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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 déc. 2025, n° 003224942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003224942 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 224 942
Association Française de Normalisation (AFNOR), 11, rue Francis de Pressensé, 93210 La Plaine Saint-Denis, France (opposante), représentée par Ernest Gutmann – Yves Plasseraud S.A.S., 104 rue de Richelieu, 75002 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Jiangsu Nanfang Precision Co., Ltd., Longxiang Rd.Wujin High-tech Area, Changzhou Jiangsu, Chine (demanderesse), représentée par Oliver Liesmann, Auf Dem Berge 36, 28844 Weyhe, Allemagne (mandataire professionnel). Le 19/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante :
DÉCISION : 1. L’opposition n° B 3 224 942 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 04/10/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 047 494 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 213 266 (marque de certification figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. En l’espèce, l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 213 266 de l’opposante fait actuellement l’objet d’une procédure de nullité C 72 611, affectant, entre autres, une partie des produits de la classe 6 sur lesquels l’opposition est fondée. Toutefois, la division d’opposition n’estime pas nécessaire de suspendre l’opposition jusqu’à ce que
Décision sur opposition n° B 3 224 942 Page 2 sur 5
finalisation de la procédure de nullité, car cela entraînerait un retard inutile et n’affecterait pas l’issue de la présente décision. En outre, c’est la meilleure façon d’examiner l’affaire de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 6 : Acier, Tuyaux en acier, Câbles en acier, Fil d’acier ; Aciers pour béton armé ; Matériaux de construction métalliques, en particulier Éléments d’ossatures métalliques pour plaques de plâtre, écrous et boulons métalliques pour la construction, Profilés en aluminium extrudé, Menuiseries et caissons de volets roulants en aluminium ; Portes ; Quincaillerie, petits articles de quincaillerie métallique ; Tubes métalliques ; Billes d’acier ; Plaques, grilles, regards, avaloirs pour routes ; Canalisations de drainage et d’assainissement en fonte ; Articles de quincaillerie ; Tours portantes métalliques ; Étais métalliques ; Raccords de tubes en laiton et en cuivre ; Tuyaux, raccords, joints pour installations de gaz ; Échelles et échafaudages métalliques, Plateforme roulante individuelle ; Portes métalliques, Ferronnerie, Cadres de portes ; Séparateurs de boues métalliques et Séparateurs de liquides légers métalliques ; Aluminium, En particulier feuilles d’aluminium à usage ménager ; Conteneurs métalliques pour déchets ; Raccords ; Piscines ; Conduits de fumée et gaines métalliques ; Panneaux de signalisation, non lumineux et non mécaniques, métalliques ; Garde-corps métalliques ; Détendeurs à nez et raccords pour réducteurs de pression, inverseurs et limiteurs de pression pour le gaz ; Tuyaux flexibles métalliques ; Volets métalliques ; Fermeture de structures souterraines abritant des réseaux secs ; Portes de garage ; Éléments d’ossatures métalliques pour plaques de plâtre destinés à la construction de structures intérieures fixes telles que cloisons, contre-cloisons, doublages verticaux ou plafonds horizontaux ou rampants ; Baffles acoustiques métalliques ; Dispositifs métalliques pour l’évacuation des eaux pluviales par débordement sur la chaussée. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 7 : Roulements [pièces de machines] ; Embrayages, autres que pour véhicules terrestres. Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits. Le terme « en particulier », utilisé dans la liste des produits de l’opposant, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans les mêmes classes ou dans des classes différentes selon la classification de Nice. En ce qui concerne la comparaison des produits et eu égard aux arguments des parties et/ou aux preuves de leurs activités commerciales réelles, il est rappelé que la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce, étant donné que la marque antérieure n’est pas soumise à l’exigence d’usage. Par conséquent, la comparaison des produits doit être effectuée sur la base des produits de la
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marque antérieure telle qu’enregistrée et les produits du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 7
Les produits contestés Roulements [pièces de machines] ; embrayages, autres que pour véhicules terrestres n’ont pas de points communs pertinents avec les produits de l’opposant de la classe 6. Ces ensembles de produits diffèrent clairement par leur nature, leur mode d’utilisation et leur destination. Ils sont généralement fabriqués par des entreprises différentes, suivent des canaux de distribution entièrement distincts et ne sont ni en concurrence ni complémentaires.
Selon l’opposant, les produits contestés sont inclus dans la catégorie plus large de la quincaillerie et, en tout état de cause, les produits contestés sont similaires à ceux de la marque antérieure puisqu’ils appartiennent au même type de produits en acier pour pièces de raccordement, offerts au même public, par les mêmes entreprises et canaux de distribution. La division d’opposition ne partage pas le point de vue de l’opposant.
Les produits de l’opposant de la classe 6 consistent principalement en métaux, matériaux de construction métalliques, quincaillerie métallique et petits articles de quincaillerie métallique, câbles et fils d’acier, tuyaux et raccords, composants d’installations de gaz, piscines, éléments de charpente de construction, structures routières et de drainage, et autres articles métalliques à usage général tels que conteneurs, volets et feuilles d’aluminium. Ces produits sont utilisés pour la construction, les charpentes, le drainage, les infrastructures, les usages architecturaux, etc. D’autre part, les produits contestés sont de petits composants mécaniques de haute précision, qui sont installés dans des machines, y compris dans des équipements industriels, des outils, des ensembles mécaniques. Par conséquent, ces ensembles de produits diffèrent par leur nature, servent des objectifs complètement différents et leurs modes d’utilisation sont entièrement différents. Contrairement à l’affirmation de l’opposant, la quincaillerie (articles de quincaillerie en métal, généralement utilisés dans les bâtiments, la construction, l’ameublement ou les applications domestiques ou architecturales générales, tels que charnières, serrures, boulons, clous et vis, supports, etc.) diffère des roulements et embrayages contestés par leur destination, leur nature technique, leur fonction, leurs exigences de production et leur mode d’utilisation.
En outre, les producteurs et fournisseurs des produits contestés et des produits de l’opposant diffèrent substantiellement. Les produits de l’opposant de la classe 6 sont généralement fabriqués par des entreprises opérant dans les domaines des matériaux de construction métalliques, de la métallurgie, de la quincaillerie de génie civil, des composants d’infrastructure ou de l’industrie des fournitures de bâtiment. En revanche, les roulements et les embrayages sont des pièces de machines spécialisées normalement produites par des entreprises actives dans la fabrication de machines industrielles, l’ingénierie de précision ou le secteur des composants mécaniques. Les fabricants de métaux de construction produisent généralement des produits métalliques structurels ou infrastructurels à grande échelle, tandis que les fabricants de roulements/embrayages produisent des pièces mécaniques de précision nécessitant un usinage spécialisé, des tolérances
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et les normes d’ingénierie. Ces industries sont distinctes, avec des machines, une expertise et des cadres réglementaires différents. Les produits en cause sont des catégories de produits complètement distinctes et sont généralement achetés par des spécialistes différents, et leurs canaux de distribution ne coïncident pas. La quincaillerie de construction et les matériaux de construction métalliques sont achetés auprès de fournisseurs de matériaux de construction, de distributeurs de quincaillerie architecturale ou par les canaux généraux du commerce du bâtiment, tandis que les roulements et les embrayages sont obtenus auprès de distributeurs de pièces industrielles, de réseaux d’approvisionnement en ingénierie ou de canaux spécialisés de fabricants d’équipement d’origine (OEM). Enfin, les produits comparés ne sont pas en concurrence et/ou complémentaires. Les produits de l’opposant de la classe 6 ne sont manifestement pas indispensables (essentiels) ou importants (significatifs) pour l’utilisation des produits contestés de la classe 7 ou vice versa. Les produits ne sont pas non plus en concurrence ou interchangeables. Par conséquent, au vu de tout ce qui précède et en l’absence d’arguments ou de preuves convaincants du contraire de la part de l’opposant, il est conclu que les produits contestés sont dissimilaires des produits de l’opposant.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similarité des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement dissimilaires, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
Cette constatation resterait valable même si la marque antérieure devait être considérée comme jouissant d’un degré élevé de caractère distinctif. Étant donné que la dissimilitude des produits ne peut être surmontée par le caractère hautement distinctif de la marque antérieure, les preuves soumises par l’opposant à cet égard ne modifient pas le résultat obtenu ci-dessus.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Décision en matière d’opposition nº B 3 224 942 Page 5 sur 5
Teodor VALCHANOV Liliya YORDANOVA Anna PĘKAŁA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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