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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 août 2024, n° 003203949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003203949 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 203 949
Framecad Licensing Limited, 99 Felton Mathew Avenue, Glen Innes, 1072 Auckland, Nouvelle-Zélande (opposante), représentée par Page, White situer Farrer Germany LLP, Widenmayerstr. 10, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Framemac Co., Ltd., no 4, Zoubian Industrial Zone, Luodong, Shishan Town, Nanhai District, Foshan City, Chine (partie requérante), représentée par Michel Artzimovitch, 47 rue Rémy Dumoncel, 75014 Paris, France (représentant professionnel).
Le 27/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 203 949 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 890 553 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 27/09/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 890 553 «FRAMEMAC» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 7 522 782 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8 (5) du RMUE en ce qui concerne ce droit antérieur.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 203 949 Page sur 2 5
Classe 7: Machines et machines-outils; moteurs; accouplements et organes de transmission; machines à travailler les métaux; machines à moulurer; pièces et parties constitutives des produits précités.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Cintreuses; Dresseuses; machines à timbrer; machines-outils; machines à travailler les métaux; poinçonneuses; presses automatiques à usage industriel; tables pour machines; machines de manutention, manipulateurs automatiques; robots industriels.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Machines-outils; les machines à travailler les métaux figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les machines-outils de l’opposante sont des machines fixes électriques pour le façonnage ou la finition de métaux, du bois ou d’autres matériaux rigides généralement par découpe, forage, meulage, cisaillement, laque ou fraisage. Les tables pour machines contestées comprennent des produits tels que la diapositive de la pièce de travail ou les tables rotatives qui peuvent faire partie de machines-outils, telles que celles de forage. Ces tables ont pour but d’étendre la fonctionnalité de la machine de forage et de permettre un positionnement précis de la pièce de travail lors de la création de forets ou d’images de forage, sans exiger que l’élément de travail soit déplacé et traité. Par conséquent, les machines-outils peuvent être essentielles pour l’utilisation de certaines tables pour machines et leur sont complémentaires. En effet, ces produits peuvent être achetés séparément par le même public pertinent et les tables pour machines conçues pour être utilisées avec des machines – outils spécifiques sont souvent produites par les mêmes entreprises que celles qui produisent les machines-outils elles-mêmes. Ils sont dès lors similaires.
Les machines à travailler les métaux de l’opposantesont des machines utilisées pour le travail des métaux. Les cintreuses contestés(qui incluent les cintreuses pour le travail des métaux); appareils de coupe (qui comprennent des appareils pour décoller une roue métallique); machines à estamper (y compris machines à estamper les métaux); poinçonneuses (incluant les poinçonneuses pour le travail des métaux); presses automatiques à usage industriel adressera (y compris presses pour le travail des métaux); machines automatiques fiques manipulateurs (c’est-à-dire machines munies d’un bras rigide destiné à ramasser des charges importantes et lourdes, y compris machines pour la manutention des métaux et machines de manutention des métaux); lesrobots industriels (qui incluent les robots industriels pour le travail des métaux) sont des machines pour le traitement des matériaux et des équipements de fabrication, de déplacement et de manutention et des robots industriels. Toutes ces machines sont conçues pour réaliser, entre autres, des travaux de métaux ou sont utilisées pour une manutention et une manipulation précises d’objets métalliques. Ces produits coïncident au moins par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant. Ils sont dès lors au moins faiblement similaires.
Les produits en cause s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 203 949 Page sur 3 5
FRAMEMAC
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes, selon que leurs éléments verbaux sont compris ou non, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public de langue polonaise, pour laquelle leurs éléments verbaux sont dépourvus de signification, et donc distinctifs pour les produits pertinents. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
L’élément figuratif de la marque antérieure représentant un cercle, qui est une forme géométrique simple et banale, présente un caractère distinctif limité (voire nul). Parailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et d’élément figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). De même, la stylisation de la marque antérieure est purement décorative et est donc dépourvue de caractère distinctif.
Comptetenu de ce qui précède, l’élément figuratif de la marque antérieure ne véhicule aucune signification spécifique et, partant, aucun concept spécifique sur lequel une comparaison conceptuelle pourrait être fondée (voir, par analogie, 07/09/2011, R 1064/2010-4, THREE COLOURED hexagones, § 23). Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «FRAME» et «AC», bien que la suite soit inversée dans chaque signe («CA» dans la marque antérieure et «AC» dans le signe contesté). Ils diffèrent par la dernière lettre «D» de la marque antérieure et par la sixième lettre «M» du signe contesté. Ils diffèrent également sur le plan visuel par les éléments figuratifs de la marque antérieure et par les aspects ayant une incidence moindre.
Par conséquent, ils présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition no B 3 203 949 Page sur 4 5
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément figuratif d’un caractère distinctif limité (voire nul) et d’une stylisation non distinctive, comme indiqué à la section b) de la présente décision.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et similaires à différents degrés et s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et sont neutres sur le plan conceptuel.
Comme illustré à la section b) de la présente décision et compte tenu du fait que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, les différences entre les signes confirmées par deux lettres et l’élément figuratif de la marque antérieure et l’aspect d’impact moindre de la marque antérieure ne suffisent pas à neutraliser leurs similitudes et à exclure le risque de confusion.
Compte tenu du principe d’interdépendance selon lequel un faible degré de similitude entre les marques peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17), la similitude entre les signes neutralise au moins le faible degré de similitude entre certains des produits concernés.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public pertinent de langue polonaise et, par conséquent, étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés et, par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs ou motifs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif et de sa renommée, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 203 949 Page sur 5 5
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA Agnieszka PRZYGODA Florica RUS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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