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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mars 2022, n° 000018222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000018222 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 18 222 (INVALIDITY)
Günter Weippert, Zeilbaumweg 30, 74613 Öhringen, Allemagne (partie requérante), représentée par Patentanwälte Schuster, Müller indirects Partner mbB, Alexanderstraße 92, 70182 Stuttgart (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
WA Tai Industrial Co., Ltd., no 2, Lane 29, Min-Chuan Rd., Luzhu Dist., 821 Kaohsiung City, Taïwan (titulaire de la MUE), représentée par Louis· Pöhlau· Lohrentz, Merianstr. 26, 90409 Nürnberg (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 18/03/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 15 648 091 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 06/12/2017, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 15 648 091 «W.T» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, qui relèvent de la classe 6. La demande est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 328 375 «WT» (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir qu’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit en raison de l’identité des produits et de la forte similitude des signes. Il demande que la marque contestée soit déclarée nulle dans son intégralité.
Le 06/08/2018, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé une prorogation de son délai pour répondre à la demande en nullité, qui a été accordée. La procédure a ensuite été suspendue sur la base de demandes communes successives des parties au motif qu’elles négociaient. Les parties ont ensuite été informées de la reprise de la procédure à la demande de la demanderesse. La titulaire de la marque de l’Union européenne a fixé un délai pour répondre, mais elle ne l’a pas fait.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur la demande d’annulation no C 18 222 Page sur 2 4
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
La demande est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’annulation juge approprié d’examiner en premier lieu la demande par rapport à l’enregistrement international de la demanderesse désignant l’Union européenne no 1 328 375;
a) Les produits
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 6: Fer et articles métalliques; attaches métalliques filetées; VIS métalliques; écrous à vis en métal; articles de serrure et de serrurerie; ressorts [quincaillerie]; crochets
[quincaillerie]; scies à sertir [quincaillerie]; manchons [quincaillerie]; épingles [quincaillerie]; clous; boulons métalliques; goujons métalliques [chevilles de raccordement, épingles]; chevilles métalliques [chevilles murales]; rivets métalliques; profilés de montage; récipients d’emballage métalliques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 6: Boulons métalliques; VIS métalliques; Écrous métalliques.
Tous les produits contestés figurent à l’ identique dans les deux listes de produits, bien que leur libellé soit légèrement différent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits, tous jugés identiques, s’adressent à la fois au grand public, tels que les amateurs de bricolage et les professionnels de différentes industries/secteurs. Même si ces produits sont généralement bon marché, le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne en fonction de l’expertise du public concerné et de la destination effective [18/07/2013 — R 1397/2012-2 — HEXAGONAL-SHAPED PIPE (MARQUE FIG.), § 16].
c) Les signes
WT W.T
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur la demande d’annulation no C 18 222 Page sur 3 4
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments verbaux «WT» et «W.T.» sont distinctifs à un degré normal, étant donné qu’il ne s’agit pas non plus d’un mot ou d’un acronyme existant auquel une signification évidente liée aux produits en cause peut être attribuée. L’élément «WT» peut être perçu comme l’abréviation du mot «weight» en anglais, mais il ne transmet aucune information spécifique concernant les produits ou leurs caractéristiques essentielles.
Les différences sont plus facilement perceptibles dans les signes courts, comme ceux en cause, que dans des signes plus longs. Toutefois, la simple différence au niveau du point supplémentaire entre les deux lettres du signe contesté a un impact visuel très limité et ne peut entraîner de différence du point de vue phonétique, étant donné que la majorité du public ne prononcera pas ce point.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique pour la majorité du public pertinent (et au moins à un degré moyen sur le plan phonétique si le «point» est prononcé). En outre, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes pour une partie du public, tandis que les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour le public qui attribue une signification à la marque antérieure, comme indiqué précédemment.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, du point de vue du public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification ou sa signification n’indique aucune caractéristique spécifique des produits. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Sur la base des facteurs de l’espèce tels qu’ils ont été établis ci-dessus, en particulier l’identité des produits et le degré de similitude entre les signes, il existe un risque de confusion entre les marques en cause dans l’esprit du public, quel que soit le degré d’attention du public.
Il esttenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Décision sur la demande d’annulation no C 18 222 Page sur 4 4
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). En l’espèce, la différence liée au point supplémentaire de la marque antérieure peut facilement être oubliée, voire passer inaperçue.
Par conséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement international de la demanderesse désignant l’Union européenne no 1 328 375. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que la marque antérieure examinée entraîne le succès de la demande et l’annulation de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels la demande était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par la demanderesse (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Boyana NAYDENOVA Catherine MEDINA Richard Bianchi
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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