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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mars 2021, n° 003109045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003109045 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 109 045
Uniqaparts, S.L., C. Magdalena Corcoll, 11, 08750 Molins de Rei, Espagne (opposante), représentée par Ponti indirects Partners, S.L.P., C. Consell de Cent, 322, 08007 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Japanparts S.r.l., Via della Meccanica, 1/A, 37139 Verona, Fraz. Bassona (VR), Italie (demanderesse), représentée par Mondial Marchi S.r.l., Via Olindo Malagodi, 1, 44042 Cento (FE)
, Italie (mandataire agréé).
DÉCISION:
1) l’opposition no B 3 109 045 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 17/01/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 119 517 (marque figurative).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 18 026 586 (marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 7: Machines-outils et outils électriques; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à
Décision sur l’opposition no B 3 109 045Page du 2 8
l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les œufs; distributeurs automatiques; alternateurs pour véhicules terrestres; arbres à cames pour moteurs de véhicules; bielles pour machines, moteurs et propulseurs; bougies d’allumage pour moteurs de véhicules; câbles d’allumage pour véhicules à moteur; courroies de machines; unités de courroies; courroies pour moteurs; courroies de dynamo; démarreurs pour moteurs; pompes
[parties de machines ou de moteurs]; coussinets [parties de machines]; cylindres de moteurs; cylindres de machines; arbres à manivelle; boîtiers
[pièces de machines]; carburateurs; culasses de moteurs; dynamos; dispositifs antipollution pour moteurs; crics [machines]; joints [parties de moteurs]; pistons [parties de machines ou de moteurs]; poulies; paliers antifriction pour machines; vannes [parties de machines]; turbocompresseurs; machines industrielles destinées à l’industrie automobile; rouages de machines; registres [pièces de machines]; bobines d’allumage pour automobiles; joints [parties de moteurs].
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, de contrôle, d’inspection, de secours et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d’électricité; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données; supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils freinés; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de plongée, tampons d’oreilles pour la plongée, pinces nasales pour plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la nage subaquatique; extincteurs; appareils pour systèmes de repérage universel [GPS]; batteries d’allumage; batteries électriques pour véhicules; câbles de démarrage pour moteurs; chargeurs de batteries électriques; caméras de recul pour véhicules; caméras de recul pour véhicules; jauges; convertisseurs électriques; signalisation lumineuse ou mécanique; gilets de sécurité réfléchissants; applications informatiques pour le contrôle d’automobiles.
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; pièces, pièces et parties constitutives de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Cartes pour machines à filtrer; machines à filtrer; filtres sous forme de parties de machines ou de moteurs; pompes [parties de machines ou de moteurs]; pompes [machines]; membranes de pompes; pompes de graissage; alternateurs; régulateurs [parties de machines]; régulateurs de vitesse de machines, de moteurs et de moteurs; brosses [parties de machines]; balais de dynamo; bougies de réchauffage pour moteurs diesel; Dresseuses; démarreurs pour moteurs; pompes autorégulatrices à combustible; cylindres de moteurs; pistons de moteurs; culasses de moteurs; coussinets pour machines; injecteurs; pistons [parties de machines ou de moteurs]; radiateurs de refroidissement pour moteurs; bougies d’allumage pour
Décision sur l’opposition no B 3 109 045Page du 3 8
moteurs à explosion; dispositifs antipollution pour moteurs; filtres pour le nettoyage de l’air de refroidissement pour moteurs; moteurs autres que pour véhicules terrestres; moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres; courroies de distribution pour moteurs de véhicules terrestres.
Classe 9: régulateurs de tirage pour véhicules; condensateurs; contacts électriques; batteries électriques; boîtes à clapets [électricité]; prises électriques; prises et prises électriques; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; redresseurs électriques; électro-aimants; interrupteurs d’éclairage électrique; coupures de batteries.
Classe 12: Lavettes pour véhicules [courroies à rouleaux]; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; garnitures de freins pour véhicules; pompes à air
[accessoires de véhicules]; embrayages pour véhicules terrestres; segments de freins pour véhicules; freins pour véhicules; voitures; véhicules à locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour véhicules terrestres; bâtis de moteurs pour véhicules terrestres; pinions.
Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
Parexemple, compte tenu du prix des voitures, les consommateurs sont susceptibles de faire preuve d’un degré d’attention plus élevé que pour les achats moins onéreux. Il faut s’attendre à ce que ces consommateurs n’achètent pas une voiture, qu’elle soit neuve ou d’occasion, de la même manière qu’ils achèteraient des articles de consommation courante. Le consommateur sera informé, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, par exemple le prix, la consommation, les frais d’assurance, les besoins personnels ou même le prestige (22/03/2011-, 486/07, CA, EU: T: 2011: 104, § 27-38; 21/03/2012, T-63/09, Swift GTi, EU: T: 2012: 137, § 39-42).
Décision sur l’opposition no B 3 109 045Page du 4 8
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
L’élément verbal «Quality» de la marque antérieure est un mot anglais qui fait référence à la «norme de quelque chose telle que mesurée par rapport à d’autres choses d’une nature similaire; Le degré d’excellence de quelque chose» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 16/03/2021 à l’adresse https:
//www.lexico.com/definition/quality).Il sera également compris par la partie du public pertinent qui contient des mots équivalents similaires dans leurs langues telles que «kvalita»en tchèque et en slovaque, «Quality» en français ou «calidad» en espagnol. Compte tenu de son caractère élogieux, cet élément est dépourvu de caractère distinctif pour les produits pertinents pour ces parties du public.
Toutefois, il n’est pas exclu que, pour certaines autres parties du public pertinent, cet élément soit dépourvu de signification et, dès lors, distinctif. Indépendamment de toute influence que ces différentes perceptions peuvent avoir sur le plan du caractère distinctif, cet élément présente un caractère secondaire en raison de sa taille, plus petite que celle des autres éléments, et de sa représentation dans un violet clair. Par conséquent, il a moins d’impact que les autres éléments.
L’élémentfiguratif de la marque antérieure est un élément figuratif hexagonal dans des nuances de violet avec des fines lignes blanches (ce qui donne l’impression que l’élément hexagonal est composé de petits triangles) et un trait noir épais en bas à droite. Étant donné qu’il est supérieur à l’élément verbal «Quality», il sera perçu comme l’initiale de cet élément, à savoir une lettre «Q» stylisée. Bien que l’élément figuratif soit associé à l’élément verbal «Quality», il possède un certain degré de caractère distinctif en raison de sa stylisation fantaisiste.
L’élément verbal «UNIQA» de la marque antérieure est dépourvu de signification par rapport aux produits pertinents. Cette expression est, dès lors, distinctive.
L’élément verbal «PARTS» de la marque antérieure est la forme plurielle d’un mot anglais qui signifie «une quantité ou une section qui, en combinaison avec d’autres, constitue l’ensemble de quelque chose» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 16/03/2021 à l’ adressehttps:
//www.lexico.com/definition/part).Cette signification sera également comprise par d’autres parties du public telles que le néerlandais ou le français, et par d’autres en raison de sa ressemblance avec des mots correspondants dans leur langue, tels que
Décision sur l’opposition no B 3 109 045Page du 5 8
«partes» en portugais ou en espagnol. Compte tenu des produits pertinents, cet élément est tout au plus faible, étant donné qu’il fait référence au type et à la nature de ces produits (par exemple, les registres [pièces de machines] compris dans la classe 7 ou lespièces, pièces de rechange et parties constitutives de tous les produits précités (véhicules; Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau), compris dans cette classe dans la classe 12) ou leurs parties que l’opposante peut éventuellement proposer.
L’élément figuratif du signe contesté est un élément ovale noir, divisé par deux lignes horizontales blanches, qui peuvent être perçues comme la lettre «O» ou comme un élément fantaisiste. Étant donné qu’il n’a pas de signification en ce qui concerne les produits pertinents, il est distinctif.
L’expression verbale «Quality Tested Automotive Spare parts» du signe contestése compose de mots anglais qui indiquent que les produits désignés par le signe contesté sont des pièces supplémentaires (testées de qualité) supplémentaires d’un véhicule ou d’une machine conservé en cas d’urgence ou de remplacement (pièces détachées automobiles).Cette expression sera comprise par la partie du public qui comprend l’anglais. Par conséquent, pour cette partie du public, cette expression fait clairement référence aux caractéristiques des produits pertinents (et évocateurs de qualités positives) et est donc considérée comme non distinctive.
Pour d’autres parties du public, certains mots seront associés à une signification en rapport avec les produits pertinents, tels que les mots «Quality» et «Parts», comme expliqué ci-dessus, et seront donc considérés comme des éléments non distinctifs.
En outre, il n’est pas exclu que, pour une ou plusieurs partie (s) du public, certains des mots ou cette expression dans son ensemble soient dépourvus de signification et, par conséquent, distinctifs.
Les éléments «Q» et «UNIQA PARTS» de la marque antérieure sont les éléments dominants étant donné qu’ils sont les plus accrocheurs.
L’élémentfiguratif du signe contesté éclipse les éléments verbaux de la marque en raison de sa première position et de sa taille. L’élément figuratif est l’élément dominant sur le plan visuel de la marque contestée;
Lors de l’appréciation de la similitude visuelle et phonétique des marques, il convient de garder à l’esprit que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait que la partie située à gauche/en haut du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Il est important de noter que, en l’espèce, l’un des éléments communs des signes, à savoir l’élément verbal «Parts», se retrouve dans la partie des marques ayant un impact moindre.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les éléments verbaux «Quality» et «Parts».Les signes diffèrent par les éléments verbaux «Q» et «UNIQA» de la marque antérieure, ainsi que par l’expression verbale «Tested Automotive Spare» et par l’élément figuratif qui peut être perçu comme une lettre «O» stylisée du signe contesté, ainsi que par la stylisation des deux signes.
Par conséquent, et compte tenu des affirmations susmentionnées concernant le degré de caractère distinctif et dominant des éléments des signes, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan visuel.
Décision sur l’opposition no B 3 109 045Page du 6 8
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des éléments verbaux «Quality» et «Parts», présents à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des autres éléments verbaux des signes, à savoir les éléments verbaux «Q» et «UNIQA» de la marque antérieure, et l’élément verbal «O», s’il est perçu comme une lettre et l’expression verbale «Tested Automotive Spare» du signe contesté.
Par conséquent, et compte tenu des affirmations susmentionnées concernant le degré de caractère distinctif des éléments des signes, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour la partie du public pour laquelle les éléments communs «Quality» et «Parts» ont une signification (y compris la partie du public qui percevra la signification susmentionnée du signe contesté dans son ensemble), les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan conceptuel compte tenu du caractère non distinctif/faiblement distinctif de ces éléments. Pour la partie du public pour laquelle ces éléments n’ont pas de signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Étant donné que les signes ont été jugés similaires à un très faible degré au moins sur deux aspects de la comparaison, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments non distinctifs et/ou faibles dans la marque pour certaines parties du public pertinent, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Un risque de confusion (y compris un risque d’association) existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Les produits sont supposés identiques ets’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention variera de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les marques sont similaires à un très faible degré sur les plans visuel et phonétique, tandis qu’elles sont similaires à un très faible degré sur le plan conceptuel pour une
Décision sur l’opposition no B 3 109 045Page du 7 8
partie du public et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour la partie restante du public dans la mesure où elles coïncident par les éléments verbaux «Quality» et «Parts».Les autres éléments verbaux, couleurs, stylisation et dispositifs graphiques différents contribuent à une impression d’ensemble très différente produite par les signes. Leur structure et apparence contrastantes influencent l’effet des différences entre eux. Ces différences sont clairement perceptibles pour les consommateurs pertinents, même faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à l’égard des produits jugés identiques, malgré les déclarations contraires de l’opposante, et parce que lesconsommateurs moyens n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
Par conséquent, bien que les signes coïncident par deux éléments verbaux, en comparant les marques dans leur ensemble et en tenant compte du fait que les similitudes entre les signes concernent soit des éléments qui ne sont pas dominants («Quality») soit ont moins d’impact («Parts») dans l’impression d’ensemble produite par les signes, la division d’opposition estime qu’il existe suffisamment de différences entre eux pour l’emporter sur les similitudes susmentionnées.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUCE Andrea VALISA Martin MITURA MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de
Décision sur l’opposition no B 3 109 045Page du 8 8
recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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