Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 févr. 2026, n° 003237848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003237848 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 237 848
Adicon Gesellschaft Für Bauwerksabdichtungen mbH, Odenwaldstraße 74, 63322 Rödermark, Allemagne (opposante), représentée par Patentanwälte Dr. Keller Schwertfeger Partnerschaft mbB, Westring 17, 76829 Landau, Allemagne (mandataire)
c o n t r e
Silata Ventures, Unipessoal Lda, Rua António Augusto Pereira Do Lago, N° 51, 4560-159 Guilhufe E Urrô, Portugal (demanderesse) Le 03/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 237 848 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 37: Services de construction; rénovation de bâtiments.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 143 115 est rejetée pour tous les services contestés. Elle peut être poursuivie pour les services non contestés.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 24/04/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des services de la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 143 115 (marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les services de la classe 37. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque allemande n° 302 014 006 757 «Silat» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 237 848 Page 2 sur 4
a) Les services, le public pertinent et son degré d’attention
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 37: Construction, restauration de bâtiments. Les services contestés sont les suivants:
Classe 37: Services de construction; rénovation de bâtiments. Les services de construction; rénovation de bâtiments sont contenus de manière identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes). Les services en cause visent le grand public et/ou des clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Silat
Marque antérieure Signe contesté Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). La marque antérieure « SILAT » et l’élément verbal du signe contesté « Silata » sont dépourvus de signification dans le territoire pertinent et sont, par conséquent, distinctifs. La stylisation et la représentation en couleur des éléments verbaux du signe contesté seront considérées comme purement décoratives et n’auront, par conséquent, qu’un impact limité sur leur impression d’ensemble. Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal. Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans la séquence de lettres « SILAT* » et leur prononciation, comprenant l’intégralité de la marque antérieure et cinq des six lettres placées au début du signe contesté (à l’exception de la lettre « A » de ce dernier, et de sa prononciation).
Décision sur opposition n° B 3 237 848 Page 3 sur 4
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, § 30). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Les signes diffèrent en outre par les aspects figuratifs du signe contesté (c’est-à-dire la stylisation des lettres et la représentation des couleurs) qui ont toutefois moins d’impact, comme expliqué précédemment.
En conséquence, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires au moins dans une mesure supérieure à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les services sont identiques. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires au moins dans une mesure supérieure à la moyenne. La coïncidence réside dans la séquence de lettres « SILAT », qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et la partie initiale et la plus proéminente du signe contesté. La seule différence réside dans la lettre supplémentaire « a » à la fin du signe contesté et ses aspects figuratifs, qui ont un impact limité sur l’impression d’ensemble. Aucune comparaison conceptuelle n’est possible car les deux signes sont dépourvus de signification sur le territoire pertinent.
Il est tenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
Par conséquent, les différences entre les signes sont insuffisantes pour contrebalancer les similitudes visuelles et phonétiques découlant des lettres communes « SILAT* » et pour exclure un risque de confusion, y compris un risque d’association.
Décision sur opposition n° B 3 237 848 Page 4 sur 4
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque allemande n° 302 014 006 757 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Francesca DRAGOSTIN Fernando CÁRDENAS María del Carmen COBOS CHÁVEZ PALOMO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Compteur ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Service ·
- Produit ·
- Énergie ·
- Site web ·
- Système
- Marque antérieure ·
- Cacao ·
- Caractère distinctif ·
- Espagne ·
- Opposition ·
- Lait ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Phonétique ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Public ·
- Confusion ·
- Élément figuratif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Imprimante ·
- Classes ·
- Fao ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Thé ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Impression ·
- Ordinateur
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Annulation ·
- Degré ·
- Consommateur
- Cosmétique ·
- Marque ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Signification ·
- Dictionnaire ·
- Descriptif ·
- Enregistrement ·
- Public ·
- Sérum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Légume ·
- Produit ·
- Signification ·
- Phonétique ·
- Risque de confusion
- Chocolat ·
- Cacao ·
- Marque antérieure ·
- Café ·
- Confiserie ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Usage sérieux ·
- Bonbon
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Pertinent ·
- Houblon ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Pharmaceutique ·
- Produit pharmaceutique ·
- Preuve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Photo ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Video ·
- Écran
- Tortue ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Distinctif ·
- Phonétique ·
- Marque postérieure
- Divertissement ·
- Vêtement ·
- Service ·
- Spectacle ·
- Consommateur ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Distinctif ·
- Organisation ·
- Similitude
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.