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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 févr. 2024, n° R1637/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1637/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 7 Février 2024
Dans l’affaire R 1637/2023-2
Out of the blue KGé
Beim neuen Damm 28
28865 Lilienthal
Allemagne Opposante / Demanderesse au recours représentée par Friedrich Graf Von Westphalen & Partner mbB, Kaiser-Joseph-Str. 284, 79098
Freiburg i. Br., Allemagne
contre
Dongguan Chokway Silicone Co., Ltd.
Room 101, No. 101, Yanhe Road, Jinhe,
Zhangmutou Town
Dongguan City, Guangdong Province Chine Demanderesse / Défenderesse au recours
Représentée par Marinos Cleanthous, 8 Victor Hugo, 2107 Nicosia, Chypre
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 144 885 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 370 606)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), S. Martin (Rapporteur) et C. Negro (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
07/02/2024, R 1637/2023-2, POP FIDGET (fig.) / Thunder Pops
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 6 janvier 2021, Dongguan Chokway Silicone Co., Ltd. (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour, après un refus partiel en date du 2 septembre 2021 au titre de l’article 7 et de l’article
42, paragraphe 2, du RMUE, les produits suivants :
Classe 28: Jeux d’échecs; Ceintures d’haltérophilie [articles de sport].
Classe 35: Marketing; Services de relations publiques; Promotion des ventes pour des tiers; Services de relogement pour entreprises; Publicité; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Démonstration de produits; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Comptabilité; Services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.
2 La demande a été publiée le 21 janvier 2021.
3 Le 21 avril 2021, Out of the blue KG ( « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les produits mentionnés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8(1)(b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la base de la marque de l’Union européenne n° 8 751 182 pour la marque verbale
Thunder Pops
sollicitée le 11 décembre 2009 et enregistrée le 4 mai 2010 pour les produits suivants :
Classe 28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noël.
6 Par décision rendue le 2 juin 2023 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a rejeté l’opposition pour tous les produits jugeant qu’il n’existait pas de risque de confusion.
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7 Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
Comparaison des produits
Produits contestés dans la classe 28
- Les jeux d’échecs contestés sont inclus dans la catégorie plus large des jeux, jouets de
l’opposante. Dès lors, ils sont identiques. Les ceintures d’haltérophilie [articles de sport] contestées sont incluses dans la catégorie plus large des articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés dans la classe 35
- Les services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales contestés et les produits de l’opposante en classe 28 sont différents. Outre leur nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Les services de vente au détail consistent à rassembler et à proposer à la vente une grande variété de produits différents, permettant ainsi aux consommateurs de satisfaire facilement leurs différents besoins d’achat en une seule fois. Ce n’est pas l’objectif des biens. En outre, ces produits et services ont des modes
d’utilisation différents et ne sont ni concurrents ni complémentaires. Comme nous l’avons vu plus haut, la similitude entre les services de vente (au détail ou en gros) de produits spécifiques couverts par une marque et d’autres produits couverts par une autre marque ne peut être constatée que si les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits couverts par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur du marché et intéressent les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, puisque les produits vendus au détail sont différents des produits de l’opposante (classe 28).
- Les autres services contestés de la classe 35, à savoir les services de marketing; services de relations publiques; promotion des ventes pour des tiers; services de relogement pour entreprises; publicité; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; démonstration de produits; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; comptabilité, qui englobent une variété de services liés à la publicité, au marketing et aux affaires commerciales, sont différents de tous les produits de l’opposante en classe 28, étant donné qu’ils
n’ont aucun point de contact pertinent qui pourrait justifier l’existence d’une similitude entre eux. Ils diffèrent par leur nature et leur finalité. Ils ne coïncident pas non plus dans leur fournisseur habituel et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution.
En outre, ces services s’adressent à un public différent et ne sont ni complémentaires ni en concurrence avec les produits de la marque antérieure. Enfin, le fait que les produits de l’opposante puissent apparaître dans des publicités ou puissent être promus et vendus est insuffisant pour conclure à une similitude.
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Public pertinent – niveau d’attention
- En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public dont le niveau d’attention en relation auxdits produits est considéré comme moyen.
Comparaison des signes
- Les éléments verbaux « POP » et « FIDGET » du signe contesté seront compris par le public qui parle anglais. En effet, le terme « FIDGET » est un verbe anglais signifiant le fait de se déplacer de manière agitée, sans que cela ne soit (socialement reconnu comme) essentiel pour les tâches ou les événements en cours. Il sera également associé par ce public aux jouets visant à détendre et à réduire le stress. Le terme « POP » sera, quant à lui, associé à un son court ou aigu.
- Quant aux éléments verbaux de la marque antérieure, ces derniers seront également compris par le public qui parle anglais. En effet, la combinaison des éléments «
Thunder Pops » sera associée au son produit par le tonnerre.
- La Division d’Opposition estime qu’il est approprié de restreindre l’examen à la partie du public qui ne comprend pas l’anglais et percevra les signes comme dénués de toute signification.
- La stylisation du signe contesté consiste en la représentation des éléments verbaux en lettres majuscules dans une police de caractères très standard, simple et banale noire dépourvue de tout caractère distinctif.
- La Division d’Opposition a conclu que les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un faible degré.
- Comme l’analyse porte sur la partie du public pour laquelle les deux signes sont totalement dépourvus de sens et dès lors distinctifs, aucune comparaison conceptuelle n’est possible.
Caractère distinctif de la marque antérieure
- Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Conclusion
- Dans le cas présent, même si les produits sont jugés identiques, cela ne peut pas compenser la faible similitude visuelle et phonétique qui existe entre les signes. En effet, même pour la partie du public pour laquelle les éléments verbaux des signes n’ont pas de sens, ce qui est le meilleur scénario pour l’opposante, ils seront en mesure de différencier les signes sur la base des éléments verbaux divergents et par le fait que les lettres en commun ne sont pas placées en même position dans chacun des signes. En effet, le consommateur gardera en mémoire les débuts différents de chacun des signes en plus des éléments différents, ce qui lui permettra de les distinguer.
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8 Le 1er août 2023, l’opposante a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite son annulation totale. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le
2 octobre 2023.
9 Aucune observation en réponse n’a été reçue.
Moyens et arguments de l’opposante
10 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
Comparaison des produits et services
- Contrairement à l’avis de la Division d’Opposition, il est possible de conclure à la similitude entre les produits de l’opposante de la classe 28 et les services contestés de la classe 35, car ils sont complémentaires.
- Les services de la classe 35 ne sont tous que des activités complémentaires qui encouragent et soutiennent la commercialisation des produits de la classe 28 pour lesquels la marque antérieure est protégée.
- À titre d’exemple, on peut citer les services suivants : services de marketing; services de relations publiques; promotion des ventes pour des tiers; publicité; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; démonstration de produits; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail sans lesquels la commercialisation des produits de la classe 28 serait quasiment impossible. De ce fait, les produits et services des deux classes sont complémentaires.
Comparaison des signes
- Contrairement à l’avis de la Division d’Opposition, il existe une similitude entre les signes.
- Le mot « FIDGET »ayant une signification claire en anglais, surtout au regard de certains produits, la partie la plus distinctive du signe contesté est« POP », qui est entièrement absorbée par la marque antérieure. Cette partie des marques est identique car le public pertinent reconnaît qu’il s’agit uniquement de l’ajout de la lettre « s », signifiant le pluriel, dans le cas de la marque antérieure.
Motifs de la décision
11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Comparaison des produits et services
12 À titre préliminaire, la Chambre ne voit aucune raison de s’écarter des conclusions de la décision attaquée et approuve pleinement le raisonnement et les conclusions de la Division
d’Opposition concernant la comparaison des produits et des services.
13 Les services contestés en classe 35, à savoir Marketing; Services de relations publiques;
Promotion des ventes pour des tiers; Services de relogement pour entreprises; Publicité; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Démonstration de produits; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Comptabilité sont des services qui ont pour objectif de promouvoir le lancement et/ou la vente d’un produit, d’un service, d’une idée, d’un concept, d’un événement ou à renforcer la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel par le biais de la publicité. Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées qui étudient les besoins de leurs clients, leur fournissent toutes les informations et conseils nécessaires à la commercialisation de leurs biens et services et élaborent une stratégie personnalisée pour les faire connaître par le biais de journaux, de sites web, de vidéos,
d’Internet, etc. Les produits de la marque antérieure Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noël sont adressés au grand public. Il n’y a donc aucun recoupement entre les groupes de consommateurs. Ils sont ainsi différents.
14 Les services contestés de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ne présentent aucun point de contact avec les produits couverts par la marque antérieure en classe 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noël. Ils sont donc également différents.
15 Les jeux d’échecs couverts par la marque contestée sont inclus dans la catégorie plus large des jeux, jouets de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
16 Les ceintures d’haltérophilie [articles de sport] couvertes par la marque contestée sont incluses dans la catégorie plus large des articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Le public pertinent et son niveau d’attention
17 La marque antérieure est une marque de l’UE. Le public pertinent réside sur le territoire de l’UE.
18 Les produits jugés identiques (jeux d’échecs, ceintures d’haltérophilie, [articles de sport]) sont des produits qui ne sont pas nécessairement onéreux et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention en relation auxdits produits est moyen.
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Comparaison des signes
19 Les signes à comparer sont les suivants :
Thunder Pops
Marque antérieure Marque contestée
20 Les signes coïncident dans l’élément verbal initial « POP » du signe contesté et les lettres « Pop » de l’élément « Pops » de la marque antérieure. Cet élément apparaît cependant en seconde position dans la marque antérieure alors qu’elle se trouve en première position dans la marque contestée. La marque antérieure comporte deux lettres de plus que la marque contestée. De plus, l’élément commun n’est pas identique « Pops » vs « POP ». L’ajout de la lettre « s » n’est pas neutre et sera effectivement perçu par le consommateur de référence. Finalement, les éléments « Thunder » et « FIDGET » qui sont les éléments les plus longs des signes en présence ne présentent aucun élément commun. Ils sont totalement différents d’un point de vue visuel mais également phonétique. Le consommateur accorde généralement une plus grande attention au début du signe
(24/11/2021, T-551/20, Riviva/Rivella, EU :T :2021 :816, § 71). Pour ces raisons, les signes sont faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique.
21 Conceptuellement, pour les consommateurs qui ne parlent pas anglais ou qui ne connaissent que le vocabulaire de base de cette langue, les mots « pop », « pops », « thunder
» et « fidget » n’ont aucune signification, excluant ainsi toute comparaison conceptuelle.
Caractère distinctif de la marque antérieure
22 La marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification par rapport aux produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale du risque de confusion
23 En l’espèce, les produits et services sont en partie identiques et en partie différents. Les produits jugés identiques s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est jugé moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est jugé normal. Les signes en cause sont visuellement et phonétiquement similaires à un faible degré; leur comparaison conceptuelle n’est pas possible.
24 Ainsi, la Chambre partage l’avis de la Division d’Opposition selon lequel, malgré l’identité des produits et le caractère distinctif normal de la marque antérieure, il n’existe pas de risque de confusion. Les éléments des signes en conflit « Thunder Pops » et « POP
FIDGET» diffèrent nettement d’un point de vue phonétique et visuel. Le public est en mesure de distinguer facilement les signes en conflit en raison de la différence entre les parties initiales des mots.
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25 Enfin, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, il ne saurait être question d’appliquer mécaniquement le principe d’interdépendance, sans tenir compte de l’ensemble des facteurs pertinents. En particulier, rien ne s’oppose à constater que, eu égard aux circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même en présence de produits identiques et d’un faible degré de similitude entre les marques en conflit. En effet, l’analyse du risque de confusion repose sur une appréciation globale de tous les facteurs pertinents (24/03/2021, T-175/20, Sanolie / Sanodin, EU:T:2021:165,
§ 102).
26 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
Frais
27 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la demanderesse dans les procédures de recours et d’opposition.
28 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent seulement les frais de représentation professionnelle de la demanderesse à hauteur de 550 EUR.
29 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la Division d’Opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation professionnelle de la demanderesse pour un montant de 300 EUR.
30 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Rejette le recours.
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par le demandeur aux fins des procédures de recours et d’opposition pour un montant total de 850 EUR.
Signé Signé Signé
S. Stürmann S. Martin C. Negro
Greffier:
Signé
H. Dijkema
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