EUIPO
1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er déc. 2022, n° R0527/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0527/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
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T-35/23 DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 1er décembre 2022
dans l’affaire R 527/2022-1
Daimler Truck AG
Leinfelden-Echterdingen
Allemagne demanderesse/requérante représentée par BRP Renaud und Partner mbB, Stuttgart, Allemagne
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 464 821
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: allemand
01/12/2022, R 0527/2022 – 1 , YOUR PERFORMANCE PLUS
Décision
Résumé des faits
1. Par une demande déposée le 30 septembre 2021, Daimler AG, le prédécesseur en droit de la Daimler Truck AG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
YOUR PERFORMANCE PLUS
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants après modification de la liste de produits et services le 12 juillet 2021.
Classe 9: Applications; matériel informatique de communication de données; instruments de contrôle électronique; appareils de navigation;
Classe 12: Pièces et accessoires de véhicules;
Classe 14: Porte-clés.
Classe 16: Imprimés; brochures; revues; articles d’écriture et de bureau [à l’exception des meubles], en particulier stylos à bille et à encre; papier à lettres; crayons de papier et de couleur; dossiers de conférence, blocs-notes, cartes postales; autocollants; calendriers; images; bannières; matériel publicitaire imprimé en papier;
Classe 35: Services de facturation relatifs à la gestion de flottes; rédaction de contrats relatifs à des services de facturation relatifs à la gestion de flottes; rédaction de contrats relatifs à la gestion de flottes, à savoir la gestion et l’administration d’une flotte de véhicules pour le compte de tiers; rédaction de contrats relatifs à la gestion de flottes, à savoir la négociation et la négociation de contrats relatifs à la gestion de flottes; publicité, marketing et promotion des ventes; mise en relation d’affaires; services commerciaux et services d’information aux consommateurs;
Classe 37: Services de réparation et d’entretien de véhicules automobiles; nettoyage de véhicules automobiles; diagnostics à distance dans le domaine automobile, à savoir fourniture d’informations et de conseils sur la réparation de véhicules;
Classe 38: Services de téléphonie; services de télécommunications, en particulier services de télécommunications électroniques pour la transmission de données et d’informations; fourniture d’accès à des plates-formes et à des portails sur l’internet; fourniture d’accès à des informations sur l’internet; fourniture d’accès à des bases de données contenant des publications électroniques et des produits d’édition sur l’internet; transmission électronique de messages, d’images et de textes; fourniture de lignes de discussion, de salons de discussion et de forums sur l’internet et d’autres réseaux de données; services de communication informatique et d’accès à l’internet;
Classe 41: Organisation de formations et de séminaires et autres événements dans le domaine automobile; formation à la conduite et à la sécurité; mise à disposition en ligne de publications électroniques; mise à disposition en ligne de publications
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électroniques non téléchargeables; mise à disposition de bulletins d’information en ligne; édition et rapports;
Classe 42: Diagnostic à distance dans le domaine automobile par le biais de contrôles techniques informatisés pour l’inspection des véhicules; conseil technique dans le domaine automobile; services technologiques; analyse technique et conseil en matière d’amélioration de l’efficacité et d’économie d’énergie dans le domaine automobile; réalisation d’analyses techniques de données; conseil technique aux conducteurs d’autobus et d’autocars sur des thèmes liés à l’efficacité d’utilisation et à l’analyse de la conduite, y compris par téléphone; services cartographiques et cartographie; diagnostic à distance dans le domaine des véhicules, à savoir inspection des véhicules avant réparation par l’exécution de mises à jour et de mises à niveau de logiciels ou d’applications; diagnostic à distance dans le domaine des véhicules par des contrôles techniques informatisés pour l’entretien des véhicules en vue de l’exécution de mises à jour et de mises à niveau de logiciels ou d’applications; assistance en temps réel au moyen d’une analyse technique des véhicules pour l’exécution de mesures d’entretien; mise à disposition de plateformes sur l’internet.
2. L’examinateur a contesté la demande d’enregistrement pour une partie des services revendiqués dans les classes 35, 37, 41 et 42 comme étant dépourvue de caractère distinctif pour le public anglophone. La demanderesse a répondu et maintenu sa demande d’enregistrement.
3. Par décision du 7 février 2022 (la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande de marque, pour tous les produits revendiqués, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Classe 35: Services de facturation relatifs à la gestion de flottes; rédaction de contrats relatifs à des services de facturation relatifs à la gestion de flottes; rédaction de contrats relatifs à la gestion de flottes, à savoir la gestion et l’administration d’une flotte de véhicules pour le compte de tiers; rédaction de contrats relatifs à la gestion de flottes, à savoir la négociation et la négociation de contrats relatifs à la gestion de flottes; publicité, marketing et promotion des ventes; mise en relation d’affaires; services commerciaux et services d’information aux consommateurs;
Classe 37: Services de réparation et d’entretien de véhicules automobiles; nettoyage de véhicules automobiles; diagnostics à distance dans le domaine automobile, à savoir fourniture d’informations et de conseils sur la réparation de véhicules;
Classe 41: Classe 41 – Services de formation, séminaires et autres événements dans le domaine automobile; cours de conduite et formation en matière de sécurité;
Classe 42: Diagnostic à distance dans le domaine automobile par le biais de contrôles techniques informatisés pour l’inspection des véhicules; conseil technique dans le domaine automobile; services technologiques; analyse technique et conseil en matière d’amélioration de l’efficacité et d’économie d’énergie dans le domaine automobile; réalisation d’analyses techniques de données; conseil technique aux conducteurs d’autobus et d’autocars sur des thèmes liés à l’efficacité d’utilisation et à l’analyse de la conduite, y compris par téléphone; services cartographiques et cartographie; diagnostic à distance dans le domaine des
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véhicules, à savoir inspection des véhicules avant réparation par l’exécution de mises à jour et de mises à niveau de logiciels ou d’applications; diagnostic à distance dans le domaine des véhicules par des contrôles techniques informatisés pour l’entretien des véhicules en vue de l’exécution de mises à jour et de mises à niveau de logiciels ou d’applications; assistance en temps réel au moyen d’une analyse technique des véhicules pour l’exécution de mesures d’entretien ; mise à disposition de plateformes sur l’internet.
4. L’examinateur a expliqué que les consommateurs anglophones comprenaient le signe demandé dans le sens de «Votre performance plus» et donc, comme un éloge purement publicitaire, que les services litigieux amélioraient les performances de l’utilisateur lui-même ou de son véhicule automobile et qu’ils étaient adaptés aux besoins de l’utilisateur. Les services litigieux compris dans la classe 35 avaient pour but de soutenir d’autres entreprises, de les aider ou d’améliorer leurs activités commerciales. Les services litigieux compris dans la classe 37 comprenaient les services de réparation et de diagnostic à distance dans le domaine automobile. Les services litigieux compris dans la classe 41 sont orientés vers la transmission de connaissances et les services litigieux compris dans la classe 42 se rapportent au diagnostic à distance dans le domaine des véhicules et au conseil en matière de questions techniques. Tous ces services ont en commun le fait qu’ils apportent un avantage au destinataire des services ou à son véhicule, par exemple une meilleure gestion des opérations commerciales, l’acquisition de connaissances ou la réparation et l’entretien du véhicule. L’expression «YOUR PERFORMANCE PLUS» est correcte grammaticalement et est dépourvue de concision et d’originalité.
Motifs du recours
5. Le 31 mars 2022, la demanderesse a formé un recours. Elle a demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la demande a été rejetée (voir paragraphe
3).
6. Dans son mémoire exposant les motifs du recours reçu par l’Office le 31 mai 2022, elle a fait valoir que le signe demandé n’avait pas de lien concret et clair avec les services litigieux. Il n’est pas clair comment et en raison de quelles caractéristiques ou modalités particulières les services marqués «YOUR PERFORMANCE PLUS» pourraient être appropriés et destinés à augmenter les prestations des consommateurs. Cela s’applique même si les services litigieux avaient en commun qu’ils produisaient un avantage pour le destinataire du service. Il est inhérent à tout service qu’il profite au destinataire, sinon il n’y aurait pas de demande. Par exemple, la signification clairement définie de «YOUR PERFORMANCE PLUS» en ce qui concerne les services de «services de facturation relatifs à la gestion de flottes» reste totalement ouverte. Il n’est pas possible d’identifier de quelle façon les performances des véhicules des consommateurs ciblés peuvent être améliorées par le biais de ces services. Le signe demandé entretient un rapport difficilement identifiable avec les services revendiqués, ce qui déclenche un processus de réflexion chez les consommateurs concernés et nécessite un effort d’interprétation de leur part. L’expression «YOUR PERFORMANCE PLUS» n’est pas correcte au plan grammatical. De plus, elle est plus que la somme de ses composantes. Aussi, le signe demandé demeure vague et diffus dans son essence. Il n’y a pas non plus d’indices d’une utilisation descriptive future.
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Motifs de la décision
7. C’est à juste titre que l’examinateur a rejeté la marque demandée, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
8. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60). Un signe est dépourvu du caractère distinctif requis s’il est incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou service, afin de permettre ainsi au consommateur qui achète le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (09/10/2002, T360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 42).
9. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (05/03/2003, T194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 40).
10. Les services litigieux compris dans la classe 35 s’adressent en premier lieu à des clients commerciaux, tandis que les services litigieux compris dans les classes 37, 41 et 42 s’adressent tant au public en général qu’aux clients professionnels.
11. Étant donné que le signe «YOUR PERFORMANCE PLUS» est constitué de mots anglais, l’examen se concentre sur les consommateurs anglophones au sein de l’Union européenne, en particulier ceux en Irlande, à Malte, mais aussi dans les autres États membres dans lesquels on comprend l’anglais. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
12. Comme l’examinateur l’a correctement exposé et la demanderesse l’a expressément admis, le signe «YOUR PERFORMANCE PLUS» peut être traduit dans la langue de la procédure par «Deine Leistung Plus» (Ta performance plus). Le terme «Plus» se comprend communément comme un superlatif, qui indique une qualité particulièrement élevée (16/12/2010, T-497/09, Kompressor Plus, EU:T:2010:540,
§ 14) et exprime ainsi une amélioration de la qualité par rapport à la situation normale.
13. Les consommateurs comprennent le signe demandé comme une promesse promotionnelle que les services ainsi désignés les aideront à améliorer leurs performances et à atteindre un niveau de qualité supérieur.
14. Il importe peu que la marque demandée décrive directement les qualités concrètes des services litigieux. À cet égard, il convient de faire observer qu’il y a lieu de qualifier un signe d’élogieux non seulement lorsqu’il vante les qualités concrètes qui sont directement attribuables aux produits ou services visés, mais également lorsqu’il souligne leurs qualités abstraites (23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 26; 29/01/2014, R 910/2013-1, Feel Beautiful (fig.), § 27). Le seul fait qu’un signe ne soit pas descriptif ne lui confère pas automatiquement un caractère distinctif (30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY,
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EU:T:2015:252, § 32; 12/02/2004, C363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44; 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22).
15. L’ensemble des services litigieux peut permettre d’augmenter les performances des bénéficiaires des services et d’élever le niveau de qualité.
16. Les services litigieux compris dans la classe 35, à savoir
Services de facturation relatifs à la gestion de flottes; rédaction de contrats relatifs à des services de facturation relatifs à la gestion de flottes; rédaction de contrats relatifs à la gestion de flottes, à savoir la gestion et l’administration d’une flotte de véhicules pour le compte de tiers; rédaction de contrats relatifs à la gestion de flottes, à savoir la négociation et la négociation de contrats relatifs à la gestion de flottes; publicité, marketing et promotion des ventes; mise en relation d’affaires; services commerciaux et services d’information aux consommateurs; représentent tous des services d’assistance aux entreprises. Les bénéficiaires des services reçoivent une aide pour leur facturation, la négociation et la rédaction de leurs contrats, la gestion et l’administration de leurs affaires, la publicité et la promotion de leurs ventes, le développement de leurs contacts commerciaux, leurs services commerciaux ou l’information des consommateurs. Le public visé comprendra le signe demandé, en relation avec les services en cause de la classe 35, comme une indication élogieuse liée au fait que le bénéficiaire du service peut, grâce à l’assistance ainsi obtenue, améliorer sa propre performance dans le domaine concerné. En ce qui concerne les «services de facturation relatifs à la gestion des flottes» identifiés par la demanderesse, les consommateurs perçoivent le signe
«YOUR PERFORMANCE PLUS» comme une promesse publicitaire selon laquelle les services en question leur permettront de mieux facturer et, par conséquent, d’améliorer la gestion de leur flotte dans son ensemble. Contrairement à ce que prétend la demanderesse, l’examinateur n’a pas fondé le refus d’enregistrement de la marque demandée pour ces services sur le fait qu’ils augmenteraient les performances des véhicules automobiles. L’examinateur a explicitement constaté que, selon la nature des services concernés, le signe «YOUR PERFORMANCE PLUS» sera compris soit comme une référence à l’amélioration des performances du destinataire du service lui-même, soit comme une référence à son véhicule automobile.
17. Les services litigieux compris dans la classe 37, à savoir services de réparation et d’entretien de véhicules automobiles; nettoyage de véhicules automobiles; diagnostics à distance dans le domaine automobile, à savoir fourniture d’informations et de conseils sur la réparation de véhicules,
s’adressent tant au grand public qu’aux clients professionnels, en particulier les entreprises actives dans les domaines de la location de voitures, du covoiturage et de la mise à disposition de services de transport. Les «services de réparation et d’entretien de véhicules automobiles» et les «diagnostics à distance dans le domaine automobile, à savoir la fourniture d’informations et de conseils sur les réparations de véhicules» proposés par la requérante, permettent aux clients professionnels d’améliorer leurs propres performances. Sans véhicules en état de marche et bien entretenus, la location de voitures, le covoiturage ou la mise à disposition de services de transport ne sont pas possibles. La qualité de ces services dépend de l’état des véhicules utilisés. Le grand public comprend lui aussi le signe «YOUR PERFORMANCE PLUS» en lien avec les services litigieux compris dans la
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classe 37 comme la simple promesse publicitaire d’une augmentation de performance. Le fait que la performance améliorée promise ne se rapporte cette fois pas à la performance du bénéficiaire du service lui-même, mais à la performance de son véhicule, n’y change rien. Dans le domaine de la publicités, les messages abrégés de la sorte sont monnaie courante. L’assimilation du destinataire du service à son véhicule automobile n’est pas perçue comme contradictoire d’une manière qui pourrait détourner le consommateur du message publicitaire du signe.
18. Les services litigieux compris dans la classe 41, à savoir services de formation, séminaires et autres événements dans le domaine automobile; cours de conduite et formation en matière de sécurité, sont des services de formation et d’instruction qui visent à transmettre aux bénéficiaires de ces services des compétences et des connaissances leur permettant d’améliorer leurs prestations de conduite ou d’autres services liés à l’automobile (tels que la location de voitures, le covoiturage, les services de transport ou les services de réparation).
19. Les services litigieux compris dans la classe 42, à savoir
Diagnostic à distance dans le domaine automobile par le biais de contrôles techniques informatisés pour l’inspection des véhicules; conseil technique dans le domaine automobile; services technologiques; analyse technique et conseil en matière d’amélioration de l’efficacité et d’économie d’énergie dans le domaine automobile; réalisation d’analyses techniques de données; conseil technique aux conducteurs d’autobus et d’autocars sur des thèmes liés à l’efficacité d’utilisation et à l’analyse de la conduite, y compris par téléphone; services cartographiques et cartographie; diagnostic à distance dans le domaine des véhicules, à savoir inspection des véhicules avant réparation par l’exécution de mises à jour et de mises à niveau de logiciels ou d’applications; diagnostic à distance dans le domaine des véhicules par des contrôles techniques informatisés pour l’entretien des véhicules en vue de l’exécution de mises à jour et de mises à niveau de logiciels ou d’applications; assistance en temps réel au moyen d’une analyse technique des véhicules pour l’exécution de mesures d’entretien ; mise à disposition de plateformes sur l’internet. se rapportent pour l’essentiel au diagnostic à distance ainsi qu’au conseil technique et à l’assistance dans le domaine des véhicules automobiles. Ce qui a été dit en rapport avec les services litigieux compris dans la classe 37 est valable ici (voir paragraphe 17).
20. Le message vantant l’amélioration des propres performances du bénéficiaire des services suscite une association positive et attire l’attention bienveillante des consommateurs. Le signe «YOUR PERFORMANCE PLUS» est approprié pour influencer positivement la décision d’achat des consommateurs. Une telle invitation à recourir aux services proposés afin d’améliorer ses propres prestations peut s’appliquer à tout prestataire des services litigieux et n’est donc pas de nature à distinguer un prestataire d’un autre du point de vue des clients potentiels.
21. S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. Pour apprécier le caractère distinctif d’une telle marque, les critères ne doivent pas être plus être
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stricts que pour un autre signe (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 25, 26).
22. Il ressort toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice que, si les critères relatifs à l’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour toutes les catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d’autres catégories (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35-37).
23. Le signe «YOUR PERFORMANCE PLUS» est constitué de trois mots courants de la langue anglaise. Il est un usage courant dans le domaine de la publicité, d’ajouter le mot «plus» au(x) mot(s) qu’il décrit. Il est perçu par le public pertinent comme un superlatif désignant une qualité particulièrement élevée (16/12/2010, T-497/09,
Kompressor Plus, EU:T:2010:540, § 14).
24. La marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, étant donné que sa signification est claire et univoque et qu’elle est immédiatement comprise par le public pertinent. Le signe «YOUR PERFORMANCE PLUS» ne contient aucun élément créatif, surprenant, inhabituel ou mémorable qui permettrait au public pertinent de le percevoir comme une indication de l’origine commerciale en plus de sa fonction de publicité.
25. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, l’expression «YOUR PERFORMANCE PLUS» n’est pas plus que la somme de ses parties. Elle n’a pas de signification nouvelle, détachée de celle de la somme des éléments individuels. La demanderesse n’a pas exposé en quoi consisterait une telle signification, d’après elle.
26. Les consommateurs pertinents n’ont même pas besoin de développer un minimum d’effort d’interprétation pour comprendre la marque demandée comme étant une expression incitant à l’achat et qui souligne le caractère attractif des produits en cause (30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 35;
05/12/2002, T130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 25-26). Il s’agit d’un slogan publicitaire banal composé d’une affirmation claire et univoque, qui ne présente aucune profondeur sémantique (29/01/2015, T-59/14, INVESTING
FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 33; 20/07/2016, T-308/15, keep it easy,
EU:T:2016:420, § 31). La demanderesse n’a pas apporté d’éléments suffisant à conforter l’hypothèse selon laquelle la marque demandée pourrait déclencher un processus de réflexion conduisant à une indication de l’origine commerciale.
27. Il convient de rejeter le recours.
01/12/2022, R 0527/2022 – 1 , YOUR PERFORMANCE PLUS
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
rejette le recours.
Signature Signature Signature
G. Humphreys C. Bartos E. Fink
Greffier
Signature
H. Dijkema
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