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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 janv. 2021, n° R0069/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0069/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 18 janvier 2021
Dans l’affaire R 69/2020-2
Attila Hildmann Amselallee 10
16348 Wandlitz
Allemagne Demanderesse/requérante contre
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) Avenida de la annoncée «Edificio Inditex»
15142 Arteixo (A Coruña)
Espagne Opposante/défenderesse représentée par ELZABURU, S.L.P., Miguel Angel, 21, 28010 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 990 532 (demande de marque de l’Union européenne no 16 585 986)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), A. Szanyi Felkl (membre) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
18/01/2021, R 69/2020-2, Daisho/Oysho, et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 10 avril 2017, Attila Hildmann (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
DAISHO
pour la liste de produits et services suivante, telle que limitée le 27 juillet 2017:
Classe 3 — Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons; Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; Dentifrices; Dentifrices; Bains de bouche; Produits de toilette non médicinaux;
Lotions avant-rasage et après-rasage; Déodorants et produits contre la transpiration; Produits cosmétiques et de toilette pour le bain; Bains moussants; Gels douche; Lotions pour le corps; Cosmétiques vendus dans le cadre d’un kit; Préparations nettoyantes, tonifiantes, hydratantes et exfoliantes et substances exfoliantes; Produits pour parfumer le linge; Produits de maquillage; Fards vendus à la vente dans le cadre d’un kit; Kits de soins des ongles et de manucure; Émollients et substances émolilientes; Huiles essentielles, huiles de massage et lotions de massage;
Classe 9 — Dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques; Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; Bandes, disques, disques compacts, DVD et cassettes enregistrés; Supports de données contenant des films, des programmes télévisés et de la musique; Radios; Tapis de souris; Lunettes, lunettes de soleil et étuis à lunettes; Logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo;
Jeux vidéo [jeux informatiques] sous forme de programmes informatiques enregistrés sur des supports de données; Logiciels pour jeux vidéo; Logiciels de jeux, cassettes de jeux informatiques, cartouches de jeux vidéo; Logiciels contenant des films, des programmes télévisés et de la musique; Programmes de logiciels multimédias interactifs pour entreprises, éducation et divertissement; Logiciels multimédias interactifs pour jeux; Publications numériques téléchargeables; Matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; Programmes informatiques; Logiciels interactifs; appareils pour la recherche d’informations électroniques à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; Films cinématographiques avec comédie, drama, action, aventure, animation et/ou dessins animés, et films télévisés pour la diffusion télévisée avec comédie, drama, action, aventure, animation et/ou dessins; Disques vinyle préenregistrés, bandes audio, bandes audio vidéo, cassettes vidéo audio, disques vidéo audio et disques numériques polyvalents contenant de la musique, de comédie, de drama, d’action, d’aventure et/ou d’animation; Écouteurs; Batteries; Téléphones sans fil; Appareils photo; Appareils photo; Casques de cycliste; Sacs, étuis et pochettes pour appareils informatiques, audiovisuels, multimédias et photographiques; Partie et accessoires de tous les produits précités;
Classe 16 — Carnets comiques et bandes dessinées et histoires d’images; Livres; Livres pour enfants; Livres illustrés; Journaux de bandes dessinées, romans graphiques; Magazines
(périodiques); Carnets; Agendas; Albums de croquis; Albums photographiques; Carnets d’affiches; Albums d’autocollants; Autocollants [papeterie]; Autocollants pour pare-chocs de véhicules; Et affiches; Cartes à collectionner; Cartes de collection; Albums de collection; Matériel
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pour artistes, à savoir crayons, marqueurs, crayons de couleur, pinceaux, feuilles préimprimées ou affiches pour la coloration ou la peinture; Tableaux noirs; Craie et alcalins; Décalcomanies et transferts thermocollants; Fournitures scolaires, à savoir stylos, crayons, gommes à effacer, étuis à crayons, taille-crayons, règles, agrafeuses, presse-papiers, carnets, dépliants, classeurs à anneaux, blocs-notes pour spirale, couvertures de livres et marques pour livres; Papeterie, papier à lettres, enveloppes, carnets, cartes de vœux, cartes postales, blocs-notes, blocs-notes; Carnets de rendez- vous; Calendriers; Patrons imprimés pour costumes; articles de fêtes en papier, à savoir papier cadeau, doyleys en papier, papier à Crépe, cartes à invitation, décorations pour gâteaux en papier, serviettes de table en papier, tapis de table en papier, toiles en papier, nappes en papier;
Classe 18 — Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; Malles et valises; Sacs de sport; Sacs de plage; Hippoacs; sacs à main; Sacs de paquetage; Sacs à dos; Cartables; Sacs à bandoulière; Sacs à provisions; Sacs en tissu éponge; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» (vendus vides); Trousses de toilette; Housses de costumes sous forme de sacs de voyage; Trousses de toilette; Sacs pour le week-end; Sacs de travail; Parapluies, parasols et cannes; Fouets et sellerie; Porte-monnaie; Pochettes (pochettes); Porte-monnaie; Sacs pour le transport de cosmétiques; Sacs de soirée; Portefeuilles autres qu’en métaux précieux; Parties et accessoires de tous les produits précités;
Classe 24 — Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; Jetés de lit; Tapis de table; Linge de bain, à savoir serviettes de bain et serviettes pour laver la toilette; linge de lit, à savoir; Couvre-lits, baldaquins, cache-lit, draps de lit, literie de lit, couvre-lits, cache-oreillers, dessus-de-lit, housses de couette, housses pour crosses, jupes de lit, couettes, rangées, écouvillons;
Tentures murales en matières textiles; Rideaux; Coton, polyester et/ou tissus en nylon; Linge;
Linge de cuisine, à savoir serviettes textiles, serviettes de toilette, nappes de table en matières textiles, serviettes de cuisine, napperons individuels en matières textiles, gants de bain, roulettes de table en matières textiles, dessous de carafes textiles; Mouchoirs de poche, couvre-lits, couvertures de lit et de golf; Couvertures de voyage; Plaids; literie de couette, couvertures de lit, auvents; Sacs de couchage (enveloppes cousues); Toile; Tissus; Nappes et linge de table; Napperons individuels; Serviettes, serviettes et chemins de table; Linge de cuisine, à savoir gants de barbecue, doilies en matières textiles, serviettes en matières textiles, serviettes de toilette, couvertures de table en matières textiles, serviettes de cuisine, tapis de dessous en matières textiles, embrasses en matières textiles; Bannières en matières textiles ou en matières plastiques;
Housses pour coussins; Housses pour meubles; Rideaux de douche; Fanions en matières textiles ou en matières plastiques; Rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; Drapeaux en matières textiles ou en matières plastiques; Revêtements de meubles en matières plastiques;
Matières plastiques [succédanés du tissu]; Rideaux de douche en matières textiles ou en matières plastiques;
Classe 25 — Vêtements; Chemises; Tee-shirts; Sweat-shirts; Tenues de jogging; Pantalons; Sèche- linges; Shorts; Bas de survêtement; Maquettes de réservoirs; Rainweat; Bavoirs en tissu; Jupes;
Chemisier; Robes; Bretelles; Chandails; Vestes; Manteaux; Combinaisons [vêtements]; Parkas;
Ponchos; Engrenages de bain; Mackintoshes; Combinaisons de neige; Cravates; Robes de chambre; Chapeaux; Bonnets; Visières [vêtements]; Ceintures à porter; Foulards; pneu pour dormir; Pyjamas; Sous-vêtements féminins; Sous-vêtements; Bottes; Souliers; Baskets; Sandales;
Bottines; Chaussons; Costumes de Halloween et de mascarade; Chaussures; Chapellerie;
Classe 28 — Bonbons de fête en papier; Jeux de cartes; Unités portatives pour jouer à des jeux électroniques; Jeux, jouets; Figurines et accessoires d’action [jouets], véhicules jouets; Jeux d’action vendus en tant qu’unités pour jouer à un jeu créatif; Poupées souples, Figurines avec joints mobiles, Puppet; Ballons, jouets en eau, jouets gonflables; Jeux d’échecs; Jeux de table; Puzzles; Jeux de cartes; Cerfs-volants; Jeux de rôle; Kits de fabrication de modèles réduits; Outils à main [jouets]; Jeux électroniques portatifs; Articles de gymnastique et de sport; Planches à roulettes; Patins à glace; Patins à roulettes, patins à roulettes en ligne, protège-coudes et genouillères pour la pratique de la planche à roulettes; cordes de pulpe; Luges à neige à usage récréatif; Planches à voile; Planches à usage récréatif; Ustensiles de cuisson et ustensiles de cuisine (jouets); Boules; Partie et accessoires de tous les produits précités;
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Classe 41 — Divertissement, à savoir production et distribution de films et de programmes télévisés pour des tiers; Services de parcs d’attractions; Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Divertissement, à savoir mise à disposition de jeux vidéo en ligne, mise à disposition de jeux informatiques en ligne, fourniture d’un usage temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; services de divertissement sous forme de séries télévisées, de comédie, de drama, d’animation et de réalité; Production de séries télévisées contenant des spectacles d’action en direct, comédie, drama, animation, dessins et réalité; Distribution et affichage de films cinématographiques «live-action», comédie, drama, animés et animés; Production de films cinématographiques, de comédie, de drama et/ou d’animation, de films de théâtre; Représentations théâtrales animées et en direct; mise à disposition d’informations par le biais d’un réseau informatique mondial électronique dans le domaine du divertissement concernant spécifiquement les jeux, la musique, les films et la télévision; fourniture d’un site web contenant des clips de films, des photographies et d’autres supports multimédias; Fourniture d’informations sur des événements d’actualité et des divertissements, ainsi que des informations relatives à l’éducation et aux manifestations culturelles, par le biais d’un réseau informatique mondial; Mise à disposition d’informations et de divertissement effectif par le biais d’un réseau électronique mondial de communications sous forme d’action directe, de comédie, de drama animé et de production de programmes d’action directe, de comédie, de drama, de films cinématographiques animés et animés et destinés à être distribués via un réseau informatique mondial; Mise à disposition d’un jeu informatique accessible par un réseau de télécommunications; services d’édition électronique, à savoir publication d’œuvres textuelles et graphiques de tiers en ligne contenant des articles, des nouveautés, des scénarios, des bandes dessinées, des guides de stratégie, des photographies et du matériel visuel; Services de parcs d’attractions; services de parcs d’attractions; spectacles et/ou films en direct ou préenregistrés; informations en matière de divertissement et/ou de récréation;
Fourniture de services de clubs de divertissement; Services d’éducation et de divertissement fournis par le biais d’un réseau informatique mondial; Informations en matière d’éducation et de divertissement fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; Services de jeux électroniques fournis par un réseau informatique mondial; Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; Publication en ligne de livres et revues électroniques (non téléchargeables) publication et distribution de supports et d’enregistrements imprimés; Fourniture de divertissement en direct; Production de spectacles de divertissement en direct; Services de présentation audiovisuelle à des fins de divertissement; Organisation d’événements, d’expositions et de spectacles à des fins de divertissement; Production de divertissements audio; Production d’émissions de variétés avec danseurs et chanteurs; Fourniture de services de divertissement sur des navires de croisière; Services de salle d’arcade; Exploitation de salles de jeux; Services de parcs à thème; Services de parcs d’attractions ayant un thème de films; Services de parcs d’attractions ayant un thème de productions radiophoniques; Parcs d’attractions ayant un thème de livre ou de bande dessinée; Parcs d’attractions ayant un programme télévisé ou thème cinématographique; Services d’éducation et de formation en rapport avec l’établissement, l’exploitation, l’administration, la gestion et la conduite de parcs d’attractions et à thème; Services de studios cinématographiques; Services de studios d’enregistrement; Divertissement télévisé avec comédie, drama, action, dessins et modèles d’aventure et/ou animation; Cinéma; Mise à disposition d’équipements et d’installations de cinéma ou de théâtre; Location de films cinématographiques; Projection et location de films cinématographiques et cinématographiques; Montage de films cinématographiques et cinématographiques; Projection de films; Réservation de places de spectacles; Services de calligraphie; Informations en matière d’éducation; Micro-édition; Informations en matière de divertissement; Location de matériel de jeux; Services d’interprètes linguistiques; Mise en pages, autre qu’à buts publicitaires; Microfilmage; Services de modèles pour artistes; Publication de livres; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne; Publication de textes autres que textes publicitaires; Informations en matière de loisirs; Location d’équipements audio; Location de caméras vidéo; Location d’appareils d’éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision; Location de projecteurs cinématographiques et de leurs accessoires;
Location de postes de télévision et de radio; Location de décors de spectacles; Location d’équipement de plongée sous-marine; Location d’équipement de sport, à l’exception des véhicules; Location de décors de théâtre; Location d’enregistreurs vidéo; Interprétation du langage gestuel; Services de billetterie [divertissement]; Chronométrage d’événements sportifs; Location de jouets; Traduction et interprétation; Enregistrement par vidéoconférence.
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2 La demande a été publiée le 10 août 2017.
3 Le 10 novembre 2017, INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX,
S.A.) (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir pour tous les produits compris dans les classes 3, 9, 16, 18, 24, 25 et 28.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article8,paragraphe5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) L’enregistrement de la MUE no 1 977 289 pour la marque verbale OYSHO, déposée le 29 novembre 2000 et enregistrée le 16 avril 2002 pour les produits et services suivants:
Classe 3 — Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; rasage (produits de -); eaux de toilette; collage pour la blanchisserie, l’amidon; produits chimiques pour l’avivage des couleurs à usage domestique (blanchisserie); écouvillons [produits de toilette]; masques de beauté; produits de bronzage
(cosmétiques); teintures pour cheveux; cirages et crèmes pour chaussures; cires; shampooings; nécessaires de cosmétique; dépilatoires; produits de démaquillage; déodorants corporels; rouge à lèvres; crayons cosmétiques et crayons à sourcils; laques pour les cheveux et vernis à ongles; laques (produits pour enlever les -); serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; lotions après-rasage; lotions à usage cosmétique; produits de maquillage; pommades à usage cosmétique; détachants; produits pour parfumer le linge; ongles (produits pour le soin des -); cire pour cordonniers et cires pour cordonniers; crèmes pour chaussures, préparations pour blanchir (décolorants) à usage cosmétique; guides en papier pour le maquillage des yeux; extraits de fleurs (parfums); encens; bois odorants; motifs décoratifs à usage cosmétique; cils postiches et ongles postiches; pierre ponce; pots-pourris aromatiques; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; préparations cosmétiques pour le bain; produits pour l’ondulation des cheveux; préparations lavantes; produits de toilette; bains de bouche, non à usage médical; sels pour le bain non à usage médical; produits pour le traitement et le soin des cheveux, non à usage médical; produits pour le traitement du visage, non à usage médical; produits hygiéniques qui sont des produits de toilette; huiles de toilette; Papiers abrasifs; adhésifs pour fixer des cils postiches; adhésifs pour fixer des postiches; ouate à usage cosmétique; motifs décoratifs à usage cosmétique; toile de verre; laques
(produits pour enlever les -); guides en papier pour le maquillage des yeux; shampooings; pierres à barbe [antiseptiques]; pierres à adoucir; cire pour tailleurs; toilette (produits de -) contre la transpiration; produits contre l’électricité statique à usage ménager; shampooings pour animaux de compagnie;
Classe 9 — Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs; lunettes antiéblouissantes; chaînettes de pince-nez; chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu; gilets pare-balles, gilets de natation et gilets de sauvetage; lentilles de contact; étuis pour lentilles de contact; cordons de pince-nez; mesures de couturières; verres
à lunettes; étuis pour verres et pince-nez et étuis pour verres de contact; blouses et vêtements de protection contre le feu; montures de lunettes et de pince-nez; lunettes (optique); lunettes
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de soleil; gants de plongée; gants de protection contre les accidents; costumes de plongée; lunettes [pince-nez]; pare-soleil pour objectifs photographiques; cartes magnétiques; vêtements de protection contre les accidents et les radiations; combinaisons de protection pour aviateurs; organiseurs électroniques; appareils électriques pour le démaquillage; appareils téléphoniques; ponts pesés; boussoles; machines comptables; kaléidoscopes; les casques de protection; télescopes; chronographes (appareils enregistreurs de temps); cuillères à doigts; pedomètres; disques compacts (audio-vidéo); disques compacts (mémoire simple); miroirs (optique); objets de natation et de natation (ailes à eau); jumelles; imprimantes d’ordinateurs; indicateurs de température; instruments à lunettes; jeux automatiques (machines) à prépaiement; lecteurs de cassettes; lecteurs de codes à barres; lanternes, lanternes magiques et optiques; loupes; machines à dicter et à facturer; mécanismes pour appareils déclenchés par l’introduction d’un jeton; poids; batteries, électriques et galvaniques; fers à repasser électriques; logiciels (enregistrés); programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; souris (équipement de traitement de données); calculatrices électroniques de poche; transistors (électronique); thermomètres, non à usage médical; appareils pour jeux conçus pour être utilisés uniquement avec récepteurs de télévision; dessins animés; étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques; claviers d’ordinateur; programmes du système d’exploitation enregistrés; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; périphériques d’ordinateurs; programmes informatiques enregistrés; appareils de plongée; cordons de pince-nez; aimants; filets de protection contre les accidents; cordons de pince-nez; les casques de protection; disques réfléchissants à porter, pour la prévention des accidents de la circulation; disques réfléchissants vestimentaires pour la prévention des accidents de la circulation; signalisation lumineuse; montures de lunettes; sangles de natation; protège-dents; trépieds pour appareils photographiques; genouillères pour ouvriers; boutons de sonnerie;
Classe 14 — Métaux précieux et leurs alliages et produits en métaux précieux ou en plaqué, non compris dans d’autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; épingles décoratives; épingles de cravates; boîtes à aiguilles en métaux précieux; étuis à aiguilles en métaux précieux; ronds de serviettes en métaux précieux; objets d’art en métaux précieux; porte-clés de fantaisie; médailles; pièces de monnaie; articles en argent et en or, autres que couverts, fourchettes et cuillères; insignes en métaux précieux; ornements pour chaussures et chapeaux [en métaux précieux]; cendriers en métaux précieux pour fumeurs; boutons de manchettes; Agates; boîtes d’horloges; jais brut ou mi-ouvré; mouvements d’horlogerie; objets d’imitation or; Olivine [pierre précieuse]; logiciels d’ormolu; ornements en jais; stones semi-précieuses; boîtiers de montres; chaînes de montres; verres de montres; aiguilles [horlogerie]; cadrans [horlogerie]; balanciers
[horlogerie];
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; sacs d’alpinistes et de campeurs; carcasses de sacs à main; parapluies; sacs; sacs à main; sacs de voyage; doublures de cuir pour chaussures; trousses de voyage et étuis pour clés
(maroquinerie); mallettes pour documents; porte-monnaie non en métaux précieux; sacs d’écoliers; sacs-housses pour vêtements de voyage, boîtes à chapeaux en cuir; porte-bébés; sacs à roulettes; pots et boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; portefeuilles, porte-documents; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» colliers pour animaux; laisses pour chiens; lanières de cuir; fourreaux de parapluie; tapis de selles d’équitation; havresacs; sacs à dos; porte-musique; sacs (enveloppes, pochettes) en cuir pour l’emballage; Bandoulières; sacs de plage; porte-cartes [portefeuilles]; bourses de mailles non en métaux précieux; couvertures pour animaux; couvertures de chevaux; filets à provisions; sacs à provisions; courroies de patins; sangles pour équipement de soldats; poignées de valises; cannes de parapluies; poignées de cannes; baleines pour parapluies ou parasols; parapluies ou parasols;
Classe 21 — Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la
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brosserie; matériaux de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; baignoires portatives pour bébés; blaireaux; chauffe-biberons non électriques, porte-pince-nez; brosses à chaussures; formes pour cordonniers; corsets [brancards]; cornes à chaussures; tendeurs de chemises; presses à cravates; appareils pour le démaquillage (non électriques); étuis pour peignes; gants de jardinage; gants à polir; gants de ménage; tirelires non métalliques; porte-savon; nécessaires de toilette; tendeurs de pantalons; presses pour pantalons, vaporisateurs à parfum et vaporisateurs; chevilles et séchoirs pour le lavage; ustensiles de toilette; supports pour papier hygiénique; porte-éponges; Baignoires d’oiseaux; cages à oiseaux; cages pour animaux d’intérieur; ustensiles cosmétiques; appareils de désodorisation à usage personnel; mangeoires pour animaux; terrariums d’appartement [culture des plantes]; lances pour tuyaux de sprinklers; poudriers non en métaux précieux; arrosoirs;
Classe 24 — Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; couvertures de lit et de table; linge de bain (à l’exception de l’habillement); lingettes en matières textiles pour le démaquillage; étiquettes (étoffes); doublures (textiles); gants de toilette; tentures murales en matières textiles; mouchoirs de poche en matières textiles; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; linge de maison; essuie-mains en matières textiles; couvertures de voyage; vitrages [rideaux]; embrasses en matières textiles; drapeaux; drapeaux (non en papier); édredons (couvre-pieds de duvet); housses pour meubles; housses pour coussins; moustiquaires; toile de verre; stores d’étoffes; tapis de billards; tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie, tissus d’ameublement; serviettes de toilette en matières textiles pour le visage; Bannières; drapeaux non en papier; revêtements de meubles en matières plastiques;
Classe 25 — Vêtements confectionnés pour hommes, femmes et enfants, chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie; habillement pour automobilistes et cyclistes; bavoirs non en papier, bandeaux pour la tête (vêtements); peignoirs de bain; maillots de bain; bonnets et sandales de bain; boas [tours de cou]; sous-vêtements; culottes pour bébés; écharpes; capots (vêtements); châles; ceintures (en tant qu’articles vestimentaires); combinaisons de ski nautique; cravates; corsets (sous-vêtements); foulards; étoles [fourrures]; foulards; casquettes [chapellerie]; gants (habillement); sous-vêtements; mantilles; bas; chaussettes; foulards de cou; couches pour bébés; fourrures (vêtements); pyjamas; semelles; talons; voilettes; bretelles; vêtements en papier; tenues de gymnastique et de sport; layettes; collets (vêtements); maillots de sport; mitons; couvre-oreilles (habillement); semelles intérieures; épaulettes; nœuds; parures de plage;
Classe 35 — Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de vente au détail commercial; assistance en matière de gestion par l’émission et l’administration de cartes de paiement; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; publication de textes publicitaires; décoration de vitrines; aide à la direction commerciale en matière de franchisage; démonstration de produits; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; promotion de ventes (pour des tiers); vente aux enchères; vente aux enchères; agences d’informations commerciales; prévisions économiques; agences d’import-export; études de marché; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; location de machines et d’appareils de bureaux; sondages d’opinion; recrutement de personnel; relations publiques; location d’espaces publicitaires; location d’espaces publicitaires.
b) L’enregistrement de la marque espagnole no M 2 957 705 pour la marque verbale OYSHO, déposée le 26 novembre 2010 et enregistrée le 7 juin 2011 pour les produits et services suivants:
Classe 3 — Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
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lotions pour les cheveux; dentifrices; rasage (produits de -); eaux de toilette; agents azurants pour le linge; amidon pour la lessive; produits chimiques pour l’avivage des couleurs à usage domestique (blanchisserie); bâtonnets ouatés à usage cosmétique; masques de beauté; produits de bronzage (cosmétiques); produits cosmétiques pour les soins de la peau; teintures pour cheveux, colorants pour cheveux; cirage pour chaussures, crème de bottes, cirages; cires; cire à coudre, cire à moustache, cire pour l’épilation, cire antidérapante pour planchers, cire à parquet, cire à polir, cire pour tailleurs, cires pour le cuir; shampooings; nécessaires de cosmétique; dépilatoires; produits de démaquillage, déodorants corporels [parfumerie]; rouges à lèvres; crayons à usage cosmétique; laques pour les cheveux, vernis à ongles; produits pour enlever les laques; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; serviettes ou lingettes préhumidifiées ou imprégnées; lotions après-rasage; lotions à usage cosmétique; produits de maquillage; pommades à usage cosmétique; détachants; produits pour parfumer le linge; ongles (produits pour le soin des -); cire pour cordonniers; crèmes pour chaussures, préparations pour blanchir (décolorants) à usage cosmétique; extraits de fleurs (parfums); encens; bois odorants; motifs décoratifs à usage cosmétique; cils postiches, faux ongles; pierre ponce; pots-pourris odorants; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; préparations cosmétiques pour le bain; lotions pour l’ondulation des cheveux; préparations lavantes; produits de toilette; bains de bouche non à usage médical; sels pour le bain non à usage médical; préparations d’hygiène en tant que produits de toilette; huiles de toilette; huiles de bain (huiles à usage cosmétique); huiles de bain (huiles pour la parfumerie et l’odeur); préparations de protection solaire (produits cosmétiques pour le bronzage du soleil); eau de Cologne; savons désodorisants; talc pour la toilette; tous les produits précités étant compris dans cette classe;
Classe 9 — Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques; bracelets d’identification codés; disques acoustiques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; périphériques d’ordinateurs; extincteurs; lunettes antiéblouissantes; verres (lunettes); lentilles optiques; chaînettes de lunettes; lentilles de contact; cordons de pince-nez; mesures de couturières; lunettes (optique); verres à lunettes; étuis à lunettes; montures et verres de lunettes; lunettes de soleil; étuis pour lunettes, récipients pour lentilles de contact; chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu; gilets pare-balles, gilets de natation, gilets de sauvetage; vêtements pour la protection contre le feu; gants de plongée; gants de protection contre les accidents; combinaisons de plongée; cartes magnétiques; cartes magnétiques d’identification; vêtements de protection contre les accidents et les radiations; combinaisons de protection pour aviateurs; agendas électroniques; démaquillants électriques; appareils téléphoniques; pont-ponts; compas; machines comptables; les casques de protection; casques de motocycliste; casques de cyclisme; casques de conduite; télescopes; chronographes (appareils enregistreurs de temps); cuillers doseuses; pedomètres; disques compacts (audio-vidéo), disques optiques compacts; miroirs (optique); objets de natation; jumelles; imprimantes d’ordinateurs; indicateurs de température; accessoires et outils pour lunettes; programmes de jeux; lecteurs de cassettes; lecteurs de codes à barres; lanternes, lanternes magiques et optiques; loupes [optique]; machines à dicter et à facturer; mécanismes pour appareils à prépaiement et jetons; balances; piles galvaniques et électriques; fers à repasser électriques; programmes informatiques enregistrés; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; souris (équipement de traitement de données); traducteurs électroniques de poche; transistors (électroniques), thermomètres, non à usage médical; appareils pour jeux conçus pour être utilisés uniquement avec récepteurs de télévision; appareils d’intercommunication; cassettes vidéo; dessins animés; appareils d’enseignement; moniteurs pour bébés; talkies-walkies; publications électroniques téléchargeables; minuteurs [santlasses]; tous les produits précités étant compris dans cette classe;
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Classe 16 — Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; publications; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés, œuvres d’art, gravures; boîtes en carton ou en papier; patrons pour la couture et la confection de vêtements, patrons à coudre; serviettes démaquillantes en papier; étuis pour patrons; étiquettes non en textile; linge de table en papier; serviettes de table en papier; bébés
«couches en papier et cellulose (jetables), couches-culottes (couches-culottes) en papier et en cellulose (jetables); mouchoirs de poche en papier; plumiers; porte-chéquiers; nécessaires pour écrire (trousses à écrire); feuilles d’encrage pour machines de reproduction de documents; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; craie pour tailleurs; serviettes de toilette en papier; boîtes à chapeaux; toile à calquer; étoffes pour reliures; toiles pour la peinture; serviettes pour les mains en papier; albums; almanachs; appareils d’étiquetage manuels, dossiers; matériel et instruments d’écriture; décalcomanies; calendriers; affiches; dossiers de documents; étuis pour passeports; catalogues; images; trousses à dessin; journaux; périodiques; magazines (périodiques); cire à cacheter; livres; lithographies; papiers d’emballage; papier hygiénique; presse-papiers; dessous de chopes à bière; signets; serre-livres; encres; encriers; bavoirs en papier et/ou cellulose; fournitures pour le dessin; tirages graphiques; fournitures scolaires
(papeterie); ardoises pour écrire; journaux de bandes dessinées; tous les produits précités étant compris dans cette classe;
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; sacs d’alpinistes et de campeurs, sacs de plage; carcasses de sacs à main; parapluies ou parasols; bâtons d’alpinisme; sacs; sacs à dos; sacs de voyage; trousses de voyage et étuis pour clés (maroquinerie); mallettes pour documents; porte-monnaie non en métaux précieux; sacs d’écoliers; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; boîtes à chapeaux en cuir; porte-bébés; sacs à roulettes; boîtes et caisses en cuir ou en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; porte-documents; portefeuilles; pochettes (maroquinerie); coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; colliers pour animaux; laisses pour chiens; lanières de cuir; fourreaux de parapluie; tapis de selles d’équitation; havresacs; couvertures de chevaux; sacs à dos; porte-musique; rênes pour chevaux; sacs de plage
(enveloppes, pochettes) en cuir pour l’emballage; selles pour chevaux; tous les produits précités étant compris dans cette classe;
Classe 24 — Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; couvertures de lit et de table; linge de bain (à l’exception de l’habillement); lingettes en matières textiles pour le démaquillage; étiquettes (étoffes); doublures (textiles); gants de toilette; tentures murales en matières textiles; mouchoirs de poche en matières textiles; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; linge de maison; essuie-mains en matières textiles; couvertures de voyage; vitrages [rideaux]; embrasses en matières textiles; bannières et drapeaux (non en papier); édredons (couvre-pieds de duvet); housses de protection (boules) pour meubles; housses pour coussins; enveloppes de matelas; taies d’oreillers; moustiquaires; chiffons pour nettoyer les vitres; tapis de billards; nappes; tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie; meubles (tissu pour -); serviettes de toilette en matières textiles; sacs de couchage
(enveloppes cousues); serviettes pour les mains en matières textiles; couvertures de lit; lingettes en verre (essuie-mains); stores en tissu; tous les produits précités étant compris dans cette classe;
Classe 25 — Ladies, vêtements confectionnés pour hommes et enfants, chaussures (non orthopédiques), chapellerie; habillement pour automobilistes et cyclistes; bavoirs non en papier; bandeaux pour la tête (vêtements); peignoirs; maillots de bain, maillots de bain; bonnets et sandales de bain; boas [tours de cou]; sous-vêtements; culottes pour bébés; foulards; chaussures de sport et de plage; capots (vêtements); châles; ceintures (habillement);
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ceintures porte-monnaie (habillement); combinaisons de ski nautique; cravates; corsets (sous- vêtements); écharpes; étoles [fourrures]; gaines [sous-vêtements]; foulards; bonnets; casquettes à visière; gants (habillement); imperméables; sous-vêtements; mantilles; bas; chaussettes; bandanas (foulards); couches pour bébés en matières textiles; fourrures
(vêtements); pyjamas; semelles; talons; voilettes; bretelles; robes de papier; tenues de gymnastique et de sport; layettes; colliers (vêtements); maillots; mitons; couvre-oreilles (habillement); semelles intérieures; nœuds; parures de plage; manchettes, bracelets
[vêtements]; dessous-de-bras; costumes de mascarade; vêtements de plage; visières
[chapellerie]; housecoats; poches de vêtements; chaussettes; jarretelles; jupons; collants et justaucorps; tabliers [vêtements]; coiffures (chapellerie); sabots [chaussures]; bonnets frillés; jarretières; manteaux; espadrilles; antidérapants pour bottes et chaussures; bain (peignoirs de
-); souliers de bain; birettas; chemisier; body (sous-vêtements); bérets; chancelières non chauffées électriquement; brodequins; bottes; tiges de bottes; crampons de chaussures de football; Halfboots; ferrures de chaussures; bouts de chaussures; trépointes de bottes et de chaussures; talonnettes pour bottes et chaussures; tiroirs (vêtements), pantalons; chemises; empiècements de chemises; plastrons de chemises; chemisettes (plastrons); tee-shirts; camisoles; gilets, gilets; vestes (vêtements); vestes de pêcheurs; vareuses (vêtements); combinaisons (vêtements); combinaisons (sous-vêtements); colliers et colliers amovibles
(vêtements); vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir; bonnets de douche; demi- chaussettes; jupes; doublures confectionnées (parties de vêtements); pardessus, hauts; gabardines (vêtements); chaussures de gymnastique; jerseys [vêtements]; pull-overs; chandails; livrées; manchons [habillement]; empeignes; pantalons; parkas; pèlerines; pelisses; guêtres, guêtres; leggins; tricots et bonneterie (vêtements); vêtements de gymnastique; vêtements de dessus; sandales; saris; slips; chapeaux; soutiens-gorge; guimpes
[vêtements]; toges; sous-pieds, bandoulières de pantalons; costumes; turbans; grils; chaussons; souliers de sport; tous les produits précités étant compris dans cette classe;
Classe 28 − Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; Décorations pour sapins de Noël; attirail de pêche; cannes à pêche; masques de théâtre et de carnaval; maisons de poupées; harnais d’escalade; les nouveautés pour les parties, les sentiments (faveurs de fêtes, faveurs); gants de jeu; gants de base-ball, de boxe, d’escrime et de golf; marionnettes; jouets automatiques (autres que jouets à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés uniquement avec des appareils de télévision); appareils d’exercice physique; Arbres de Noël en matières synthétiques; chambres à air pour ballons de jeu; protège-genoux et genoux (articles de sport); cerfs-volants; hochets; kaléidoscopes; chevaux à bascule; jeux de construction; jeux automatiques et à prépaiement; jeux de cartes; peluches; poupées; vêtements de poupées; biberons de poupées; jeux d’échecs et de dames; jouets pour animaux de compagnie; blagues (pratiques –) [objets de cotillon]; ballons (de jeu); tables, queues et boules de billard; bols; balançoires; toboggan [jeu]; disques volants
(jouets); dice; fléchettes; skis; tables pour le football de salon; tables pour le tennis de table; modèles réduits de véhicules; planches à roulettes; trottinettes (jouets); patins à roulettes et à glace; Piñatas; pistolets à peinture [articles de sport]; puzzles; raquettes; jeux de société; véhicules (jouets); tremplins (articles de sport); clubs de golf; bulles de savon (jouets); mobiles [jouets]; tous les produits précités étant compris dans cette classe.
6 Par décision du 12 novembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), l’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour les produits contestés suivants:
Classe 3 — Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; dentifrices; bains de bouche; produits de toilette non médicinaux; lotions avant-rasage et après-rasage; déodorants et produits contre la transpiration; produits cosmétiques et de toilette pour le bain; bains moussants; gels douche; lotions pour le corps; cosmétiques vendus dans le cadre d’un kit; préparations nettoyantes, tonifiantes, hydratantes et exfoliantes et substances exfoliantes; produits pour parfumer le linge; produits de maquillage; fards vendus à la vente dans le cadre d’un kit; kits de soins des ongles et de manucure; émollients et substances émolilientes; huiles essentielles, huiles de massage et lotions de massage;
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Classe 9 — Casques pour bicyclettes; lunettes, lunettes de soleil et étuis à lunettes; partie et accessoires des produits précités;
Classe 18 — Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; malles et valises; sacs de sport; sacs de plage; sacs de hanche; sacs à main; sacs de paquetage; sacs à dos; cartables; sacs à bandoulière; sacs à provisions; sacs en tissu éponge; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» (vendus vides); trousses de toilette; housses de costumes sous forme de sacs de voyage; trousses de toilette; sacs pour le week-end; sacs de travail; parapluies, parasols; porte-monnaie; pochettes (pochettes); porte-monnaie; sacs pour le transport de cosmétiques; sacs de soirée; portefeuilles autres qu’en métaux précieux; parties et accessoires de tous les produits précités;
Classe 24 — Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; jetés de lit; tapis de table; linge de bain, à savoir serviettes de bain et serviettes pour laver la toilette; linge de lit, à savoir; couvre-lits, baldaquins, cache-lits, draps de lit, literie de lit, couvre-lits, taies d’oreillers, dessus-de-lit, housses de couette, housses de matelas, jupes de lit, couvertures, jetés; tentures murales en matières textiles; rideaux; coton, polyester et/ou tissus en nylon; linge; linge de cuisine, à savoir serviettes, torchons en matières textiles, nappes, nappes en matières textiles, serviettes de cuisine, napperons individuels en matières textiles, gants de bain, chemins de table en tissu, dessous de verre en matières textiles; mouchoirs de poche, couvre-lits, couvertures de lit et de golf; couvertures de voyage; plaids; dessus-de-lit (couvre-lits), baldaquins; sacs de couchage (enveloppes cousues); toile; tissus; nappes et linge de table; napperons individuels; serviettes, serviettes et chemins de table; linge de cuisine, à savoir gants de barbecue, essuie-mains en matières textiles, serviettes en matières textiles, serviettes de table en matières textiles, nappes de table en matières textiles, serviettes de cuisine, napperons individuels en matières textiles, embrasses en matières textiles; housses pour coussins; housses pour meubles; rideaux de douche; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; revêtements de meubles en matières plastiques; rideaux de douche en matières textiles ou en matières plastiques;
Classe 25 — Vêtements; chemises; tee-shirts; sweat-shirts; tenues de jogging; pantalons; sèche- linges; shorts; bas de survêtement; maquettes de réservoirs; Rainweat; bavoirs en tissu; jupes; chemisier; robes; bretelles; chandails; vestes; manteaux; combinaisons [vêtements]; parkas; ponchos; engrenages de bain; Mackintoshes; combinaisons de neige; cravates; robes de chambre; chapeaux; bonnets; visières [vêtements]; ceintures à porter; foulards; pneu pour dormir; pyjamas; sous-vêtements féminins; sous-vêtements; bottes; souliers; baskets; sandales; bottines; chaussons; Costumes de Halloween et de mascarade; chaussures; chapellerie;
Classe 28 — Articles de gymnastique et de sport; planches à roulettes; patins à glace; patins à roulettes, patins à roulettes en ligne, protège-coudes et genouillères pour la pratique de la planche
à roulettes; cordes de pulpe; Luges à neige à usage récréatif; planches à voile; planches de bain à usage récréatif; boules; partie et accessoires de tous les produits précités.
La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
– L’opposante n’a prouvé l’usage sérieux que pour les produits suivants:
• Classe 18 – Sacs; portefeuilles;
• Classe 24 — Tissus en matières textiles;
• Classe 25 — Vêtements pour femmes.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
– Les marques antérieures jouissent d’un certain degré de renommée pour les vêtements pour dames compris dans la classe 25.
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– Les signes sont similaires sur les plans visuel et phonétique à tout le moins à un faible degré. Ils sont neutres sur le plan conceptuel.
– Il existe une certaine proximité entre les «vêtements pour dames» (renommés) antérieurs compris dans la classe 25 et certains des produits contestés compris dans les classes 3, 9, 16, 18, 24, 25 et 28. Par conséquent, lorsqu’ils seront confrontés à ces produits et à la marque contestée, les consommateurs pertinents l’associeront probablement au signe antérieur, c’est-à-dire établiront un «lien» mental entre les signes.
– Il existe un risque de blessure.
– En conclusion, l’opposition est accueillie pour une partie des produits contestés compris dans les classes 3, 9, 16, 18, 24, 25 et 28 sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
– En ce qui concerne les produits contestés pour lesquels l’opposition n’a pas été accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la division d’opposition conclut à l’absence de similitude entre les produits ou services en conflit au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il s’ensuit que l’opposition est rejetée dans cette mesure.
7 Le 10 janvier 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 29 avril 2020.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 2 juillet 2020, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– En cequi concerne l’appréciation de la renommée, certaines des preuves produites devant la division d’opposition ont été présentées tardivement et n’auraient pas dû être prises en considération.
– La renommée des marques antérieures en Espagne n’est pas suffisante pour établir une renommée pour l’ensemble de l’Union européenne.
– «DAISHO» est un mot connu en Espagne. En particulier, la langue et la culture japonaises sont présentes à différents niveaux dans la vie quotidienne européenne, par exemple en ce qui concerne la série «Anime», le mangas, la cuisine japonaise et les arts martiaux, les mots d’origine japonaise sont devenus partie du vocabulaire européen. Par conséquent, le terme «daisho»
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est également connu pour une large partie du public, qui distinguera les signes «OYSHO» et «DAISHO» en termes de différences conceptuelles, à savoir le mot fantaisiste «OYSHO» et le terme «DAISHO» qui est associé à l’épée et à la samurai.
– Les signes sont différents sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
– Il n’existe aucun lien entre les produits antérieurs pour lesquels les signes antérieurs jouissent d’une renommée et les produits contestés.
– Il n’existe aucun risque de préjudice.
10 Dans son mémoire en réponse, l’opposante demande, en substance, à la chambre de recours de confirmer la décision attaquée.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Preuve de l’usage
12 La demanderesse a demandé à l’opposante de prouver l’usage sérieux des marques antérieures. L’opposante a produit des éléments de preuve à l’appui de l’usage sérieux.
13 Comme indiqué par la division d’opposition et non contesté par les parties, l’usage a été prouvé pour:
Classe 18 — Sacs. portefeuilles;
Classe 24 — Tissus en matières textiles;
Classe 25 — Vêtements pour femmes.
14 Considérant que la chambre de recours peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition qui feront ainsi partie intégrante de la motivation de sa propre décision (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399,
§ 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 36), la chambre de recours renvoie au raisonnement exposé dans la décision attaquée et y souscrit.
15 Ils’ensuit que l’usage sérieux a été prouvé pour les «sacs; portefeuilles» compris dans la classe 18; les «serviettes en matières textiles» comprises dans la classe 24 et les «vêtements pour femmes» compris dans la classe 25.
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Article 8, paragraphe 5, du RMUE
16 Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, une opposition à une demande de marque de l’Union européenne peut être fondée sur une marque de l’Union européenne antérieure qui jouit d’une renommée dans l’Union européenne ou sur une marque nationale antérieure qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, même si la marque antérieure est enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires aux produits ou aux services visés par la demande de marque de l’Union européenne, dès lors que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
17 L’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est soumise aux conditions cumulatives suivantes:
(i) la marque antérieure visée par l’opposition doit être renommée;
(ii) les marques en cause doivent être identiques ou similaires;
(iii) il doit exister un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice;
(iv) l’usage de la marque est effectué sans juste motif.
18 Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders,
EU:T:2005:179, § 30).
19 Les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas ( 14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 23; C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 41; C-252/07,
Intel, EU:C:2008:655, § 30).
Renommée
20 Une marque jouit d’une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE si elle est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle (06/10/2009, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611, § 24). Dans l’examen de la renommée, tous les éléments pertinents de la cause doivent être pris en considération, notamment la part de marché détenue par la marque,
l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 34-36; 13/12/2004, T-8/03,
Emilio Pucci, EU:T:2004:358, § 67).
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21 En l’espèce, la division d’opposition a constaté que lesmarques antérieures «OYSHO» jouissaient d’un certain degré de reconnaissance, quoique pas particulièrement élevé, auprès du public pertinent en Espagne pourles «vêtements pour femmes» en classe 25.
22 La demanderesse fait valoir que l’évaluation de la renommée de la marque antérieure aurait dû être fondée uniquement sur les documents produits par l’opposante dans le délai imparti, à savoir jusqu’au 26 mars 2018 et non après cette date.
23 En l’espèce, l’opposante a produit certains éléments de preuve le 26 mars 2018, c’est-à-dire dans le délai imparti. Certainséléments de preuve ont été produits plus tard, le 21 décembre 2018, c’est-à-dire après l’expiration du délai pertinent.
24 Comme déjà expliqué par la division d’opposition, conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RDMUE, lorsque, après l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant présente des faits et des preuves qui complètent des faits ou des preuves pertinents produits pendant ce délai et qui se rapportent à la même condition prévue à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office doit exercer le pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE pour décider s’il accepte ou non ces faits ou preuves complémentaires.
25 En l’espèce, la division d’opposition a décidé d’accepter les éléments de preuve produits le 21 décembre 2018 étant donné qu’ils ont été considérés comme supplémentaires par rapport aux éléments de preuve produits précédemment.
26 La Chambre constate que la demanderesse n’a avancé aucun argument remettant en cause cette conclusion.
27 Sur la base d’un examen minutieux des éléments de preuve, la chambre de recours observe que le 26 mars 2018, c’est-à-dire dans le délai imparti, l’opposante a produit 15 annexes spécifiquement destinées à prouver la renommée des marques antérieures. Ces éléments de preuve comprenaient, entre autres, (1) la décision de la deuxième chambre de recours confirmant la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure dans l’Union européenne et en Espagne [29/05/2015, R 864/2014-2, OOYO (fig.)/OYSHO et al.]; (2) Un certificat délivré par l’ Asociación Nacional para la Defensa de la Marca (ANDEMA) (Association nationale des Brand et défense Association) le
21 juillet 2014 et un certificat délivré le 21 mars par ANDEMA attestant de la notoriété des marques «OYSHO» en Espagne; et (3) les chiffres des ventes brutes de produits «OYSHO» entre 2009 et 2015 dans l’UE, allant de 272 millions d’EUR à 326 millions d’EUR par an.
28 Les éléments de preuve produits le 21 décembre 2018, c’est-à-dire après l’expiration du délai pertinent, visaient également spécifiquement à prouver la renommée. Elle comprenait, entre autres, i) une sélection de photographies tirées du site web «OYSHO» faisant référence à divers produits compris dans la classe
25 (à savoir des maillots de bain, tee-shirts, pantalons, cardigans, sous-vêtements
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ainsi que des masques de couchage et des casquettes) vendus sous la marque
«OYSHO» (le numéro de référence de chaque produit est montré); et ii) environ 70 factures datées de 2014 à 2016 émises par l’opposante pour la vente ou la distribution desdits produits (identifiables par leurs numéros de référence) à des distributeurs «OYSHO» situés en Pologne, au Portugal, en Grèce, en Italie, en
France et en Espagne.
29 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours confirme que les éléments de preuve produits le 21 décembre 2018 sont simplement complémentaires des éléments de preuve produits antérieurement. Elle est également pertinente pour l’issue de l’affaire. Il s’ensuit que les éléments de preuve présentés le 21 décembre 2018 sont recevables et que c’est à bon droit que la division d’opposition les a pris en compte.
30 Le demandeur fait également valoir qu’ «un faible degré de renommée en Espagne» (comme le requérant lui-même le fait valoir) n’est pas suffisant pour établir la renommée dans l’ensemble de l’Union européenne.
31 Selon la jurisprudence, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE exige que la renommée soit établie dans une partie substantielle du territoire pertinent. En particulier, lors de l’appréciation du caractère substantiel de la partie du territoire en question, il convient de tenir compte à la fois de la taille de la zone géographique concernée et de la proportion de la population totale qui y vit, étant donné que ces deux critères peuvent avoir une incidence sur l’importance globale du territoire concerné (06/10/2009, C-301/07, Pago, EU: C: 2009/611, § 29-30).
32 Compte tenu du fait que la renommée est établie pour un État membre tout entier (l’Espagne), qui est le deuxième plus grand de l’UE en termes de superficie et le cinquième plus grand de l’UE en termes de population, l’Espagne représente une partie substantielle de l’UE. Il s’ensuit que la renommée en Espagne est suffisante pour établir la renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE [voir, dans le même sens, 29/05/2015, R 864/2014-2, OOYO (fig.)/OYSHO et al., §
59].
33 Étant donné que la demanderesse n’a contesté aucun autre des facteurs pris en considération par la division d’opposition et que la chambre de recours ne voit aucune erreur dans le raisonnement de la division d’opposition, la chambre de recours confirme l’appréciation de la division d’opposition et fait sienne son raisonnement (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014,
T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 36). Il s’ensuit que la marque de l’Union européenne antérieure jouit d’ un certain degré de reconnaissance auprès du public pertinent en Espagne pourles «vêtements pour femmes» compris dans laclasse 25.
Similitude des signes en conflit
34 Les signes à comparer sont les suivants:
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OYSHO DAISHO
Marque de l’Union européenne et Signe contesté (marque verbale) marque espagnole antérieures (les deux marques verbales)
35 Selon la jurisprudence, s’il existe une certaine similitude, même faible, entre les marques en cause, la chambre de recours doit procéder à une appréciation globale afin de déterminer si, nonobstant le faible degré de similitude entre celles-ci, il existe, en raison de la présence d’autres facteurs pertinents, tels que la notoriété ou la renommée de la marque antérieure, un risque de confusion ou un lien entre ces marques dans l’esprit du public pertinent (15/10/2018, T-164/17, WILD PINK, EU:T:2018:678, § 99; 13/09/2018, T-104/17, APO, EU:T:2018:536, § 21; 24/03/2011, C-552/09 P, Ferrero/OHMI, EU:C:2011:177, § 66; 20/11/2014, C- 581/13 P indirects, Intra-Presse/Golden Balls, EU:C:2014:2387, § 73).
36 En ce qui concerne la similitude entre les signes en conflit, la division d’opposition a considéré qu’ils présentaient au moins un faible degré de similitude visuelle et phonétique. Sur le plan conceptuel, la division d’opposition a considéré qu’aucun des signes n’avait de signification pour le public du territoire pertinent.
37 La demanderesse fait valoir que les signes sont différents sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
38 Enparticulier, en ce qui concerne la similitude visuelle, la requérante fait valoir que le public pertinent se concentre davantage sur le début d’un signe que sur sa terminaison. Les différences au début des signes l’emportent sur les similitudes au niveau de leur partie finale.
39 La chambre de recours observe que, sur le plan visuel, les signes en conflit coïncident par les trois dernières lettres «(*) * * SHO».
40 Selon la jurisprudence, bien que le consommateur attache souvent de l’importance à la partie initiale des mots, son attention visuelle peut tout aussi bien se concentrer sur les dernières lettres des signes [13/07/2017, T-189/16, CReMESPRESSO (fig.)/CREMESSO, EU:T:2017:488, § 49 et jurisprudence citée].
41 En l’espèce, la terminaison identique «SHO» crée une similitude entre les signes. Cette similitude est encore renforcée par le fait que les signes en conflit ont une longueur similaire, à savoir respectivement cinq et six lettres. En outre, la partie commune représente une partie significative des deux signes, à savoir plus de la
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moitié (trois lettres sur cinq) dans le cas de «OYSHO» et la moitié (trois lettres sur six) pour «DAISHO».
42 Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que la division d’opposition a conclu à un faible degré de similitude visuelle entre les signes.
43 En ce qui concerne la similitude phonétique, la demanderesse fait valoir que le public pertinent accorde plus d’attention au début des signes respectifs qu’à leur fin. L’éventuelle similitude des lettres «I» et «Y» est neutralisée par les sons différents des lettres «A» et «O». En outre, les signes sont globalement différents sur le plan phonétique, étant donné que «DAISHO» commence par une consonne tandis que la première syllabe de «OYSHO» est formée par la diphtongue «OY» en forme de voix.
44 La chambre de recours observe que, sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation identique de la terminaison commune «SHO». En outre, les deux signes sont composés de deux syllabes («OY-SHO» et «DAI-SHO»), ce qui crée un rythme et une intonation similaires. Enfin, comme le reconnaît la demanderesse, il existe une certaine similitude entre les premières syllabes «OY» et «DAI» en raison de la prononciation similaire des lettres «Y» et «I».
45 Comptetenu de ce qui précède, c’est à bon droit que la division d’opposition a conclu à l’existence d’au moins un faible degré de similitude phonétique entre les signes.
46 En ce qui concerne la similitude conceptuelle, la demanderesse fait valoir que «le langage et la culture japonais sont présents à différents niveaux de la vie quotidienne européenne, par exemple en termes de série Anime, mangas, cuisine japonaise et arts martiaux, les mots d’origine japonaise sont devenus partie du vocabulaire européen. Par conséquent, le terme «daisho» est également connu pour un grand public, distinguant les signes «OYSHO» et «DAISHO» en termes de différences conceptuelles, à savoir le mot phantasy «OYSHO» et le terme
«DAISHO» qui est associé à des épées et à samurai.
47 La chambre de recours estime que si quelques membres du public pertinent peuvent comprendre le mot japonais «DAISHO» dans la signification mentionnée par la demanderesse, la majorité le percevra comme un terme fantaisiste. Cela est dû au fait que le Japon n’est pas très connu dans l’UE, y compris en Espagne. De ce fait, il y a lieu de considérer que, en général, le mot «DAISHO» est un terme fantaisiste pour le public pertinent.
48 Il s’ensuit que c’est à bon droit que la division d’opposition a conclu qu’aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.
49 Compte tenu des similitudes visuelles et phonétiques susmentionnées entre les signes, la condition de similitude entre les signes énoncée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est remplie.
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Existence d’un lien entre les marques en conflit
50 Selon la jurisprudence, les différentes atteintes visées par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre la marque antérieure et la marque dont l’enregistrement est demandé, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre les deux, alors même qu’il ne les confond pas nécessairement. L’existence d’un lien entre la marque demandée et la marque antérieure, qui doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, est donc une condition essentielle pour l’application de cette disposition ( 12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146, § 28, 53; C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 30, 38; C-
252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 33, 57, 58, 66; C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt,
EU:C:2011:177, § 53).
51 Ces facteurs incluent le degré de similitude entre les marques en conflit; la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées ou demandées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits et services ainsi que le public concerné; l’intensité de la renommée de la marque antérieure; Le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (27/11/2008, C-252/07, Intel,
EU:C:2008:655, § 42).
52 La division d’opposition a estimé que le public pertinent était susceptible d’établir un lien entre les marques antérieures (renommées) et le signe contesté parce qu’il existait une proximité entreles «vêtements pour dames» compris dans la classe 25 et certains des produits contestés compris dans les classes3, 9, 16, 18,
24, 25 et 28.
53 La demanderesse ne partage pas l’avis de la division d’opposition quant à l’existence d’un lien et présente des arguments concernant certains des produits. Ces arguments seront examinés en détail ci-après.
Classe 3
54 En ce qui concerne les produits pertinents relevant de la classe 3, la requérante fait valoir qu’il n’existe aucun lien entre les «produits de toilette, tels que bain de bouche, dentifrice et dentifrices» et les «vêtements pour femmes». La requérante estime que les «vêtements pour femmes» peuvent être achetés dans des magasins de boutique ou de vêtements, tandis que les produits de toilette sont proposés dans une droguerie». En outre, aux yeux de la requérante, «le dentifrice ou le bain de bouche n’affecte pas l’image ou l’apparence de l’utilisateur».
55 La demanderesse fait également valoir qu’il n’existe aucun lien entre les «vêtements pour femmes» et les «ensembles de soins pour les ongles et de manucure» étant donné qu’ils sont proposés dans des magasins différents (boutiques et drogueries) et que «l’utilisation de ciseaux particulières n’a pas d’incidence sur l’image ou l’apparence de l’utilisateur». Il n’existe pas non plus
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de lien entre les «vêtements pour femmes» et les «huiles de massage et lotions de massage» étant donné qu’ «ils sont utilisés par des groupes particuliers de personnes telles que les kinésithérapeutes ou les thermes de massage».
56 La chambre de recours n’est pas de cet avis. Comme l’opposante et la division d’opposition l’ont observé à juste titre, il n’est pas rare que des sociétés de mode renommées étendent leurs offres commerciales à des parfums, des cosmétiques et des produits de toilette, y compris les «ensembles de soins pour les ongles et de manucure», les «bains de bouche, dentifrices et dentifrices» et les «huiles de massage et lotions de massage».
57 À titre d’exemple, l’opposante a fourni la preuve que des sociétés de mode telles que «DOLCE indirects GABBANA» et «PRIMARK» vendent, entre autres, des
«huiles de massage et lotions de massage» et des «appareils pour le soin des ongles et des manucures».
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58 Il en va de même pour les «bains de bouche, dentifrices et dentifrices». À titre d’exemple, «PRIMARK» propose des dentifrices:
(Disponible à l’ adresse https://www.primark.com/es/todos-los-productos- primark/maquillaje-y-cosmeticos/juegos-de-maquillaje-y-productos-de- belleza/productos-de-aseo-jabones-exfoliantes-y-articulos-de-bano-basicos/pasta- de-dientes-blanqueadora-de-ps-de-25-ml/p/131997775, 16/12/2020).
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59 Compte tenu de ce qui précède, il existe une certaine proximité entre les
«vêtements pour femmes» renommés et les produits susmentionnés compris dans la classe 3. De ce fait, et de la renommée de la marque antérieure, les consommateurs sont susceptibles d’établir un lien, comme l’exige l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Classe 9
60 En ce qui concerne la classe 9, la requérante fait valoir qu’il n’existe aucun lien entre les «vêtements pour dames» et les «casques de cyclisme». De l’avis de la demanderesse, les «casques pour bicyclettes» sont un produit spécifique qui doit satisfaire à des normes élevées pour garantir une protection. Ils doivent être produits dans des usines spécialisées. Il est très peu probable que des usines équipées pour la production de casque soient également équipées pour la production de vêtements féminins tels que la lingerie».
61 La Chambre partage l’avis de la demanderesse. Il semble peu probable que le public pertinent établisse un lien avec les marques antérieures renommées lorsqu’il voit le signe «DAISHO» demandé sur des «casques pour bicyclettes». En particulier, les «casques pour bicyclettes» et les «vêtements pour femmes» appartiennent à deux secteurs de marché différents, sont fabriqués par des entreprises différentes, ont une finalité différente et sont généralement distribués par des canaux commerciaux différents. Les«casques de cycliste» sont généralement fabriqués par des entreprises qui produisent des équipements de sport. La production de ces articles nécessite une expertise particulière dont les entreprises de mode ne possèdent généralement pas. De même, les «casques pour bicyclettes» ont une destination différente de celle des «vêtements pour femmes».
En particulier, ils sont censés préserver la sécurité de leurs utilisateurs, tandis que les «vêtements pour femmes» se soucient de leur apparence. Enfin, les «casques de cycliste» ne sont généralement pas vendus dans les magasins de mode. Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours estime qu’il est peu probable que le public pertinent établisse un lien entre les signes en conflit en ce qui concerne les «casques de cyclisme». Cela est d’autant plus vrai que la renommée des signes antérieurs n’est pas particulièrement élevée.
Classe 18
62 Ence qui concerne les produits contestés compris dans la classe 18, la demanderesse fait valoir qu’il n’existe aucun lien entre les «cartables» et les «vêtements pour dames». Selon la requérante, les «cartables» sont confectionnées pour les élèves.
63 Toutefois, la chambre de recours observe que le terme «satchel» ne se limite pas aux sacs destinés aux élèves. Sur le marché de la mode, «satchel» fait référence à un type de sac qui peut très bien être conçu pour les femmes et être utilisé par celles-ci. À titre d’exemple, ces «cartables» sont des articles de mode pour femmes:
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(Disponible à l’ adressehttps://morethanabackpack.com/products/faux-leather- mochila-satchel-
tCh2C1AqREAQYBCABEgKmrfD_BwE¤cy=EUR, 17/12/2020).
(Disponible à l’ adressehttps://www.nordstromrack.com/s/donna-karan-perry- leather-large-satchel/n3333836?color=VICUNA, 17/12/2020).
64 Ils’ensuit que les «sacs» peuvent être vendus avec des «vêtements pour dames». Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition a considéré à juste titre que les «cartables» et les «vêtements pour dames» appartenaient au même secteur
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de marché ou très étroit, pouvaient être distribués, promus et vendus ensemble aux mêmes consommateurs finaux. Par conséquent, il est probable que les consommateurs établiront un lien entre la marque antérieure renommée et les
«cartables» contestées comprises dans la classe 18.
Classe 24
65 La requérante estime qu’il n’existe aucun lien entre les «vêtements pour dames» et les «canopies; rideaux de douche; sacs de couchage (enveloppes cousues); revêtements de meubles en matières plastiques». En particulier, la demanderesse fait valoir que «les auvents sont proposés via les marchés de l’amélioration de la maison ou les jardins. En outre, les exigences en matière de tissu d’un canopé sont différentes de celles concernant les vêtements pour femmes. Par conséquent, ces produits ne peuvent pas être fabriqués sur les mêmes machines».
66 Toutefois, comme l’opposante et la division d’opposition l’ont fait remarquer à juste titre, les produits contestés susmentionnés appartiennent à une catégorie de produits présentant une certaine proximité avec les «vêtements pour dames».
Outre leur utilisation dans le même environnement, ces produits peuvent être proposés à la vente dans les mêmes magasins ou rayons des grands magasins. De même, certaines entreprises proposant des «vêtements pour femmes» proposent également des articles de vente à domicile. À titre d’exemple, la chaîne de mode «ZARA» possède une branche dédiée à la maison, «ZARA HOME». «ZARA
HOME» propose, entre autres, des «auvopies», des «rideaux de douche» et différents types de draps de lit et de revêtements de meubles:
(Disponible à l’ adressehttps://www.zarahome.com/si/kids/new-arrivals/cotton- patchwork-canopy-c1229509p301997160.html, 17/12/2020).
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(Disponible à l’ adressehttps://www.zarahome.com/si/search.html?term=shower%20curtain, 17/12/2020).
(Disponible à l’ adressehttps://www.zarahome.com/si/search.html?term=bed%20sheet, 17/12/2020).
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(Disponible à l’ adressehttps://www.zarahome.com/si/bedspread-style-quilt-front- duvet-cover-c0p301724804.html?srch=true, 17/12/2020).
67 Compte tenu de ce qui précède, il est probable que les consommateurs établiront un lien entre la marque antérieure renommée et les produits contestés pertinents compris dans la classe 24.
Classe 28
68 En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 28, la demanderesse estime qu’il n’existe aucun lien entre les «vêtements pour femmes» et les «chansons à neige à usage récréatif; planches à voile; les planches de bain à usage récréatif».
69 La Chambre partage l’avis de la demanderesse. Il semble peu probable que le public pertinent établisse un lien avec les marques antérieures renommées lorsqu’il voit le signe «DAISHO» demandé sur des «Luges à neige à usage récréatif; planches à voile; les planches de bain à usage récréatif». En particulier,
«Luges à neige à usage récréatif; planches à voile; les planches de SWIM à usage récréatif et les «vêtements pour femmes» appartiennent à deux secteurs de marché différents, sont fabriqués par des entreprises différentes, ont des destinations différentes et sont généralement distribués par des canaux commerciaux différents. «Luges à neige à usage récréatif; planches à voile; les planches de bain
à usage récréatif» sont généralement fabriquées par des entreprises qui produisent du matériel de sport. La production de ces articles nécessite une expertise particulière dont les entreprises de mode ne possèdent généralement pas. En outre, «Luges à neige à usage récréatif; planches à voile; les planches de bain à usage récréatif» ont une destination différente de celle des «vêtements pour femmes». En particulier, ils permettent à leurs utilisateurs de se livrer à une activité sportive spécifique. En conséquence, les articles de sport doivent satisfaire à certaines normes de sécurité. Les «vêtements pour femmes» ne présentent aucune préoccupation particulière en matière de sécurité et concernent principalement l’apparence des clients. Enfin, «Luges à neige à usage récréatif; planches à voile; les planches de bain à usage récréatif» ne sont généralement pas vendues dans des magasins de mode. À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours estime qu’il est peu probable que le public pertinent établisse un lien entre les signes en conflit en ce qui concerne les «Luges à neige à usage récréatif; planches à voile; les planches de bain à usage récréatif». Cela est d’autant plus vrai que la renommée des signes antérieurs n’est pas particulièrement élevée.
Autres produits contestés
70 Étant donné que la demanderesse n’a avancé aucun argument susceptible d’invalider les conclusions de la division d’opposition en ce qui concerne d’autres produits contestés pour lesquels la division d’opposition a conclu à l’existence d’un lien et que la chambre de recours ne voit aucune erreur dans le raisonnement de la division d’opposition, la chambre de recours confirme les conclusions de la division d’opposition et souscrit à son raisonnement (13/09/2010, T-292/08,
18/01/2021, R 69/2020-2, Daisho/Oysho, et al.
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Often, EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, §
36).
71 Il s’ensuit qu’il est probable que les consommateurs établiront un lien entre la marque antérieure renommée et les produits contestés suivants:
Classe 3 — Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; dentifrices; bains de bouche; produits de toilette non médicinaux; lotions avant- rasage et après-rasage; déodorants et produits contre la transpiration; produits cosmétiques et de toilette pour le bain; bains moussants; gels douche; lotions pour le corps; cosmétiques vendus dans le cadre d’un kit; préparations nettoyantes, tonifiantes, hydratantes et exfoliantes et substances exfoliantes; produits pour parfumer le linge; produits de maquillage; fards vendus à la vente dans le cadre d’un kit; kits de soins des ongles et de manucure; émollients et substances émolilientes; huiles essentielles, huiles de massage et lotions de massage;
Classe 9 — Lunettes, lunettes de soleil et étuis à lunettes; partie et accessoires des produits précités;
Classe 18 — Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; malles et valises; sacs de sport; sacs de plage; sacs de hanche; sacs à main; sacs de paquetage; sacs à dos; cartables; sacs à bandoulière; sacs à provisions; sacs en tissu éponge; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» (vendus vides); trousses de toilette; housses de costumes sous forme de sacs de voyage; trousses de toilette; sacs pour le week-end; sacs de travail; parapluies, parasols; porte-monnaie; pochettes (pochettes); porte-monnaie; sacs pour le transport de cosmétiques; sacs de soirée; portefeuilles autres qu’en métaux précieux; parties et accessoires de tous les produits précités;
Classe 24 — Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; jetés de lit; tapis de table; linge de bain, à savoir serviettes de bain et serviettes pour laver la toilette; linge de lit, à savoir; couvre-lits, baldaquins, cache-lits, draps de lit, literie de lit, couvre-lits, taies d’oreillers, dessus-de-lit, housses de couette, housses de matelas, jupes de lit, couvertures, jetés; tentures murales en matières textiles; rideaux; coton, polyester et/ou tissus en nylon; linge; linge de cuisine, à savoir serviettes, torchons en matières textiles, nappes, nappes en matières textiles, serviettes de cuisine, napperons individuels en matières textiles, gants de bain, chemins de table en tissu, dessous de verre en matières textiles; mouchoirs de poche, couvre-lits, couvertures de lit et de golf; couvertures de voyage; plaids; dessus-de-lit (couvre- lits), baldaquins; sacs de couchage (enveloppes cousues); toile; tissus; nappes et linge de table; napperons individuels; serviettes, serviettes et chemins de table; linge de cuisine, à savoir gants de barbecue, essuie-mains en matières textiles, serviettes en matières textiles, serviettes de table en matières textiles, nappes de table en matières textiles, serviettes de cuisine, napperons individuels en matières textiles, embrasses en matières textiles; housses pour coussins; housses pour meubles; rideaux de douche; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; revêtements de meubles en matières plastiques; rideaux de douche en matières textiles ou en matières plastiques;
Classe 25 — Vêtements; chemises; tee-shirts; sweat-shirts; tenues de jogging; pantalons; sèche-linges; shorts; bas de survêtement; maquettes de réservoirs; Rainweat; bavoirs en tissu; jupes; chemisier; robes; bretelles; chandails; vestes; manteaux; combinaisons [vêtements]; parkas; ponchos; engrenages de bain; Mackintoshes; combinaisons de neige; cravates; robes de chambre; chapeaux; bonnets; visières [vêtements]; ceintures à porter; foulards; pneu pour dormir; pyjamas; sous-vêtements féminins; sous-vêtements; bottes; souliers; baskets; sandales; bottines; chaussons; Costumes de Halloween et de mascarade; chaussures; chapellerie;
Classe 28 — Articles de gymnastique et de sport; planches à roulettes; patins à glace; patins à roulettes, patins à roulettes en ligne, protège-coudes et genouillères pour la pratique de la planche à roulettes; cordes de pulpe; boules; partie et accessoires de tous les produits précités.
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72 Il est peu probable que les consommateurs pertinents établissent un lien entre les marques en conflit en ce qui concerne:
Classe 9 — Casques pour bicyclettes;
Classe 28 — Luges à neige à usage récréatif; planches à voile; planches de bain à usage récréatif.
Risque de préjudice
73 La demanderesse fait valoir que l’usage de la marque contestée ne créera aucun risque de préjudice pour la marque antérieure renommée. Dans le même temps, la demanderesse n’a présenté aucun argument nouveau et se contente de renvoyer aux arguments présentés dans le cadre de la procédure devant la division d’opposition.
74 Après avoir examiné attentivement les arguments avancés devant la division d’opposition, la chambre de recours ne voit aucune erreur dans l’appréciation des arguments de la demanderesse avancés par la division d’opposition. En particulier, comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition, l’image et la reconnaissance liées aux marques antérieures pourraient être transférées à la marque contestée, ce qui conférerait un profit indu à la demanderesse. Par conséquent, la chambre de recours renvoie au raisonnement exposé dans la décision attaquée et y souscrit (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, §
48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 36).
75 Il s’ensuit que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures.
Conclusion sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE
76 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours confirme la conclusion de la division d’opposition selon laquelle l’opposition est fondée sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne:
Classe 3 — Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; dentifrices; bains de bouche; produits de toilette non médicinaux; lotions avant- rasage et après-rasage; déodorants et produits contre la transpiration; produits cosmétiques et de toilette pour le bain; bains moussants; gels douche; lotions pour le corps; cosmétiques vendus dans le cadre d’un kit; préparations nettoyantes, tonifiantes, hydratantes et exfoliantes et substances exfoliantes; produits pour parfumer le linge; produits de maquillage; fards vendus à la vente dans le cadre d’un kit; kits de soins des ongles et de manucure; émollients et substances émolilientes; huiles essentielles, huiles de massage et lotions de massage;
Classe 9 — Lunettes, lunettes de soleil et étuis à lunettes; partie et accessoires des produits précités;
Classe 18 — Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; malles et valises; sacs de sport; sacs de plage; sacs de hanche; sacs à main; sacs de paquetage; sacs à dos; cartables; sacs à bandoulière; sacs à provisions; sacs en tissu éponge; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» (vendus vides); trousses de toilette; housses de costumes sous forme de sacs de voyage; trousses de toilette; sacs pour le week-end; sacs de travail; parapluies, parasols; porte-monnaie; pochettes (pochettes); porte-monnaie; sacs pour le
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transport de cosmétiques; sacs de soirée; portefeuilles autres qu’en métaux précieux; parties et accessoires de tous les produits précités;
Classe 24 — Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; jetés de lit; tapis de table; linge de bain, à savoir serviettes de bain et serviettes pour laver la toilette; linge de lit, à savoir; couvre-lits, baldaquins, cache-lits, draps de lit, literie de lit, couvre-lits, taies d’oreillers, dessus-de-lit, housses de couette, housses de matelas, jupes de lit, couvertures, jetés; tentures murales en matières textiles; rideaux; coton, polyester et/ou tissus en nylon; linge; linge de cuisine, à savoir serviettes, torchons en matières textiles, nappes, nappes en matières textiles, serviettes de cuisine, napperons individuels en matières textiles, gants de bain, chemins de table en tissu, dessous de verre en matières textiles; mouchoirs de poche, couvre-lits, couvertures de lit et de golf; couvertures de voyage; plaids; dessus-de-lit (couvre- lits), baldaquins; sacs de couchage (enveloppes cousues); toile; tissus; nappes et linge de table; napperons individuels; serviettes, serviettes et chemins de table; linge de cuisine, à savoir gants de barbecue, essuie-mains en matières textiles, serviettes en matières textiles, serviettes de table en matières textiles, nappes de table en matières textiles, serviettes de cuisine, napperons individuels en matières textiles, embrasses en matières textiles; housses pour coussins; housses pour meubles; rideaux de douche; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; revêtements de meubles en matières plastiques; rideaux de douche en matières textiles ou en matières plastiques;
Classe 25 — Vêtements; chemises; tee-shirts; sweat-shirts; tenues de jogging; pantalons; sèche-linges; shorts; bas de survêtement; maquettes de réservoirs; Rainweat; bavoirs en tissu; jupes; chemisier; robes; bretelles; chandails; vestes; manteaux; combinaisons [vêtements]; parkas; ponchos; engrenages de bain; Mackintoshes; combinaisons de neige; cravates; robes de chambre; chapeaux; bonnets; visières [vêtements]; ceintures à porter; foulards; pneu pour dormir; pyjamas; sous-vêtements féminins; sous-vêtements; bottes; souliers; baskets; sandales; bottines; chaussons; Costumes de Halloween et de mascarade; chaussures; chapellerie;
Classe 28 — Articles de gymnastique et de sport; planches à roulettes; patins à glace; patins à roulettes, patins à roulettes en ligne, protège-coudes et genouillères pour la pratique de la planche à roulettes; cordes de pulpe; boules; partie et accessoires de tous les produits précités.
77 Les conditions visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont pas remplies en ce qui concerne:
Classe 9 — Casques pour bicyclettes;
Classe 28 — Luges à neige à usage récréatif; planches à voile; planches de bain à usage récréatif.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
78 La chambre de recours va maintenant examiner si les conditions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sont remplies en ce qui concerne:
Classe 9 — Casques pour bicyclettes;
Classe 28 — Luges à neige à usage récréatif; planches à voile; planches de bain à usage récréatif.
79 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
18/01/2021, R 69/2020-2, Daisho/Oysho, et al.
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80 Constitue unrisque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-
251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 30).
81 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. (11/11/1997, C-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
Comparaison des produits
82 D’après l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque de confusion présuppose que les produits ou les services désignés soient identiques ou similaires. Dès lors, il convient d’examiner, dans tous les cas, le degré de similitude des produits ou des services désignés. En ce qui concerne l’appréciation de la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte, notamment, des facteurs suivants: Leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-
39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28). Les autres facteurs pertinents sont l’origine habituelle des produits, les canaux de distribution pertinents (et notamment les points de vente) et le public pertinent.
83 En l’espèce, la chambre de recours estime que les produits antérieurs pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé, à savoir les «sacs; portefeuilles» compris dans la classe 18; Les «serviettes en matières textiles» comprises dans la classe 24 et les «vêtements pour dames» compris dans la classe 25 sont différents des
«casques de cycliste» contestés compris dans la classe 9 et des «manches à neige à usage récréatif; planches à voile; tablettes de bain à usage récréatif» compris dans la classe 28. En particulier, ces produits ont des destinations différentes, diffèrent par leur nature, leurs fabricants différents et ne sont pas distribués par les mêmes canaux de vente au détail. Ils sont dès lors différents au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
84 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce motif.
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Conclusion générale
85 Il s’ensuit que le recours est accueilli et que la décision attaquée est annulée dans la mesure où la marque demandée a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 9 — Casques pour bicyclettes;
Classe 28 — Luges à neige à usage récréatif; planches à voile; planches de bain à usage récréatif.
Frais
86 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
87 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, la décision attaquée a condamné chaque partie à ses propres dépens. La présente décision ne modifie pas ces conclusions.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où cette demande a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 9 — Casques pour bicyclettes;
Classe 28 — Luges à neige à usage récréatif; planches à voile; planches de bain à usage récréatif;
2. Rejette également l’opposition en ce qui concerne les produits susmentionnés;
3. Rejette le recours pour le surplus;
4. Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann A. Szanyi Felkl S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
18/01/2021, R 69/2020-2, Daisho/Oysho, et al.
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18/01/2021, R 69/2020-2, Daisho/Oysho, et al.
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