13-15 ; 12/05/2016, R 291/2016-1, berlinGas, § 19).
Les résultats de la recherche ne peuvent être considérés comme non pertinents ou incomparables pour démontrer l’usage sur le marché d’un terme identique ou similaire.
4. La marque a été acceptée par l’UKIPO pour les mêmes produits et services.
En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par le titulaire, selon la jurisprudence :
le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, doté de ses propres objectifs et de ses règles particulières ; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système … Par conséquent, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par référence aux règles pertinentes de l’Union. En conséquence, l’Office et, le cas échéant, les juridictions de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même dans un pays tiers, selon laquelle le signe en question est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dans laquelle le signe verbal en question a pris naissance.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Par conséquent, lors de l’examen de l’affaire, l’Office n’est pas lié par les décisions nationales
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visés par le titulaire.
5. L’Office n’a pas appliqué l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE aux 'logiciels informatiques à utiliser comme interface de programmation d’applications pour la création d’applications logicielles (classe 9) et fourniture de logiciels non téléchargeables’ (classe 42). En outre, les 'interfaces de programmation d’applications’ ne sont pas et ne sont pas liées aux 'systèmes d’exploitation'. Le motif invoqué par l’Office au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE est plus pertinent au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE.
Les 'logiciels informatiques à utiliser comme interface de programmation d’applications pour la création d’applications logicielles' (classe 9) sont inclus dans le terme général 'logiciels téléchargeables', auquel il a été fait référence dans la section de l’objection relative à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, en complément du raisonnement selon lequel la marque est dépourvue de caractère distinctif parce qu’elle est descriptive. En outre, la 'fourniture de logiciels non téléchargeables’ (classe 42) a été mentionnée dans la section relative à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
Tous les produits et services qui sont descriptifs sont par définition également dépourvus de caractère distinctif en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, l’Office a développé un peu plus pour expliquer pourquoi la marque serait perçue comme dépourvue de caractère distinctif. En outre, l’Office a fourni des preuves que les éléments verbaux de la marque sont couramment utilisés sur le marché.
En ce qui concerne les 'interfaces de programmation d’applications', il ne s’agit en effet pas de systèmes d’exploitation, mais la marque 'HOMEOS’ serait perçue comme indiquant qu’elles sont développées pour des systèmes d’exploitation domestiques.
L’Office maintient que la marque 'HOMEOS’ est descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services en question.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1861275 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Anja Pernille LIGUNA
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