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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mars 2021, n° R1593/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1593/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 23 mars 2021
Dans l’affaire R 1593/2020-1
Sanjeevv Bhatia PO Box 118688 évaluateurs 405A Diamond Business Center 1 Arjan Demanderesse/requérante Dubaï 118688 Émirats arabes unis représentée par Marks indirects Us, Marcas y Patentes, Ibañez de Bilbao 26, 8° dcha, 48009 Bilbao (Vizcaya) (Espagne) contre
Teco Holding B.V. De Tweeling 28 5215 Mc 's-Hertogenbosch Pays-Bas Opposante/défenderesse représentée par Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V., Professeur Dr. Dorgelolaan 30, 5613 AM Eindhoven (Pays-Bas)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 090 081 (demande de marque de l’Union européenne no 18 032 127)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), N. Korjus (membre) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 avril 2019, Sanjeevv Bhatia (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 9 – Contrateurs (régulateurs); thermostats; appareils de téléguidage; appareils de contrôle de chaleur; appareils électrodynamiques pour la commande à distance des signaux; installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles; appareils de régulation de la puissance; régulateurs de combustible; appareils de régulation du temps; appareils électriques de régulation; appareils et instruments de régulation de l’électricité; appareils et instruments de régulation de la distribution d’électricité; installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles.
2 La demande a été publiée le 17 mai 2019.
3 Le 26 juillet 2019, TeCo Holding B.V. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 578 261 pour la marque verbale
NEDIS
déposée le 8 décembre 2017 et enregistrée le 1 juin 2018 pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 9 — Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques
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3 acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; logiciels; extincteurs; les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques; dispositifs audio/visuels et photographiques; dispositifs audio et récepteurs radio; dispositifs d’affichage, récepteurs de télévision et dispositifs cinématographiques et vidéo; ordinateurs et matériel informatique; composants et pièces informatiques; matériel de mise en réseau informatique et de communication de données; périphériques adaptés pour être utilisés avec un ordinateur; équipements et accessoires de traitement de données; composants et pièces informatiques; dispositif de stockage de données; appareils de reproduction; dispositifs de capture et de développement d’images; composants électriques et électroniques; câbles d’interface pour TI, AV et télécommunications; appareils, instruments et câbles pour la commande de l’électricité; composants électriques et électroniques; câbles et fils électriques; équipements de communication; point à l’équipement de communication point; appareils et instruments de contrôle de l’électricité; appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électricité; composants électriques et électroniques; les essais et les dispositifs de contrôle de la qualité; mesure des instruments, indicateurs et contrôleurs de détection et de surveillance; dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; logiciels de jeux; appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électricité et de contrôle du courant électrique; antennes en tant qu’appareils de communication; antennes en tant que composants; les essais et les dispositifs de contrôle de la qualité; mesure des instruments, indicateurs et contrôleurs de détection et de surveillance; dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; alarmes et équipement d’alerte; dispositifs de contrôle d’accès; appareils de signalisation; équipement de protection et de sécurité; capteurs et détecteurs; dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; programmes de jeux vidéo; les essais et les dispositifs de contrôle de la qualité; contrôleurs (régulateurs); pièces et parties de câbles pour véhicules et pièces de tous les produits précités, y compris appareils audio, récepteurs audio, émetteurs audio, récepteurs radio (numériques), émetteurs et récepteurs radio, boîtes de diffusion en streaming, radios (numériques), radios portables (numériques), barres audio, haut-parleurs à chariot, tables tournantes; enrouleurs de signal (données), répétiteurs de signaux, récepteurs de signaux (données), émetteurs de signaux (données), séparateurs de signaux (données), lecteurs de signaux (données); appareils cinématographiques et vidéo, moniteurs, soulagement de la pression informatique (filtres pour écrans d’affichage), écrans de projection, récepteurs de télévision, récepteurs radio (numériques), lecteurs de disques compacts, DVD, cassettes magnétiques, lecteurs et enregistreurs DVD; ordinateurs, tablette de disques durs, montres intelligentes, caméras, webcam, lecteur électronique, carte mère, pointeur laser, câble, convertisseurs audio portables, équipements et mélangeurs de karaoké; logiciels; commandes pour ordinateurs; matériel pour réseaux informatiques, pièces de disques durs, adaptateurs de disques durs, adaptateurs USB à dents bleus, claviers, souris, cartes PCI, lecteurs de cartes, moyeux USB, cartes son, cartes à mémoire, cartes à mémoire, extender, extensible et adaptateurs USB pour réseau, câbles de connexion à LED, conducteur LED, clés USB, serrures de souris, télécommandes, dispositifs de nettoyage vidéo et audio; dispositifs de navigation; téléphones comprenant des téléphones portables, des smartphones et stylets pour tablettes; appareils pour l’édition vidéo, audio et photo; scanners, scanners de codes à barres, scanners 3D; câblage électrique, col et fiches pour audio, vidéo et ordinateurs (données), téléphone; routeurs, routeurs de réseaux (passerelles) pour appareils intelligents; câbles; alimentations électriques,
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Powerlines, batteries, charges, banque d’alimentation portative, inverseurs d’alimentation, convertisseurs de puissance, télécommande à invertir, alimentation en PC; testeurs de câbles et de batteries; panneaux solaires, accessoires pour panneaux solaires; convertisseurs; convertisseurs de données, vidéo et audio; adaptateurs, accessoires adaptateurs; connecteurs, interrupteurs, fendeurs, minuteurs, prises d’extension; compteurs de puissance, extensions de puissance; Répétiteurs, extensions et extracteurs d’interfaces de transmission audio/vidéo numériques; compteur de résistance des signaux; Instruments de mesure de la LAN; Titulaire de CPU, grilles vidéo; ferrite vidéo; appareils vidéo et audio pour DJ, y compris consoles de mixage, tables rondes pour lèvres et casques d’écoute; casques d’écoute, casques d’écoute, casques d’écoute, casques d’écoute ANC, adaptateurs portables d’écouteurs; haut-parleurs, ensemble de haut- parleurs, enceintes acoustiques, chariots parparleurs, megaphones, amplificateurs, sous-boiseurs, boombox, atténuateurs, filtre LTE en ligne; microphones, pellicules microphones, supports de microphones, tables de microphone, pack de corps sans fil pour microphones; caméras photographiques, caméscopes, caméras d’action, accessoires pour caméras d’action; stylos à caméra intégré, cadre photo avec appareil photo intégré, lunettes de soleil équipées d’un appareil photo intégré, station météorologique avec appareil photo intégré; parapluie pour studio, nappe photostudio, dossier de photos, housses de pluie (pour appareils photo); pieds d’appareils photo, monopoles, trépieds, minitripod, tête tripue, bâtonnets, plaques de démoulage rapide; filtre objectif, bouchon poussoir, réflecteurs de studio, télescope, champ de marche, lentilles de téléphone mobile; SELFIE stick, boompole, crosse de gimball, porte-tablettes; scanner pour films; diapositive d’appareils photographiques; jumelles, téléspectateurs, eau de nuit; Appareils, équipements, dispositifs et pièces pour la transmission d’images, de sons et de données par satellite, terrestre, sans fil, câble et PI; antennes, cabines, antennes de voiture, antennes caravanes, antennes de bateaux, antennes de camions; station météorologique, station météorologique radiocontrôlée; housses, housses et sacs pour dispositifs audio, y compris vidéo, audio, photographies, ordinateurs, câbles, caméras, carnets, téléphones portables, smartphones, tablettes et ordinateurs portables, jeux de navigation et ordinateurs et lecteurs électroniques; couverture pour la protection de la vie privée sur webcam; supports et supports pour ordinateurs de bureau, carnets, smartphones et tablettes; Le mur de télévision, le montage de panneaux de télévision, le plafond de projection, le montage de murs de projection, le panneau de moniteur, les rayonnages audio et vidéo, le pont de tablettes électroniques, le pont pour voitures de tablette, le treillage de haut-parleurs, les supports de rondelles de sons, les supports de tables; horloge murale radiocontrôlée, réveil d’alarme, horloge de table, horloges murales, horloges radio, réveille-matin multifonctionnelle (dispositifs d’enregistrement du temps); alarmes, capteurs, détecteurs et sonnettes de porte, téléphones portables, vidéodoorviseurs, vidéodoorvue, jeux de sécurité à domicile intelligents; légende de clés; extincteurs; suiveurs de sport; détecteur de porte/de fenêtre intelligent, sensor de mouvement intelligent, périphérique intelligent, détecteur de fumée intelligent, détecteur de puissance intelligent, détecteur d’eau intelligent, contrôle de lumière intelligent, haut-parleurs intelligent, microphone intelligent, thermostat intelligent, contrôle de radiateurs intelligents, contrôle de chaînes électriques intelligents, contrôle de climatisation intelligents, couche médiatique intelligente, sensor intelligent d’humidité, terminal intelligent, capteur de gaz intelligent, détecteur de serrure intelligent, lecteur de poupe intelligent, courtiers intelligents intelligents, capteurs d’humidité intelligents, stations météorologiques intelligents, capteurs intelligents, courtiers intelligents, courroies intelligents, piqueurs intelligents, piqueurs intelligents, courtiers intelligents, courroies intelligents, simulateurs intelligents, de contrôle de
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5 vitesse intelligents, de télédistribution intelligents, de contrôle de vitesse intelligents coffres-forts intelligents; un clavier intelligent, un cadre d’images intelligent, un cadre photo intelligent; robot pour l’éducation, accessoires robotisés pour l’éducation; lunettes intelligentes, VR et AR pour jeux; Câbles de raccordement à LED, conducteur LED, connecteurs à bande LED, dimmer à bande LED, régulateur de bandes DEL RGB; balances (analog et numériques), balances de cuisine électriques, thermomètres de cuisson et minuteurs; thermomètres, y compris thermomètres à infrarouges, thermomètres/hygromètres, thermomètres réfrigérateurs et congélateurs, thermomètres numériques, thermomètres de cuisine, thermomètres pneumatiques; surveillance pour bébés; assistants numériques personnels; poubelles (pour équipements); horloge radio.
6 Par décision du 16 juillet 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a refusé la marque demandée pour tous les produits contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Comparaison des produits
– Les «contrôleurs (régulateurs)» contestés et les «appareils et instruments de régulation de l’électricité» contestés figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
– Les «thermostats» contestés sont inclus dans la catégorie générale des «appareils et instruments de mesure» de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
– Les «appareils de commande à distance», les «appareils de contrôle de chaleur» et les «appareils de régulation de combustibles» contestés sont inclus dans la catégorie générale des «commandes (régulateurs)» de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
– Les «appareils électrodynamiques pour la commande à distance de signaux» contestés et les «appareils électriques de régulation» se chevauchent avec les «commandes (régulateurs)» de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
– Les produits contestés «installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles» (mentionnés deux fois) se chevauchent avec les «instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance» de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
– Les «appareils de régulation de la puissance» contestés sont inclus dans la catégorie générale des «appareils et instruments de régulation de l’électricité» de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
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– Les «appareils pour le réglage du temps» contestés englobent, en tant que catégorie plus large, ou coïncident en partie avec les «minuteries» de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
– Les «appareils et instruments pour la régulation de la distribution d’électricité» contestés chevauchent les «appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique» de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Public pertinent — niveau d’attention
– Les produits en cause s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Leur niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
Comparaison des signes
– Le territoire pertinent est l’Union européenne.
– La marque antérieure est dépourvue de signification pour le public pertinent et aucun argument en sens contraire n’a été présenté par les parties. Il est donc distinctif.
– L’élément «NETIX» du signe contesté n’a pas de signification pour le public pertinent et est donc distinctif.
– L’élément figuratif sera perçu par une partie du public pertinent comme un «X» stylisé, renforçant la dernière lettre «X» du signe, tandis que pour une autre partie du public, il s’agit d’un élément décoratif ou d’un logo.
– En l’espèce, les éléments distinctifs des signes se composent de cinq lettres chacune et, par conséquent, ils ne peuvent être qualifiés de «signes courts», ni même de «signes relativement courts».
– Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «NE * I
*», placées dans les mêmes positions dans les deux signes. Ils diffèrent par les lettres «D» et «S», présentes uniquement dans la marque antérieure, et par les lettres «T» et «X», ainsi que par l’élément figuratif, présent uniquement dans le
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7 signe contesté. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré au-dessus du moyen.
– Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «NE * I». La prononciation du son final des signes est également identique/S/, étant donné que le «X» du signe contesté sera prononcé/ks/. En outre, les lettres «D» et «T» se prononcent de manière similaire dans plusieurs langues, la différence étant que/d/est souris et/t/is souris. La prononciation diffère également par le son/K/et, pour une partie du public, par le son du «X» stylisé. Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
– Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle est impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes;
Caractère distinctif de la marque antérieure
– Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
Appréciation globale
– L’identité entre les produits ainsi que les similitudes entre les signes sont clairement suffisantes pour neutraliser leurs différences et pour induire les consommateurs en erreur quant à l’origine commerciale de ces produits identiques.
– Le demandeur renvoie à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments. Toutefois, les affaires citées ne sont pas pertinentes pour la présente procédure.
– Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
7 Le 31 juillet 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 12 août 2020, la demanderesse a déposé une limitation demandant la modification de la liste des produits comme suit:
Classe 9 — Contrateurs (régulateurs); thermostats; appareils de téléguidage; appareils de contrôle de chaleur; appareils électrodynamiques pour la commande à distance des signaux; installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles; appareils de régulation de la puissance; régulateurs de combustible; appareils de régulation du temps; appareils électriques de régulation; appareils et instruments de régulation de l’électricité; appareils et instruments de régulation de la distribution
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d’électricité; installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles; tous les produits susmentionnés s’adressent uniquement aux intégrateurs de systèmes, aux programmeurs et/ou aux ingénieurs automatique.
9 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 août 2020.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 21 janvier 2021, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours de la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
– Il n’y a pas de risque de confusion entre les signes.
– La division d’opposition n’a pas tenu compte du fait que les marques en conflit sont courtes et que, dans les noms courts, les différences sont immédiatement repérées.
– Sur le plan visuel, les marques sont différentes puisque le signe contesté est composé du mot «NETIX» associé à un élément figuratif, distinctif per se, et représente le «X» placé à la fin du signe «NETIX». En revanche, la marque antérieure est composée du mot «Nedis» dont la deuxième syllabe est complètement différente de celle de la demande de la requérante.
– Sur le plan phonétique, les marques sont très différentes, étant donné que le signe contesté a une sonorité complètement différente de la marque antérieure, à savoir «NE-TIX» et «Nedis». Le son de «TIX» n’a rien à voir avec le son de «DIS». En outre, le signe contesté se compose d’un mot différent et présente une structure différente.
– Sur le plan conceptuel, aucune des marques n’a de signification.
– En l’espèce, les marques en conflit sont considérées comme différentes sur le plan visuel, différentes sur le plan phonétique et différentes sur le plan conceptuel. Par conséquent, il est peu probable que les consommateurs penseront qu’il existe une origine commune des produits commercialisés sous les deux marques, compte tenu de leurs différences. En outre, le signe figuratif «X» ne sera pas ignoré par les consommateurs, ce qui rend la marque totalement différente de la marque antérieure, où aucune référence à la lettre «X» n’apparaît dans le signe. En effet, la présence de lettres similaires dans les éléments verbaux des
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9 marques n’élimine pas la possibilité d’accorder des droits de protection de la marque à condition qu’elle n’entraîne pas le risque d’acheteurs potentiels trompeurs.
– En outre, le «X» du signe contesté et la longueur des signes en cause sont suffisants pour conclure à l’absence de risque de confusion ou d’association entre les signes.
– Lors de la comparaison de signes courts (cinq lettres), les différences sont plus facilement remarquées.
– La division d’opposition a conclu à juste titre que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
– Étant donné que les signes ne sont pas similaires au point de prêter à confusion, il n’est pas nécessaire de procéder à une comparaison des produits.
– La demanderesse renvoie à sa limitation de la liste des produits. Les produits visés par la demanderesse ne s’adressent pas au grand public, mais s’adressent simplement à des intégrateurs de systèmes, à des programmeurs et/ou à des ingénieurs d’automation, et seuls ceux-ci ont accès aux produits.
– La demanderesse joint en tant que pièce 3 une définition d’un intégrateur de système. Selon Wikipedia, «un intégrateur de système» est une personne ou une entreprise spécialisée dans le regroupement des sous-systèmes composants dans un ensemble et pour faire en sorte que ces sous-systèmes fonctionnent ensemble, une pratique connue sous le nom d’intégration du système. Ils permettent également de résoudre les problèmes d’automatisation.
– Le domaine d’activité des marques en conflit est différent. Contrairement à ce qu’affirme la division d’opposition, les produits de la demanderesse ne s’adressent pas au grand public, mais uniquement aux intégrateurs de systèmes, aux programmeurs et/ou aux ingénieurs automatique.
– Il résulte de ce qui précède qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques.
– Les pièces 4, 5, 6 et 7 montrent une partie des produits fabriqués par la demanderesse, tels que «Ultrasonic Water Meter», «Protection d’intégration», «Programmable contrôleurs» et «Ultrasonic Heating Heating tière Cooling Energy Meters», tous réalisés sous la marque «NETIX» (figurative).
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– Les produits fabriqués par la demanderesse sont onéreux, car ils nécessitent des techniques d’enquête, de développement et de valeur probante. En tant que pièce 8 a, un prix pour les produits «NETIX» liés aux systèmes de gestion de bâtiments est joint en annexe. En tant que pièces 9, 10 et 11, les prix des produits «NETIX» liés au comptage sont joints.
12 Les arguments soulevés dans le mémoire en réponse de l’opposante peuvent être résumés comme suit:
– La demanderesse, tout en ayant formé un recours, a demandé de limiter la liste des produits, en ajoutant le libellé suivant à la fin de la liste: «tous les produits susmentionnés s’adressent uniquement à des intégrateurs de systèmes, des programmeurs et/ou des ingénieurs de l’automation».
– La demanderesse tente de modifier l’issue de la décision en demandant une limitation de la liste des produits et donc de la portée du litige. C’est ce qui ressort clairement des arguments avancés par la demanderesse dans le cadre du recours, selon lesquels les produits ne s’adressent qu’au public tel que décrit dans l’ajout susmentionné.
– Indépendamment de la décision sur cette demande, la portée du présent recours devrait en tout état de cause être déterminée par la liste des produits telle qu’elle a été initialement déposée par la demanderesse. Bien que le RMUE prévoit la possibilité de demander une limitation de la liste des produits à tout moment au cours de la procédure d’enregistrement, cette possibilité n’est pas créée, ni ne devrait être utilisée, pour modifier la portée du litige au cours d’un recours.
– La procédure de recours prévoit les moyens de contester une décision sur la base de certains faits. Les procédures de recours ne sont pas destinées à obtenir une décision sur des faits et circonstances différents. Cela constituerait un détournement de procédure.
– La demande de limitation n’a pas encore été acceptée. Cela signifie qu’il ne peut être pris en considération.
– Si le libellé demandé devait être accepté, cela ne changerait rien au fait qu’il existe un risque de confusion, étant donné que le degré d’attention du public — au moins en partie — est inférieur à celui d’une personne spécialisée.
– Les produits proposés par la demanderesse sont destinés à être placés dans les foyers ou les entreprises de
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1 consommateurs finaux, où les produits de l’opposante sont également utilisés. Même si ces consommateurs ne sont peut-être pas ceux qui installent les produits, le consommateur final peut certainement être confondu avec la vente par la poste.
– Par conséquent, si et dans la mesure où la formulation demandée devait être acceptée, cela ne changerait rien au fait qu’il existe un risque de confusion.
– Une situationcomparable est régie par l’article 50, paragraphe 2, du RMUE en ce qui concerne la division d’une demande, dans laquelle il est indiqué, en substance, qu’une déclaration de division n’est pas recevable si — lorsqu’une opposition a été formée — elle a pour effet d’introduire une division parmi les produits et services contre lesquels l’opposition a été dirigée.
– Ce raisonnement est également étayé par l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, qui contient une limitation dans la présentation de faits et de preuves nouveaux dans le cadre de la procédure de recours. De nouveaux faits et preuves ne sont pas autorisés, sauf s’ils peuvent contribuer à parvenir à un résultat et à moins qu’ils n’aient pu être présentés plus tôt.
– L’opposante renvoie aux arguments qu’elle a présentés en première instance au cours de la procédure d’opposition.
– L’élément dominant et distinctif de la marque antérieure est l’élément verbal «Nedis» comme étant le seul élément de la marque.
– Le signe contesté se compose de plus d’un élément dont le premier élément, «NETIX», est l’élément dominant et distinctif. L’élément figuratif à la fin du signe ne possède pas de caractère distinctif, ou tout au plus un faible degré de caractère distinctif. Il s’agit d’un élément décoratif banal ayant moins d’impact sur l’impression d’ensemble produite par le signe. En tant qu’élément non distinctif — ou tout au plus un élément faiblement distinctif — il devrait avoir moins d’impact sur la comparaison globale que l’élément verbal distinctif et dominant.
– Sans négliger l’élément figuratif, la division d’opposition a conclu à juste titre que l’accent devait être mis sur l’élément verbal du signe, à savoir l’élément, qui n’a pas de signification et comme un élément verbal ayant le plus d’impact sur le consommateur dans des marques verbales/figuratives combinées. Cet élément est en outre
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1 placé au début de la marque, ce qui a généralement un impact plus important sur l’impression d’ensemble.
– La division d’opposition a conclu à juste titre que les signes ne devaient pas être considérés comme des signes courts, voire comme des signes relativement courts. Le simple fait qu’en 2005, l’EUIPO ait rendu une décision dans laquelle un signe composé de cinq lettres a été considéré comme un signe court n’a aucune incidence sur l’arrêt rendu en 2020. Tant «Nedis» que «NETIX» se composent de deux syllabes et cinq lettres que l’Office ne considère pas comme courtes.
– La demanderesse a méconnu le fait que chaque affaire doit être jugée en fonction de ses particularités, en tenant compte de tous les facteurs pertinents. L’issue d’une affaire donnée dépendra donc des circonstances spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les allégations, arguments et observations des parties.
– Les marques doivent être comparées dans leur intégralité, en tenant compte de leurs éléments dominants. Sans négliger le «X» figuratif, la division d’opposition a considéré que les consommateurs se concentreraient sur les éléments verbaux des signes, pour les raisons exposées ci-dessus.
– L’opposante conteste l’argument de la demanderesse selon lequel l’élément figuratif du signe contesté est l’élément distinctif et le plus pertinent. Selon la demanderesse, cet élément figuratif ferait référence à la lettre «X» dans «NETIX» et rendrait — en soi — les deux marques dissemblables sur le plan visuel.
– L’élément figuratif ne sera pas perçu comme la lettre «X» par l’ensemble du public, mais sera simplement perçu comme un élément décoratif ou un logo par au moins une partie du public.
– La demanderesse n’a pas tenu compte des similitudes au niveau des éléments distinctifs et dominants des deux signes. En outre, il ne saurait ignorer ces similitudes d’autant plus que, selon la jurisprudence, dans l’appréciation globale, les similitudes l’emportent sur les différences.
– Plus important encore, l’argument de la demanderesse se résume essentiellement à une comparaison fondée sur les seules différences. La demanderesse a totalement ignoré le fait que les deux marques contiennent cinq lettres, deux syllabes et les lettres identiques «NE», toutes deux placées au début des signes, ainsi que «I *» à la même position. Ces
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1 similitudes entre les signes se retrouvent dans la première partie de ceux-ci.
– C’est le premier élément verbal de chaque signe qui domine et produira une impression d’ensemble similaire des signes. La demanderesse a reconnu que la syllabe «NE» placée au début des deux signes se prononce de la même manière dans les deux signes.
– Les deux lettres qui diffèrent dans «Nedis» et «NETIX» ont toujours des sonorités similaires dans de nombreuses langues européennes, le «T» et le «D» étant très similaires lorsqu’ils sont prononcés, la seule différence étant que la prononciation du «D» est plus douce. La perception phonétique du «S» et du «X» est également très similaire car le son «X» se termine par le son d’un «S». Ces similitudes neutralisent les différences dans la prononciation des signes.
– L’aspect conceptuel ne joue aucun rôle dans l’appréciation de la similitude.
– Le fait que la demande contestée n’ait pas été communiquée à l’opposante ne signifie pas que l’opposition contre cette demande ne devrait pas être accueillie. Le résultat d’un rapport de recherche ne permet pas de déterminer si une marque peut être enregistrée ou non.
– Les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique. Dans l’impression d’ensemble produite par les signes, les différences sont mineures et ne neutralisent pas leur similitude.
– Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
– Les produits contestés sont identiques aux produits couverts par le droit antérieur.
– Les produitss’adressent en partie au grand public et en partie à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
– L’élaboration de la demanderesse concernant la société, son mode d’activité et les produits actuellement proposés, ainsi qu’il ressort de pièces supplémentaires, ne modifie pas les conclusions ci-dessus. Ces informations ne sont pas pertinentes à la lumière de cette procédure d’opposition concernant (uniquement) la demande de marque contestée, et non une appréciation de la confusion effective. En outre, il est souligné que l’usage d’une marque peut changer au fil du temps et ne peut donc pas être considéré comme un
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1 critère permettant d’apprécier si une marque contestée doit ou non être acceptée.
– Par conséquent, si et dans la mesure où la formulation demandée devait être acceptée, cela ne changerait rien au fait qu’il existe un risque de confusion. En effet, la marque antérieure est distinctive, les deux signes sont similaires à un degré moyen à élevé, les produits sont identiques et le public pertinent est composé à la fois de clients professionnels et du grand public. Dans ces circonstances, en particulier si l’on tient compte également de l’interdépendance entre tous les facteurs pertinents, même un public spécialisé pourrait aisément être confondu ou du moins supposer qu’il existe un certain lien entre les deux parties. Ce risque élevé de confusion n’est pas réduit à zéro simplement en raison d’un public pertinent spécialisé, qui est en soi difficile à définir.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
15 Le recours de la demanderesse est dirigé contre la décision attaquée dans son intégralité et, comme indiqué ci-dessus, la demanderesse a déposé une demande de limitation de sa liste de produits au cours de la procédure de recours.
Sur la demande de limitation de la liste des produits
16 L’opposante fait valoir que la portée du recours devrait être déterminée par la liste des produits initialement déposée par la demanderesse, étant donné que la possibilité de demander une limitation de la liste des produits à tout moment au cours de la procédure d’enregistrement ne devrait pas être utilisée pour modifier la portée du litige au cours d’un recours.
17 Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, le demandeur peut à tout moment limiter la liste des produits figurant dans sa demande de marque de l’Union européenne. La règle contre la modification de l’objet du pourvoi ne s’applique
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1 qu’aux pourvois formés contre les décisions de l’EUIPO devant le Tribunal (article 188 du règlement de procédure du Tribunal).
18 Conformément à l’article 27, paragraphe 5, du RDMUE, la chambre de recours statue, au plus tard dans sa décision sur le recours, sur les demandes de limitation de la marque contestée présentées par la demanderesse au cours de la procédure de recours conformément à l’article 49 du RMUE.
19 En outre, comme indiqué à l’article 36, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, la demande de limitation doit être formulée, sans équivoque et inconditionnelle.
20 Comme on peut le voir ci-dessus, la limitation demandée est libellée comme suit: «tous les produits susmentionnés s’adressent uniquement à des intégrateurs de systèmes, des programmeurs et/ou des ingénieurs de l’automation».
21 Étant donné que la limitation vise à clarifier que les produits sont destinés à un public ciblé composé de professionnels hautement spécialisés, elle satisfait aux critères applicables. Par conséquent, la chambre de recours accepte la limitation de la demanderesse et l’argument de l’opposante concernant l’incapacité de la demanderesse à modifier la portée de l’objet du litige ne peut être suivi pour les raisons déjà exposées ci- dessus.
22 Ils’ensuit que les arguments de l’opposante concernant les principes prétendument similaires en ce qui concerne la division d’une demande et la limitation de la présentation de faits et de preuves nouveaux ne sont pas pertinents. Tout simplement, l’affaire est différente, étant donné que d’autres règles s’appliquent et que la chambre de recours ne voit aucune analogie entre ces situations spécifiques et la présente espèce.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
23 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que, sur opposition du titulaire, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que la marque désigne, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
24 Constitue un risque de confusion dans l’esprit du public le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause
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1 proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. En l’absence de ce risque, l’article 8, paragraphe 1, du RMUE n’est pas applicable (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
Comparaison des produits
25 À lasuite de l’acceptation de la demande de limitation, la liste des produits demandés est désormais la suivante:
Classe 9 – Contrateurs (régulateurs); thermostats; appareils de téléguidage; appareils de contrôle de chaleur; appareils électrodynamiques pour la commande à distance des signaux; installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles; appareils de régulation de la puissance; régulateurs de combustible; appareils de régulation du temps; appareils électriques de régulation; appareils et instruments de régulation de l’électricité; appareils et instruments de régulation de la distribution d’électricité; installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles; tous les produits susmentionnés s’adressent uniquement aux intégrateurs de systèmes, aux programmeurs et/ou aux ingénieurs automatique.
26 Les produits de l’opposante sont les suivants:
Classe 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; logiciels; extincteurs; les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques; dispositifs audio/visuels et photographiques; dispositifs audio et récepteurs radio; dispositifs d’affichage, récepteurs de télévision et dispositifs cinématographiques et vidéo; ordinateurs et matériel informatique; composants et pièces informatiques; matériel de mise en réseau informatique et de communication de données; périphériques adaptés pour être utilisés avec un ordinateur; équipements et accessoires de traitement de données; composants et pièces informatiques; dispositif de stockage de données; appareils de reproduction; dispositifs de capture et de développement d’images; composants électriques et électroniques; câbles d’interface pour TI, AV et télécommunications; appareils, instruments et câbles pour la commande de l’électricité; composants électriques et électroniques; câbles et fils électriques; équipements de communication; point à l’équipement de communication point; appareils et instruments de contrôle de l’électricité; appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électricité; composants électriques et électroniques; les essais et les dispositifs de contrôle de la qualité; mesure des instruments, indicateurs et contrôleurs de détection et de surveillance; dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; logiciels de jeux; appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électricité et de contrôle du courant électrique; antennes en tant qu’appareils de
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1 communication; antennes en tant que composants; les essais et les dispositifs de contrôle de la qualité; mesure des instruments, indicateurs et contrôleurs de détection et de surveillance; dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; alarmes et équipement d’alerte; dispositifs de contrôle d’accès; appareils de signalisation; équipement de protection et de sécurité; capteurs et détecteurs; dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; programmes de jeux vidéo; les essais et les dispositifs de contrôle de la qualité; contrôleurs (régulateurs); pièces et parties de câbles pour véhicules et pièces de tous les produits précités, y compris appareils audio, récepteurs audio, émetteurs audio, récepteurs radio (numériques), émetteurs et récepteurs radio, boîtes de diffusion en streaming, radios (numériques), radios portables (numériques), barres audio, haut-parleurs à chariot, tables tournantes; enrouleurs de signal (données), répétiteurs de signaux, récepteurs de signaux (données), émetteurs de signaux (données), séparateurs de signaux (données), lecteurs de signaux (données); appareils cinématographiques et vidéo, moniteurs, soulagement de la pression informatique (filtres pour écrans d’affichage), écrans de projection, récepteurs de télévision, récepteurs radio (numériques), lecteurs de disques compacts, DVD, cassettes magnétiques, lecteurs et enregistreurs DVD; ordinateurs, tablette de disques durs, montres intelligentes, caméras, webcam, lecteur électronique, carte mère, pointeur laser, câble, convertisseurs audio portables, équipements et mélangeurs de karaoké; logiciels; commandes pour ordinateurs; matériel pour réseaux informatiques, pièces de disques durs, adaptateurs de disques durs, adaptateurs USB à dents bleus, claviers, souris, cartes PCI, lecteurs de cartes, moyeux USB, cartes son, cartes à mémoire, cartes à mémoire, extender, extensible et adaptateurs USB pour réseau, câbles de connexion à LED, conducteur LED, clés USB, serrures de souris, télécommandes, dispositifs de nettoyage vidéo et audio; dispositifs de navigation; téléphones comprenant des téléphones portables, des smartphones et stylets pour tablettes; appareils pour l’édition vidéo, audio et photo; scanners, scanners de codes à barres, scanners 3D; câblage électrique, col et fiches pour audio, vidéo et ordinateurs (données), téléphone; routeurs, routeurs de réseaux (passerelles) pour appareils intelligents; câbles; alimentations électriques, Powerlines, batteries, charges, banque d’alimentation portative, inverseurs d’alimentation, convertisseurs de puissance, télécommande à invertir, alimentation en PC; testeurs de câbles et de batteries; panneaux solaires, accessoires pour panneaux solaires; convertisseurs; convertisseurs de données, vidéo et audio; adaptateurs, accessoires adaptateurs; connecteurs, interrupteurs, fendeurs, minuteurs, prises d’extension; compteurs de puissance, extensions de puissance; Répétiteurs, extensions et extracteurs d’interfaces de transmission audio/vidéo numériques; compteur de résistance des signaux; Instruments de mesure de la LAN; Titulaire de CPU, grilles vidéo; ferrite vidéo; appareils vidéo et audio pour DJ, y compris consoles de mixage, tables rondes pour lèvres et casques d’écoute; casques d’écoute, casques d’écoute, casques d’écoute, casques d’écoute ANC, adaptateurs portables d’écouteurs; haut-parleurs, ensemble de haut- parleurs, enceintes acoustiques, chariots parparleurs, megaphones, amplificateurs, sous-boiseurs, boombox, atténuateurs, filtre LTE en ligne; microphones, pellicules microphones, supports de microphones, tables de microphone, pack de corps sans fil pour microphones; caméras photographiques, caméscopes, caméras d’action, accessoires pour caméras d’action; stylos à caméra intégré, cadre photo avec appareil photo intégré, lunettes de soleil équipées d’un appareil photo intégré, station météorologique avec appareil photo intégré; parapluie pour studio, nappe photostudio, dossier de photos, housses de pluie (pour appareils photo); pieds d’appareils photo, monopoles, trépieds, minitripod, tête tripue, bâtonnets, plaques de démoulage rapide; filtre objectif, bouchon poussoir, réflecteurs de studio, télescope, champ de marche, lentilles de téléphone
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1 mobile; SELFIE stick, boompole, crosse de gimball, porte-tablettes; scanner pour films; diapositive d’appareils photographiques; jumelles, téléspectateurs, eau de nuit; Appareils, équipements, dispositifs et pièces pour la transmission d’images, de sons et de données par satellite, terrestre, sans fil, câble et PI; antennes, cabines, antennes de voiture, antennes caravanes, antennes de bateaux, antennes de camions; station météorologique, station météorologique radiocontrôlée; housses, housses et sacs pour dispositifs audio, y compris vidéo, audio, photographies, ordinateurs, câbles, caméras, carnets, téléphones portables, smartphones, tablettes et ordinateurs portables, jeux de navigation et ordinateurs et lecteurs électroniques; couverture pour la protection de la vie privée sur webcam; supports et supports pour ordinateurs de bureau, carnets, smartphones et tablettes; Le mur de télévision, le montage de panneaux de télévision, le plafond de projection, le montage de murs de projection, le panneau de moniteur, les rayonnages audio et vidéo, le pont de tablettes électroniques, le pont pour voitures de tablette, le treillage de haut-parleurs, les supports de rondelles de sons, les supports de tables; horloge murale radiocontrôlée, réveil d’alarme, horloge de table, horloges murales, horloges radio, réveille-matin multifonctionnelle (dispositifs d’enregistrement du temps); alarmes, capteurs, détecteurs et sonnettes de porte, téléphones portables, vidéodoorviseurs, vidéodoorvue, jeux de sécurité à domicile intelligents; légende de clés; extincteurs; suiveurs de sport; détecteur de porte/de fenêtre intelligent, sensor de mouvement intelligent, périphérique intelligent, détecteur de fumée intelligent, détecteur de puissance intelligent, détecteur d’eau intelligent, contrôle de lumière intelligent, haut-parleurs intelligent, microphone intelligent, thermostat intelligent, contrôle de radiateurs intelligents, contrôle de chaînes électriques intelligents, contrôle de climatisation intelligents, couche médiatique intelligente, sensor intelligent d’humidité, terminal intelligent, capteur de gaz intelligent, détecteur de serrure intelligent, lecteur de poupe intelligent, courtiers intelligents intelligents, capteurs d’humidité intelligents, stations météorologiques intelligents, capteurs intelligents, courtiers intelligents, courroies intelligents, piqueurs intelligents, piqueurs intelligents, courtiers intelligents, courroies intelligents, simulateurs intelligents, de contrôle de vitesse intelligents, de télédistribution intelligents, de contrôle de vitesse intelligents coffres-forts intelligents; un clavier intelligent, un cadre d’images intelligent, un cadre photo intelligent; robot pour l’éducation, accessoires robotisés pour l’éducation; lunettes intelligentes, VR et AR pour jeux; Câbles de raccordement à LED, conducteur LED, connecteurs à bande LED, dimmer à bande LED, régulateur de bandes DEL RGB; balances (analog et numériques), balances de cuisine électriques, thermomètres de cuisson et minuteurs; thermomètres, y compris thermomètres à infrarouges, thermomètres/hygromètres, thermomètres réfrigérateurs et congélateurs, thermomètres numériques, thermomètres de cuisine, thermomètres pneumatiques; surveillance pour bébés; assistants numériques personnels; poubelles (pour équipements); horloge radio.
27 Les produitscontestés sont désormais limités comme conclu ci- dessus et, par conséquent, tous incluent la limitation à la fin, par exemple les «contrôleurs (régulateurs), destinés aux intégrateurs, programmeurs et/ou ingénieurs automatiques uniquement». Afin d’éviter que le texte ne soit redondant, il ne sera pas mentionné dans la comparaison ci-dessous.
28 Les «contrôleurs (régulateurs)» contestés (y compris la limitation) sont inclus dans les «contrôleurs (régulateurs)» de l’opposante. Ils sont dès lors identiques.
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1
29 Les «thermostats» contestés coïncident avec le «thermostats intelligent» de l’opposante et sont donc identiques.
30 Les «appareils de commande à distance» contestés, les «appareils électrodynamiques pour la commande à distance de signaux» sont inclus dans les «télécommandes» de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
31 Les «appareils de régulation de la chaleur», les «appareils de régulation de combustibles» contestés sont inclus dans les «régulateurs de traitement» de l’opposante. Il s’ensuit qu’ils sont identiques.
32 Les «appareils de régulation de la puissance», «appareils de régulation électriques», «appareils et instruments de régulation de l’électricité» contestés sont inclus dans les «appareils et instruments pour la régulation de la distribution d’électricité» ou se chevauchent avec les «appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique» de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
33 Les «installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles» contestées (listées deux fois) incluent des installations de mesure et de surveillance. Il s’ensuit qu’ils coïncident avec les «instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure et de surveillance» de l’opposante et sont donc identiques.
34 Il s’ensuit que tous les produits contestés sont identiques aux produits couverts par la marque antérieure. En ce sens, la chambre de recours rappelle que la limitation des produits contestés ne modifie pas cette conclusion.
Public pertinent, niveau d’attention et territoire
35 Le publicpertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué par les consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque demandée qui ont été jugés identiques ou similaires (24/05/2011, T-408/09, ancotel, EU:T:2011:241, § 38 et jurisprudence citée; 01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23 confirmé par 10/07/2009, C-416/08 P, Quartz, EU:C:2009:450). En outre, le public pertinent est identifié en fonction de la nature des produits et services désignés par les marques en conflit.
36 En l’espèce, les produits de l’opposante, par exemple les «télécommandes», s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels. Toutefois, en raison de la limitation des produits contestés («tous les produits susmentionnés destinés
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2 uniquement aux intégrateurs de systèmes, aux programmeurs et/ou aux ingénieurs automatique»), ils s’adressent à des professionnels hautement spécialisés. Dès lors, le seul public susceptible de confondre les marques en cause est formé par de tels professionnels (14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 81).
37 Le degré d’attention accordé lors de l’achat des produits est élevé compte tenu de la nature technique des produits en cause qui s’adressent à un public professionnel.
38 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion est l’ensemble de l’Union.
Comparaison des marques
39 Les signes à comparer sont les suivants:
40
NEDIS
Marque antérieure (MUE) Signe contesté
L’appréciationglobale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, car iln’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25- 26; 08/05/2014, C-591/12 P, Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305,
§ 21; 22/10/2015, C-20/14, BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 35).
41 La marque antérieure «Nedis» est dépourvue de signification pour le public pertinent. Il ne saurait être considéré comme étant composé de différents composants par le public pertinent, de sorte que l’élément verbal «Nedis» dans son ensemble doit être considéré comme son élément distinctif. Ce lementn’ ayant
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2 aucune signification pour les produits en cause, il possède un caractère distinctif moyen.
42 Dans son ensemble, l’élément verbal du signe contesté, «NETIX», n’a pas non plus de signification. La constellation figurative d’éléments géométriques en bleu clair et bleu foncé sera soit perçue comme la lettre «X», mettant ainsi l’accent sur la dernière lettre de l’élément verbal, soit comme une constellation figurative abstraite sans signification en tant que telle. En tout état de cause, les éléments verbaux et figuratifs possèdent un caractère distinctif moyen, étant donné qu’ils ne sont ni descriptifs ni allusifs concernant les caractéristiques des produits pertinents.
43 Malgré le principe selon lequel le consommateur pertinent perçoit une marque comme un tout, les consommateurs ont tendance à décomposer les marques en des mots qui ont une signification pour eux ou qui sont proches des mots ayant une signification dans une langue qu’ils comprennent (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 12/11/2008, T-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 30; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58).
44 En ce qui concerne la première suite de lettres du signe contesté, «NET», il est notoire qu’il s’agit d’une abréviation informelle de «internet» (voir le dictionnaire en ligne Collins à l’ adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/net, le 03/03/2021). Le public cible étant composé de professionnels hautement spécialisés, il est probable qu’ils possèdent une connaissance de base de l’anglais.
45 Si le suffixe «IX» sera perçu comme dépourvu de signification et est donc distinctif, la division d’opposition a commis une erreur en ne tenant pas compte de l’influence de l’élément initial «NET» dans la comparaison des signes, ainsi qu’il sera expliqué en détail ci-dessous.
46 Sur le plan visuel, les éléments verbaux des signes coïncident par trois lettres sur cinq, «NE * I *». Les éléments verbaux des signes diffèrent par les troisième et cinquième lettres, «D» et «S» dans la marque antérieure et «T» et «X» dans le signe contesté. En outre, les signes diffèrent par l’élément figuratif de la marque contestée constituant un «X», qui met ainsi l’accent sur la dernière lettre de l’élément verbal, ou il peut être perçu comme un élément figuratif abstrait.
47 Si les signes coïncident par deux lettres sur trois au niveau de leurs deux premières lettres, «NE» et «NE», il existe des différences significatives au niveau des autres lettres, respectivement «DIS» et «TIX», bien que le «I» soit dans le
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2 même ordre. Ces différences sont accentuées par le fait que «NETIX» contient la représentation graphique stylisée d’un «X». La marque se terminant par un «X», cela amènera le public ciblé à percevoir la représentation graphique comme un «X» et accentuera également la lettre «X» à la fin du signe. Ces terminaisons différentes ne sont pas négligeables. Néanmoins, les signes sont similaires à un certain degré sur le plan visuel.
48 Sur le plan phonétique, les éléments verbaux des signes coïncident par le son de trois lettres sur cinq, «NE * I *». Les éléments verbaux des signes diffèrent par le son des troisième et cinquième lettres, «D» et «S» dans la marque antérieure et «T» et «X» dans le signe contesté, qui peuvent toutefois présenter certaines similitudes phonétiques, étant donné que les lettres «S» et «X» peuvent toutes deux être similaires dans certaines langues européennes. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
49 Sur le plan conceptuel, aucune des marques n’a de signification dans son ensemble. Toutefois, malgré le principe selon lequel le consommateur pertinent perçoit une marque comme un tout, les consommateurs ont tendance à décomposer les marques en des mots qui ont une signification pour eux ou qui sont proches des mots ayant une signification dans une langue qu’ils comprennent (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Il est donc très probable que le public professionnel ciblé perçoive la signification de l’élément «NET» du signe contesté (à la suite d’une rencontre visuelle), tandis que la marque antérieure n’a pas de signification. Dans cette mesure, les marques sont différentes.
Appréciation globale du risque de confusion
50 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
51 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
52 Il ressort également d’une jurisprudence constante que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif
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2 de la marque antérieure s’avère important, de sorte que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
53 En l’espèce, les produits sont identiques. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, étant donné qu’il est dépourvu de signification par rapport aux produits en cause pour le public pertinent. Le public ciblese compose de professionnels hautement spécialisés faisant preuve d’un niveau d’attention élevé et d’une connaissance de l’anglais qui est suffisante pour distinguer et comprendre le mot «NET» dans le signe contesté. Si, sur le plan visuel, les signes présentent un certain degré de similitude et, sur le plan phonétique, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne, il existe un aspect conceptuel important du signe contesté (à savoir le mot «NET» présent au début de cette marque) qui influencera la perception de ce signe par le public ciblé et permettra de différencier les deux marques.
54 En raison de la reconnaissance immédiate de la signification de l’élément «NET», la chambre de recours considère que le public ciblé très attentif (qui est donc proportionnellement moins enclin à un souvenir imparfait) percevra les similitudes entre les signes comme étant atténuées de manière significative. Ce public distinguera donc clairement le début des marques et sera donc en mesure de les distinguer l’une de l’autre, en dépit des similitudes qu’elles présentent sur les plans visuel et phonétique.
55 En outre, compte tenu de la nature et des caractéristiques des produits en cause, l’aspect visuel de la comparaison revêt une importance particulière, étant donné que les produits seraient normalement achetés après un examen visuel dans des magasins spécialisés ou après avoir consulté des catalogues spécifiques. Par conséquent, les aspects phonétiques comparés
— même s’ils présentent sans doute plus de similitudes que les aspects purement visuels — auraient moins d’importance.
56 Dès lors, l’argument de l’opposante relatif à l’importance particulière accordée par les consommateurs à la partie initiale d’un signe (conformément à des affaires telles que 17/03/2004, T-183/02 grossistes T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 81) conférerait au public ciblé la possibilité de distinguer ces marques.
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57 En outre, la signification conceptuelle claire et déterminée de l’élément «NET» crée une différence importante entre les signes et affaiblit les similitudes, qui ne sont pas suffisantes pour contrebalancer cette différence significative (13/02/2007, T- 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 58, 62, a contrario).
58 Dans l’ensemble, les signes présentent certaines similitudes visuelles et phonétiques, mais celles-ci sont atténuées par l’élément de différenciation facilement reconnaissable de la marque demandée, «NET». Il est dès lors peu probable que les marques en conflit soient confondues, même si les produits sont identiques.
59 Il s’ensuit, compte tenu de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, que les différences entre les signes sont suffisantes pour exclure avec certitude un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, comme le prévoit l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Frais
60 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
61 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation de la demanderesse de 550 EUR.
62 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 300 EUR. Le montant total s’élève à 1 570 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Rejette l’opposition dans son intégralité;
3. Donne effet à la limitation des produits comme suit:
Classe 9 — Contrateurs (régulateurs); thermostats; appareils de téléguidage; appareils de contrôle de chaleur; appareils électrodynamiques pour la commande à distance des signaux; installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles; appareils de régulation de la puissance; régulateurs de combustible; appareils de régulation du temps; appareils électriques de régulation; appareils et instruments de régulation de l’électricité; appareils et instruments de régulation de la distribution d’électricité; installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles; tous les produits susmentionnés destinés aux intégrateurs de systèmes, aux programmeurs et/ou aux ingénieurs automatique uniquement;
4. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 570 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys Korjus, Nina Maria M. Bra
Greffier:
23/03/2021, R 1593/2020-1, NETIX (fig.)/Nedis
2
Signature
P.O. APAOLAZA ALM, Eva
23/03/2021, R 1593/2020-1, NETIX (fig.)/Nedis
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