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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 déc. 2025, n° 003228620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003228620 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 228 620
Novajoy, S.L., Calle de Sta Engracia, 100, 28010 Madrid, Espagne (partie opposante), représentée par Pons IP, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Carrara S.p.A., Via Napoli, 28, 20041 Bussero – Milan, Italie (demanderesse), représentée par Porta & Consulenti Associati S.p.A., Via Giovanni Gioacchino Winckelmann, 1, 20146 Milan, Italie (mandataire professionnel). Le 04/12/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 228 620 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 18/11/2024, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 076 063 «CARRARA» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole
n° 1 748 544 (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants: Classe 14: Bijouterie, argenterie, articles cadeaux et horlogerie.
Décision sur opposition n° B 3 228 620 Page 2 sur 4
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 14 : Métaux précieux, en particulier or industriel et d’investissement.
Classe 40 : Récupération de métaux précieux.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du règlement sur la marque de l’Union européenne, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 14
Les produits contestés et les produits de l’opposant ne coïncident pas quant à leur nature, leur mode d’utilisation et l’origine habituelle des produits ou services. Une attention particulière doit également être portée à la destination spécifique, ainsi qu’au public pertinent et aux canaux de distribution, qui sont différents en l’espèce.
Les produits contestés, les métaux précieux, en particulier l’or industriel et d’investissement, sont des matières premières ou des actifs financiers. Ces matériaux peuvent être utilisés dans la production des produits de l’opposant, tels que les bijoux, l’argenterie, les articles-cadeaux et les montres.
Toutefois, le simple fait qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre ne suffit pas en soi à démontrer que les produits sont similaires, car leur nature, leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent être tout à fait distincts (13/04/2011, T-98/09, TUMESA Tubos del Mediterraneo S.A. (fig.) / TUBESCA (fig.), EU:T:2011:167, § 49-51). Les matières premières soumises à un processus de transformation sont essentiellement différentes des produits finis qui incorporent ou sont recouverts de ces matières premières, en termes de nature, de but et de destination (03/05/2012, T-270/10, KARRA / KARA (fig.) et al., EU:T:2012:212, § 53).
Les produits contestés sont commercialisés principalement dans un contexte commercial et sont destinés à un public professionnel. Les produits de l’opposant sont destinés au grand public, aux particuliers recherchant des accessoires personnels ou des cadeaux. Par conséquent, les produits diffèrent quant à leur nature, leur mode d’utilisation, leur destination et leur public pertinent. Les produits contestés sont généralement vendus par des canaux spécialisés ou financiers. Les produits de l’opposant sont généralement vendus par des points de vente au détail destinés aux consommateurs individuels. Par conséquent, les canaux de distribution diffèrent également.
En outre, il ne peut être soutenu que les produits en comparaison sont complémentaires. La complémentarité ne s’applique qu’à l’utilisation des produits, et non à leur processus de production. Les produits ne peuvent être considérés comme complémentaires au motif que l’un est utilisé pour fabriquer l’autre (09/04/2014, T-288/12, Zytel,
Décision sur opposition n° B 3 228 620 Page 3 sur 4
EU:T:2014:196; § 39; 25/09/2018, T-435/17, HIPANEMA (fig.) / Ipanema (fig.) et al., EU:T:2018:596; § 71). Même lorsqu’un produit est utilisé pour en fabriquer un autre, cela ne signifie pas que le public pertinent supposera qu’ils sont proposés par la même entreprise (06/04/2017, T-39/16, NANA FINK (fig.) / NANA, EU:T:2017:263, § 89). Dans le même ordre d’idées, ces produits ne peuvent être considérés comme étant en concurrence, car ils remplissent des fonctions fondamentalement différentes. Compte tenu de tout ce qui précède, les produits de l’opposant de la classe 14 et les produits contestés doivent être considérés comme dissemblables.
Services contestés de la classe 40 Le service contesté de récupération de métaux précieux et les produits de l’opposant ne coïncident pas dans leur nature puisque, par nature, les produits sont généralement dissemblables des services. Cela s’explique par le fait que les produits sont des articles de commerce, des marchandises ou des denrées. La vente des produits de l’opposant implique le transfert de propriété de quelque chose de physique. Les services du demandeur, en revanche, consistent en la fourniture d’activités immatérielles. Les produits et services comparés ne sont pas complémentaires ou destinés au même usage et ne se concurrencent donc pas. Les services du demandeur et les produits de l’opposant n’ont pas les mêmes points de vente et ne sont généralement pas fournis ou offerts aux mêmes endroits ou à des endroits similaires. Par conséquent, ils diffèrent par leurs canaux de distribution. Le prestataire habituel des services du demandeur est différent du producteur des produits de l’opposant. Enfin, alors que les produits de l’opposant sont destinés au grand public, les services du demandeur ciblent généralement le public professionnel, tel que celui impliqué dans le traitement et la transformation des matériaux. Par conséquent, ces produits et services doivent être considérés comme dissemblables.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et services sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMEUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition n° B 3 228 620 Page 4 sur 4
La division d’opposition
Andrea VALISA Gabriele SPINA ALI Gilberto MACIAS BONILLA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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