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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 juin 2021, n° R1812/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1812/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 18 juin 2021
Dans l’affaire R 1812/2020-1
Liqui — Moly GmbH Jerg-Wieland-Str. 4 89081 Ulm Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par WEICKMANN & WEICKMANN PATENT- ET RECHTSANWÄLTE PARTmbB, Richard-Strauss-Str. 80, 81679 Munich, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18219372
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff, en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 1er avril 2020, Liqui — Moly GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 1 — Produits chimiques destinés à l’industrie, à la science, à la photographie, à l’agriculture, à l’horticulture et à la sylviculture; Résines artificielles à l’état brut; Matières plastiques à l’état brut; Engrais; Agents extincteurs; Les produits de durcissement et de brasage des métaux; produits chimiques destinés à la conservation et à la conservation des denrées alimentaires; Agents tannants; Adhésifs destinés à l’industrie; les produits chimiques destinés à l’industrie, en particulier les additifs à action chimique et physique pour lubrifiants, graisses, huiles techniques et huiles pour moteurs, boîtes de vitesses, compresseurs et hydrauliques, ainsi que les additifs pour carburants, notamment l’essence et le diesel; additifs chimiques pour liquides de refroidissement; Produits antigel des fluides de refroidissement et de l’eau des lave-glaces; Antigel; agents d’imprégnation chimique pour couvertures automobiles; Actinium; Alaun; Ammoniac d’aldéhyde; Aldéhydes; Alginates à usage industriel; Alcalines; Alcalijodides à usage industriel; Métaux alcalins; Sels alcalins; Alcaloïdes; De l’alcool; Aluminaun; Chlorure d’aluminium; Iodure d’aluminium; Oxyde d’aluminium; Silicate d’aluminium; L’ammoniac; Américium; eau acidifiée pour recharger les accumulateurs; Anhydrides; Antimoine; Oxyde d’antimoine; Alcool éthylique; La soude caustique à usage industriel; Antioxydants destinés à être utilisés dans des procédés de fabrication; Acétates [substances chimiques]; Acétone; Azetylen; Bases [produits chimiques]; Benzage [hydrocarbures]; Acide benzoïque; Berkelium; catalyseurs biochimiques; Brome à usage chimique; agents de décontamination chimiques pour moteurs; produits chimiques destinés à faciliter l’alliage des métaux; produits chimiques pour l’émail, à l’exclusion des peintures; produits chimiques destinés à la prévention de la farine; agents colorants chimiques destinés à l’industrie; agents d’imprégnation chimique de l’humidité pour maçonnerie [à l’exclusion des peintures]; agents chimiques d’imprégnation d’humidité pour textiles; agents chimiques d’imprégnation d’humidité pour ciment, à l’exception des peintures; catalyseurs chimiques; condensateurs chimiques; fluides de refroidissement chimiques; produits chimiques de rafraîchissement du cuir; produits chimiques pour la fabrication de peintures; Chlore; Chlorates; Chlorhydrates; Chlorures; Chromates; Oxyde de chrome; Sels d’oxyde de chrome; Curium; Détergents destinés à être utilisés dans des procédés de
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fabrication; Esters; Ferments à usage chimique; Sels de ferro; Fluor; Caoutchouc [adhésifs] à usage industriel; Échangeurs d’ions [produits chimiques]; Potassium; Carbonates; Carbone; Liquide de refroidissement pour moteurs automobiles; Colles à usage industriel; Solutions de prévention de la formation de mousse dans les accumulateurs; Solvants pour vernis et vernis; Chlorure de magnésium; Carbonate de magnésium; Méthane; Méthyléther; Méthylbenzène; Méthylbenzène; Sodium; Néon; Nitrates; Le phénol à usage industriel; Les préparations destinées à prévenir la surchauffe des fluides de refroidissement des véhicules; Masses arides pour pneumatiques; Mastic de pneumatique; Sels [produits chimiques]; produits chimiques résistants aux acides; Acides; Acides de la rangée de benzène; acide sulfureux; les éléments chimiques fissiles; Acide tungstène; Xénon; Cellulose; Acétate de cellulose à l’état brut;
Classe 4 — Huiles et graisses techniques; Lubrifiants; Produits pour absorber, arroser et lier la poussière; Les combustibles [y compris les carburants pour moteurs] et les luminaires; Bougies et mèches d’éclairage; Lubrifiants et additifs chimiques et physiques; huiles et graisses techniques, y compris huiles pour moteurs, boîtes de vitesses et huiles hydrauliques; Huiles de compresseurs [à l’exclusion des huiles et graisses comestibles et des huiles essentielles]; huiles de liquide liquide; Huiles de contact et graisses de contact à usage technique; Lubrifiants, à savoir vernis glissants, additifs non chimiques pour l’huile et additifs non chimiques pour carburants [en particulier pour l’essence et le gazole]; additifs non chimiques pour graisses techniques, huiles techniques, huiles pour moteurs, huiles de boîte de vitesses, huiles pour compresseurs et huiles hydrauliques; Les huiles de peinture; Combustibles de boue; Essence [combustible]; Éthanol [propergol]; Gazole; GASOLIN; Le carburant, combustibles minéraux; additifs non chimiques pour le carburant et le carburant; Huiles destinées à des usages techniques; pétrole brut ou raffiné; Graisses lubrifiantes; Tourbe
[combustible];
Classe 7 — Machines-outils; Moteurs [à l’exclusion des moteurs pour véhicules terrestres]; Accouplements de transmission autres que ceux pour véhicules terrestres; Dispositifs de transmission autres que ceux pour véhicules terrestres; matériel agricole non destiné à être manœuvré manuellement; Couveuses pour œufs; Distributeurs automatiques; Convertisseurs catalytiques; Séparateurs [machines]; Vaporisateurs d’eaux usées; Démarreurs pour moteurs; Roulements antifriction pour machines; Chaînes de propulsion autres que pour véhicules terrestres; Moteurs de propulsion autres que pour véhicules terrestres; Arbres de transmission autres que pour véhicules terrestres; Articles de robinetterie pour chaudières mécaniques; Collecteurs d’échappement des moteurs; Cylindres d’échappement pour moteurs; Appareils de nettoyage à cytelène; Excavateurs; Convoyeurs à bande; Machines d’exploitation souterraine; Perceuses; Machines à briser, broyer, tapis; Garnitures de freins, sauf pour véhicules; Semelles de frein, sauf pour véhicules; Disques de frein, sauf pour véhicules; Convertisseurs de combustibles pour moteurs à combustion interne; Bulldozer; Brosses [parties de machines]; Condensateurs à vapeur
[machines-outils]; Convertisseurs de couple, sauf pour véhicules terrestres; Machines pour le battage; Ventilateurs pneumatiques; Machines à air comprimé; Moteurs pneumatiques; Moteurs à tuyères, autres que pour véhicules terrestres; Saucisses dynamiques; Dynamos; Pompes d’injection et injecteurs pour moteurs; Éjecteurs [pompes à jet d’admission]; brosses électriques [pièces de machines]; Soupapes de pression [parties de machines]; Générateurs électriques; Marteaux électriques; Moteurs électriques, autres que pour véhicules terrestres; Chaînes d’ascenseurs
[parties de machines]; Machines de dégraissage; Entonnoirs pour déchargement [pièces de machines]; Installations de dépoussiérage à des fins de nettoyage; Réservoirs d’expansion [pièces de machines]; Machines à
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peintre; Ressorts [parties de machines]; Ouvertures de fenêtres électriques; Trappes d’ouverture de fenêtres pneumatiques; Ferme-fenêtres électriques; Ferme-fenêtre hydraulique; Ferme-fenêtre pneumatique; Filtres [parties de machines ou de moteurs]; Machines de filtrage; Palans [propulsés mécaniquement]; Les moteurs d’aéronefs; Appareils de manutention des mines; Courroies transporteuses; Engins de manutention; Fraiseuses; Machines de remplissage; Appareils de galvanisation; Machines à palier; Boîtiers pour machines et moteurs; Appareils et dispositifs de transport de charges à l’aide de coussins d’air; Les équipements de nettoyage des systèmes d’alimentation en carburant; Machines pour le travail du verre; Engins de voies ferrées; Moules de moulage [pièces de machines]; Robinets
[pièces de machines ou de moteurs]; Marteaux [pièces de machines]; Perceuses électriques portatives; Outils à main [non actionnés à la main]; Lamelles [machines]; Hottes [pièces de machines]; Appareils de levage; Treuils de levage [machines]; Machines à raboter; Nettoyants haute pression; Appareils de levage; Moteurs hydrauliques; moteurs hydrauliques pour machines et moteurs; Articulations de cardaigne; Garnitures pour cardes
[pièces de machines]; Carreaux; Tronçonneuses; Jetable à vélo pour motocycles; Lanières [pièces de machines]; Clapets pour machines; Piston
[pièces de machines ou de moteurs]; Pistolets pour moteurs; Anneaux de piston; Compresseurs [machines]; Les pompes à carburant pour les stations- service; Économiseurs de carburant pour moteurs; Vilebrequins; Manivelles
[parties de machines]; Accouplements [composés autres que pour véhicules terrestres]; Cultivateurs [machines]; Cultivateur [moteur] [Grubber]; Refroidisseurs pour moteurs; Anneaux de roulement à billes; Roulements à billes; D’arbres de chargement; Ponts de chargement; Chargeur [turbolader]; Entreposage [pièces de machines]; Bacs de stockage pour machines; Grues courantes; Dispositifs de coupage à arc; Matériel de soudage à l’arc; Machines à poinçonner; Fioles à braser électriques; Piston à braser fonctionnant au gaz; Lampes à souder; Tubes à souder fonctionnant au gaz; Filtres à air pour moteurs; Pompes à air [en tant que garages]; Manipulateurs, machines industrielles; Machines pour le travail des métaux; Machines pour l’industrie des lubrifiants; Machines pour la fabrication du bitume; Machines de traitement des matières plastiques; Chaudières mécaniques; Roues mécaniques; Béquilles de machines; Tables machines; Ascenseurs matériels; Machines pour le travail des métaux; Mélangeurs et leurs parties; Mixeur
[machines]; Mixeurs à usage domestique, électriques; Moteurs pour bateaux et navires; Moteurs pour aéronefs; Moteurs pour aéroglisseurs; Machines à rôtir; Groupes électrogènes de secours; Barres souples pour machines et moteurs; moteurs pneumatiques pour machines et moteurs; éjecteurs pneumatiques de tuyau; Machines et appareils électriques à polir; Presses
[machines à usage industriel]; Marteaux comprimés; Rouleaux compresseurs; Pompes [pièces de machines ou de moteurs]; Pompes [machines]; Gilets
[machines]; Roulements à rouleaux; Escaliers mécaniques; Presses à bobines; Sciage [machines]; Ventilateurs aspirants; Silencieux pour moteurs
[échappement]; Embrayages autres que pour véhicules terrestres; Dragueurs à aubes; Ciseaux électriques; Machines à cisailler; Vannes [pièces de machines]; Pots de graissage [pièces de machines]; Pompes de lubrification; Lubrificateurs [pièces de machines]; Anneaux de forge [pièces de machines et de moteurs]; Les vols de neige; Brûleurs à coupe fonctionnant au gaz; Machines à découper; Trappes de protection pour machines; Appareils de soudage fonctionnant au gaz; Matériel électrique de soudage; Matériel de soudage électrique pour emballages plastiques; Machines électriques à souder; Volants d’inertie pour machines; Roulements autograissants; Machines et appareils électriques pour tapis et moquettes; Systèmes de tamisage; Tamis [machines ou parties de machines]; Mandrins [pièces de machines]; Appareils d’alimentation des carburateurs; Bobines pour machines; Stators [pièces de machines]; Flexibles d’aspirateurs; Accessoires d’aspirateurs pour la pulvérisation des parfums et des désinfectants; Appareils de commande pour machines ou moteurs; Câbles de commande
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pour machines ou moteurs; Broches au spot [pièces de machines]; Machines à tisser; Piston amortisseur [pièces de machines]; Engins routiers; Balayeuses
[autopropulsées]; Générateurs d’électricité; Parties de machines; Entrepôt de transmission; Chaînes d’entraînement autres que pour véhicules terrestres; Courroies de transmission des moteurs; Moteurs pour véhicules, à l’exception des véhicules terrestres; Turbines, autres que pour véhicules terrestres; Turbocompresseurs; Gâches électriques; Gâches hydrauliques; Ferme-portes électriques; Ferme-porte hydraulique; Ferme-porte pneumatique; Boîtes de vitesses pour véhicules, à l’exception des véhicules terrestres; Boîtes de vitesses pour machines; Équipements de protection de l’environnement pour moteurs; Pompes à vide [machines]; Carburateurs; Ventilateurs pour moteurs; Courroies de ventilateur pour moteurs; Vibrateurs [machines] à usage industriel; Propulseurs électriques à rideaux; Dispositifs de transmission autres que pour les séparateurs d’eau; Machines à laver fonctionnant sur pièces; Lave-linge; Lave-linge; Laminoirs [machines]; Échangeurs de chaleur [pièces de machines]; Les installations de lavage des véhicules; Groupes électrogènes à courant alternatif; Embrayages d’arbres
[machines]; Outils [pièces de machines]; Stands d’outils [pièces de machines]; Treuils; Aérogénérateurs; Éoliennes destinées à la production d’électricité; Turbines éoliennes; Systèmes d’aspirateurs centraux; Pompes centrifuges; Centrifugeuses [machines]; Bougies d’allumage pour moteurs à combustion interne; Dispositifs d’allumage des moteurs à combustion interne; Machines à découper; Cylindres pour machines; Cylindres pour moteurs; Flacons cylindriques; Têtes de cylindre pour moteurs;
Classe 37 — Travaux d’installation, de nettoyage, de réparation et d’entretien de véhicules automobiles de tous types; Location d’outils.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 31 août 2020 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits et services demandés, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– Les significations susmentionnées des mots «pro» et «line» figurant dans la marque sont attestées par les entrées de dictionnaires suivantes:
• Par «short for 'professionnel'»(informations extraites du dictionnaire en ligne Collins, consulté le 08/04/2020 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pro);
Traduction de l’organisme d’audit: Abréviation de «professionnel».
• Linéaire «a series of related things; a range of commercial goods» (informations extraites du dictionnaire en ligne lexico,consulté le 08/04/2020 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/line);
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Traduction de l’organisme d’audit: un certain nombre d’objets connexes; un certain nombre de biens commerciaux.
Il est indifférent que les mots «pro» et «line» puissent également être associés à d’autres significations que celles indiquées dans la communication officielle précédente. Dans ce contexte, il est également dénué de pertinence que, selon le dictionnaire en ligne Collins, le mot «pro» soit également utilisé comme «in favour of; «supporting» pourrait être compris. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée ci- dessus, il suffit que le signe ou l’élément verbal soit descriptif dans l’une de ses significations potentielles.
Dans la perception des consommateurs pertinents, le signe transmet l’information selon laquelle les produits et services concernés sont chacun une série destinée à des professionnels et répondant aux exigences les plus élevées, c’est-à-dire à celles d’un professionnel.
Contrairement à l’avis de la demanderesse, la signification retenue par l’Office «short for 'professional'» (traduite en allemand: Abréviation de «professionnel») non seulement sur un substantif, mais aussi sur un adjectif.
– Il n’existe dans la marque demandée aucun élément susceptible de conférer un caractère distinctif à la marque dans son ensemble. Bien que la marque ait été demandée en tant que marque figurative, l’élément figuratif est si simple par sa nature qu’il ne confère pas de caractère distinctif à la marque dans son ensemble. Le rectangle noir n’est qu’un fond de la combinaison verbale «pro-line».
– Le signe pour lequel la protection est demandée n’est perçu par le public pertinent que comme un message promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer une indication de valeur. En l’espèce, le public pertinent n’aurait pas tendance à percevoir dans le signe une indication particulière de l’origine commerciale au-delà du message publicitaire, qui vise uniquement à mettre en évidence des aspects positifs des produits et des services concernés, à savoir qu’ils possèdent des qualités élevées, c’est-à-dire professionnelles.
4 Le 10 septembre 2020, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 30 Le 12 décembre 2020, l’Office a reçu le mémoire exposant les motifs du recours.
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Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– L’argumentation de l’examinateur ne saurait convaincre, étant donné qu’ elle repose manifestement sur des associations purement subjectives, qu’elle n’aborde pas en détail les produits/services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et qu’elle consiste, dans une large mesure, en une juxtaposition d’éléments de texte.
– Ces dernières années, l’Office a enregistré 14 marques verbales et douze marques verbales ou figuratives composées des éléments verbaux «pro» et «line».
– Selon l’examinateur, un consommateur anglophone doit être considéré comme «important». En anglais et en français, le mot «pro» serait l’abréviation de «professionnel» ou de «profi», notamment dans le golfe. Cette compréhension, qui n’est pas courante par les consommateurs allemands, n’est cependant pas évidente en ce qui concerne les produits revendiqués. En effet, dans l’ensemble, on obtient tout au plus la signification «pour la (les) ligne(s) de produit», ce qui n’a manifestement aucun sens. Le public considérera donc la dénomination comme une indication de fantaisie, raison pour laquelle le caractère distinctif ne peut pas lui être refusé.
– L’examinateur n’a pas suffisamment tenu compte du fait que, dans la marque demandée, le mot «pro» n’apparaît pas comme un substantif, mais comme un préfixe «pro», et donc avec les possibilités conceptuelles «in favour of/supporting».
– Le terme «line» a environ 40 significations dans la seule langue anglaise.
– Iln’est pas possible de déduire de la combinaison verbale «série professionnelle» une signification sensée qui pourrait décrire les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé. Lorsque l’on identifie un seul service, tel que la location d’outils, il n’est pas possible de conclure à une série. Il en va de même en ce qui concerne les produits faisant l’objet de la demande d’enregistrement; Les bougies et l’alcool ne sont pas des séries.
– L’examinateur a tout d’abord considéré comme déterminant le contenu sémantique «série professionnelle», mais il s’est ensuite fondé sur le fait que les produits satisfont aux exigences d’un professionnel. Le fait qu’une série soit conçue
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de manière professionnelle ou qu’elle s’adresse à des professionnels a une incidence.
– Dans le cadre d’un examen plus approfondi, l’examinateur aurait dû reconnaître qu’en l’espèce, les produits/services qui peuvent normalement être destinés tant à des professionnels qu’à des amateurs — tels que les articles de sport de la classe 28 dans le domaine du golf — n’ont pas été demandés.
– Indépendamment des possibilités de signification isolées par rapport aux différents éléments du signe, la marque figurative demandée «PRO-LINE» doit être appréciée de la même manière qu’elle se présente au public pertinent, à savoir comme une unité, exactement telle qu’elle a été présentée à la demande d’enregistrement, ni plus ni moins.
Considérants
6 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
8 Cependant, lerecours est non fondé en ce qui concerne la demande. Il y a lieu de rejeter la demande d’annulation de la décision de rejet, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (indications descriptives), et à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (absence de caractère distinctif).
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 L’examen d’une marque demandée doit reposer sur une perception d’ensemble de la marque. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la destination ou d’autres caractéristiques des produits ou services, sont refusées à l’enregistrement. Dans cette disposition, la référence à la vie des affaires est un élément déterminant et se reflète également dans les différentes versions linguistiques, par exemple en espagnol«en el comercio», en allemand «im
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Verkehr», en anglais «in trade» et en français «dans le commerce».
10 Cette focalisation sur le commerce se reflète également dans l’objectif de la disposition. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que lessignes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous les participants au commerce. Toutes les entreprises doivent être libres d’utiliser le nom du produit ou ses qualités pour décrire leurs propres produits ou services. Dès lors, cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25; 08/04/2003, C-53/01, C-54/01 & C-55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 73; 06/05/2003, C- 104/01,Libertel,EU:C:2003:244; ARTICLE 52; 12/02/2004, C- 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 55).
11 Le «caractère distinctif» n’est pas une des conditions expressément mentionnées à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29. En outre, il convient d’interpréter les différents motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. Cela signifie qu’une marque doit être refusée lorsqu’il s’agit d’une indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, indépendamment de la question différente de savoir si la demande d’enregistrement présente un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Malgré le fait que l’application des deux motifs de refus, en présence des mêmes faits, puisse conduire à la même conclusion, à savoir au refus de la marque demandée, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’est pas une sous-catégorie de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Les deux motifs de refus sont formulés, à l’article 7 du RMUE, en tant que motifs de refus distincts, et reflètent ainsi le texte correspondant de l’article 6 quinquies, lettre B, points i) et ii), de la Convention de Paris.
12 À cet égard, la Cour a jugé, dans son arrêt de principe «Chiemsee», que pour se conformer à l’objectif de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’autorité compétente doit examiner si un signe peut réellement décrire, aux yeux des milieux intéressés, les qualités d’un produit. La Cour définit de manière large le «public concerné» comme comprenant, d’une part, le «commerce» et, d’autre part, les «consommateurs
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moyens» de la catégorie de produits ou de services dans le territoire pour lequel l’enregistrement est demandé (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 27; 09/03/2006, C-421/04, Matratzen, EU:C:2006:164, § 24. La définition large du «public concerné», du commerce et des consommateurs, est également reflétée dans les différentes versions linguistiques de cet arrêt, par exemple en espagnol «para los sectores interesados, es decir, para el comercio y para el consumidor medio», en allemand «von denkreisn, donc du commerce et du consommateur moyen», en anglais «the relevant class of persons, that is to say in the trade and amongst average consumers».
13 Il s’ensuit qu’il convient de refuser une indication descriptive qui est actuellement utilisée dans le commerce par les milieux intéressés, notamment par les concurrents, détaillants, importateurs, conseillers en consommation, experts et autres commerciaux généralistes ou spécialistes du domaine des produits ou services en cause. En conséquence de l’intérêt général protégé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, de ne pas limiter le choix du vocabulaire qui est à la disposition des concurrents pour décrire les produits ou services (voir ci-dessus), les milieux intéressés englobent le public ciblé, c’est-à-dire les consommateurs qui achètent les produits ou bénéficient des services, ainsi que le public spécialisé qui propose les produits ou fournit les services.
14 En effet, la notion de public pertinent comprend également le public cible, en particulier le consommateur général
[25/01/2018, T-765/16, EL TOFIO El sabor de CANARIAS (fig.), EU:T:2018:31, § 41, 44, 45].
15 Si, par exemple, il peut être démontré que le consommateur moyen de l’UE associe actuellement le signe à une indication descriptive des produits ou services en cause, alors il convient de refuser le signe conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Le consommateur moyen doit être considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (09/03/2006, C-421/04, matelas, EU:C:2006:164, § 24). Dans ce contexte, il est de jurisprudence constante que le public cible peut également inclure un public spécialisé plus restreint (11/10/2011, T-87/10, Pipeline , EU:T:2011:582, § 21, 23, 27-29; 20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30, 41; 17/09/2008, T-226/07, Pranahaus, EU:T:2008:381, § 26, 29, 35; 16/12/2010, T-286/08, Hallux, EU:T:2010:528, § 41-42; 21/11/2013, T-313/11, Matrix-Energetik, EU:T:2013:603, § 42; 18/11/2015, T-558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 22. C’est notamment dans le domaine des termes techniques que la formation spécialisée et l’expérience permettent facilement au
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groupe cible de comprendre les connotations descriptives de la marque demandée.
16 Pour garantir l’efficacité de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas absolument nécessaire que le signe en cause soit déjà (ou encore) utilisé. Son intérêt général, qui est de garantir à tous les opérateurs économiques la possibilité d’utiliser librement des indications descriptives, y compris des termes techniques, pour les produits qu’ils commercialisent, pourrait être compromis si le seuil pour refuser un signe verbal en raison de son caractère descriptif ne dépendait que de l’état actuel des connaissances du consommateur final ou des milieux intéressés. C’est pour cette raison que la Cour a souligné que d’après le texte de la disposition, il suffit en effet que le signe demandé puisse servir, dans le public du domaine en cause, à désigner les caractéristiques des produits et services. S’il n’est pas possible d’établir qu’un tel terme est déjà utilisé ou, le cas échéant, encore utilisé, la jurisprudence précise qu’il suffit qu’il soit «raisonnable, dans l’avenir», que les milieux intéressés associent le signe à la catégorie de produits concernée (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22; 17/10/2018, T- 822/17, iGrill, EU:T:2018:693, § 42).
17 L’appréciation de la question de savoir s’il est «raisonnable d’envisager que […] dans l’avenir», l’association se fasse entre le signe et les produits ou services, doit être effectuée au cas par cas et dépend des produits et services.
18 Dans ce contexte, il existe une relation directe et presque automatique entre les différents participants au commerce. Si l’on peut présumer du fait que dans le commerce, le concurrent associera de manière descriptive le terme en cause au produit, alors il est également raisonnable de supposer que le consommateur final associera de manière descriptive le terme en cause au produit, dès que les commerçants utiliseront le terme descriptif dans leurs communications avec le consommateur final.
19 Le signe à refuser n’a pas à être la seule possibilité pour nommer le produit ou désigner ses caractéristiques. Étant donné que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit le but de garantir que des indications descriptives puissent être librement utilisées par tous les opérateurs économiques qui proposent de tels produits ou services, il importe peu de savoir s’ilexiste d’autres signes ou indications, plus usuels, pour désigner les produits ou services ou leurs caractéristiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
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20 Pour les mêmes motifs, il n’est pas décisif de savoir si à la date de la demande, seule une entreprise propose les produits ou services à la suite d’un monopole de fait ou de droit, ou s’il existe actuellement plusieurs concurrents. L’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne dépend pas de l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel ou sérieux. Il n’est donc pas non plus pertinent de connaître le nombre de concurrents qui ont ou pourraient avoir un intérêt à utiliser le signe en cause (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 35; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 58; 09/12/2009, C-494/08 P, Pranahaus, EU:C:2009:759, § 57).
21 Il n’est pas non plus décisif que le titulaire n’ait pas le droit, conformément à l’article 14, paragraphe 1, point b), du RMUE, d’interdire à un tiers, y compris au concurrent ou aux autres opérateurs économiques qui proposent le produit au consommateur final, d’utiliser le signe ou les indications pour ses produits ou services, pour autant que cela soit conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. L’examen des motifs absolus de refus doit être strict et complet afin de s’assurer que les signes censés être librement disponibles ne soient pas enregistrés à tort en tant que marques (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 58-59; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 123).
22 Il n’est donc pas non plus décisif de savoir si la dénomination est actuellement utilisée dans une partie de l’UE, et notamment si elle appartient à une langue officielle de l’UE. L’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’applique indépendamment de savoir si le motif d’inaptitude à l’enregistrement n’existe que dans une partie de l’UE (article 7, paragraphe 2, du RMUE). L’article 7, paragraphe 2, du RMUE ne saurait être interprété comme se référant nécessairement à l’une des langues officielles de l’Union européenne ou de l’un de ses États membres (13/09/2012, T- 72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 35-36; 19/10/2017, T-432/16, медве́ дя (fig.), EU:T:2017:527, § 27; 16/01/2018, C-570/17 P медве́ дя (fig.), EU:C:2018:11; 13/12/2018, T-830/16, PLOMBIR, EU:T:2018:941, § 35). Il n’est même pas nécessaire que la dénomination soit actuellement «en usage» au sein de l’UE, comme cela a été exposé ci-dessus.
La marque demandée
23 La marque demandée est composée des éléments «pro» et «line», séparés par un trait, en lettres majuscules blanches, en face d’un fond noir rectangulaire.
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24 Lamarque demandée étant composée de deux termes anglophones, il y a lieu de considérer que le public pertinent est anglophone ou, à tout le moins, possède une connaissance suffisante de l’anglais, à savoir, en l’espèce, uneconnaissance duvocabulaire spécialisé anglais de base (11/06/2009, T-132/08, MaxiBridge, EU:T:2009:200, § 34).
25 En l’espèce, ainsi que l’examinateur l’arelevé à juste titre, sans préjudice d’autres significations, le signe transmet, dans la perception des consommateurs pertinents, l’information selon laquelle les produits et services concernés constituent chacun une série destinée à des professionnels et répondant aux exigences les plus élevées, c’est-à-dire à celles d’un professionnel. Par conséquent, dans la perception du consommateur pertinent, le signe transmet des informations sur la qualité (série), la destination et la qualité des produits et services concernés (05/09/2000, R 741/1999-1, Euroline; ARTICLE 14.
26 Le signe décrit que les produits et services concernés, pris dans leur ensemble, font partie d’une «ligne de produits à usage professionnel».
27 Ainsi, les caractéristiques des produits et services litigieux en l’espèce désignent.
28 Premièrement, le consommateur ciblé comprendra aisément l’élément «pro» comme une référence au terme «professionnel», qui exprime l’opposition à un usage amateur qui se caractérise normalement par une revendication moindre des consommateurs et, par conséquent, par une qualité moindre des produits et services.
29 Ainsi que l’examinateur l’a constaté à juste titre, contrairement à l’avis de la demanderesse, il n’est pas contradictoire que les produits et services en cause s’adressent à des professionnels tout en répondant à des exigences professionnelles. Le Tribunal a constaté que le mot «pro» est compris comme une indication du fait que les produits en cause sont destinés à des «spécialistes» ou «substantiels» (25/04/2013, T-145/12, Eco Pro, EU:T:2013:220, § 29-32; 20/11/2002, T-79/01 & T-86/01, Kit Pro/Kit Super Pro, EU:T:2002:279; 12/03/2019, T-220/16, PRO PLAYER, EU:T:2019:159).
30 Deuxièmement, l’élément «LINE» indique que ces produits et services correspondent à une ligne de produits professionnelle. En anglais, le mot «line» signifie, entre autres, «un article spécifique dans un certain nombre de produits ou de services».
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Le mot est utilisé dans l’usage quotidien et fait partie du vocabulaire habituel du commerce (05/09/2000, R 741/1999-1, Euroline; ARTICLE 14; 12/01/2000, T-19/99, Companyline, EU:T:2000:4; 19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506; 11/04/2014, T-209/13, Olive line, EU:T:2014:216, 13/12/2016, T-744/15, smartline (fig.), EU:T:2016:725,).
31 Le signe, pris dans son ensemble, fait donc directement apparaître aux consommateurs pertinents, sans qu’ils aient à y réfléchir davantage, que les produits et services revendiqués constituent une ligne de produits destinée à un usage professionnel et ne sont donc pas des produits peu sophistiqués pour les artisans amateurs. Pour les artisans amateurs, la marque décrit également qu’il s’agit de produits qui répondent aux exigences élevées d’un usage professionnel.
32 L’écriture en majuscules et en caractères blancs sur fond noir dans un rectangle n’y change rien.
33 C’est pourquoi l’examinateur a conclu à l’existence de la demande d’enregistrement contestée pour les produits
Classe 1 — Produits chimiques destinés à l’industrie, à la science, à la photographie, à l’agriculture, à l’horticulture et à la sylviculture; Résines artificielles à l’état brut; Matières plastiques à l’état brut; Engrais; Agents extincteurs; Les produits de durcissement et de brasage des métaux; produits chimiques destinés à la conservation et à la conservation des denrées alimentaires; Agents tannants; Adhésifs destinés à l’industrie; les produits chimiques destinés à l’industrie, en particulier les additifs à action chimique et physique pour lubrifiants, graisses, huiles techniques et huiles pour moteurs, boîtes de vitesses, compresseurs et hydrauliques, ainsi que les additifs pour carburants, notamment l’essence et le diesel; additifs chimiques pour liquides de refroidissement; Produits antigel des fluides de refroidissement et de l’eau des lave-glaces; Antigel; agents d’imprégnation chimique pour couvertures automobiles; Actinium; Alaun; Ammoniac d’aldéhyde; Aldéhydes; Alginates à usage industriel; Alcalines; Alcalijodides à usage industriel; Métaux alcalins; Sels alcalins; Alcaloïdes; De l’alcool; Aluminaun; Chlorure d’aluminium; Iodure d’aluminium; Oxyde d’aluminium; Silicate d’aluminium; L’ammoniac; Américium; eau acidifiée pour recharger les accumulateurs; Anhydrides; Antimoine; Oxyde d’antimoine; Alcool éthylique; La soude caustique à usage industriel; Antioxydants destinés à être utilisés dans des procédés de fabrication; Acétates [substances chimiques]; Acétone; Azetylen; Bases [produits chimiques]; Benzage [hydrocarbures]; Acide benzoïque; Berkelium; catalyseurs biochimiques; Brome à usage chimique; agents de décontamination chimiques pour moteurs; produits chimiques destinés à faciliter l’alliage des métaux; produits chimiques pour l’émail, à l’exclusion des peintures; produits chimiques destinés à la prévention de la farine; agents colorants chimiques destinés à l’industrie; agents d’imprégnation chimique de l’humidité pour maçonnerie [à l’exclusion des peintures]; agents chimiques d’imprégnation d’humidité pour textiles; agents chimiques d’imprégnation d’humidité pour ciment, à l’exception des peintures; catalyseurs chimiques; condensateurs chimiques; fluides de refroidissement chimiques; produits chimiques de rafraîchissement du cuir;
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produits chimiques pour la fabrication de peintures; Chlore; Chlorates; Chlorhydrates; Chlorures; Chromates; Oxyde de chrome; Sels d’oxyde de chrome; Curium; Détergents destinés à être utilisés dans des procédés de fabrication; Esters; Ferments à usage chimique; Sels de ferro; Fluor; Caoutchouc [adhésifs] à usage industriel; Échangeurs d’ions [produits chimiques]; Potassium; Carbonates; Carbone; Liquide de refroidissement pour moteurs automobiles; Colles à usage industriel; Solutions de prévention de la formation de mousse dans les accumulateurs; Solvants pour vernis et vernis; Chlorure de magnésium; Carbonate de magnésium; Méthane; Méthyléther; Méthylbenzène; Méthylbenzène; Sodium; Néon; Nitrates; Le phénol à usage industriel; Les préparations destinées à prévenir la surchauffe des fluides de refroidissement des véhicules; Masses arides pour pneumatiques; Mastic de pneumatique; Sels [produits chimiques]; produits chimiques résistants aux acides; Acides; Acides de la rangée de benzène; acide sulfureux; les éléments chimiques fissiles; Acide tungstène; Xénon; Cellulose; Acétate de cellulose à l’état brut correctement rejeté. Tous ces produits peuvent être vendus dans le cadre d’une série de produits destinés à un usage professionnel.
34 En ce qui concerne les marchandises
Classe 4 — Huiles et graisses techniques; Lubrifiants; Produits pour absorber, arroser et lier la poussière; Les combustibles [y compris les carburants pour moteurs] et les luminaires; Bougies et mèches d’éclairage; Lubrifiants et additifs chimiques et physiques; huiles et graisses techniques, y compris huiles pour moteurs, boîtes de vitesses et huiles hydrauliques; Huiles de compresseurs [à l’exclusion des huiles et graisses comestibles et des huiles essentielles]; huiles de liquide liquide; Huiles de contact et graisses de contact à usage technique; Lubrifiants, à savoir vernis glissants, additifs non chimiques pour l’huile et additifs non chimiques pour carburants [en particulier pour l’essence et le gazole]; additifs non chimiques pour graisses techniques, huiles techniques, huiles pour moteurs, huiles de boîte de vitesses, huiles pour compresseurs et huiles hydrauliques; Les huiles de peinture; Combustibles de boue; Essence [combustible]; Éthanol [propergol]; Gazole; GASOLIN; Le carburant, combustibles minéraux; additifs non chimiques pour le carburant et le carburant; Huiles destinées à des usages techniques; pétrole brut ou raffiné; Graisses lubrifiantes; Tourbe
[combustible]; il s’agit de produits techniques dont la haute qualité est également une caractéristique importante.
35 En ce qui concerne les marchandises
Classe 7 — Machines-outils; Moteurs [à l’exclusion des moteurs pour véhicules terrestres]; Accouplements de transmission autres que ceux pour véhicules terrestres; Dispositifs de transmission autres que ceux pour véhicules terrestres; matériel agricole non destiné à être manœuvré manuellement; Couveuses pour œufs; Distributeurs automatiques; Convertisseurs catalytiques; Séparateurs [machines]; Vaporisateurs d’eaux usées; Démarreurs pour moteurs; Roulements antifriction pour machines; Chaînes de propulsion autres que pour véhicules terrestres; Moteurs de propulsion autres que pour véhicules terrestres; Arbres de transmission autres que pour véhicules terrestres; Articles de robinetterie pour chaudières mécaniques; Collecteurs d’échappement des moteurs; Cylindres d’échappement pour moteurs; Appareils de nettoyage à cytelène;
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Excavateurs; Convoyeurs à bande; Machines d’exploitation souterraine; Perceuses; Machines à briser, broyer, tapis; Garnitures de freins, sauf pour véhicules; Semelles de frein, sauf pour véhicules; Disques de frein, sauf pour véhicules; Convertisseurs de combustibles pour moteurs à combustion interne; Bulldozer; Brosses [parties de machines]; Condensateurs à vapeur
[machines-outils]; Convertisseurs de couple, sauf pour véhicules terrestres; Machines pour le battage; Ventilateurs pneumatiques; Machines à air comprimé; Moteurs pneumatiques; Moteurs à tuyères, autres que pour véhicules terrestres; Saucisses dynamiques; Dynamos; Pompes d’injection et injecteurs pour moteurs; Éjecteurs [pompes à jet d’admission]; brosses électriques [pièces de machines]; Soupapes de pression [parties de machines]; Générateurs électriques; Marteaux électriques; Moteurs électriques, autres que pour véhicules terrestres; Chaînes d’ascenseurs
[parties de machines]; Machines de dégraissage; Entonnoirs pour déchargement [pièces de machines]; Installations de dépoussiérage à des fins de nettoyage; Réservoirs d’expansion [pièces de machines]; Machines à peintre; Ressorts [parties de machines]; Ouvertures de fenêtres électriques; Trappes d’ouverture de fenêtres pneumatiques; Ferme-fenêtres électriques; Ferme-fenêtre hydraulique; Ferme-fenêtre pneumatique; Filtres [parties de machines ou de moteurs]; Machines de filtrage; Palans [propulsés mécaniquement]; Les moteurs d’aéronefs; Appareils de manutention des mines; Courroies transporteuses; Engins de manutention; Fraiseuses; Machines de remplissage; Appareils de galvanisation; Machines à palier; Boîtiers pour machines et moteurs; Appareils et dispositifs de transport de charges à l’aide de coussins d’air; Les équipements de nettoyage des systèmes d’alimentation en carburant; Machines pour le travail du verre; Engins de voies ferrées; Moules de moulage [pièces de machines]; Robinets
[pièces de machines ou de moteurs]; Marteaux [pièces de machines]; Perceuses électriques portatives; Outils à main [non actionnés à la main]; Lamelles [machines]; Hottes [pièces de machines]; Appareils de levage; Treuils de levage [machines]; Machines à raboter; Nettoyants haute pression; Appareils de levage; Moteurs hydrauliques; moteurs hydrauliques pour machines et moteurs; Articulations de cardaigne; Garnitures pour cardes
[pièces de machines]; Carreaux; Tronçonneuses; Jetable à vélo pour motocycles; Lanières [pièces de machines]; Clapets pour machines; Piston
[pièces de machines ou de moteurs]; Pistolets pour moteurs; Anneaux de piston; Compresseurs [machines]; Les pompes à carburant pour les stations- service; Économiseurs de carburant pour moteurs; Vilebrequins; Manivelles
[parties de machines]; Accouplements [composés autres que pour véhicules terrestres]; Cultivateurs [machines]; Cultivateur [moteur] [Grubber]; Refroidisseurs pour moteurs; Anneaux de roulement à billes; Roulements à billes; D’arbres de chargement; Ponts de chargement; Chargeur [turbolader]; Entreposage [pièces de machines]; Bacs de stockage pour machines; Grues courantes; Dispositifs de coupage à arc; Matériel de soudage à l’arc; Machines à poinçonner; Fioles à braser électriques; Piston à braser fonctionnant au gaz; Lampes à souder; Tubes à souder fonctionnant au gaz; Filtres à air pour moteurs; Pompes à air [en tant que garages]; Manipulateurs, machines industrielles; Machines pour le travail des métaux; Machines pour l’industrie des lubrifiants; Machines pour la fabrication du bitume; Machines de traitement des matières plastiques; Chaudières mécaniques; Roues mécaniques; Béquilles de machines; Tables machines; Ascenseurs matériels; Machines pour le travail des métaux; Mélangeurs et leurs parties; Mixeur
[machines]; Mixeurs à usage domestique, électriques; Moteurs pour bateaux et navires; Moteurs pour aéronefs; Moteurs pour aéroglisseurs; Machines à rôtir; Groupes électrogènes de secours; Barres souples pour machines et moteurs; moteurs pneumatiques pour machines et moteurs; éjecteurs pneumatiques de tuyau; Machines et appareils électriques à polir; Presses
[machines à usage industriel]; Marteaux comprimés; Rouleaux compresseurs; Pompes [pièces de machines ou de moteurs]; Pompes [machines]; Gilets
[machines]; Roulements à rouleaux; Escaliers mécaniques; Presses à bobines;
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Sciage [machines]; Ventilateurs aspirants; Silencieux pour moteurs
[échappement]; Embrayages autres que pour véhicules terrestres; Dragueurs à aubes; Ciseaux électriques; Machines à cisailler; Vannes [pièces de machines]; Pots de graissage [pièces de machines]; Pompes de lubrification; Lubrificateurs [pièces de machines]; Anneaux de forge [pièces de machines et de moteurs]; Les vols de neige; Brûleurs à coupe fonctionnant au gaz; Machines à découper; Trappes de protection pour machines; Appareils de soudage fonctionnant au gaz; Matériel électrique de soudage; Matériel de soudage électrique pour emballages plastiques; Machines électriques à souder; Volants d’inertie pour machines; Roulements autograissants; Machines et appareils électriques pour tapis et moquettes; Systèmes de tamisage; Tamis [machines ou parties de machines]; Mandrins [pièces de machines]; Appareils d’alimentation des carburateurs; Bobines pour machines; Stators [pièces de machines]; Flexibles d’aspirateurs; Accessoires d’aspirateurs pour la pulvérisation des parfums et des désinfectants; Appareils de commande pour machines ou moteurs; Câbles de commande pour machines ou moteurs; Broches au spot [pièces de machines]; Machines à tisser; Piston amortisseur [pièces de machines]; Engins routiers; Balayeuses
[autopropulsées]; Générateurs d’électricité; Parties de machines; Entrepôt de transmission; Chaînes d’entraînement autres que pour véhicules terrestres; Courroies de transmission des moteurs; Moteurs pour véhicules, à l’exception des véhicules terrestres; Turbines, autres que pour véhicules terrestres; Turbocompresseurs; Gâches électriques; Gâches hydrauliques; Ferme-portes électriques; Ferme-porte hydraulique; Ferme-porte pneumatique; Boîtes de vitesses pour véhicules, à l’exception des véhicules terrestres; Boîtes de vitesses pour machines; Équipements de protection de l’environnement pour moteurs; Pompes à vide [machines]; Carburateurs; Ventilateurs pour moteurs; Courroies de ventilateur pour moteurs; Vibrateurs [machines] à usage industriel; Propulseurs électriques à rideaux; Dispositifs de transmission autres que pour les séparateurs d’eau; Machines à laver fonctionnant sur pièces; Lave-linge; Lave-linge; Laminoirs [machines]; Échangeurs de chaleur [pièces de machines]; Les installations de lavage des véhicules; Groupes électrogènes à courant alternatif; Embrayages d’arbres
[machines]; Outils [pièces de machines]; Stands d’outils [pièces de machines]; Treuils; Aérogénérateurs; Éoliennes destinées à la production d’électricité; Turbines éoliennes; Systèmes d’aspirateurs centraux; Pompes centrifuges; Centrifugeuses [machines]; Bougies d’allumage pour moteurs à combustion interne; Dispositifs d’allumage des moteurs à combustion interne; Machines à découper; Cylindres pour machines; Cylindres pour moteurs; Flacons cylindriques; Têtes de cylindre pour moteurs
s’il s’agit de machines et de moteurs destinés à un public spécialisé. Une ligne professionnelle pour les artisans ou les ateliers est conforme au marché, que les clients soient ou non professionnels.
36 En ce qui concerne les services
Classe 37 — Travaux d’installation, de nettoyage, de réparation et d’entretien de véhicules automobiles de tous types; Location d’outils il peut s’agir d’une série multiservices destinée au public professionnel et répondant aux exigences de celui-ci.
37 Lorsque le même motif de refus d’enregistrement du signe en cause est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’Office peut se limiter à une motivation globale
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pour tous les produits ou services concernés (15/02/2007, C- 239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 37). Toutefois, une telle faculté ne s’étend qu’à des produits et des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante. Pour qu’il y ait une telle homogénéité, il ne suffit pas que les produits ou les services concernés relèvent de la même classe, les classes en cause comprenant souvent une grande variété de produits ou de services qui ne présentent pas nécessairement entre eux un tel lien suffisamment direct et concret (18/03/2010, C-282/09 P, P@yweb card/Payweb card, EU:C:2010:153, § 40; 17/10/2013, C- 597/12 P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 27.
38 En l’espèce, ainsi qu’il a été exposé, les produits et les services forment des catégories suffisamment homogènes.
39 Par conséquent, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, la marque demandée est composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner la destination des produits revendiqués.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
40 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
41 Le signe « n’est pas propre à distinguer les produits et services revendiquésen fonction de leur origine commerciale. Indépendamment des constatations relatives à l’indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le public ciblé comprendra le signe plutôt comme une indication du fait qu’il s’agit en l’espèce de produits et services destinés à un public professionnel ou représentant une série professionnelle.
42 Selon une jurisprudence constante, il ne suffit pas, pour que la marque verbale demandée possède un caractère distinctif, qu’elle ne contienne pas, par son contenu sémantique, d’informations sur la nature des produits ou des services désignés (23/09/2009, T-396/07, Unique, EU:T:2009:353, § 17).
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43 De même, les éléments figuratifs et graphiques sont si minimes qu’ils ne sont pas de nature à conférer un caractère distinctif à la marque demandée. Ils ne présentent aucun élément permettant à la marque demandée de remplir sa fonction essentielle pour les produits et les services visés par la demande d’enregistrement, par exemple par une conception fantaisiste ou un mode de combinaison inhabituel.
44 Par ce motif, la marque doit également être refusée à l’enregistrement en raison du motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
Ph. von Kapff
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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