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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 sept. 2021, n° 003062206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003062206 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 062 206
Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), Avda. Juan Pablo II, 54, 28223 Pozuelo de Alarcón/Madrid, Espagne (opposante), représentée par Jaudenes Abogados, Pollensa 2. Oficina 19, 28290 Las Rozas (Madrid), Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
CAP HPI Limited, Capitol House, Bond Court, Leeds LS1 5EZ, Royaume-Uni (partie requérante), représentée par Elzaburu, S.L.P., Miguel Angel, 21, 28010 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 29/09/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 062 206 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 16/08/2018, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 17 789 611 (marque figurative).
L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 077 960 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Dans l’acte d’opposition, l’opposante a fondé son opposition sur une partie des services compris dans la classe 41 de sa marque antérieure, à savoir les services d’enseignement et d’instruction dans le domaine de la circulation, de la conduite de véhicules et de l’éducation routière.
Décision sur l’opposition no B 3 062 206 Page sur 2 4
Toutefois, dans ses observations déposées conjointement avec l’acte d’opposition, l’opposante a indiqué que les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, «éducation; Formation; Services de divertissement; Activités sportives et culturelles. services d’enseignement et d’instruction dans le domaine de la circulation, de la conduite de véhicules et de l’éducation routière; Formation professionnelle et recyclage; Organisation et direction de colloques, séminaires, congrès, conférences et ateliers de formation; Publication de textes, de livres, de magazines et d’autres publications imprimées; Édition et publication électronique de livres et publications périodiques en ligne; Publications électroniques non téléchargeables comprises dans la classe 41.
En outre, l’opposante a produit un extrait de la base de données TMview avec la liste des produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. Cette liste comprend des produits et services compris dans les classes 9, 16 et 41.
Par conséquent, la division d’opposition considérera que l’opposition est fondée sur tous les produits et services couverts par la marque antérieure, étant donné qu’il s’agit du scénario le plus favorable pour l’opposante.
Par conséquent, les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; Publications sous format électronique; Publications électroniques enregistrées sur support informatique; Publications électroniques (téléchargeables); Publications non imprimées.
Classe 16: Publicationspériodiques et non périodiques; Manuels instructifs; Produits imprimés; Articles de papeterie; Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils).
Classe 41: Éducation; Formation; Services de divertissement; Activités sportives et culturelles. services d’enseignement et d’instruction dans le domaine de la circulation, de la conduite de véhicules et de l’éducation routière; Formation professionnelle et recyclage; Organisation et direction de colloques, séminaires, congrès, conférences et ateliers de formation; Publication de textes, de livres, de magazines et d’autres publications imprimées; Édition et publication électronique de livres et publications périodiques en ligne; Publications électroniques non téléchargeables.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 45: Fourniture d’informations de sécurité relatives à la vérification des véhicules, au kilométrage, à l’identité, à l’historique et à l’état des lieux; Identité, historique, propriétaire, kilométrage et services de vérification de l’état des véhicules et informations y afférentes (services de vérification d’identité); Vérification juridique de la propriété et des droits de propriété des véhicules; Fourniture d’informations juridiques et judiciaires en matière de saisie et de destruction de véhicules; Fourniture d’informations juridiques concernant le statut juridique et la propriété juridique des véhicules; Informations relatives à l’état vol des véhicules; Informations relatives à la sécurité des véhicules.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition no B 3 062 206 Page sur 3 4
Les servicescontestés sont principalement des services de vérification de l’identification concernant les véhicules, la vérification juridique de la propriété des véhicules et des droits de propriété, la fourniture d’informations juridiques relatives à la saisie et à la destruction des véhicules, au statut juridique et à la propriété juridique des véhicules, aux informations relatives à l’état de vol et à la sécurité des véhicules. Par conséquent, il s’agit, dans l’ensemble, de services de vérification et de légalité. Ces services n’ont aucun point commun pertinent avec les produits et services de l’opposante compris dans les classes 9, 16 et 41, qui sont principalement des supports d’enregistrement, des publications électroniques compris dans la classe 9, des publications, des produits de l’imprimerie, des articles de papeterie et du matériel d’instruction et d’enseignement compris dans la classe 16 et des services d’éducation, de divertissement, de sports, d’activités culturelles et de publication compris dans la classe 41. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leurs fournisseurs et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les services contestés ne sont ni complémentaires ni concurrents des produits et services de l’opposante.
L’opposante fait valoir que les services contestés sont similaires à ceux de l’opposante et sont inclus dans la vaste catégorie des services d’enseignement et d’instruction de l’opposante dans les domaines de la circulation, de la conduite de véhicules et de l’éducation routière compris dans la classe 41, étant donné que tous ces services concernent des véhicules.
Il convient de noter qu’une large catégorie de produits ou de services comprend les produits ou services qui peuvent être généralement définis comme cette catégorie et, en l’espèce, les produits ou services inclus dans une large catégorie sont considérés comme identiques à cette catégorie. En outre, la catégorie générale et les produits ou services qu’elle inclut devraient être classés dans la même classe de la classification de Nice. Par conséquent, aucun des produits et services de l’opposante ne peut être considéré comme une catégorie générale des services contestés, étant donné qu’ils sont classés dans différentes classes de la classification de Nice.
L’opposante fait également valoir que les services contestés et les services d’enseignement et d’instruction de l’opposante dans le domaine de la circulation, de la conduite de véhicules et de l’éducation routière ont une nature similaire, étant donné qu’ils ont tous trait à des véhicules et qu’ils peuvent provenir des mêmes entreprises.
Toutefois, la division d’opposition est d’avis que le fait que les deux services soient en rapport avec des véhicules ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude. La nature des produits et services est définie comme les qualités ou caractéristiques essentielles par lesquelles un produit/service est reconnu. La nature correspond souvent au type ou type particulier de produit/service ou à la catégorie spécifique à laquelle ce produit/service appartient et qui est généralement utilisée pour le définir. En ce qui concerne les services contestés, il s’agit essentiellement de services de vérification et d’assistance juridique, tandis que les services d’enseignement et d’instruction de l’opposante dans le domaine de la circulation, de la conduite de véhicules et de l’éducation routière sont des services éducatifs. Quant à l’origine de ces services, ils sont fournis par des sociétés spécialisées dans leurs domaines respectifs. Les services contestés sont généralement fournis par des écoles de conduite, tandis que les services juridiques de l’opposante sont fournis par des consultants juridiques. En outre, les services de vérification et les services juridiques contestés fournissent des conseils et des conseils juridiques aux clients, tandis que les services éducatifs de l’opposante fournissent aux clients une formation éducative et un apprentissage; ils répondent donc à des besoins différents du public.
Par conséquent, ces services contestés sont différents des produits et services de l’opposante.
Décision sur l’opposition no B 3 062 206 Page sur 4 4
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les produits et services en cause sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Catherine MEDINA VICTORIA DAFAUCE Chantal VAN Riel
MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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