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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 janv. 2021, n° 003095106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003095106 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 095 106
Hygi.De GmbH indirects Co. KG, Otto-Diehls-Straße 13-17, 48291 Telgte, Allemagne (opposante), représentée par Dr. Stracke, Bubenzer indirects Partner Rechtsanwälte PartGmbB, Marktstr.7, 33602 Bielefeld (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Ying Tong Industrial GmbH, George Simon Ohm Street 8, 15236 Frankfurt (oder), Allemagne (requérante), représentée par Al grammes Partners S.R.L., Via C. Colombo Ang.Via Appiani (corte Del Cotone), 20831 Seregno (mb), Italie (mandataire agréé).
Le 29/01/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
L’ opposition no B 3 095 106 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 35: Services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.
La demande de marque de l’Union européenne no 18 083 050 est rejetée pour tous les services contestés.Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 083 050 «Hyg.Clean» (marque verbale), à savoir contre certains des services compris dans la classe 35.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 190 202 «hygi» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de
Décision sur l’opposition no B 3 095 106page: 2De 6
la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Les services
Après limitation de l’étendue de l’opposition, effectuée par l’opposante le 20/07/2020, les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Services de vente au détail concernant les produits de désinfection, de nettoyage, de soins et hygiéniques pour le ménage, la restauration et l’industrie.
En outre, dans sa communication du 20/07/2020, l’opposante a également limité les services contestés aux produits suivants:
Classe 35: Services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.
Les services de vente au détail de produits spécifiques et les services de vente au détail d’autres produits sont de même nature car il s’agit dans les deux cas de services de vente au détail; ils partagent la même destination, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat, et ils ont les mêmes modalités d’utilisation.
Il est conclu à l’existence d’une similitude entre ces services de vente au détail lorsque les produits spécifiques concernés sont habituellement proposés à la vente au détail ensemble dans les mêmes points de vente et qu’ils ciblent le même public.Cependant, le degré de similitude entre la vente au détail de produits spécifiques, d’une part, et la vente au détail d’autres produits, d’autre part, peut varier selon la proximité des produits vendus au détail et les particularités des secteurs de marché respectifs.
En l’espèce, les produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques contestés et les fournitures médicales sont souvent vendus dans les mêmes points de vente que les produits de soins et d’hygiène de l’opposante, même à des fins domestiques.
Les principes énoncés ci-dessus en ce qui concerne les services de vente au détail s’appliquent aux différents services rendus qui concernent exclusivement la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros (dans la mesure où ils relèvent de la classe 35).
Par conséquent, les services en cause sont similaires.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés similaires s’adressent au grand public et aux professionnels tels que les pharmaciens ou les médecins.
Décision sur l’opposition no B 3 095 106page: 3De 6
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26;15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU:T:2012:124, § 36).Le grand public fait preuve d’un degré d’attention plus élevé, indépendamment de la question de savoir si les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, étant donné que ces produits affectent leur état de santé.Il en va de même pour les produits vétérinaires et hygiéniques ainsi que pour les fournitures médicales étant donné qu’ils pourraient également affecter l’état de santé d’une personne ou d’un animal.
C) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
hygi Hyg.Clean
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les signes en conflit sont des marques verbales.La protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir.Par conséquent, il est indifférent que la marque verbale soit représentée en lettres minuscules ou majuscules (22/05/2008,-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43).
L’élément CLEAN de la marque contestée a une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris.Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public;
La marque antérieure «HYG» et l’élément «HYGI» du signe contesté en tant que tels sont dépourvus de signification pour le public pertinent.Bien que, pour une partie du public pertinent, ces éléments puissent évoquer le mot «hygiénique», la combinaison de lettres «HYG (I)» est assez inhabituelle en anglais et n’est pas une abréviation courante de l’ «hygiène».Par conséquent, ces éléments sont distinctifs.
Décision sur l’opposition no B 3 095 106page: 4De 6
Étant donné que l’opposante n’a pas fait de revendication particulière concernant le caractère distinctif de sa marque dans son ensemble, elle est considérée comme normale.
L’élément CLEAN du signe contesté sera compris, entre autres, comme «free from dirt, marks or not words» par le public pertinent (information extraite de Lexico le 29/01/2021 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/clean).Il est faible étant donné qu’il fait clairement référence à la destination des produits visés par les différents services de vente au détail et en gros.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «HYG», placées au début des signes.Lesconsommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.Toutefois, ils diffèrent par la lettre supplémentaire «I» de la marque antérieure, ainsi que par l’élément «CLEAN» (considéré comme faible) et par le point de la marque contestée.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de l’élément «CLEAN» du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire.Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, même si la différence conceptuelle résultant de ce terme aura une importance limitée.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»), dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en faisant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, auditives et conceptuelles.La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22 et suivants).Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Les services sont similaires et s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le degré d’attention est relativement élevé.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique en raison de la séquence commune de lettres «HYG», placée au début des marques, où les consommateurs accordent davantage d’attention.Toutefois, ils diffèrent par le reste des lettres de leurs éléments verbaux:«I» de la marque antérieure, ainsi que l’élément «CLEAN» (jugé faible) et le point de la marque contestée.Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, étant donné que la marque antérieure ne sera
Décision sur l’opposition no B 3 095 106page: 5De 6
associée à aucune signification.Néanmoins, l’impact de cette différence sera limité pour les raisons déjà expliquées ci-dessus.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition considère que les différences entre les signes — qui ne se trouvent qu’à la fin des signes et incluent certains éléments faibles — ne sont clairement pas suffisantes pour neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques qui existent entre eux.Par conséquent, le public pertinent, confronté aux signes par rapport à des services similaires, est susceptible de penser qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 190 202 de l’opposante.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Meglena BENOVA Francesca DRAGOSTIN Sandra IBAÑEZ
Décision sur l’opposition no B 3 095 106page: 6De 6
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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