EUIPO
13 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 oct. 2021, n° R0622/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0622/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours Du 13 octobre 2021
In case R 622/2021-2
Swisslogo AG Mülibodenstrasse 3
8172 Niederglatt
Suisse Uneréplique/requérante représentée par Tennant IP Limited, 10 Llanthewy Road, Newport NP20 4JR (Royaume-Uni)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 309 323
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
13/10/2021, R 622/2021-2, Cleanair
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 septembre 2020, Swisslogo AG (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Cleanair
pour la liste de produits suivante, telle que limitée le 27 mars 2021:
Classe 7 — nettoyants amuseurs; Aspirateurs à main à usage industriel; Aspirateurs à usage industriel; Installations pour l’aspiration de poussières et installations de dépoussiérage pour le nettoyage;
Classe 11 — nettoyants à air capillaire; Installations de dépoussiérage et d’absorption de poussières pour la ventilation; Purificateurs d’air; Purificateurs d’air industriels; Purificateurs d’air électriques; Appareils de nettoyage d’air mobiles; Purificateurs fixes d’air; Climatiseurs; Climatisation; Filtres pour climatiseurs; Appareils pour le traitement de l’air; Installations de climatisation; Appareils de climatisation; Climatiseurs portables; Appareils de climatisation domestiques.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur le 6 octobre 2020.
3 Le 5 février 2021, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
– En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: «Le fait de rendre l’air sans terre ou impuretés, le mélange de gaz sans détour ou impuretés que nous gérons». L’examinateur a fondé ses conclusions sur les informations extraites du dictionnaireanglais Collins:
Clean: «Sans dirt ni autre impuretés; Verbe: Faire quelque chose sans détour.»
Air: «L’air est le mélange de gaz qui forme l’atmosphèrede la terre et que nous gérons.»
– De nos jours, les aspirateurs et climatiseurs ont la capacité de nettoyer, et defiltrerl’ air de poussière,de digues ou d’autres impuretés (https://bypurify.com/; https://www.health.com/condition/copd/the- healthiest-vacuum-cleaners-for-yourhome; https://theozonehole.com/does- air-conditioner-purify-air-is-air-purifier-function-sameas-air-conditioner.htm; https://hicare.in/blog/do-air-conditioners-help-clean-up-indoor-air- pollution/). Field Code Changed
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– Lesconsommateurs élévateurs deRpercevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les aspirateurs, les installations de dépoussiérage, les aspirateurs d’air, les purificateursd’ air etles climatiseurs sont des appareils qui remplissent leur fonction et rendent l’air libre de la dirure ou des impuretés. Dès lors, le signe décrit la destination, la valeur ou la provenance géographique, ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service des produits en cause.
– Pris dans son ensemble, le signe pour lequel la protection est demandée est descriptif et dépourvu de caractère distinctif, et n’est pas apte à distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b)et c), et de l’ article 7, paragraphe2, du RMUE.
4 Le 6 avril 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le même jour.
Moyens du recours
5 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La combinaison des deux termes «Clean» et «Air» est inhabituelle et distinctive. Il existe une différence perceptive entre le terme «Cleanair» et les termes utilisés dans le langage courant du public pertinent pour désigner les produits en cause ou leurs caractéristiques essentielles.
– L’examinateur n’a pas apporté la preuve que la combinaison «Cleanair» est utilisée pour décrire les produits visés par l’objection. La combinaison de mots ne figure pas non plus dans les dictionnaires.
– L’examinateur a omis d’étayer ses conclusions à l’égard de chacun des produits en cause. Par exemple, les «aspirateurs» ne nettoyent pas directement l’air. Par conséquent, lesargumentsdel’examinateur ne s’appliquent pas à ces produits.
Motifs
6 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
7 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la
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production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
8 Lessignes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (29/04/2004, C-468/01 P — C-472/01 P, Tabs, EU:C:2004:259, §
39; 26/11/2003, T-222/02, ROBOTUNITS, EU:T:2003:315, § 34; 22/06/2005, T-
19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 24).
9 Pour qu’un signe soit rejeté comme étant descriptif, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature
à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25;
27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
10 De même, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (04/05/1999, C-108/97 indirects C-109/97,
Chiemsee, EU:C:1999:230, § 30-31; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 32).
Public pertinent et niveau d’attention
11 Le caractèredescriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou par les destinataires desdits services
(02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38; 21/05/2008, T-
329/06, EU:T:2008:161, § 23).
12 Étant donné que, comme il sera expliqué ci-dessous, la marque de l’Union européenne contestée comprend les mots anglais «Clean» et «air», l’appréciation de son caractère enregistrable doit être fondée sur la partie anglophone du public de l’Union européenne (25/02/2021, Ultrasun, EU:T:2021:109, § 26; 15/11/2018, T-140/18, LITECRAFT, EU:T:2018:789, § 16-17), qui comprend à tout le moins le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Il convient toutefois de garder à l’esprit que, dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas et en Finlande, une compréhension de base de la langue anglaise dans ces États membres est un fait notoire (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). Il en va de même pour Chypre où l’anglais était la seule langue officielle jusqu’en 1960 et qui continue d’être parlée par une partie importante de sa population (22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium,
EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010, T-307/09, naturally active, EU:T:2010:509, §
26-27).
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13 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque est refusée à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Dès lors, un obstacle qui se rapporte au public anglophone de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
14 Compte tenu de la nature et de la destination des produits en cause, la chambre de recours estime que les produits contestés s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels. Le niveau d’attention du public pertinent variera de supérieur à la moyenne à élevé en fonction du prix, de la complexité technique et de la fréquence d’achat des produits en cause.
15 La chambre de recours souligne qu’unniveau d’ attention élevé de la part du public pertinent n’implique pas qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus. En réalité, il peut même s’agir du contraire (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28).
Le caractère descriptif du signe
16 La marque contestée se compose du mot «Cleanair».
17 Compte tenu de la jurisprudence du Tribunal, l’argument de la demanderesse selon lequel le signe «Cleanair» n’est pas descriptif car les éléments de preuve fournis par l’examinateur ne démontrent pas que le terme combiné ou l’expression «Cleanair» est couramment utilisé pour décrire des caractéristiques des produits en cause sur le marché ne saurait prospérer. En effet, aucune de ces circonstances n’est pertinente, ni suffisante pour exclure l’application du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse.
18 À cet égard, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque demandée soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, pour décrire des produits ou des services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services.
19 De même, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours
n’est pas obligée de prouver que le signe dont l’enregistrement en tant que marque est demandé figure dans dictionar (07/10/2015, T-187/14, Flex, EU:T:2015:759, § 27). Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, §
32; 16/10/2014, T-458/13, GRAPHENE, EU:T:2014:891, § 20 et jurisprudence citée; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 12/02/2004, C-
265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 38).
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20 À ce stade, il convient d’examiner, sur la base de la signification donnée des mots inclus dans le signe en cause, s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre la marque verbale «Cleanair» et les produits contestés compris dans les classes 7 et 11 (12/06/2007, T-339/05,
Lokthread, EU:T:2007:172, § 42 et jurisprudence citée).
21 En règle générale, la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé reste elle-même descriptive desdites caractéristiques au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Le simple fait d’accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques desdits produits. Toutefois, une telle combinaison peut ne pas être descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, à condition qu’elle crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion desdits éléments. En effet, le simple fait que chacun de ces éléments, pris séparément, soit descriptif des caractéristiques des produits n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un tel caractère (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 40-41; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, §
99-100; 16/09/2004, C329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 28; 15/09/2005, C-
37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29).
22 Ilconvient de rappeler à cet égard que, lors de l’examen des motifs absolus de refus, la demande doit être considérée dans son intégralité. Cela ne signifie toutefois pas qu’il n’y a pas lieu d’examiner en premier lieu la signification de ses éléments (27/06/2013, T-248/11, Pure Power, EU:T:2013:333, § 21 et jurisprudence citée; 21/01/2011, T-310/08, Executive edition, EU:T:2011:16, §
28).
23 Endépit des affirmations de la demanderesse concernant la perception du signe composé «Cleanair», il convient de garder à l’esprit que le consommateur, en percevant un signe verbal, aura tendance à le décomposer en des éléments verbaux qui ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51).
24 La chambre de recours observe que, selon la jurisprudence, la signification générale d’un terme est un fait notoire (20/01/2009, T-424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 47). La chambre de recours observe que les éléments constitutifs de la marque demandée ont les significations suivantes, comme indiqué à juste titre par l’examinateur:
Clean: «Quelque chose qui est propre est exempt de marques désirées ou indésirables» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/clean);
Air: «Air est le mélange de gaz qui forme l’atmosphèrede la terre et que nous avons breathe» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/air).
25 La chambre de recours est d’avis que la marque de l’Union européenne demandée «Cleanair» véhicule un message informatif sur la destination et lescaractéristiques Field Code Changed
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désirables des produits en cause, à savoir qu’ils aideront à rendre l’air libre de la détresse ou des impuretés.
26 En l’espèce, les deux mots «Clean» et «air» composant le signe «Cleanair» sont correctement orthographiés. En outre, la structure du signe composé dans son ensemble (où l’adjectif «clean» qualifie le substantif «air») est grammaticalement correcte. En outre, les concepts véhiculés par les deux termes sont très courants, tant dans le langage courant, notamment dans les domaines du nettoyage industriel ou domestique que dans lesdispositifs de purification ou de climatisation en cause, dans la mesure où detels dispositifs sont susceptibles d’absorber la poussière et le filtrage de l’air, améliorant ainsisa qualité.
27 Ainsi, en voyant le signe «Cleanair»dans sonensemble, tant les professionnels que le grand publicreconnaîtront facilement et immédiatement ses éléments «Clean» et «air», couramment utilisés dans le langage courant. La simple absence d’espace entre les deux mots ne modifie pas la signification claire et non équivoque du signe dans son ensemble, dans la perception du public pertinent, et n’ajoute aucun élément distinctif au signe dans son ensemble.
28 Quant à ladécision attaquée, elle a considéré que le public pertinent percevra le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les aspirateurs, les installations de dépoussiérage, les aspirateurs d’air, les purificateurs d’air etles climatiseurs commercialisés sous le signe sont des appareils qui remplissent leur fonction et rendent l’air libre de la dirure ou des impuretés. Par conséquent, l’examinatrice a conclu que le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur la destination des produits en cause.
29 La chambre de recourssouscrit aux conclusions énoncées au paragraphe ci-dessus.
Compte tenu des significations combinées des différents mots en anglais, comme indiqué ci-dessus, la chambre de recours considère que l’expression «Cleanair» sera comprise, sans effort particulier, comme un indicateur des qualités et de la destination des produits en cause. La signification de l’expression dans son ensemble est en effet directe et immédiatement intelligible pour les locuteurs anglophones. Le message est sans ambiguïté et évident, sans qu’un effort mental particulier soit exigé de la part du public pour saisir sa signification.
30 À cetégard, la chambre de recours estime que les consommateurs pertinents percevront l’expression dans son ensemble comme fournissant l’information selon laquelle les «nettoyants de vodka; Aspirateurs à main à usage industriel; Aspirateurs à usage industriel; Installations pour l’aspiration de poussières et installations de dépoussiérage pour le nettoyage» comprises dans la classe 7 et les «nettoyants à air capillaire; Installations de dépoussiérage et d’absorption de poussières pour la ventilation; Purificateurs d’air; Purificateurs d’air industriels; Purificateurs d’air électriques; Appareils de nettoyage d’air mobiles; Purificateurs fixes d’air; Climatiseurs; Climatisation; Filtres pour climatiseurs; Appareils pour le traitement de l’air; Installations de climatisation; Appareils de climatisation; Climatiseurs portables; Appareils de climatisation domestiques», relevant de la classe 11, améliorera effectivement la qualité de l’air dans les zones où ils sont utilisés ou installés, au point que l’air respirable qui résultera de leur utilisation puisse être perçu comme «clean». Field Code Changed
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Signification descriptive par rapport aux produits compris dans la classe 7:
Aspirateurs de poussière; Aspirateurs à main à usage industriel; Aspirateurs à usage industriel; Installations pour l’aspiration de poussières et installations de dépoussiérage pour le nettoyage
31 La poussière dans les maisons, les bureaux et autres milieux humains se compose de cellules cutanées mortelles, de pollen végétal, de engrais pour êtres humains, de fourrure animale, de fourrure enmatièrestextilesFIBr,depape FIB ret de nombreux autres matériaux que l’on peut trouver dans l’environnement local. Ainsi, la poussière résulte d’une combinaison de particules d’intérieur et d’extérieur, flottant dans l’air et plane sur des surfaces.
32 Un aspirateur est un dispositif qui provoque une aspiration afin d’enlever la trempe et la poussière des sols, des tissus d’ameublement, des draperies et d’autres surfaces. En éliminant ces impuretés des surfaces susmentionnées, les particules absorbées ne seront pas transférées dans l’air. Par conséquent, les utilisateurs de ces appareils chercheront à améliorer la qualité de l’ air dans leurs maisons, bureaux et autres bâtiments lorsqu’ils achèteront ces appareils.
33 Ainsi, s’agissant des allégations de la demanderesse selon lesquelles les aspirateurs ne nettoyent pas directement l’air, la chambre note que le lien entre l’utilisation d’un aspirateur et l’amélioration de la qualité de l’air est suffisamment direct pour que les consommateurs perçoivent le signe «Cleanair» comme une indication servant à désigner la destination et les qualités souhaitées des produits en cause.
34 C’est également le cas pour les produits additionnels compris dans la classe 7, à savoir installations d’aspiration de poussières et installations de dépoussiérage, dans la mesure où ils contribuent àl’obtention d’air «plus pur» en retirant de l’air dirty dans des zones ou installations, enlafiltrant et enrevenantl’air propre.
Signification descriptive par rapport aux produits compris dans la classe 11: Purificateurs d’air à usage domestique; Installations de dépoussiérage et d’absorption de poussières pour la ventilation; Purificateurs d’air; Purificateurs d’air industriels; Purificateurs d’air électriques; Appareils de nettoyage d’air mobiles; Purificateurs fixes d’air; Climatiseurs; Climatisation; Filtres pour climatiseurs; Appareils pour le traitement de l’air; Installations de climatisation;
Appareils de climatisation; Climatiseurs portables; Appareils de climatisation domestiques
35 En ce qui concerne les produits «installations de dépoussiérage et d’absorption de poussières à des fins de ventilation», il est fait référence aux affirmations formulées dans la section précédente en ce qui concerne les «installations de dépoussiérage et installations de dépoussiérage».
36 En cequi concerne le reste des produits compris dans cette classe, ces produits sont des purificateurs d’air et des climatiseurs. Ils peuvent être considérés comme une catégorie homogène aux fins actuelles dans la mesure où ils traitent et filtrent l’air selon certaines normes et où leurs fonctionnalités peuvent souvent être mélangées. Par exemple, un purificateur d’air intérieur assure la filtration de l’ air Field Code Changed
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intérieur,dans un espace fermé, qu’il détecte pour débloquer de l’airdépollué, et un climatiseur peut fournir de l’air de refroidissement au moyen de «splits» ou de canards à l’intérieur des bâtiments, en fournissant un procédé qui attire l’air chaud à l’intérieur, en retirant sa chaleur. En outre, les purificateurs d’air et les climatiseurs peuvent être utilisés dans la même salle: Alors que le purificateur d’air aura pour effet de nettoyer l’air dans la zone, le climatiseur le cool. Il convient de noter que certains climatiseurs ont également une fonction ionisante qui peut fonctionner pour purifier l’air.
37 Dès lors, nonobstant l’absence d’espace entre «Clean» et «air», le signe verbal composé «Cleanair» sera compris clairement et sans ambiguïté par les consommateurs pertinentscomme une référence à l’ «air pur», signifiant«air propre», qui sera obtenuaprès avoir été traité par les purificateurs d’air et les appareils de climatisation demandés.
38 Ainsiqu’ila été indiqué,la simple absence d’espace entre les deux mots ne modifie pas la signification claire et non équivoque du signe dans son ensemble, dans la perception du public pertinent, et n’ajoute aucun élément distinctif au signe dans son ensemble. En outre, la demanderesse n’a pas prétendu que le signe «Cleanair» dans son ensemble possède une caractéristique particulière qui pourrait être perçue comme peu commune ou incorrecte et amener le grand public ouprofessionnel en cause à percevoir le signe comme étant plus que la simple somme des éléments qui le composent.
39 Quant auxaffirmations générales de la demanderesse selon lesquelles les deux termes «clean» et «air» sont si inhabituels qu’ils produiront une impression différente sur le consommateur moyen que la signification ordinaire des mots respectifs lorsqu’ils sont pris en tant qu’entités distinctes, la chambre de recours ne partage pas cet avis. D’une part, ainsi qu’il a étérelevé précédemment, tant les termes «clean» que «air» sont couramment utilisés dans les domaines concernés par les produits concernés. En revanche, la chambre de recours ne voit pas pourquoi l’expression serait une juxtaposition inhabituelle ou n’aurait pas de sens pour les consommateurs en ce qui concerne les produits visés par la demande, car le message véhiculé par la marque demandée, utilisé en rapport avec les produits pour lesquels la protection est demandée, est clair et direct, ainsi qu’il a été expliqué dans les paragraphes précédents. Certes, ni une analyse ni un effort mental substantiel ne sont nécessaires pour déterminer la signification possible de l’expression dans son ensemble, étant donné qu’elle consiste simplement en la combinaison des deux mots accolés. Pour le consommateur anglophone, l’expression en rapport avec les produits contestéssera clairement comprise comme une référence à la destination ou à une caractéristique des produits marqués, en ce sens que les produits en cause permettront de rafraîchir ou de nettoyer l’air dans une zone ou une installation donnée.
40 Ilrésulte de ce qui précède que la juxtaposition «Cleanair» n’est pas apte à créer une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des éléments «Clean» et «air».
41 En conclusion, pour le public anglophone pertinent, la signification du terme composé «Cleanair» est totalement claire; La structure du terme composé est Field Code Changed
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1 0 correcte et même courante dans le domaine des appareilsde nettoyage et de climatisation/purificateurs, sans erreur d’orthographe ou d’ambiguïté lexicale; L’absence d’espace entre ses éléments ne saurait masquer la signification claire du signe dans son ensemble, ni faire percevoir le signe comme étant plus que la simple somme de ses éléments.
42 Dès lors, lepublic pertinent, composé du grand public et des professionnels, établira immédiatement et sans autre réflexion un lien direct et concret entre le signe «Cleanair» et la destination ou lesqualités souhaitées des produits en cause.
43 Entant que tel, le signe relève pleinement de l’intérêt général servi par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, selon lequel les indications qui peuvent être utilisées pour décrire la destination ou les caractéristiques des produits en cause doivent rester libres d’être utilisées par tous. C’est donc à juste titre que le signe a été refusé à l’ enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c),du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
44 Il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne soit pas enregistré en tant que marque de l’Union européenne. Néanmoins, la chambre de recours souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle le signe demandé est également dépourvu de caractère distinctif pour les produits concernés au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Comme l’a confirmé la Cour, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 14/06/2007, T-207/06,
Europig, EU:T:2007:179, § 47 et jurisprudence citée).
45 Une marque qui, comme en l’espèce, serait simplement perçue comme une expression descriptive, ne saurait garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine des produits et services désignés par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ces produits et services de ceux quiont une autre provenance. En tant que telle, elle est incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits, afin de permettre au consommateur qui les a acquis de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).
46 Les anglophonesne percevrontpas la marque comme une indication d’une origine commerciale particulière pour les produits en cause, mais comme une expression descriptive et informative.
47 En conclusion, il est devenu évident que la marque demandée tombe sous le coup des motifs de refusénoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE en raison des produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé et de la manière dont le signe serait perçu par le consommateur pertinent.
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48 En conséquence, la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
49 Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté.
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13/10/2021, R 622/2021-2, Cleanair
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2 Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature
S. Stürmann S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
13/10/2021, R 622/2021-2, Cleanair
Signature
H. Salmi
Field Code Changed
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