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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 févr. 2026, n° 003180271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003180271 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 180 271
Enel S.p.A., Viale Regina Margherita, 137, 00198 Roma, Italie (opposante), représentée par Società Italiana Brevetti S.p.A., Corso dei Tintori, 25, 50122 Firenze, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Hong Kong C-Smartlink Information Technology Co., Limited, No 8, Floor 11, Wang Fai Industrial Building, No 29 Luk Hop St, San Po Kong, 999077 Kowloon, Hong Kong (demanderesse), représentée par H&A, Edificio Aqua C/ Agustín de Foxá N° 4 – 10, 28036 Madrid, Espagne (mandataire professionnel).
Le 27/02/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 180 271 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 9: Accumulateurs électriques pour véhicules; batteries solaires; panneaux solaires pour la production d’électricité; fiches électriques; prises électriques; convertisseurs électriques; dispositifs de charge de batteries pour véhicules automobiles; chargeurs de batteries à énergie solaire; stations de recharge pour véhicules électriques.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 733 444 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 06/10/2022, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits des classes 9 et 11 de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 733 444 «Exway» (marque verbale). Toutefois, dans ses écritures du 03/04/2023, l’opposante a limité l’étendue de l’opposition à certains seulement des produits de la classe 9, tels qu’énumérés ci-après au point a) de la présente décision. L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 657 842 «EXWAY» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE ET RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou les services pour lesquels
Décision sur l’opposition n° B 3 180 271 Page 2 sur 4
l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’article 8, paragraphe 1, du RMUE vise deux ensembles distincts de conditions, qui sont énoncées respectivement aux points a) et b) et ne peuvent être considérées comme constituant un motif unique dans le cadre d’une procédure d’opposition (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr e.a., EU:T:2023:31, point 36). Toutefois, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE incluent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, alors que l’inverse n’est pas vrai (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr e.a., EU:T:2023:31, point 35).
Il s’ensuit que si l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE est le seul motif invoqué par l’opposant, l’Office appliquera également les conditions de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, car celles-ci font partie intégrante du motif invoqué.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition en relation avec l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 657 842 de l’opposant.
a) Les produits
L’opposition est fondée, entre autres, sur les produits suivants :
Classe 9 : Stations de recharge pour véhicules électriques ; appareils et instruments pour la recharge et le contrôle de véhicules électriques.
Les produits contestés, après la restriction de l’opposant mentionnée dans les « Motifs » ci-dessus et un refus partiel de la demande contestée par décision du 28/05/2025, B 3 183 726, qui est désormais définitive, sont les suivants :
Classe 9 : Accumulateurs électriques pour véhicules ; batteries solaires ; panneaux solaires pour la production d’électricité ; fiches électriques ; prises électriques ; convertisseurs électriques ; dispositifs de charge de batteries pour véhicules automobiles ; chargeurs de batteries à énergie solaire ; stations de recharge pour véhicules électriques.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et s’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre le
Décision sur opposition n° B 3 180 271 Page 3 sur 4
critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les stations de recharge pour véhicules électriques contestées figurent à l’identique dans la liste des produits de l’opposant, bien que sous une formulation légèrement différente, à savoir stations de recharge pour la recharge de véhicules électriques.
Les accumulateurs électriques pour véhicules contestés; les batteries solaires; les panneaux solaires pour la production d’électricité; les fiches électriques; les prises électriques; les convertisseurs électriques; les dispositifs de charge de batteries pour véhicules automobiles; les chargeurs de batteries à énergie solaire sont divers dispositifs conçus pour la production, la conversion, la connexion et le stockage d’énergie. Ils sont au moins similaires aux appareils et instruments de l’opposant pour la recharge de véhicules électriques, qui consistent en des stations de recharge, des câbles et connecteurs spécialisés, et des systèmes de contrôle internes qui gèrent en toute sécurité le flux d’électricité du réseau vers la batterie du véhicule. Les produits en question coïncident au moins en ce qui concerne les canaux de distribution, le public pertinent et le producteur.
b) Les signes
EXWAY Exway
Marque antérieure Signe contesté
Les deux signes sont des marques verbales. Étant donné que la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale s’applique au mot tel qu’il figure dans la demande d’enregistrement et non aux caractéristiques graphiques individuelles que la marque pourrait posséder (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43), il est indifférent qu’une marque verbale soit représentée en lettres majuscules ou minuscules, ou dans une combinaison des deux, pour autant qu’elle ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire, comme c’est le cas des marques en cause. Par conséquent, les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques à certains des produits de l’opposant. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE pour ces produits. En outre, les produits contestés restants ont été jugés au moins similaires à certains des produits couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’opposition doit également être accueillie pour ces produits.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de l’identité et de la similarité entre les produits, les consommateurs ne pourront pas distinguer les marques en comparaison indépendamment de la perception ou non de l’élément coïncidant
Décision sur opposition n° B 3 180 271 Page 4 sur 4
comme véhiculant un quelconque concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’achat des produits concernés. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner ces facteurs.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 657 842 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Agnieszka PRZYGODA Martin MITURA Claudia ATTINÀ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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