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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mai 2022, n° R1973/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1973/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF DÉCISION de la première chambre de recours du 20 mai 2022
dans l’affaire R 1973/2020-1
FANTASIA HOTELS & RESORTS. S.L. C/ Residencial Paraíso, 7- 1° A
50008 Zaragoza demanderesse en nullité/requérante Espagne représentée par PONS CONSULTORES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid (Espagne)
contre
LEVANTUR, S.A. C/ Santa Catalina, 3-4°A
3004 Murcia titulaire de la MUE/défenderesse Espagne représentée par CLARKE, MODET Y CÍA., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6 Edificio Panoramis, 03003 Alicante (Espagne)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 36 444 C (marque de l’Union européenne enregistrée n° 16 020 547)
LA PREMIERE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), A. González Fernández (membre) et M. Bra (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: espagnol
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Décision
Résumé des faits
1 Le 10 novembre 2016, LEVANTUR, S.A. (la «titulaire») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante
pour désigner les services suivants:
Classe 43: Services d’agences de voyages pour la réservation de logements; services d’hôtellerie et de restauration; services de réservations de logement pour voyageurs; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; hébergement temporaire; services de réservations de logement pour voyageurs; services de restauration fournis par des hôtels; services de travaux de bureaux d’agences de tourisme pour la réservation de logements; restauration; préparation de repas dans des hôtels; services de réservation de chambres; restauration; services de réservation hôtelière; services d’hôtellerie et de restauration; services d’hôtellerie et de restauration; services de restauration pour réceptions d’entreprises.
2 La demande a été publiée le 23 novembre 2016 et la marque a été enregistrée le
2 mars 2017.
3 Le 5 juillet 2019, FANTASIA HOTELS & RESORTS. S.L. (la «demanderesse»)
a présenté une demande en nullité contre l’intégralité des services visés par la marque enregistrée (la «marque contestée»).
4 Les motifs invoqués dans la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, et à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur la marque espagnole antérieure n° 3 043 582
, enregistrée pour des «services d’hôtels; services de restauration (alimentation); hébergement temporaire» compris dans la classe 43 et sur le nom commercial n° 218 885 «FANTASIA HOTELES», enregistré pour des «services hôteliers» compris dans la classe 43.
6 Le 8 juillet 2019, la demanderesse a notamment produit les éléments de preuve suivants pour étayer la renommée de la marque antérieure et l’usage du nom commercial antérieur dans la vie des affaires:
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• document 4: des impressions de la page web www.granhotellasfuentes.es, qui présente des informations et des images concernant les services fournis par l’hôtel en question. Il y est expliqué que l’hôtel Gran Hotel Las Fuentes appartient à la marque «FANTASIA HOTELES»;
• document 5: des factures adressées à la demanderesse concernant la création de cartes de visite et de matériel publicitaire (menus, porte-cartes, cartons, affiches, catalogues, brochures) et de produits hygiéniques et/ou produits de commodité (gels douche, pantoufles, cirages, peignes, sacs en plastique, etc.).
Les factures relèvent de la période 2012-2018. Dans la description des produits hygiéniques et des produits de commodité, certains d’entre eux sont présentés comme des articles «FANTASIA (G.H.) LAS FUENTES» ou «FANTASIA»;
• document 6: des factures adressées à la demanderesse en 2011 et 2012 pour la prestation de services publicitaires. Seuls trois d’entre elles contiennent une référence au nom «FANTASIA HOTELES» en tant qu’annonceur;
• document 7: une copie de contrats signés entre la demanderesse et des promoteurs touristiques en 2017 et 2018. Dans la plupart de ces contrats, le signe est placé en haut à droite, accompagné de l’adresse du siège social et du numéro de téléphone de la demanderesse. Il est fait référence à la demanderesse en tant que titulaire de l’hôtel Gran Hotel Las Fuentes, objet des contrats;
• document 8: un tableau indiquant les tarifs des services proposés par la demanderesse en 2019;
• document 9: l’acte constitutif de la société FANTASIA HOTELS & RESORTS S.L.
La demanderesse a également produit un tableau présentant des informations sur les personnes hébergées dans les hôtels «FANTASIA HOTELES» de 2012 à 2019, des extraits tirés des pages YouTube, Facebook, Instagram et Twitter de l’hôtel Gran Hotel Las Fuentes contenant des images d’une piscine présentant le signe figuratif «FANTASIA HOTELES» et d’un t-shirt portant le signe «FANTASIA Animación», ainsi qu’un extrait montrant un certificat d’excellence délivré par Tripadvisor à l’hôtel Gran Hotel Las Fuentes en 2015.
7 Le 4 novembre 2019, la titulaire a demandé à la demanderesse de fournir la preuve de l’existence de ses droits antérieurs. La titulaire a également présenté des observations en réponse à la demande en nullité et y a joint des éléments de preuve afin de démontrer que les termes «BAHIA PRINCIPE» ne sont pas faibles et que la marque de la demanderesse n’est pas renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
8 Le 27 janvier 2020, la demanderesse a présenté ses observations à l’appui de l’usage de ses droits antérieurs. La demanderesse s’est notamment référée aux documents envoyés avec la demande en nullité comme preuve de la renommée de la marque antérieure et de l’usage du nom commercial «FANTASIA HOTELES». La demanderesse a également produit d’autres documents. Les éléments de preuve supplémentaires étaient les suivants:
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• des images (non datées) d’une façade, d’ombrelles, d’une piscine, d’un véhicule et de parasols arborant des signes figuratifs comportant la dénomination «FANTASIA HOTELES»;
• des images d’origine inconnue contenant des informations sur les activités proposées par l’hôtel Gran Hotel Las Fuentes, datées de 2012, à l’exception de l’une d’entre elles, datée de 2014, présentant un signe figuratif comportant la dénomination «FANTASIA HOTELES»;
• des images de matériel graphique, de cartes, d’affiches et de dépliants publicitaires, ainsi que de produits hygiéniques, de pantoufles ou de serviettes de l’hôtel Gran Hotel Las Fuentes, qui présentent également des signes figuratifs comportant la dénomination «FANTASIA HOTELES». Certaines de ces images (concernant le matériel graphique d’entreprise, les cartes, les produits hygiéniques, les pantoufles ou les serviettes) ne sont pas datées, tandis que les affiches et les dépliants publicitaires datent de 2008, 2010 et 2013 et l’un d’entre eux de 2017;
• des images d’origine inconnue, non datées, de salles de réunion dans lesquelles les housses de chaises présentent un signe figuratif comportant la dénomination «FANTASIA HOTELES»;
• des impressions des résultats de moteurs de recherche hôteliers et de Google pour la recherche «FANTASIA HOTELES». Dans certains des résultats, l’hôtel Gran Hotel las Fuentes apparaît en premier, tandis que d’autres affichent l’établissement de la titulaire de la MUE;
• l’acte constitutif de la société FANTASIA HOTELS & RESORTS S.L.
9 Le 1er juillet 2020, la titulaire a présenté ses observations.
10 Par décision du 12 août 2020 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité. En substance, son raisonnement peut être résumé comme indiqué ci-après.
Questions liminaires
– La titulaire de la MUE considère que le motif de nullité visé à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, ne doit pas être considéré comme recevable étant donné que, bien que la demanderesse ait présenté des arguments et des éléments de preuve à l’appui de la prétendue renommée, elle n’a pas spécifiquement invoqué ce motif lors du dépôt de la demande en nullité.
– Toutefois, dans les procédures d’annulation devant l’Office, la demanderesse n’est pas tenue d’utiliser le formulaire fourni. Conformément à l’article 63, paragraphe 2, du RMUE, il suffit que les demandes en nullité soient déposées par écrit et que les conditions de recevabilité soient remplies.
– En l’espèce, la demanderesse a indiqué les motifs sur lesquels la demande est fondée, en ce compris l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, dans les arguments
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présentés avec le formulaire de demande en nullité. Par conséquent, les arguments de la titulaire de la MUE sont rejetés et le motif de nullité visé à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, est recevable.
Preuve de l’usage de la marque antérieure
– La division d’annulation estime que les documents produits, même dans le cadre d’une appréciation globale, ne fournissent pas suffisamment d’informations sur le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage de la marque espagnole antérieure.
– Les impressions de la page web de la demanderesse, la liste des tarifs, tous les documents accompagnant la demande en nullité (dont la plupart ne sont pas datés ou ne relèvent pas de la période de référence), ainsi que les impressions des résultats de moteurs de recherche hôteliers et de Google pour la recherche «FANTASIA HOTELES» ou encore l’acte constitutif de l’entreprise FANTASIA HOTELS & RESORTS S.L. ne fournissent aucune information sur l’étendue de l’usage de la marque antérieure. De même, les données relatives au nombre de clients fournies par la demanderesse ne sont pas corroborées par d’autres documents provenant de sources indépendantes et, en outre, n’indiquent pas sous quelle marque les services hôteliers ont été fournis.
– Les factures émises par la demanderesse pour l’achat de matériel publicitaire et de produits de commodité à utiliser dans l’hôtel ne démontrent pas l’usage de la marque antérieure en rapport avec les services en cause et ne fournissent aucune information sur le volume commercial généré par l’usage de ladite marque en relation avec les services pour lesquels elle est enregistrée. En ce qui concerne les factures émises dans le cadre du contrat relatif aux services publicitaires, aucune d’entre elles ne relève de la période pertinente. En outre, seules trois d’entre elles font référence à «FANTASIA HOTELES» en tant qu’annonceur, et aucun élément de preuve supplémentaire ne permet de démontrer que la marque antérieure a fait l’objet d’une promotion pour les services pour lesquels elle est enregistrée.
– En ce qui concerne les contrats signés entre la demanderesse et différents promoteurs touristiques en 2017 et 2018, le signe figuratif est, dans la plupart des cas, placé en haut à droite, accompagné de l’adresse du siège social et du numéro de téléphone de la demanderesse. L’objet des contrats est toutefois l’hôtel Gran Hotel Las Fuentes. Premièrement, ces documents ne fournissent aucune information sur le volume commercial généré par la demanderesse pour la fourniture de services hôteliers sous la marque antérieure. La signature de contrats avec des promoteurs touristiques n’est qu’une indication de leur activité dans le secteur concerné et non du chiffre d’affaires réalisé. En outre et en tout état de cause, ces documents démontrent l’usage de la dénomination Gran Hotel Las Fuentes pour désigner les services d’hébergement temporaire visés par le contrat en cause, et non l’usage de la marque antérieure.
– Par conséquent, la demanderesse n’a pas fourni suffisamment d’informations concernant l’étendue de l’usage de la marque antérieure.
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Article 8, paragraphe 4, du RMUE
– La demanderesse doit prouver l’étendue de l’usage dans la vie des affaires, et pas seulement en Espagne, du nom commercial enregistré avant la date de dépôt de la demande de marque contestée, à savoir le 10 novembre 2016 et avant la date de la demande en nullité, à savoir le 5 juillet 2019.
– La division d’annulation estime que les documents produits ne fournissent pas assez d’informations sur le volume commercial, la durée, la fréquence ou l’étendue géographique de l’usage pour déterminer si cet usage a été suffisamment significatif dans la vie des affaires et si sa portée a dépassé l’échelle locale, à savoir l’Espagne en l’espèce.
– La demanderesse a présenté des informations concernant une activité en lien avec l’exploitation du nom commercial antérieur pour des services hôteliers, tels que ceux mentionnés dans les contrats signés avec des promoteurs touristiques. En outre, les documents fournis prouvent l’existence d’une page web, de pages sur les réseaux sociaux et de matériel publicitaire faisant la promotion des services fournis par l’hôtel. De même, les factures portant sur la création de matériel publicitaire et d’autres services publicitaires émises par la demanderesse attestent une certaine activité commerciale liée à l’exploitation du nom commercial antérieur, bien qu’il n’existe dans ce cas aucun lien avec les services hôteliers. En tout état de cause, les informations concernant le chiffre d’affaires sont insuffisantes. Aucune facture attestant la vente de services concrets ou la fourniture réelle de ceux-ci n’a été fournie et rien n’indique que des réservations ont été effectuées par courrier électronique. Les données relatives au nombre de clients ne sont pas corroborées par d’autres documents provenant de sources indépendantes et aucun lien avec le nom commercial n’a été établi.
– Les autres documents ne fournissent aucune information sur le volume commercial ou l’étendue de l’exploitation du nom commercial antérieur.
– La division d’annulation conclut que les éléments de preuve produits par la demanderesse ne suffisent pas à démontrer à suffisance de droit que le signe a été utilisé sur le territoire pertinent pour les services pour lesquels la demande en nullité a été déposée et que la portée de cet usage, en raison de sa dimension économique et géographique, était significative et n’était pas seulement locale.
11 Le 9 octobre 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 14 décembre 2020. La demanderesse a joint les documents suivants:
document 1: des déclarations signées par les fournisseurs et les clients de la demanderesse;
document 2: des photographies montrant le logo «FANTASIA HOTELES»;
document 3: des extraits de catalogues;
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document 4: des captures d’écran de pages web pour la réservation d’hébergements et de logements proposant les hôtels «FANTASIA HOTELES».
12 Dans sa réponse présentée le 19 février 2021, la titulaire a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
13 Les arguments présentés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme indiqué ci-après.
– Les éléments de preuve produits montrent que la titulaire s’est sérieusement efforcée d’acquérir une position commerciale sur le marché en cause (l’hôtellerie) et prouvent que la marque a fait l’objet d’un usage fréquent au cours de la période concernée. En outre, les factures sont accompagnées d’images de produits de commodité, de cartes de visite, etc., qui démontrent l’usage de ces produits dans l’hôtel. Enfin, les factures sont datées de 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016. Dans la description des produits hygiéniques et des produits de commodité, certains d’entre eux sont présentés comme des articles «FANTASIA (G.H.) LAS FUENTES» ou «FANTASIA»;
– En l’espèce, les éléments de preuve relatifs à un usage effectué en dehors de la période concernée ne sont pas pertinents, sauf s’ils peuvent démontrer indirectement, de manière concluante, l’usage sérieux de la marque au cours de la période pertinente.
– Des circonstances postérieures ou antérieures à la date pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la portée de l’usage de la marque au cours de la période pertinente ainsi que les intentions réelles de la titulaire au cours de la même période.
– En outre, les factures mentionnent la marque «FANTASÍA» et, lorsqu’elles sont examinées conjointement avec les autres éléments de preuves produits, établissent un lien suffisant avec les services en cause.
– Il convient de souligner que les marques de services enregistrées doivent être utilisées sur des documents commerciaux, dans des publicités ou de toute autre manière en relation directe ou indirecte avec les services en cause. Par conséquent, la demanderesse souhaite souligner que l’entreprise «LAS FUENTES» fait partie du groupe «FANTASIA HOTELES» et que, par conséquent, les publicités de «LAS FUENTES» sont liées à «FANTASÍA
HOTELES».
– Il convient d’ajouter que, dans les contrats, les signataires sont dénommés l'«Agencia» (agence) et l'«hotel» (hôtel), mais tous sont signés avec le cachet de Fantasía Hoteles et présentent en en-tête le logo de l’hôtel et de Fantasía.
En revanche, il ressort des documents fournis que, dans tous les dépliants publiés par les promoteurs touristiques concernés, l’hôtel est désigné sous le
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nom Gran hotel Las Fuentes en faisant toujours référence à la marque Fantasía Hoteles.
– Au vu de ces arguments, la division d’annulation estime que les éléments de preuves produits ne sont pas suffisants pour démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure. Toutefois, à la suite des précisions apportées dans le présent mémoire, la chambre de recours disposera de davantage d’informations sur les éléments de preuve produits en temps utile et considérera probablement que ceux-ci sont suffisants pour prouver l’usage de la marque.
– La demanderesse considère que les éléments de preuve produits sont plus que suffisants pour démontrer que la portée du nom commercial n’est pas seulement locale. Ces derniers comprennent notamment des contrats conclus avec des promoteurs touristiques qui exercent des activités au niveau international, ce qui montre que le champ d’application, loin d’être uniquement local, est international.
– En outre, la division d’annulation se contredit dès lors qu’elle indique que les documents fournis démontrent l’usage du nom commercial antérieur, mais que cet usage n’est que local. En ce qui concerne la marque antérieure, la division d’annulation a considéré que les éléments de preuve n’étaient pas suffisants pour en démontrer l’usage alors que, dans le cas du nom commercial, elle a estimé que les preuves démontraient bien l’usage de celui-ci, mais que cet usage était seulement local.
– Les éléments de preuve produits sont donc suffisants pour démontrer l’usage du nom commercial antérieur.
– Enfin, même si la demanderesse considère que les éléments de preuve fournis en temps utiles sont plus que suffisants pour apprécier l’usage sérieux tant de la marque antérieure que du nom commercial antérieur, elle a produit d’autres documents en vue de compléter les éléments présentés à l’appui de la preuve de l’usage, ce qui rendra l’appréciation de la validité des éléments de preuve déjà produits en temps utiles d’autant plus aisée.
14 Les arguments présentés par la titulaire en réponse au recours peuvent être résumés comme indiqué ci-après.
– Une grande partie des documents fournis par la requérante ne relèvent pas de la période pertinente (à savoir toutes les factures datées de 2012 et 2013 et d’une partie de 2014) et, par conséquent, aucune d’entre elles ne doit être prise en considération.
– Ce qui s’est passé en dehors de la période concernée est dénué de pertinence, de sorte que l’usage que la requérante prétend avoir fait au cours de ces années n’importe guère et ne devrait donc pas servir de base à ses arguments, comme indiqué dans la législation et la jurisprudence applicable. Qui plus est, les factures et les documents présentés par la demanderesse, quelle que soit la période à laquelle ils se réfèrent, ne permettent pas non plus d’étayer l’usage de la marque antérieure.
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– Toutes les factures portent sur des paiements en faveur de fournisseurs pour des brochures et du matériel imprimé et/ou publicitaire, ainsi que pour divers articles d’hygiène tels que des peignes, des shampooings ou du gel douche, des trousses de toilette ou des chaussures (pantoufles). En outre, presque aucun de ces produits ne porte de marque. Dans les cas où un signe/nom ou une marque est indiqué, il s’agit non pas de la marque antérieure, sur laquelle se fonde la demande en nullité, mais de «GRAN HOTEL LAS FUENTES».
– Les produits/services mentionnés dans les factures sont des produits fournis par l’hôtel («GRAN HOTEL LAS FUENTES»). En outre, lorsque les produits/services ne mentionnent pas le groupe «FANTASÍA HOTELES», ils pourraient tout à fait se rapporter à ce dernier, à l’hôtel «GRAN HOTEL LAS FUENTES» ou à un autre hôtel dont la demanderesse serait propriétaire.
– À cet égard, la demanderesse fait valoir qu’il est courant que les entreprises détiennent plusieurs marques et qu’elles les utilisent conjointement dans le cadre de leurs activités quotidiennes et, surtout, dans la publicité.
– Toutefois, ce qui ressort des factures n’est pas un usage conjoint; au contraire, ces factures font soit référence à une autre marque, soit n’en mentionnent aucune (le cas échéant) et ne peuvent donc servir à étayer l’affirmation de la demanderesse.
– La demanderesse souligne que toute publicité de la marque «HOTEL LAS FUENTES» promeut indirectement la marque «FANTASIA HOTELES» dès lors qu’elle lui appartient et fait partie du même groupe d’entreprises.
– Cette affirmation est également erronée; premièrement, l’appartenance au même groupe d’entreprises est dénuée de pertinence (même si des entreprises appartiennent au même groupe, elles sont détenues par des personnes morales différentes et portent sur des marques différentes) et, deuxièmement, la demanderesse fonde à nouveau ses éléments de preuve sur des hypothèses plutôt que sur des éléments concrets et objectifs.
– De plus, ces factures ne prouvent pas l’usage de la marque pour les services compris dans la classe 43. Au contraire, elles concernent des produits d’hygiène ou le paiement de brochures et de documents imprimés, mais aucune ne fait référence à des «services d’hôtels; services de restauration (alimentation); hébergement temporaire».
– Les contrats montrent clairement que les services hôteliers concernés sont fournis sous le nom «GRAN HOTEL LAS FUENTES» et non sous la marque antérieure «FANTASÍA HOTELES».
– Les deux seuls bons de réservation — signés par les entreprises DERTOUR et TUI — ne mentionnent pas la requérante ou la marque «FANTASÍA
HOTELES», mais «GRAN HOTEL LAS FUENTES».
– Toutefois, ces deux réservations prouvent non pas l’usage des deux marques dans leur ensemble, mais le fait que des services hôteliers sont proposés sous la marque d’hôtel «GRAN HOTEL LAS FUENTES» et que «FANTASÍA
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HOTELES» correspond simplement à la dénomination sociale de la requérante et non à la marque sous laquelle elle fournit des tels services. C’est ce qui ressort des contrats; «FANTASÍA HOTELES» est le nom de la société de la requérante et non une marque de services hôteliers ou un nom commercial désignant des hôtels.
– Qui plus est, le fait que, dans les contrats signés avec les entreprises DERTOUR et TUI, l’entreprise «FANTASIA HOTELS & RESORTS, S.L.» apparaisse comme la titulaire du compte bancaire et que l’adresse de courrier électronique direccióncomercial@fantasiahoteles.com soit indiquée prouve non pas l’usage de «FANTASÍA HOTELES» en tant que marque, mais en tant que dénomination sociale.
– Par conséquent, les contrats ne démontrent pas non plus l’usage sérieux de la marque antérieure dès lors qu’ils ne la mentionnent pas. En outre, ils attestent uniquement que des contrats ont été conclus avec des agences de réservation, mais ne constituent nullement une preuve de la fourniture de facto de services hôteliers par la demanderesse.
– Les données contenues dans le tableau ne sont pas corroborées par le reste des documents produits (notamment les factures et contrats), et sont donc dépourvues de toute crédibilité, puisqu’il s’agit d’un simple document de la demanderesse qui n’est pas étayé par le reste des éléments de preuve.
– Si ces données étaient correctes (en ce sens que le nombre de clients serait exact), la demanderesse n’aurait eu aucune difficulté à fournir des factures ou des preuves des réservations effectuées par ces clients pour des services d’hôtellerie, d’hébergement ou de restauration.
– En outre, il convient également de relever que le nombre de clients pour les années allant de 2012 à la moitié de 2014 concerne une période antérieure à la période pertinente et doit donc, en tout état de cause, être rejeté.
– Enfin, le tableau présentant les données relatives au nombre de clients ne précise pas sous quelle marque ni sur quel territoire les services concernés auraient été fournis.
– Les comptes de réseaux sociaux et les image fournis ne prouvent pas l’usage de la marque antérieure, puisqu’ils ne se rapportent pas à cette marque. En effet, l’ensemble des adresses, des contenus, des commentaires et des mentions «j’aime» portent sur «GRAN HOTEL LAS FUENTES», tandis que les rares images du signe «FANTASÍA HOTELES» n’indiquent pas clairement à qui ou à quoi il est fait référence.
– Les pages des réseaux sociaux et l’adresse web de la demanderesse incluent la dénomination «GRAN HOTEL LAS FUENTES» et non la marque antérieure
«FANTASIA HOTELES».
– Le tableau des prix, les impressions de résultats de moteurs de recherche hôteliers et de Google pour la recherche «FANTASIA HOTELES», l’acte
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constitutif de la société «FANTASIA HOTELS & RESORTS S.L.» et les images ne prouvent pas non plus l’usage de la marque en cause.
– Les déclarations présentées concernent des produits et services achetés par la demanderesse à des fournisseurs et ne démontrent pas la destination de ces produits et services ou leur lien avec les services hôteliers. Ils mentionnent notamment des conseils en matière de fiscalité et d’emploi, l’achat de produits de commodité, l’achat de boissons et de vin, l’achat de nourriture/poisson/viande/produits laitiers/légumes, des conseils juridiques, professionnels, commerciaux et fiscaux, l’achat de matériel publicitaire, des services de blanchisserie, des services d’entretien d’installations techniques, l’entretien de détecteurs d’incendie, des opérations de maintenances, des opérations périodiques, des vices informatiques, des services de boulangerie et de pâtisserie, l’achat de serviettes, de draps et de plantes. Seules quatre déclarations concernent la fourniture de services hôteliers. Toutefois, elles ne sont pas étayées par les factures fournies par la demanderesse à cet égard.
– En outre:
toutes les déclarations présentent le même format et ont donc été préparées expressément par la demanderesse;
plusieurs d’entre elles ne sont pas signées ou ne présentent pas le cachet de la société concernée;
elles proviennent toutes de fournisseurs et de clients, et les déclarations de ces derniers ne sont pas étayées par les documents produits en temps utile ou ultérieurement (plus précisément, aucune facture ne vient étayer ces affirmations).
– Il convient également de signaler que la demanderesse a fourni ces mêmes éléments de preuve en vue non seulement de prouver l’existence d’une renommée, mais également d’étayer l’usage du nom commercial espagnol «FANTASIA HOTELES» pour des services compris dans la classe 43.
– Il est rappelé que les éléments de preuve produits par la demanderesse concernant la renommée et le nom commercial portent sur une autre marque et non sur la marque ou le nom commercial antérieurs «FANTASIA HOTELES» et qu’aucune des factures fournies ne concerne la fourniture des services compris dans la classe 43.
Motifs de la décision
15 Dans la présente décision, toutes les références au RMUE renvoient au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009, sauf indication expresse contraire.
16 Compte tenu de la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, à savoir le 10 novembre 2016, qui est déterminante pour l’identification
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du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), tel que modifié par le
règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le
règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission portant modalités d’application du
règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le
règlement (CE) n° 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
[18/06/2020, C-702/18 P, PRIMART Marek Łukasiewicz (fig.)/PRIMA et al.,
EU:C:2020:489, § 2; 12/05/2021, T-70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 16].
17 Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la division d’annulation à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, toutes deux lues conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, comme visant l’article 8, paragraphe 1, point b), l’article 8, paragraphe 4, et l’article 53, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 207/2009, d’une teneur identique. Il en va de même pour les références faites par la chambre de recours dans la présente décision à ces articles. Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur, le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement (UE) 2017/1001 [12/05/2021, T-70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS
(fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253,§ 17 et jurisprudence citée].
18 Étant donné que le recours a été formé le 13 septembre 2020, conformément à l’article 82, paragraphe 2, point j), du RDMUE, le titre V «Recours» du RDMUE s’applique.
19 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du
RMUE. Il est donc recevable.
20 En outre, le recours est fondé. Les motifs de la chambre de recours sont exposés ci-après.
Questions liminaires
21 Pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours examinera d’abord le recours en tenant compte de la demande en nullité sur la base de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. La demande est fondée sur le nom commercial antérieur n° 218 885 «FANTASIA HOTELES» enregistré pour des «services hôteliers».
22 À cet égard, il convient de préciser que la demande de preuve de l’usage formulée par la titulaire en ce qui concerne le nom commercial invoqué par la demanderesse est irrecevable, étant donné que le RMUE et le RDMUE prévoient que la preuve de l’usage ne peut être exigée que de la part des titulaires de marques antérieures (09/07/2010, T-430/08, Grain Millers, EU:T:2010:304, § 27).
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Sur les éléments de preuve produits pour la première fois
23 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
24 Comme l’a estimé le Tribunal, il résulte du libellé de cette disposition qu’en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du RMUE et qu’il n’est nullement interdit à l’EUIPO de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL/CAPOL,
EU:C:2007:162, § 42; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 22), c’est-à-dire après le délai établi par la division d’opposition et, en l’espèce, pour la première fois devant la chambre de recours.
25 En précisant que ce dernier «peut», en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de tels faits et preuves, l’article 95, paragraphe 2, du RMUE investit en effet l’Office d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre ceux- ci en compte (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2007:162, § 43; 18/07/2013, C-621/11 P,
Fishbone, EU:C:2013:484, § 23).
26 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle lorsque ces faits et allégations n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
27 En l’espèce, les éléments de preuve produits pour la première fois par la demanderesse sont les documents 1 à 4. La demanderesse fait valoir que ces éléments de preuve devraient clarifier certains aspects pertinents concernant l’étendue de l’usage de la marque et du nom commercial antérieur. À l’inverse, la titulaire affirme que ces documents ne devraient pas être admis dans la procédure de recours puisque la demanderesse a eu la possibilité de les présenter dans le cadre de ses observations devant la division d’annulation.
28 La chambre de recours observe, en premier lieu, que les éléments de preuve produits pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours visent à compléter les éléments de preuve de l’usage déjà présentés avant l’expiration du délai et s’y rapportent.
29 En outre, les éléments de preuve en question sont, à première vue, pertinents en l’espèce et il existe des raisons valables justifiant une présentation tardive étant donné qu’ils ont été produits en réponse à la critique de la division d’annulation, notamment au regard du manque d’informations dans les éléments de preuves initiaux concernant l’étendue de l’usage du nom commercial.
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30 Enfin, il convient d’ajouter que la titulaire a eu l’occasion de se prononcer sur ces éléments devant la chambre de recours.
31 Au vu de l’ensemble de ces raisons, la chambre de recours estime que les éléments de preuve produits pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours doivent être admis.
Sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE
32 Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsqu’il existe un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
33 Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe: des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne; ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
34 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’opposant doit fournir la preuve de l’usage de ce droit dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, ainsi que la preuve de son acquisition, de sa permanence et de l’étendue de la protection, y compris, lorsque le droit antérieur est invoqué en application du droit d’un État membre, une identification claire du contenu du droit national invoqué en produisant des publications des dispositions ou de la jurisprudence correspondantes.
35 Dès lors, aux fins de l’application de cet article, confirmé par une jurisprudence constante [19/04/2018, C-75/17 P, PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT &
SPA (fig.), EU:C:2018:269, § 34 et jurisprudence citée], le signe doit remplir quatre conditions cumulatives, à savoir:
ledit signe doit être utilisé dans la vie des affaires;
il doit avoir une portée qui n’est pas seulement locale;
le droit à ce signe doit avoir été acquis conformément au droit de l’État membre où ce signe était utilisé avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne et, enfin;
le droit audit signe doit permettre à son titulaire d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
36 Dans ces circonstances, le respect de chacune de ces conditions est nécessaire aux fins de l’application de ce motif de refus, ce qui limite le nombre de signes
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distinctifs qui peuvent être invoqués pour contester la validité d’une MUE sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne (24/03/2009, T-318/06 − T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 32, 47; 07/05/2013, T-579/10, makro,
EU:T:2013:232, § 54).
37 Si les deux premières conditions doivent être interprétées à la lumière du droit de l’Union européenne, les deux dernières doivent être appréciées au regard du droit qui régit le signe en cause (10/07/2014, C-325/13 P & C-326/13 P, Peek &
Cloppenburg, EU:C:2014:2059, § 46, 47).
38 Pour ce qui est de la cause de nullité en l’espèce, la demanderesse invoque des droits antérieurs sur le nom commercial enregistré en Espagne «FANTASIA HOTELES» utilisé dans la vie des affaires espagnole dont la portée n’était pas seulement locale pour des «services hôteliers» compris dans la classe 43.
Sur les deux premières conditions
39 La condition relative à l’usage dans la vie des affaires est une exigence fondamentale sans laquelle le signe en cause ne peut bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, et ce, quelles que soient les conditions qui doivent être remplies en vertu du droit national pour acquérir des droits exclusifs. Par ailleurs, la portée de l’usage du signe en cause ne doit pas être seulement locale.
40 En ce qui concerne les conditions relatives à l’usage dans la vie des affaires et à la portée du droit invoqué, cette dernière ne devant pas être seulement locale, résultent du libellé même de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et doivent donc être interprétées à la lumière du droit de l’Union. Ainsi, ce règlement établit des standards uniformes, relatifs à l’usage des signes et à leur portée, qui sont cohérents avec les principes qui inspirent le système mis en place par ce règlement
[24/10/2009, T-435/12, BELOW (fig.)/VODKA 42 (fig.), EU:T:2018:715, § 44].
41 L’objet de l’exigence relative à l’usage du signe dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, est de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment caractérisé, c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires, puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une MUE.
42 À cet égard, la Cour de justice a décidé que le signe invoqué au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE doit être utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires, et, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 159).
43 Par ailleurs, il convient de préciser que la portée d’un signe utilisé pour identifier des activités commerciales déterminées doit être définie par rapport à la fonction d’identification jouée par celui- ci. Cette considération exige de tenir compte, en premier lieu, de la dimension géographique de la portée du signe, c’est- à- dire du territoire sur lequel il est utilisé pour identifier l’activité économique de son titulaire, ainsi que cela ressort d’une interprétation textuelle de l’article 8,
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paragraphe 4, du RMUE. Il convient de tenir compte, en second lieu, de la dimension économique de la portée du signe, qui est évaluée au regard de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et de l’intensité de son usage, au regard du cercle des destinataires parmi lesquels le signe en cause est devenu connu en tant qu’élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents, voire les fournisseurs, ou encore de la diffusion qui a été donnée au signe, par exemple, par voie de publicité ou sur Internet (24/03/2009,
T-318/06 − T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 36, 37; 30/09/2010,
T-534/08, Granuflex, EU:T:2010:417, § 19).
44 En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 10 novembre 2016. Dès lors, la demanderesse est tenue de démontrer que le signe sur lequel l’opposition est fondée a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale avant cette date. De même, elle doit également prouver que le signe a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale à un autre moment, à savoir à la date de dépôt de la demande en nullité, le 5 juillet 2019. Il doit également être prouvé que le signe en cause a été utilisé pour des «services hôteliers» compris dans la classe 43.
45 En ce qui concerne la condition relative à l’usage dans la vie des affaires, la chambre de recours rappelle qu’il convient de tenir compte de la dimension économique de la portée du signe, qui est évaluée au regard de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et de l’intensité de son usage, au regard du cercle des destinataires parmi lesquels le signe en cause est devenu connu en tant qu’élément distinctif (24/03/2009, T-318/06 – T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 36, 37; 30/09/2010, T-534/08, Granuflex,
EU:T:2010:417, § 19).
46 La Cour de justice a déclaré que l'«usage du signe dans la vie des affaires» au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE renvoie à l’utilisation du signe «dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé» (12/11/2002, C-206/01, Arsenal, EU:C:2002:651, § 40;
25/01/2007, C-48/05, Opel, EU:C:2007:55, § 18; 11/09/2007, C-17/06, Céline,
EU:C:2007:497, § 17).
47 En l’espèce, les documents fournis dans le cadre de la procédure d’annulation démontrent l’existence d’une page web, de pages de réseaux sociaux et de matériel publicitaire faisant la promotion des services hôteliers de la demanderesse. Ces documents font référence non seulement à l’hôtel Grand Hotel Las Fuentes, mais aussi à la dénomination «FANTASIA HOTELS & RESORTS S.L.» et au signe
. Plus pertinent encore, il y a lieu de relever que les photographies fournies par la demanderesse, et en particulier celles promouvant les activités récréatives menées dans son hôtel en 2012, démontrent un usage conjoint
du signe et du signe . Enfin, les factures portant sur la création de matériel publicitaire et sur d’autres services publicitaires adressées à la demanderesse à des dates antérieures à la demande de marque
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contestée attestent l’existence d’une certaine activité commerciale relative à la dénomination «FANTASIA HOTELS & RESORTS S.L.».
48 De l’avis de la chambre de recours, tous les éléments de preuve susmentionnés indiquent clairement que la demanderesse a mené, sous son nom commercial, toutes les activités nécessaires à la fourniture de services d’hébergement temporaire. Bien que ces services aient été fournis dans les installations hôtelières
de la demanderesse identifiées sous la marque , il ressort des éléments de preuve que le public a été exposé à cette marque et a également été informé qu’elle appartenait au groupe hôtelier du nom de «FANTASIA HOTELS & RESORTS» qui apparaît dans les locaux de l’hôtel de la demanderesse, dans le matériel promotionnel et dans d’autres documents, tels que celui-ci
. C’est ce qui ressort, par exemple, des images des locaux de l’hôtel de la demanderesse, de son matériel d’information/promotionnel des années 2016, 2017 et 2018, ainsi que de la brochure publicitaires proposant des promotions pour les week-ends de l’année 2008. En effet, les images présentées par la demanderesse montrent ce qui suit:
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49 Selon la chambre de recours, les éléments de preuve produits par la demanderesse, appréciés dans leur ensemble, indiquent que le nom commercial de la demanderesse a fait l’objet d’une exploitation commerciale en relation avec des «services hôteliers». Elle estime que les représentations graphiques du nom commercial figurant dans le matériel publicitaire et photographique, à savoir
et , ainsi que l’usage de la
dénomination sociale ou de «FANTASIA HOTELS & RESORTS
S.L.» dans les documents financiers, constituent un usage du nom commercial «FANTASIA HOTELES» dans la vie des affaires.
50 Outre ces éléments de preuve relatifs à l’usage du nom commercial antérieur dans la vie des affaires, la division d’annulation a déploré le fait que les éléments
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produits par la demanderesse dans le cadre de la procédure en nullité ne fournissaient pas suffisamment d’informations sur le volume économique de l’usage du nom commercial antérieur en cause.
51 La chambre de recours estime que les déclarations présentées dans le cadre de la procédure de recours, telles que celles émises par les promoteurs touristiques
«Traveltino 2009 S.L.U.», «Viajes Euromar S.A.» et «PUERTA PALMA TOURS, S.L.», donnent suffisamment d’indications sur le volume économique des services hôteliers proposés par la demanderesse sous le nom commercial «FANTASIA
HOTELES» au cours des périodes précédant la date de dépôt de la marque contestée. En effet, les chiffres mentionnés dans ces déclarations s’élèvent respectivement à 400 000 EUR, 2 000 000 EUR et 190 000 EUR. En outre, les périodes mentionnées vont de 2012 et 2013 à 2017.
52 Pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut tenir compte de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de sa formulation et de la question de savoir si, au regard des autres éléments de preuve produits, les déclarations qu’il contient semblent coïncider avec l’ensemble des éléments de preuve produits et être confirmées. En définitive, il convient d’apprécier si le document peut être considéré dans son ensemble comme un élément de preuve qui reflète la réalité qu’il vise à étayer, ou si, au contraire, il peut contenir certaines allégations qui ne peuvent être ni vérifiées ni corroborées par d’autres éléments de preuve, ou s’il se contredit directement ou contient des divergences avec ces autres documents (07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 42; 08/05/2017,
T-680/15, L’ECLAIREUR, EU:T:2017:320, § 72; 13/01/2011, T-28/09, Pine Tree,
EU:T:2011:7, § 64). Il convient de rappeler que les déclarations signées par des personnes liées à l’une des parties en cause ont généralement une valeur probante limitée dans la mesure où elles sont généralement faites aux fins de la procédure et par des personnes qui, logiquement, sont censées avoir un intérêt direct ou indirect à l’affaire. Il s’ensuit que les informations contenues dans de telles déclarations doivent être corroborées par d’autres supports ou documents afin que leur valeur probante se fonde sur des preuves objectives (16/11/2011, T-308/06, Buffalo
Milke, EU:T:2011:675, § 58, 59).
53 En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de douter de la valeur probante des déclarations produites par la demanderesse devant la chambre de recours.
Premièrement, certains éléments de preuve, tels que la mention du nom commercial de la demanderesse dans des catalogues de voyage et d’autres éléments de preuve indirects (par exemple, les factures adressées à la demanderesse pour la promotion de ses activités d’hébergement), étayent le contenu de ces déclarations. En outre, les entités commerciales concernées par les déclarations en question étant des entités distinctes de la demanderesse, aucun élément susceptible de suggérer un lien, au sens de la jurisprudence citée ci-dessus, entre les signataires de ces déclarations et la demanderesse ne ressort non plus du dossier (29/09/2021, T-592/20, AGATE, EU:T:2021:633, § 78). L’allégation de la titulaire selon laquelle le texte de ces déclarations aurait été préparé par la demanderesse n’enlève rien à leur valeur probante puisqu’ils sont signés par des entités autonomes et, surtout, se réfèrent à des chiffres et à des périodes différents.
54 De même, à la lumière de ces considérations, la chambre de recours estime que les données fournies par la demanderesse concernant les personnes hébergées de 2012
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à 2019, soit entre 22 000 et 23 000 hôtes chaque année, sont exactes puisque tous les autres éléments de preuve démontrent que cette dernière a encouru les frais correspondants afin de leur offrir ses services.
55 De même, il convient de tenir compte du fait que des contrats ont été conclus entre la demanderesse et des promoteurs touristiques par lesquels la première autorise les seconds à effectuer des réservations dans son établissement. Ces contrats englobent les deux périodes pertinentes. En particulier, dans les deux contrats datés du 20 octobre 2017, ainsi que dans ceux relevant de périodes postérieures (2018) proches de la date de dépôt de la demande en nullité — pour des séjours à réaliser au cours de l’année 2019 — il est fait référence soit à l’hôtel Gran Hotel Las
Fuentes, qui apparaît sous la forme , soit à la dénomination sociale
«FANTASIA HOTELS & RESORTS S.L.», qui apparaît sous la forme
. Enfin, il convient de tenir compte des tarifs indiqués pour l’année 2019 fournis par la demanderesse, dans lesquels figure le nom commercial
. Ces documents corroborent le fait que la demanderesse a utilisé le nom commercial antérieur dans la vie des affaires au cours des périodes pertinentes.
56 Au vu de tout ce qui précède, la chambre de recours considère que les éléments de preuve produits, bien qu’ils n’incluent pas de factures ou d’autres documents comptables, fournissent, dans leur ensemble, suffisamment d’informations concernant l’activité économique exercée sous la dénomination sociale antérieure.
57 À cet égard, il est rappelé que la notion d'«usage dans la vie des affaires» au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas la même que celle d'«usage sérieux» au sens de l’article 4, paragraphes 2 et 3, du RMUE (30/09/2010, T-534/08, Granuflex, EU:T:2010:417,§ 24-27). Les finalités et les conditions liées à la preuve de l’usage sérieux des marques nationales ou de l’Union européenne diffèrent de celles relatives à la preuve de l’utilisation, dans la vie des affaires, du signe visé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE (09/07/2010, T-430/08, Grain Millers, EU:T:2010:304, § 26; 29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189,
§ 143). Pour cette raison, il suffit que la demanderesse démontre que son nom commercial enregistré a été utilisé dans la vie des affaires, sans pour autant devoir prouver que celui-ci a fait l’objet d’un usage significatif au regard de son volume commercial.
58 Par conséquent, les éléments de preuve, considérés dans leur ensemble, satisfont à la première condition de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
59 S’agissant de la deuxième condition, il convient de rappeler que, du point de vue du droit de l’Union européenne, un signe a une portée qui n’est pas seulement locale sur le territoire pertinent dès lors que son impact ne se limite pas à une partie réduite dudit territoire, comme c’est en général le cas d’une ville ou d’une province. Néanmoins, il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quelle partie d’un territoire doit être retenue pour établir que la portée d’un signe excède une dimension locale. Dès lors, l’appréciation de la portée du signe doit être
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effectuée in concreto, selon les circonstances propres à chaque espèce (24/03/2009, T-318/06 – T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 36, 37, 41).
60 À cet égard, le RMUE laisse à la demanderesse le choix des moyens de preuve pour établir que la portée du signe qu’elle invoque n’est pas seulement locale. Celle- ci peut être établie par l’existence d’un réseau de succursales économiquement actives sur l’ensemble du territoire concerné, mais aussi de façon plus simple, par exemple, en produisant des factures délivrées en dehors de la région où elle a son siège, des articles de presse mettant en évidence le degré de connaissance par le public du signe invoqué ou en établissant que des références sont faites à l’établissement dans les guides de voyages (24/03/2009, T-318/06 − T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 41 et 43).
61 La division d’annulation a déploré que les éléments de preuve produits par la demanderesse ne fournissent pas suffisamment d’informations sur le volume commercial, la durée, la fréquence ou l’étendue géographique de l’usage.
62 En l’espèce, la demanderesse a apporté des éléments démontrant que son activité économique sous le nom commercial antérieur a eu lieu avant la date de dépôt de la marque contestée dans diverses provinces du territoire de l’Espagne.
63 En effet, les contrats de vente signés avec des opérateurs touristiques et les déclarations de ces derniers démontrent que le nom commercial antérieur a fait l’objet d’une activité économique au moins à Santa Cruz de Tenerife, à Barcelone et à Burgos. Cet état de fait atteste un usage du nom commercial de la demanderesse qui dépasse la portée purement locale.
64 Il convient également de rappeler que la portée d’un nom commercial désignant un établissement unique peut ne pas être seulement locale, en raison de l’origine géographique variée de la clientèle ou de la renommée dont il jouit dans le public, à l’échelle nationale, voire internationale [30/11/2016, T-217/15, PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA (fig.), EU:T:2016:691, § 53].
65 Les éléments de preuve démontrent que les services de la demanderesse s’adressent à un public résidant dans différentes régions d’Espagne ou dans d’autres pays, comme la Belgique. Les personnes vivant à proximité des installations hôtelières,
y compris celles de la demanderesse, ne se rendent dans ces installations que pour s’y restaurer, profiter de la piscine ou des espaces thermaux, ou participer à des événements, des mariages et des conférences.
66 En conclusion, la chambre de recours considère que les éléments de preuve produits démontrent que les services d’hébergement temporaire de la demanderesse ont été proposés sur tout le territoire de l’Espagne, par le biais de promoteurs touristiques et d’offres en ligne, de catalogues ou de publicités radiophoniques diffusés sur tout le territoire pertinent. De même, les éléments de preuve et, en particulier, le contrat signé le 17 septembre 2017 entre la demanderesse et le promoteur touristique TUI attestent que les services hôteliers proposés sous le nom commercial antérieur dans les locaux de l’hôtel Gran Hotel Las Fuentes ont également été proposés au public en Belgique. À cet égard, il convient de rappeler que l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’exige pas que l’usage du nom commercial antérieur ait eu lieu sur le territoire sur lequel le droit
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antérieur a été invoqué (09/07/2010, T-430/08, Grain Millers, EU:T:2010:304,
§ 30).
67 Compte tenu de tous ces éléments, la chambre de recours conclut que les éléments de preuve, appréciés dans leur ensemble, remplissent également la deuxième condition.
Sur les deux dernières conditions
68 S’agissant de la condition relative au droit national, il convient de rappeler que les informations sur le droit national applicable doivent permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de ce droit, les conditions d’obtention de la protection et l’étendue de cette protection, et permettre au demandeur d’exercer les droits de la défense. Il s’ensuit que l’opposante doit fournir les dispositions de la législation applicable ainsi que les éléments démontrant que les conditions d’acquisition et l’étendue de la protection du droit antérieur sont remplies (28/10/2015, T-96/13, Маска/Маска, EU:T:2015:813, § 30 et jurisprudence citée).
69 En l’espèce, il est constant entre les parties que le droit de l’État membre applicable au signe invoqué est la loi 17/2001 du 7 décembre 2001 sur les marques (BOE n° 294 du 8 décembre 2001, p. 45579; la «loi espagnole sur les marques»).
70 Dans son mémoire à l’appui de la demande en nullité, la demanderesse a expressément cité l’article 7, paragraphe 2 et l’article 90 de la loi espagnole sur les marques.
71 L’article 7 de cette loi dispose ce qui suit:
1. Ne pourront être enregistrés en tant que marques les signes:
a) qui sont identiques à un nom commercial antérieur qui désigne des activités identiques à des produits ou des services pour lesquels la marque est demandée;
b) pour lesquels, en raison de leur identité ou de leur similitude avec un nom commercial antérieur et en raison de l’identité ou de la similitude des activités qu’ils désignent avec les produits ou services pour lesquels la marque est demandée, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association avec le nom commercial antérieur.
2. Aux fins du présent article, on entend par noms commerciaux antérieurs:
a) les noms commerciaux enregistrés en Espagne pour lesquels la demande d’enregistrement a une date de dépôt ou une date de priorité antérieure à celle de la demande à l’examen;
b) les demandes de noms commerciaux visés au paragraphe précédent, pour autant que l’enregistrement de ces noms soit accepté.
72 En outre, l’article 8, paragraphe 4, du RMUE exige que le signe invoqué confère à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation de la marque contestée. Cette exigence
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doit être appréciée conformément au droit national applicable. En effet, l’opposant doit démontrer que le signe en cause entre dans le champ d’application du droit de l’État membre invoqué et qu’il permet d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 190).
73 Étant donné que la demanderesse invoque l’application de l’article 90 de la loi espagnole sur les marques et que l’extrait de la base de données SITADEX de l’Office espagnol des brevets et des marques montre qu’elle est titulaire du nom commercial enregistré n° 218 885 «FANTASIA HOTELES» — pour des «services hôteliers» compris dans la classe 43 — sur lequel la demande en nullité est fondée, la chambre de recours reconnaît que le nom commercial enregistré de la demanderesse est antérieur à la demande d’enregistrement de la marque contestée et que la loi espagnole sur les marques autorise ledit nom commercial à empêcher l’utilisation d’une marque plus récente.
74 La chambre de recours considère que la demanderesse a donc invoqué les dispositions pertinentes du RMUE et la législation nationale en ce qui concerne le nom commercial espagnol enregistré. Par conséquent, la demanderesse a satisfait aux exigences minimales pour présenter une demande en nullité conformément à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, qui permet à la chambre de recours d’obtenir des informations sur le contenu de la législation applicable et sur l’applicabilité du motif de nullité en cause.
75 La protection conférée par le droit national pour les noms commerciaux antérieurs
à une demande de marque renvoie à la notion de risque de confusion. En pareil cas, les critères développés par les tribunaux et par l’Office aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE peuvent aisément être transposés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
76 En effet, comme indiqué à la page 49 du «Guide de l’examen des interdictions relatives de l’enregistrement», l’application pratique de l’article 7 de la loi espagnole sur les marques suivra les mêmes critères que ceux analysés en cas de conflit entre des marques (article 6 de la loi espagnole sur les marques).
Sur le risque de confusion
77 Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits et/ou services en cause, en supposant qu’ils portent la marque en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
78 L’existence d’un risque de confusion dépend d’une appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude entre les produits et/ou services, le caractère distinctif de la marque antérieure, le caractère distinctif et les éléments dominants des signes en conflit et le public concerné.
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Public pertinent et territoire pertinent
79 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04,
Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
80 En ce qui concerne les services compris dans la classe 43, ils s’adressent principalement au grand public. Compte tenu du fait que ces services sont proposés à des tarifs très variés, l’attention du public peut être considérée comme normale
[13/06/2012, T-277/11, iHotel, EU:T:2012:295, § 68; 10/10/2019, T-428/18, mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis! (fig.)/McDONALD’S et al., EU:T:2019:738, § 36].
81 Le territoire pertinent est l’Espagne, dès lors que le nom commercial antérieur a été enregistré dans cet État membre.
Comparaison des services
82 Pour apprécier la similitude entre les produits et/ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en considération, tels que, par exemple, les canaux de distribution, l’origine habituelle des services et les consommateurs de services (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). La question à examiner serait celle de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits et/ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune
(04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
83 En l’espèce, les services suivants de la titulaire:
Classe 43: Services d’agences de voyages pour la réservation de logements; services d’hôtellerie et de restauration; services de réservations de logement pour voyageurs; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; hébergement temporaire; services de réservations de logement pour voyageurs; services de restauration fournis par des hôtels; services de travaux de bureaux d’agences de tourisme pour la réservation de logements; restauration; préparation de repas dans des hôtels; services de réservation de chambres; restauration; services de réservation hôtelière; services d’hôtellerie et de restauration; services d’hôtellerie et de restauration; services de restauration pour réceptions d’entreprises.
doivent être comparés aux services suivants de la demanderesse:
Marque antérieure
Classe 43: Services d’hôtels; services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.
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Nom commercial antérieur
Classe 43: Services hôteliers.
84 Les services d'«hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; hébergement temporaire; services de réservations de logement pour voyageurs; hébergement temporaire; logement» de la titulaire sont identiques aux «services d’hôtels; services de restauration (alimentation); hébergement temporaire» de la demanderesse. En effet, certains services de la titulaire sont revendiqués de manière identique dans la liste des services de la demanderesse. De même, certains des services en cause de la titulaire sont soit des synonymes des services de la demanderesse, soit sont inclus dans une catégorie plus large.
85 De plus, il existe une identité entre les «services d’hôtellerie et de restauration; services de restauration fournis par des hôtels; restauration; préparation de repas dans des hôtels; restauration; services de restauration; services d’hôtellerie et de restauration; services de restauration pour réceptions d’entreprises» désignés par la titulaire et la catégorie plus vaste des «services de restauration (alimentation)» de la demanderesse, les premiers étant inclus dans les seconds.
86 Enfin, il existe un certain degré de similitude entre les «services d’agences de voyages pour la réservation de logements; services de réservations de logement pour voyageurs; services de réservations de logement pour voyageurs; services de travaux de bureaux d’agences de tourisme pour la réservation de logements; services de réservation de chambres; services de réservation hôtelière» désignés par la titulaire et les «services d’hôtels; hébergement temporaire» et «services hôteliers» de la demanderesse.
87 Les services en conflit sont habituellement fournis par les mêmes hôtels ou, dans le cas de certains des services de la titulaire, par des agences de voyages ou des opérateurs touristiques. Ils ont tous pour finalité la réservation de chambres d’hôtel. Il existe donc un lien très étroit entre les services en cause. En outre, tous ces services ciblent le même public.
Comparaison des signes
88 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 23).
89 Il importe d’indiquer que, selon une jurisprudence constante, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne revient pas à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque, mais qu’il y a lieu, au contraire, d’opérer une telle comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble. Cela n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants [28/04/2004, C-3/03 P, Matratzen
+ Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:C:2004:233, § 32; 06/10/2005, C-120/04,
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Thomson Life, EU:C:2005:594, § 29; 12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41].
90 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.),
EU:T:2002:261, § 35].
91 Les signes à comparer sont les suivants:
FANTASIA HOTELES
Marque et nom commercial Marque contestée antérieurs
92 La marque contestée est composée de différents éléments figuratifs et verbaux, tous représentés en doré, placés de haut en bas. Le premier élément est un élément figuratif représentant un soleil stylisé. En dessous de celui-ci, figurent les éléments verbaux «LUXURY BAHIA PRINCIPE». En dessous de ces éléments, se trouvent l’élément verbal «FANTASIA» et la représentation de cinq étoiles disposées horizontalement. Tous les éléments verbaux susmentionnés sont écrits en lettres majuscules. Enfin, dans la partie inférieure du signe, figurent les éléments verbaux
«Don Pablo Collection», écrits en caractères italiques légèrement plus petits que les autres éléments verbaux.
93 La marque antérieure se compose de l’élément verbal «FANTASIA», sous lequel figure l’élément verbal «HOTELES». Ces deux éléments sont en lettres majuscules et le premier est écrit en caractères plus grands que le second. De même, dans le premier élément, la lettre «I» est incurvée et stylisée, une forme stylisée ressemblant à une fleur ou à des flammes étant placée dans la partie supérieure. Le nom commercial antérieur n’est composé que de deux éléments verbaux, à savoir les mots «FANTASIA» et «HOTELES».
94 Selon une jurisprudence constante, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d’une marque verbale comme l’élément distinctif et dominant de l’impression d’ensemble produite par celle-ci. À cet égard, selon une jurisprudence constante, un terme possédant une signification claire n’est considéré comme étant descriptif que s’il présente avec les produits ou les services en cause
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un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [22/02/2018, T-210/17, TRIPLE TURBO (fig.)/ZITRO TURBO 2 (fig.), EU:T:2018: 91, § 24; 10/10/2019,
T-428/18, Mc dreams hotel Träumen zum kleinen Preis! (fig.)/McDONALD’S et al., EU:T:2019:738, § 40].
95 Il convient également de rappeler que les éléments d’une marque qui revêtent un caractère descriptif au regard des produits ou des services pour lesquels elle est protégée ou des produits et des services visés par la demande d’enregistrement ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception des consommateurs et d’être gardés en mémoire par ceux- ci [13/06/2006, T-153/03, Peau de vache, EU:T:2006:157, § 35; 03/09/2010,
T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 49; 26/01/2016, T-202/14, LR nova Pure/NOVA, EU:T:2016:28, § 38; 19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.)/Ac et al., EU:T:2019:436, § 30; 10/10/2019, T-428/18, Mc dreams hotel
Träumen zum kleinen Preis! (fig.)/McDONALD’S et al., EU:T:2019:738, § 43].
96 En ce qui concerne les éléments figuratifs de la marque contestée, la représentation d’un soleil stylisé est un élément faible puisqu’elle joue un rôle décoratif/ornemental. En outre, cet élément pourrait avoir pour fonction d’évoquer le fait que le lieu de prestation des services en cause est caractérisé par de bonnes conditions météorologiques. L’utilisation de la couleur dorée ne peut pas non plus être considérée comme un élément distinctif étant donné que cette couleur a une connotation ornementale/décorative ou qu’elle évoque la qualité élevée des services en cause.
97 L’élément verbal «LUXURY» est un mot appartenant à la langue anglaise (recherche effectuée le 22 avril 2022, https://www.merriam- webster.com/dictionary/luxury), qui sera compris par une grande partie du public comme une allusion au fait que les services en cause sont des services de luxe, c’est-à-dire caractérisés par un haut niveau de qualité et de confort. En ce sens, il convient d’établir qu’une partie du public pertinent pourra reconnaître un mot anglais de base fréquemment utilisé dans le secteur des voyages et des loisirs et auquel le grand public est couramment exposé. En effet, il est notoire que les hôtels de luxe sont nombreux à utiliser cet adjectif pour atteindre une clientèle plus internationale. Cet élément est donc faible.
98 De même, les éléments verbaux suivants de la marque contestée, à savoir ceux formant l’ensemble «BAHIA PRINCIPE», seront perçus comme faibles. Ils seront en effet perçus par une partie significative du public comme une indication de l’endroit où les services en cause sont fournis [02/06/2016, T-510/14 & T-536/14, PARK REGIS (fig.)/ST. REGIS et al., EU:T:2016:333, § 76]. La chambre de recours ne peut pas accepter l’argument de la titulaire selon lequel les termes «BAHIA» et «PRINCIPE» seront perçus séparément et leur combinaison sera considérée comme distinctive. Premièrement, il convient de tenir compte du fait notoire qu’il existe de nombreux sites maritimes portant le nom «BAHIA PRINCIPE» et que, en tout état de cause, dans le secteur hôtelier, les noms des établissements indiquent souvent des villes ou des lieux spécifiques qui n’ont
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aucun rapport avec le terme géographique auquel ils se réfèrent, puisque ces établissements ne sont pas implantés dans le lieu dont il est question [26/02/2021,
R 1571/2020-5, HOTEL SERVIGROUP KORAL BEACH (fig.)/Coral compostela beach et al., § 53]. En outre, dans le signe de la titulaire, ces éléments sont représentés ensemble et dans la même position, de sorte qu’au moins une partie significative du public les percevra comme une seule unité sémantique. Enfin, il aurait été nécessaire que la titulaire prouve la présence sur le marché de différentes marques comprenant ces termes et leur utilisation dans la vie des affaires, et non simplement leur inscription dans le registre (16/09/2009, T-400/06, zerorh+, EU:T:2009:331, § 73; 15/05/2012, T-280/11, Keen, EU:T:2012:237,
§ 43).
99 En ce qui concerne l’élément verbal «FANTASIA», présent dans tous les signes en conflit, la chambre de recours considère que cet élément est distinctif étant donné qu’il n’a pas de lien direct avec les services en cause. La chambre de recours reconnaît que ce mot revêt une signification en espagnol. Toutefois, l’argument de la titulaire selon lequel cet élément serait laudatif par rapport aux services en cause ne saurait être retenu, car il n’est étayé par aucun élément de preuve ni raisonnement convaincant. Le mot en question n’indique pas que l’hôtel en question est fantaisiste et toute signification qui pourrait lui être attribuée nécessite plusieurs étapes mentales pour que le public perçoive une quelconque connotation laudative ou descriptive. En effet, comme indiqué dans le Diccionario de la lengua española, le terme «fantasía» sert à désigner quelque chose d’imaginaire ou d’illusoire (recherche effectuée le 22 avril 2022, https://dle.rae.es/fantas%C3%ADa) et n’a aucune connotation laudative par rapport aux services compris dans la classe 43.
100 La représentation des cinq étoiles sera interprétée par le public pertinent comme la catégorie de l’établissement, qui fournit des services sur la base des commodités dont il dispose ainsi que d’autres critères. Par conséquent, cet élément n’est pas distinctif [25/04/2016, R 1680/2015-2, ROYAL SAVOY/RS ROYAL SAVOY
MADEIRA (fig.) et al, § 40].
101 Les éléments verbaux «Don Pablo Collection» véhiculent le message selon lequel les services en cause sont fournis par un établissement appartenant au groupe «Don Pablo Collection».
102 En ce sens, la chambre de recours considère que le terme «collection», qui est un mot anglais de base, sera considéré comme descriptif des services en cause et doit dès lors être considéré comme faible (01/03/2022, R 1481/2021-2, Hotel collect/Classic hotel collection, § 41).
103 À l’inverse, il convient de souligner que la combinaison de mots «Don Pablo» est distinctive pour les services en cause [27/09/2010, R 219/2010-2, DON PABLO
COLLECTION (fig.)/HOTEL DON PABLO, § 32, 33]. Ce groupe de mots n’a aucun lien avec les services concernés et, par conséquent, doit être considéré comme distinctif.
104 En ce qui concerne la marque de la demanderesse, il convient de mentionner que la stylisation de l’élément verbal «FANTASIA» et la représentation graphique au-
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dessus de la lettre «I» ont une fonction décorative/ornementale. Par conséquent, ces éléments sont faibles.
105 En ce qui concerne l’élément verbal «FANTASIA», il est fait référence aux considérations exposées ci-dessus.
106 En ce qui concerne le mot «HOTELES», présent dans les signes antérieurs, il sera compris comme désignant des établissements hôteliers pouvant accueillir confortablement des hôtes ou des voyageurs [voir, par analogie, 13/05/2020,
R 2157/2019-1, Hotel playasol san remo/Playasol et al, § 21; 14/10/2020,
R 2891/2019-1, SOUNIQUE HOTEL BY ZOT32 (fig.)/unico hotels (fig.) et al.,
§ 65; 26/02/2021, R 1571/2020-5, HOTEL SERVIGROUP KORAL BEACH
(fig.)/Coral compostela beach et al., § 61]. Par conséquent, cet élément est dépourvu de caractère distinctif.
107 En ce qui concerne l’impact visuel des éléments des signes, la chambre de recours considère que, même s’ils sont représentés dans des positions et des tailles différentes, aucun élément de la marque contestée ne sera susceptible de dominer son impression d’ensemble. De même, les signes de la demanderesse ne contiennent aucun élément dominant sur le plan visuel.
108 Visuellement, les signes concordent au niveau de l’élément verbal «FANTASIA».
109 Les signes diffèrent par tous les autres éléments verbaux et figuratifs. En particulier, les signes diffèrent par leurs parties initiale et finale. En général, le début d’un signe influence de manière significative l’impression d’ensemble que produit la marque (25/03/2009, T-412/07, Trubion, EU: T: 2009: 81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU: T: 2009: 507, § 40).
110 Par conséquent, la différence entre les signes résultant de la présence dans la marque contestée de l’expression «Don Pablo Collection», bien qu’elle ne passera pas inaperçue dans l’esprit du public, sera d’une importance limitée, dès lors qu’elle est placée à la fin du signe et qu’elle est plus petite que les autres éléments verbaux.
111 En ce qui concerne les éléments figuratifs, il convient de garder à l’esprit que les éléments verbaux sont généralement plus importants que les éléments figuratifs dans le cas de marques complexes, comme c’est le cas de la marque contestée (18/09/2012, T-460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 35), puisque le consommateur leur accordera une plus grande attention (02/02/2011, T-437/09, Oyster cosmetics,
EU:T:2011:23, § 36). Cette considération est particulièrement vraie lorsque, comme en l’espèce, les éléments figuratifs sont faibles, car ils sont dépourvus de caractère distinctif.
112 Enfin, il convient de rappeler que les signes diffèrent clairement par leur structure, dans la mesure où l’ordre et la position des éléments verbaux qui les composent ne sont pas les mêmes.
113 À la lumière de tout ce qui précède, la chambre de recours considère que les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel.
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114 Sur le plan phonétique, les signes seront prononcés «LUXURY BAHIA PRINCIPE
FANTASIA DON PABLO COLLECTION» et «FANTASIA HOTELES», respectivement.
115 Bien que le public pertinent soit en mesure de constater que les parties initiale et finale des signes à comparer n’ont pas la même sonorité, il remarquera que la prononciation de l’élément verbal commun aux signes «FANTASIA» est la même.
116 En ce qui concerne le dernier élément verbal du signe de la titulaire, formé par l’expression «DON PABLO COLLECTION», il convient de tenir compte du principe selon lequel, par économie de langage, le public pertinent aura tendance à ne pas prononcer tous les mots des marques composées de différents éléments.
Bien que ce principe s’applique notamment lorsque les éléments en question sont descriptifs (07/02/2013, T-50/12, Metro Kids Company, EU:T:2013:68, § 40, 41), en l’espèce, l’expression mentionnée ci-dessus est présentée dans une taille nettement plus petite et il est donc raisonnable de considérer que le public aura tendance à l’omettre.
117 Pour toutes ces raisons, il y a lieu de conclure que les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
118 Sur le plan conceptuel, d’une part, les signes partagent le concept véhiculé par le terme commun et distinctif «fantasía».
119 D’autre part, les signes diffèrent par les concepts véhiculés par tous les autres éléments et, en particulier, par la combinaison de mots distinctifs «Don Pablo».
120 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours considère que les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Appréciation globale du risque de confusion
121 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/9/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17, 19; 22/6/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 19).
122 Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important. De même, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
123 Il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22, 23).
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124 En l’espèce, le nom commercial de la demanderesse, considéré dans son ensemble, possède un caractère distinctif normal, malgré la présence du terme descriptif
«hoteles».
125 Les services en cause, qui s’adressent au grand public composé de consommateurs dont le niveau d’attention est moyen, ont été jugés partiellement identiques et partiellement similaires. Les signes, considérés dans leur ensemble, ont été jugés similaires dans une certaine mesure.
126 Les différences entre les signes concernent des éléments dépourvus de caractère distinctif et des éléments qui, à l’instar de l’expression «Don Pablo Collection», sont distinctifs, mais sont toutefois représentés dans la partie finale et dans une taille considérablement plus petite. Bien que les signes aient été considérés comme moyennement similaires, cette circonstance ne suffit pas pour écarter tout risque de confusion compte tenu de l’identité et de la similitude partielles des services, du degré normal de caractère distinctif du nom commercial antérieur et du niveau d’attention normal du public pertinent.
127 L’élément le plus distinctif du signe de la demanderesse est inclus dans le signe de la titulaire, est placé dans une position centrale et est deux fois plus grand que l’expression «Don Pablo Collection». La coïncidence au niveau du terme «FANTASIA» ne passera pas inaperçue dans l’esprit du public pertinent.
128 Pour cette raison, en l’espèce, le public pertinent considérera l’expression «Don Pablo Collection» comme désignant un ensemble d’hôtels appartenant au groupe «FANTASIA» et, par conséquent, associera l’origine commerciale des services en cause.
129 Compte tenu de tout ce qui précède et du principe selon lequel le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il garde en mémoire (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 03/03/2004, T-355/02, Zirh, EU:T:2004:62, § 41; 18/04/2007, T-333/04 & T-334/04, House of
Donuts, EU:T:2007:105, § 44), la chambre de recours conclut qu’il existe un risque de confusion entre la marque contestée et le nom commercial antérieur.
130 En effet, la chambre de recours considère qu’il existe en l’espèce un risque que le public pertinent associe l’origine commerciale des services jugés identiques et similaires. Le risque de confusion comprend le risque d’association, à savoir le risque que le public pertinent puisse croire que les services en cause proviennent d’entreprises liées ou entre lesquelles existe un quelconque lien économique.
131 Par conséquent, la demande en nullité fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE est accueillie en l’espèce.
Conclusion
132 La demande en nullité fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE étant dûment fondée, il n’y a pas lieu de l’examiner sur la base de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
20/05/2022, R 1973/2020-1, LUXURY BAHIA PRINCIPE FANTASIA Don Pablo Collection (fig.)/FANTASIA HOTELES (fig.) et al.
32
133 Compte tenu de l’ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu d’accueillir le recours et d’annuler la décision attaquée.
Frais
134 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la MUE, en tant que partie perdante dans les procédures de nullité et de recours, doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité dans les deux procédures.
135 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité de 550 EUR.
136 En ce qui concerne la procédure de nullité, la titulaire de la MUE doit rembourser la taxe de demande en nullité de 630 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité de 450 EUR. Le montant total s’élève
à 2 350 EUR.
20/05/2022, R 1973/2020-1, LUXURY BAHIA PRINCIPE FANTASIA Don Pablo Collection (fig.)/FANTASIA HOTELES (fig.) et al.
33
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
–
1. annule la décision attaquée;
2. déclare la nullité de l’enregistrement de la MUE;
3. condamne la titulaire aux frais exposés par la demanderesse dans le cadre des procédures de nullité et de recours, pour un montant de 2 350 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González Fernández M. Bra
Greffier:
Signature
p.o. M. Chaleva
20/05/2022, R 1973/2020-1, LUXURY BAHIA PRINCIPE FANTASIA Don Pablo Collection (fig.)/FANTASIA HOTELES (fig.) et al.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Règlement (CE) 2869/95 du 13 décembre 1995 relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
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