EUIPO
25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mars 2025, n° R2106/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2106/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 25 mars 2025
Dans l’affaire R 2106/2024-4
Henkel AG indirects indirectes Co. KGaA
Henkelstr. 67 40589 Düsseldorf
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par TAYLOR WESSING, Benplutôt Str. 15, 40213 Düsseldorf (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 959 656
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
25/03/2025, R 2106/2024-4, DEVICE OF A BLACK RECTANGLE WITH SEVERAL SHAPES (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 5 décembre 2023, Henkel AG indirects Co. KGaA (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour les produits suivants, tels que limités le 8 février 2024:
Classe 1: Colles à usage industriel; résines à l’état brut et synthétiques; mastties rentable fillers interviendra.
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Classe 2: Peintures, vernis, laques, apprêts pour surfaces adhésives et peintes; mastics qui sont des peintures et servent à adoucir les surfaces peintes et adhésives; produits pour la conservation et l’imprégnation du bois; peintures à des fins d’imprégnation; préservatifs contre la rouille pour la préservation; agents anticorrosion; agents anticorrosion sous forme d’enduits; vernis; revêtements imperméables (peintures); résines à des fins de revêtement, résines naturelles; vernis sous forme de revêtements; revêtements anticorrosifs.
Classe 16: Adhésifs à usage domestique; adhésifs pour la papeterie; rubans adhésifs pour la papeterie; matériel d’écriture, de dessin, de peinture et de modelage; articles de bureau (à l’exception des meubles); agents correcteurs et équipement correcteurs à des fins d’écriture, de dessin, de peinture et de marquage; matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils) sous forme de produits de l’imprimerie; notes adhésives; étiquettes autocollantes; argile à modeler; pâte à modeler.
Classe 17: Mastics; rubans adhésifs, à l’exception de la papeterie et autres qu’à usage médical ou domestique; rubans autoadhésifs, à l’exception de la papeterie et non à usage médical ou domestique; produits d’étanchéité autocollants; rubans adhésifs à usage industriel; mastics pour joints; compositions chimiques pour obturer les fuites; garnitures pour joints de dilatation; matériaux isolants pour la construction; matériaux isolants en mousse de polyuréthane; enduits isolants; rubans isolants; vernis isolants; membranes isolantes; matériaux d’étanchéité, d’imperméabilisation et d’isolation, composés d’étanchéité; mastics de silicone; joints, mastics et produits de remplissage; membranes étanches non métalliques; membranes et matières filtrantes synthétiques mi- ouvrées; mousse pour joints; matériaux isolants contre le son pour l’industrie de la construction; composés d’étanchéité Ministère.
Classe 19: Matériaux non métalliques pour la construction; membrane pour toitures, membranes d’étanchéité bitumineuses, revêtements bitumineux pour toitures; plâtre; plâtre à ciment; mortier, béton, ciment, asphalte, poix, bitume, vis, revêtements (matériaux de construction), matériaux d’étanchéité, composé de nivellement.
2 Le 9 janvier 2024, l’examinateur a notifié les motifs de refus au motif que la demande ne semblait pas pouvoir être enregistrée en raison de son absence de caractère distinctif. Le raisonnement de l’examinateur peut être résumé comme suit:
− Le signe est une combinaison de trois couleurs: noir, jaune et blanc (et un rouge à peine perceptible). L’étiquette se compose d’un rectangle noir et de plusieurs formes au-dessus. En haut est un polygone blanc avec une bande jaune en bas et, dans le coin inférieur gauche de la forme, un cercle floue. Cette zone est légèrement plus claire que le reste de l’étiquette. En bas de l’étiquette figure un polygone jaune, en dessous duquel figure un triangle noir sortant de la bande noire. Dans le coin inférieur droit de l’étiquette, figure une forme opale blanche avec un bord rouge.
− L’ajout de formes géométriques simples, le polygone blanc et jaune, triangle noir et blanc, qui jouent une fonction purement décorative, ne confère aucun caractère distinctif au signe dans son ensemble. Le consommateur moyen ne verra pas une origine commerciale dans une combinaison des formes et couleurs susmentionnées.
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− Le signe demandé n’est pas apte à se graver dans l’esprit du consommateur, car il est trop simple et, de ce fait, son impact global reste celui d’une étiquette non distinctive, qui est, de prime abord, incapable de transmettre un message de marque.
3 Le 10 avril 2024 (envoyé à l’Office par voie électronique le 11 avril 2024), la demanderesse a présenté les arguments suivants:
− Le public ciblé ne se compose pas uniquement de consommateurs moyens et les produits en cause s’adressent à des professionnels du domaine de la construction et à des consommateurs privés intéressés et bien informés dans ce domaine. Leur niveau d’attention et de vigilance est susceptible de varier de supérieur à la moyenne à élevé;
− Ni l’élément (blanc et jaune) ni l’élément (jaune) ne peuvent être considérés comme un polygone.
− Un polygone est défini comme une figure fermée en deux dimensions composée de segments simples qui se rejoignent à leurs extrémités. Les segments de lignes des polygone sont appelés parois et chaque fin est bombé. Les polygones ont au moins trois côtés et trois angles, et leurs côtés doivent être droits. Un polygone ne peut pas avoir de côtés incurvés.
− Le public pertinent ne percevra pas l’élément figuratif dominant dans les parties supérieure et inférieure du signe demandé comme des polygons ou comme une autre forme géométrique purement basique. Au contraire, leurs caractéristiq ues individuelles sont visuellement frappantes, particulières et facilement mémorisables.
− Le signe demandé peut être perçu comme une étiquette mais certainement pas comme la forme ou le conditionnement d’un produit. Il s’agit d’un signe purement figura tif présentant un dessin complexe. Elle consiste en une combinaison de plusieurs caractéristiques et individualisant des éléments figuratifs et de couleur facilement et immédiatement mémorisables par le public pertinent, ce qui la rend, dans son ensemble, susceptible d’être perçue d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits concernés.
− Les marques suivantes ont été considérées comme des combinaisons complexes de couleurs et de formes, qui vont clairement au-delà des formes géométriques simples, et ont donc été jugées distinctives et éligibles à la protection de la marque:
Marque de l’Unio n européenne no 18 338 822
Marque de l’Unio n européenne no
18 509 419
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Marque de l’Unio n européenne no
18 513 117
Marque de l’Unio n européenne no
18 827 835
Marque de l’Unio n européenne no
17 139 148
− Les trois couleurs qui composent le signe sont clairement différentes, à savoir le noir, le jaune et le blanc, avec de petits accents en nuances rouges et dégradants de gris. Ni les couleurs en tant que telles ni les combinaisons particulières de couleurs ne sont courantes ou descriptives pour les produits spécifiques visés par la demande.
− Le caractère enregistrable intrinsèque du signe demandé ressort également de l’existence d’enregistrements de marques identiques et très similaires détenus par la demanderesse, tels que la marque de l’Union européenne no 17 363 771, pour des
produits identiques ou très similaires compris dans les classes 1, 16 et 17.
− La forme , qui fait partie du signe demandé, a déjà été enregistrée par l’Office sous la MUE no 9 221 664.
− La marque de l’Union européenne no 17 363 771 et le signe demandé présentent une forte ressemblance globale. Ils coïncident par la disposition de leurs parties supérieures respectives et par la combinaison de couleurs principale. Étant donné que cette marque enregistrée a été appréciée sur la base des mêmes critères et enregistrée sans aucune objection fondée sur des motifs absolus, et compte tenu du degré élevé de similitude entre les signes et les produits qu’ils désignent, la présente demande de marque de l’Union européenne ne saurait être considérée comme dépourvue de caractère distinctif.
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− Le signe figuratif identique a été enregistré en Allemagne pour des produits identiques
en classes 1, 2, 16, 17 et 19 sous la marque no 302 023 120 669. Cela montre que le signe n’est pas dépourvu de caractère distinctif et peut servir d’indicatio n de l’origine.
− La demanderesse a utilisé les éléments clés du signe demandé, à savoir l’éléme nt figuratif dominant (forme rectangulaire avec un capot triangulaire, protégée sous la
MUE no 9 221 664) et le schéma de couleurs principal (jaune, noir et blanc), en ce qui concerne les produits concernés depuis des décennies. En raison de cet usage prolongé et intensif dans l’ensemble de l’Union européenne, le public ciblé pertinent connaît cette habillage commercial particulier et reconnaîtra le signe demandé en combinaison avec les produits concernés comme une référence à la demanderesse.
4 Par lettre datée du 17 juin 2024 (envoyée par voie électronique le 20 juin 2024), l’examinateur a envoyé une communication relative à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et à l’article 2, paragraphe 2, du REMUE, demandant à la demanderesse de préciser si sa demande du 10 avril 2024 comportait une revendication au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et si la nature de la revendication était principale ou accessoire. Elle a infor mé la demanderesse qu’en l’absence de réponse dans un délai de deux mois, l’Office rejetterait la demande sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 Le 17 septembre 2024 (envoyé par voie électronique le 18 septembre 2024), l’examinate ur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− En ce qui concerne le public pertinent, même si le signe était distinctif pour un public professionnel, il n’en demeure pas moins dépourvu de caractère distinctif pour le consommateur moyen, à tout le moins pour les produits qui peuvent être achetés à la fois par le consommateur moyen et par un public de professionnels.
− En effet, le consommateur moyen n’a pas tendance à procéder à un examen analytiq ue et, en l’espèce, il percevrait le signe comme une simple étiquette et ne le relierait à aucune entreprise. Par conséquent, il ne serait pas perçu comme une indication de l’origine commerciale.
− Le signe est dépourvu de caractère distinctif par rapport à tous les produits demandés car il n’est pas apte à attirer l’attention du public et à transmettre un message qu’il gardera en mémoire.
− La forme du signe demandé n’est pas une combinaison d’un rectangle avec une barre jaune épaisse et un triangle avec une fine ligne jaune. Au contraire, il s’agit claireme nt d’un polygone avec trois de ses cinq côtés de couleur jaune et le centre en blanc. La
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forme jaune dans la partie inférieure du signe est également un polygone jaune.
Voir la définition des polygones irréguliers avec des exemples : https://study.com/learn/lesson/polygon-types-examples-angles.html.
− En ce qui concerne l’affirmation de la demanderesse selon laquelle les éléments du signe sont des formes géométriques purement basiques et que les caractéristiq ues individuelles sont visuellement frappantes et facilement mémorisables, les polygons ont été explicitement mentionnés dans la description de la classification de Vienne fournie par la demanderesse.
− En outre, en ce qui concerne la MUE no 9 221 664, les polygons sont également mentionnés dans la description de la classification de Vienne. En tout état de cause, les formes de la MUE antérieure enregistrée no 9 221 664 ne peuvent être comparées au cas d’espèce étant donné que chaque marque doit être appréciée dans son ensemble, étant donné que le consommate ur moyen n’examine pas chaque élément séparément. En l’espèce, le signe demandé serait perçu comme une étiquette et se différencierait donc de la marque antérieure enregistrée susmentionnée.
− La combinaison de formes géométriques simples et de couleurs sans aucun élément verbal ne peut aider les consommateurs à déterminer l’origine des produits et services visés par la demande. Par conséquent, les éléments ne sont pas visuellement frappants, particuliers ou facilement mémorables. Le signe n’est pas en mesure de transmettre un message clair au public ciblé et manque d’élément distinctif et mémorisable.
− En ce qui concerne les marques purement figuratives citées par la demanderesse qui ont été jugées distinctives, elles ne sont pas comparables au cas d’espèce car elles ne sont pas des étiquettes et ne sont pas constituées des mêmes éléments.
− En ce qui concerne l’argument selon lequel ni les couleurs ni leur combinaison ne sont courantes et descriptives, l’objection en l’espèce n’est pas fondée sur l’article 7, paragraphe 1, point c), mais sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en raison de l’absence de caractère distinctif. En d’autres termes, un signe ne saurait être considéré comme distinctif simplement parce qu’il n’est pas descriptif.
− Ence qui concerne les marques antérieures de l’Union européenne no 9 221
664 et no 17 363 771 , que la demanderesse affirme avoir les mêmes éléments que le signe en cause, il est rappelé que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne &bra;… &ket; relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire». Il est vrai que l’Office doit s’efforcer d’être cohérent. Des décisions antérieures de l’Office peuvent donc être invoquées et, si un précédent réellement comparable est cité, l’Office doit examiner s’il y a lieu de le suivre. L’Office doit néanmoins décider dans chaque affaire si, sur la base d’une
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interprétation correcte de la législation, le signe demandé remplit les conditions requises pour être enregistré.
− Enfin, s’agissant de la décision nationale invoquée par la demanderesse, l’Office n’est pas lié par les décisions nationales.
6 Le 29 octobre 2024, la demanderesse a formé un recours demandant que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité.
7 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 15 janvier 2025.
Moyens du recours
8 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Il n’est pas contesté que certains des produits visés par le signe demandé s’adressent à la fois aux consommateurs spécialisés et aux consommateurs moyens, mais cela ne signifie pas que tous les produits s’adressent aux deux groupes de consommate urs. Par exemple, une grande partie des produits compris dans les classes 1, 2, 17 et 19 sont des adhésifs industriels, des matériaux et composants d’étanchéité, d’isolation ou de construction qui s’adressent exclusivement à un public spécialisé et le niveau d’attention du public spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du grand public. L’appréciation du caractère distinctif du signe aurait dû être effectuée en tenant compte uniquement du public spécialisé.
− Aucune raison n’a été fournie quant aux raisons pour lesquelles, comme l’affirme l’examinatrice, l’impression d’ensemble produite par le signe amènerait le public à le percevoir immédiatement comme une simple étiquette et non comme un signe figuratif. Il y a également lieu de considérer que les produits en cause concernent le secteur de la construction et de la construction et qu’il n’est pas habituel qu’ils soient marqués d’une étiquette.
− Il n’a pas été tenu compte de tous les éléments figuratifs du signe ainsi que de leur agencement spécifique et de leur impact global. Le rectangle vertical aux angles arrondis présente la partie supérieure en noir et la moitié inférieure est représentée en jaune. L’élément figuratif de la partie supérieure centrale est relié dans le coin inférieur droit à un dispositif circulant en nuances de gris descendant, ce qui évoque l’idée de faire face à la lumière. Dans la partie inférieure, l’élément figuratif a l’effet créatif et distinctif d’une forme répétitive, même asymétrique, d’une taille et d’une couleur différentes.
− Tous les éléments figuratifs supplémentaires sont immédiatement perceptibles et font partie intégrante des principaux éléments figuratifs dans les parties supérieure et inférieure du signe, de sorte que l’impression visuelle d’ensemble produite par ces éléments figuratifs va clairement au-delà de deux polygone non distinctifs.
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− Les polygons ne peuvent pas avoir de côtés incurvés. Dans l’exemple fourni, la MUE
no 9 221 664, l’élément figuratif n’était pas identifié comme un polygone. En tout état de cause, le facteur déterminant n’est pas de savoir si un seul élément figuratif peut être qualifié de polygone, que ce soit d’un point de vue lexical ou de la classification de Vienne, mais plutôt de savoir si le public pertinent percevra cet élément comme une forme géométrique de base dépourvue de caractère distinctif. En l’espèce, le public pertinent percevra les principaux éléments figuratifs du signe demandé comme étant des formes individualisées et distinctives facile me nt mémorisables et aptes à servir d’indication d’origine.
− L’affirmation des examinateurs selon laquelle le signe serait perçu comme une étiquette parce que les consommateurs percevraient la partie blanche de l’éléme nt figuratif «comme un trou qui est utilisé pour déposer une étiquette sur un crochet dans un magasin» est fantaisiste. Il est peu probable que le signe soit décomposé et que le public se concentre uniquement sur la grande partie blanche et l’interprète comme un trou destiné à permettre au signe d’être accrocheur sur un crochet. En outre, il y a lieu de considérer que la nature même de la plupart des produits demandés rend déjà très peu probable qu’ils puissent être apposés sur une étiquette et graver sur un crochet.
− Il ressort des exemples ci-dessous que lorsque des étiquettes comportent un trou puni, le trou est toujours petit, généralement arrondi ou avec une ouverture en forme de lèvres située en haut de l’étiquette:
− En tout état de cause, même si cette partie blanche dans la partie supérieure du signe était vue comme un trou, cela ne saurait en soi signifier automatiquement que le signe serait perçu comme une étiquette et qu’il est dépourvu de caractère distinctif. Une telle interprétation priverait de caractère distinctif chaque signe figuratif contenant une surface blanche.
− Le signe doit être apprécié dans son ensemble, et il ne se compose pas simple me nt d’une surface blanche, mais est composé de différents éléments figuratifs, de formes répétitives de tailles et de positions différentes, en combinaison avec leur configuration spécifique qui lui confère le caractère distinctif nécessaire.
− La combinaison de couleurs spécifique appliquée aux différents éléments figuratifs en soi est déjà distinctive et véhicule le signe demandé dans son ensemble avec le degré minimal requis de caractère distinctif. L’agencement, la couleur et les agencements spécifiques au sein du signe créent une impression d’ensemble qui va au-delà d’une simple combinaison de formes géométriques simples.
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− Enfin, en ce qui concerne la marque de l’Union européenne no 17 363 771, il s’ agit effectivement d’un précédent comparable, dans la mesure où il revendique une protection pour des produits identiques ou très similaires, se compose d’un agencement identique dans la partie supérieure, est représenté dans des couleurs identiques (à savoir le noir, le blanc et le jaune) et a été enregistré en juin 2020. Une évaluation plus approfondie est nécessaire.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
11 La demanderesse a contesté la décision attaquée dans son intégralité. La chambre de recours examinera donc si c’est à juste titre que l’examinateur a rejeté la demande de marque de l’Union européenne pour l’ensemble des produits contestés sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Aux termes de l’article 7, point l), sous b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit qu’un motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne (UE).
13 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/01/2010-, 398/08 P,
Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33; 13/05/2020, T-49/19, Create delight ful human space space, EU:T:2020:197, § 17).
14 Les signes dépourvus de caractère distinctif sont réputés incapables d’exercer la fonctio n essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits ou services, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative. Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 13 et jurisprudence citée).
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15 En outre, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble produite par celle-ci &bra; 07/02/2024,-591/22, DEVICE OF A SQUARE IN A RECTANGLE (fig.), EU:T:2024 :66,
§ 19 &ket;.
16 Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 36;
25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 16).
17 Selon une jurisprudence constante, l’absence de caractère distinctif d’un signe au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne saurait simplement résulter de la constatation qu’il ne présente pas un aspect inhabituel ou frappant. L’enregistrement d’un signe en tant que MUE n’est pas subordonné à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque, mais à l’aptitude du signe à distinguer les produits ou services proposés par le demandeur sous cette marque et à être différenciés des produits ou services offerts par les concurrents (13/06/2007,-441/05, I, EU:T:2007:178, § 49, 50; 08/05/2012, T-101/11, G,
EU:T:2012:223, § 73).
Public et territoire pertinents
18 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié en tenant compte, d’une part, des produits ou des services pour lesquels l’enregistre me nt est demandé et, d’autre part, de la perception qu’en a le public pertinent, normale me nt informé et raisonnablement attentif et avisé (21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 34; 12/09/2019, c-541/18, restreintes darferdas?,
EU:C:2019:725, § 20).
19 En l’espèce, les produits contestés sont à la fois des produits de grande consommatio n courante et des produits spécialisés destinés tant au grand public qu’aux professionne ls. Le niveau d’attention du grand public à l’égard des produits contestés sera celui du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, faisant preuve d’un niveau d’attention le plus moyen. Le niveau d’attention des professionne ls sera généralement élevé.
20 À cet égard, la chambre de recours souligne qu’un niveau d’attention élevé de la part du public pertinent n’implique pas qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus. En fait, cela peut être tout à fait contraire (11/10/2011,-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, §
27-28).
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Le signe contesté
21 Le signe contesté est une marque figurative:
22 Il se compose d’un dispositif vertical rectangulaire aux angles arrondis, divisé en deux sections principales comportant une combinaison de couleurs noire, jaune et blanche. La partie supérieure contient une forme pentagonale avec une bordure jaune et une intérie ur blanche. Dans le coin inférieur gauche de cette forme se trouve un détail circulaire qui contraste avec les éléments qui l’entourent et qui rappelle une réflexion ou un effet clair. Directement en dessous de la forme pentagonale, il y a une barre jaune horizontale. La partie inférieure se caractérise par une division diagonale, la partie supérieure gauche étant de couleur jaune. Le coin inférieur droit du rectangle comporte une petite forme ovale de couleur blanche avec une fine bordure rouge.
Caractère distinctif du signe contesté
23 Il est vrai qu’un signe excessivement simple composé d’une forme géométrique de base, tel qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone classique, ne peut, en tant que
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tel, véhiculer un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte que les consommateurs ne la considéreront pas comme une marque à moins qu’elle n’ait acquis un caractère distinctif par l’usage (12/09/2007, T 304/05-, Pentagone, EU:T:2007:271, § 23; 12/11/2008, T-400/07, Farben in Quadraten, EU:T:2008:492, § 44; 10/12/2015,
T-615/14, shield, EU:T:2015:952, § 27 et jurisprudence citée; 07/02/2024, T-591/22, DEVICE OF A SQUARE IN A RECTANGLE (fig.), EU:T:2024:66, § 20; 13/11/2024,
T-426/23, DEVICE OF BLUE AND YELLOW OVAL SHAPE (fig.), EU:T:2024:807, §
31).
24 Toutefois, l’enregistrement d’un signe en tant que marque n’est pas subordonné à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistiq ue de la part du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services qu’elle protège et de les distinguer de ceux d’autres entreprises (12/01/2022,-259/21, Mark de pattern, EU:T:2022:1, § 19 et jurisprudence citée).
25 En ce qui concerne le signe demandé, il ne saurait être considéré comme étant d’une simplicité extrême, tels que les signes qui font l’objet de la jurisprudence précitée, malgré le fait qu’il soit composé de différentes figures géométriques qui, à elles seules, peuvent être considérées comme basiques. Lors de l’appréciation du caractère enregistrable d’un signe par rapport aux produits en cause, il convient de tenir compte de l’image d’ensemble qu’il véhicule.
26 De l’avis de la chambre de recours, le signe demandé en tant que marque figurative présente un certain degré d’arbitraire et de caractère individuel, dans la mesure où il est composé d’un ensemble de formes hétérogènes représentées dans différentes couleurs. La combinaison de ces éléments imite toute la configuration avec au moins un certain degré de complexité, ce qui empêche sa perception comme une étiquette banale, banale et non mémorisable.
27 En outre, rien n’indique que la combinaison des formes colorées et l’agencement global de la marque demandée seraient liés aux produits en cause, qui sont différents types de matériaux utilisés dans le secteur de la construction ou dans les ménages.
28 Le caractère distinctif doit être apprécié sur la base de la marque telle qu’elle figure dans la demande de marque, indépendamment de la manière dont elle est utilisée. Cette règle répond à l’impératif de protection de la sécurité juridique par l’existence d’un registre des marques de l’Union européenne, établi à l’article 111 du RMUE (26/01/2024,-R 2050/2023 4, MARCA FIGURATIVA DE UN CUADRADO CON LÍNEAS EN TONOS
MARRONES, § 26). Il était donc erroné de supposer que la partie blanche du signe sera vue comme un trou utilisé pour déposer une étiquette sur un crochet dans un magasin.
29 L’argument de l’examinateur selon lequel le signe demandé serait uniquement perçu comme une étiquette décorative dépourvue de caractère distinctif est donc inopérant. Il ne s’agit pas d’un signe consistant en un motif appliqué sur la surface du produit, mais d’une marque figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne (09/10/2002,-36/01, PATTERNED GLASS, EU:T:2002:245, § 23). Il convient de souligner que, même si tel était le cas, dans la mesure où le public pertinent perçoit le signe comme une indication de l’origine commerciale des produits, le fait que ce signe remplisse plusieurs fonctions simultanées, à savoir, s’il est également décoratif, est sans incidence sur son caractère distinctif (29/09/2009, 139/08-, half-smiley, EU:T:2009:364, § 30).
25/03/2025, R 2106/2024-4, DEVICE OF A BLACK RECTANGLE WITH SEVERAL SHAPES (fig.)
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30 Par conséquent, considérée dans son ensemble, la Chambre considère que la marque demandée, sans avoir un niveau particulièrement élevé de créativité ou d’imaginatio n artistique, représente un ensemble distinctif susceptible d’être gardé en mémoire par le public en relation avec les produits en cause. La marque demandée possède un minimum de caractère distinctif suffisant pour rendre inapplicable le motif de refus prévu à l’artic le 7, paragraphe 1, point b), du RMUE &bra; voir, en ce sens, décisions simila ire s
25/06/2019,-R 1282/2018 1, DARSTELLUNG VON ZWEI SICH ÜBERLAPPEN DEN
Quadraten IN ROT UND ORANGE (fig.), § 23; 16/04/2021, R 2089/2020-4, DEVICE OF A RHOMBUS (fig.); 16/08/2022, R 207/2022-2, REPRÉSENTATION DE DOS
FIGURAS géométrique (fig.), § 27; 07/09/2022, R 615/2022-2, Gelber Strich mit linke m knick (fig.)).
31 Il ressort de la jurisprudence qu’un minimum de caractère distinctif suffit pour exclure l’application du motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (27/02/2002-, T 34/00, EUROCOOL, EU:T:2002:41, § 39; 23/01/2014, T-68/13,
CARE TO CARE, EU:T:2014:29, § 12; 07/02/2024, T-591/22, DEVICE OF A SQUARE IN A RECTANGLE (fig.), EU:T:2024:66, § 23 et jurisprudence citée).
Conclusion
32 À la lumière des considérations qui précèdent, la chambre de recours estime que l’examinateur a commis une erreur en rejetant la marque demandée pour tous les produits contestables sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours souligne que, prima facie, il n’existe pas d’autres motifs de refus au titre de l’article 7 du RMUE. Dès lors, la marque demandée peut faire l’objet d’une publication.
33 Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée et le recours est accueilli.
25/03/2025, R 2106/2024-4, DEVICE OF A BLACK RECTANGLE WITH SEVERAL SHAPES (fig.)
15
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. Autorise la publication de la demande de marque de l’Union européenne no 18 959 656.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
H. Dijkema
25/03/2025, R 2106/2024-4, DEVICE OF A BLACK RECTANGLE WITH SEVERAL SHAPES (fig.)
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