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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 déc. 2025, n° 019197291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019197291 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Décision de refus unique
I. Refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 33 et 41, paragraphe 4, RMUE)
et
II. Refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 22/12/2025
Andrej Bukovnik Avenue des Courses 22/13 B-1050 Bruxelles BELGIQUE
Numéro de la demande: 019197291 Votre référence: TM1974EU Marque: BOTANIQUE Type de marque: Marque verbale Demandeur: LB Capital LLC
I. Chavchavadze ave., N34, Shop N12A, Vake district Tbilissi GÉORGIE
Par la présente, l’Office rend la décision de refus unique suivante, qui comprend:
- Refus partiel de la demande de marque de l’Union européenne, fondé sur les articles 33 et 41, paragraphe 4, RMUE (classification);
et
- Refus total de la demande de marque de l’Union européenne, fondé sur les articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE (motifs absolus).
I. Refus partiel de la demande de marque de l’Union européenne (classification) (articles 33 et 41, paragraphe 4, RMUE)
a. Résumé des faits
L’Office a émis des lettres de notification d’irrégularités concernant la classification les 10/07/2025 et 06/10/2025, car il a constaté qu’une partie de la liste des produits et services de la marque de l’Union européenne n’était pas entièrement conforme à l’article 33 RMUE. Les motifs ont été exposés dans les lettres de notification d’irrégularités envoyées par l’Office.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 4
b. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
c. Motifs
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’irrégularité en matière de classification, en ce qui concerne les produits suivants :
Classe 03 Soins corporels ; soins de la peau ; soupes ; poudres pour soupes.
Les produits restants de la demande n’ont pas fait l’objet de l’irrégularité en matière de classification, à savoir :
Classe 03 Produits pour le bain et la douche ; gels douche ; gels douche non à usage médical ; gels, crèmes et huiles de douche ; gels pour le bain ; shampooings ; shampooings pour bébés ; shampooings-après-shampooings ; shampooings secs ; shampooings non médicamenteux pour animaux de compagnie ; déodorants ; soupes cosmétiques ; gommages pour le corps et le visage ; lotions solaires ; crèmes solaires ; huiles solaires ; lotions, crèmes et huiles après-soleil ; parfums ; cosmétiques ; vaporisateurs de parfum d’ambiance ; détergents pour la vaisselle ; produits de maquillage.
II. Rejet total de la demande de marque de l’Union européenne (motifs absolus de refus) (article 7 et article 42, paragraphe 2, RMUE)
a. Résumé des faits
L’Office a soulevé une objection totale fondée sur des motifs absolus le 09/07/2025, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Classe 3 Produits pour le bain et la douche ; gels douche ; gels douche non à usage médical ; gels, crèmes et huiles de douche ; gels pour le bain ; shampooings ; shampooings pour bébés ; shampooings-après-shampooings ; shampooings secs ; shampooings non médicamenteux pour animaux de compagnie ; soupes ; déodorants ; soupes cosmétiques ; poudres pour soupes ; gommages pour le corps et le visage ; lotions solaires ; crèmes solaires ; huiles solaires ; lotions, crèmes et huiles après-soleil ; soins corporels ; parfums ; cosmétiques ; vaporisateurs de parfum d’ambiance ; détergents pour la vaisselle ; soins de la peau ; produits de maquillage.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Les consommateurs francophones pertinents comprendraient le signe comme ayant la signification suivante : relatif aux plantes.
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• Le sens du mot « BOTANIQUE », dont la marque est composée, a été étayé par la définition du Dictionnaire Larousse, extraite le 09/07/2025 à l’adresse suivante :
- https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/botanique/10324.
• Les consommateurs percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits pour lesquels la protection est demandée sont fabriqués à partir de plantes, en ce sens qu’ils sont composés d’/ou contiennent des extraits de plantes et/ou des arômes de plantes. Par conséquent, le signe décrit le genre, la nature et la qualité des produits.
• Étant donné que le signe a un sens descriptif clair, il est également dépourvu de tout caractère distinctif. Par conséquent, il est inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC.
b. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
c. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMC, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu la possibilité de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection énoncée dans la notification de motifs absolus de refus.
III. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés :
a. Conformément à l’article 33, paragraphe 4, du RMC, la demande de marque de l’Union européenne n° 019197291 est rejetée par la présente pour tous les produits suivants :
Classe 03 Soins corporels ; soins de la peau ; soupes ; poudres pour soupes.
En outre, la demande peut être poursuivie pour les produits restants :
Classe 03 Produits pour le bain et la douche ; gels douche ; gels douche non à usage médical ; gels douche, crèmes et huiles ; gels pour le bain ; shampooings ; shampooings pour bébés ; shampooings-après-shampooings ; shampooings secs ; shampooings pour animaux de compagnie, non médicamenteux ; déodorants ; soupes cosmétiques ; gommages pour le corps et le visage ; lotions solaires ; crèmes solaires ; huiles solaires ; lotions, crèmes et huiles après-soleil ; parfums ; cosmétiques ; vaporisateurs de parfum d’ambiance ; détergents pour la vaisselle ; produits de maquillage.
Page 4 sur 4
b. En vertu de l’article 7 et de l’article 42, paragraphe 2, du RMCUE, pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019197291 est par la présente rejetée pour tous les produits revendiqués.
IV. Recours
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Lidija MARTIC
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