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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mars 2021, n° R1608/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1608/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 25 mars 2021
Dans l’affaire R 1608/2020-1
SINCO IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO — AKCYJNA ul. Krańcowa 65
94-305 Łódź
Pologne Titulaire de la MUE/requérante représentée par Anna Sokołowska-Ławniczak, ul. Twarda 4, 00-105 Varsovie (Pologne)
contre
Nivea Polska Sp. z o.o. Gniearrêtant nieńska 21
61-021 Poznań
Pologne Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Biuro Ochrony własności INTELEKTUALNEJ Patent-Service Paweł GÓRNICKI, ul. Rybojadzka 16, 60-443 Poznań (Pologne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 34 041 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 898 708)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Kralik en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
25/03/2021, R 1608/2020-1, Bambiboo/Bambino et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 mai 2018, SINCO IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONincriminé ODPOWIEDZIALNOŚCIacompte SPÓŁKA KOMANDYTOWO — AKCYJNA (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
BAMBIBOO
pour des produits compris dans les classes 3, 5 et 24;
2 La demande a été publiée le 25 mai 2018 et la marque a été enregistrée le 1 septembre 2018.
3 Le 19 mars 2019, NIVEA Polska Sp. z o.o. (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour une partie des produits.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60 (1) (a) du RMUE et à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée, entre autres, sur l’enregistrement polonais no R. 043 450 de la marque verbale
BAMBOU
enregistrée pour des produits compris dans la classe 3.
6 Par décision du 5 juin 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a prononcé la déchéance partielle de la marque de l’Union européenne contestée pour l’ensemble des produits contestés et a condamné la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais.
7 Le 3 août 2020, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 5 octobre 2020.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 4 décembre 2020, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
9 Le 23 mars 2021, la titulaire de la MUE a informé l’Office qu’elle retirait le recours car un règlement avait été conclu entre les parties.
10 Le 25 mars 2021, le greffe des chambres de recours a accusé réception et a indiqué que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
3
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
13 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
14 La chambre de recours prend acte du retrait du recours. Par conséquent, la procédure de recours est close et la décision attaquée est devenue définitive, y compris la décision sur les frais.
15 La procédure de recours et la procédure d’annulation étant devenues sans objet, la chambre de recours déclare la procédure close.
Frais
16 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où l’équité l’exige, les frais sont à la discrétion de la chambre. En l’espèce, la titulaire de la MUE a retiré le recours à la suite d’un accord intervenu entre les parties. Dans ces circonstances, la chambre de recours estime qu’il convient que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins des procédures devant l’Office.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signature
A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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