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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 sept. 2025, n° 019173975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019173975 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 30/09/2025
PONS IP, S.A. Glorieta Rubén Darío, 4 28010 Madrid ESPAGNE
Numéro de la demande: 019173975 Votre référence: 17415 Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: ZOETIC GROUP, LLC 2700 Alliance Drive Waterford MICHIGAN 48328 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
Le 26/06/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient:
Classe 39 Location d’unités de stockage de carburant et de fluides.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent (y compris le public professionnel) comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: location de grands conteneurs pour le stockage de substances brûlées comme source de chaleur ou d’énergie, disponibles à tout moment où l’on en veut ou en fait la demande.
• La signification susmentionnée des mots «ON-DEMAND FUEL TANK RENTALS», contenus dans la marque, était étayée par les références suivantes extraites du Collins Dictionary le 23/06/2025: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/on-demand,
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fuel, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tank et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rental. Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les services de la classe 39 concernent la location de grandes unités de stockage de carburant sur demande, c’est-à-dire chaque fois que le consommateur le souhaite, en a besoin ou le demande.
• L’Office note que le signe contient certains éléments figuratifs et stylisés. Les éléments verbaux « ON-DEMAND » et « FUEL TANK RENTALS » sont affichés dans une police de caractères grasse et courante et sont placés l’un au-dessus de l’autre, séparés par une ligne horizontale. Une autre ligne verticale est placée sur le côté gauche des éléments verbaux. En outre, la lettre « O » du terme « ON » est de couleur gris foncé et contient une petite section ouverte dans sa forme par ailleurs circulaire.
• Cependant, malgré ces éléments figuratifs et stylisés, le consommateur pertinent percevrait immédiatement le signe comme fournissant des informations sur le type, la qualité et le moment de la prestation des services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En outre, le public pertinent percevrait simplement le signe comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration de service client. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’informations promotionnelles qui servent simplement à souligner les aspects positifs des services, à savoir qu’ils permettent la location de réservoirs de carburant chaque fois qu’un client le souhaite, en a besoin ou le demande.
• Bien que le signe contienne les éléments figuratifs et stylisés décrits ci-dessus, qui consistent en la caractéristique de conception minimale de la lettre « O », la police de caractères grasse et la disposition simple des éléments verbaux et des lignes, ces éléments ne sont pas susceptibles de transmettre une impression immédiate et durable que le consommateur pertinent retiendra. La stylisation graphique globale du signe est plutôt banale et ne transmet aucune signification conceptuelle pour le public pertinent qui détournerait son attention du message descriptif et non distinctif donné par les éléments verbaux facilement lisibles de la marque demandée.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la requérante
La requérante a présenté ses observations le 26/08/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Les termes « ON-DEMAND » et « TANK » peuvent se rapporter à de nombreux concepts, produits ou services différents et rendre ainsi le signe allusif plutôt que descriptif.
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2. Le caractère inhabituel de la combinaison de « ON-DEMAND » et « FUEL TANK RENTALS » crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui la composent. Elle est plus que la somme de ses parties.
3. L’Office a enregistré plusieurs marques qui contiennent le terme « ON-DEMAND ».
4. Le terme « ON-DEMAND » est affiché de manière proéminente et la lettre « O » est fortement stylisée. Ces caractéristiques seules devraient être suffisantes pour l’enregistrement.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Réponse aux observations du demandeur
1. Le demandeur fait valoir que le terme « ON-DEMAND » a d’autres significations que celle citée par l’Office et joint une entrée du Cambridge Dictionary à l’appui de son affirmation. Le demandeur poursuit en déclarant que les consommateurs interpréteront « ON-DEMAND » dans le contexte des films, séries et autres, car il est si largement utilisé dans ce domaine. En outre, selon le demandeur, le terme « TANK » peut être associé à un type de dispositif de stockage de taille inconnue, ou il peut être compris comme faisant référence aux groupes dits « think-tank ». Par conséquent, le demandeur est d’avis que la marque ne peut être présumée descriptive.
Toutefois, l’Office considère que la pluralité de significations ou d’interprétations possibles du signe n’est pas pertinente en l’espèce. En effet, selon une jurisprudence constante, pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou de caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, souligné par nous.)
En outre, la signification du signe demandé ne doit pas être examinée dans l’abstrait, mais plutôt dans le contexte du libellé pertinent. Une demande de marque ne doit pas être évaluée en soi, détachée des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme si le consommateur devait deviner à quels produits et services elle devait s’appliquer. Le seul facteur décisif est la manière dont le signe, dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée, affecte le public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33 ; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 ; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH,
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EU:T:2010:81, § 26).
Dans le contexte des services pour lesquels la protection est demandée (location d’unités de stockage de carburant et de fluides), le sens du signe est, en fait, si évident et direct, qu’il est hautement improbable que toute autre signification que celle présentée par l’Office vienne à l’esprit des consommateurs pertinents.
Compte tenu de ce qui précède, l’Office conclut que les différentes significations et concepts auxquels le signe pourrait se référer en théorie n’ont aucune incidence sur l’appréciation de l’affaire au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE. Le signe est clairement descriptif dans son sens simple et ordinaire qui est également la signification la plus probable, sinon la seule, qu’un consommateur anglophone percevra en le rencontrant.
2. La requérante fait valoir que la combinaison des termes « ON-DEMAND » et « FUEL TANK RENTALS » est inhabituelle dans la mesure où elle sera considérée comme étant plus que la somme de ses parties.
L’Office ne peut toutefois pas souscrire à cette affirmation. Dans son ensemble, « ON-DEMAND FUEL TANK RENTALS » est conforme aux règles de la grammaire anglaise où la partie « FUEL TANK RENTALS » indique simplement le type de services et la partie « ON-DEMAND » décrit leur disponibilité (« à tout moment souhaité, nécessaire ou demandé »). Contrairement à l’affirmation de la requérante, il n’y a rien d’inhabituel à cela, et cela ne peut pas non plus être perçu comme un jeu de mots.
L’Office se réfère à sa réponse sous le point 1 ci-dessus et rappelle que les autres interprétations possibles et plutôt artificielles du signe ne peuvent être prises en compte dans l’appréciation, étant donné qu’une signification descriptive pour le signe a déjà été établie.
3. La requérante se réfère à un certain nombre de marques qui ont été enregistrées par l’EUIPO précédemment et qui contiennent également le terme « ON-DEMAND ».
À titre liminaire, l’Office constate qu’il n’a pas pu localiser dans sa base de données la marque citée « FLEET ON DEMAND » et ne peut donc pas la commenter.
Une jurisprudence constante énonce également que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMCUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec celui du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, les affaires citées par la requérante ne sont pas directement comparables à la présente demande car elles ne consistent pas en la même combinaison. La grande majorité d’entre elles semblent également contenir des termes prima facie distinctifs en combinaison avec le terme « ON-DEMAND » (« EUROPCAR », « AVIS », « MOOVEL », « NEOD », « SECURITAS », « HERTZ », « VOLVO ») tandis que certaines d’entre elles ont, en effet, fait l’objet d’une opposition partielle de la part de l’Office (MUE 018301111 « AUTO ON DEMAND ») ou elles contiennent des éléments figuratifs ou stylisés supplémentaires (n° d’enregistrement international
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087452 « CARS ON DEMAND »).
À toutes fins utiles, l’Office constate que les chambres de recours ont confirmé que, notamment, les signes « LOD LAWYERS ON DEMAND », « Seed on Demand »,
« ENTERTAINMENT AND COMMUNICATION ON DEMAND » et « Business on Demand » sont descriptifs et/ou dépourvus de caractère distinctif (11/04/2018, R 2633/2017-5, LOD LAWYERS ON DEMAND ; 28/01/2013, R 0284/2012-4, Seed on Demand ; 08/11/2004, R 0201/2004-2, ENTERTAINMENT AND COMMUNICATION ON DEMAND ; 20/04/2004, R 0509/2003-2, Business on Demand).
Compte tenu de ce qui précède, les enregistrements cités par la requérante ne sauraient modifier l’appréciation de l’Office en l’espèce.
4. La requérante se réfère à la position dominante du terme « ON-DEMAND », qu’elle considère distinctif, et à la lettre stylisée « O », qu’elle considère comme hautement stylisée et comme un indicateur unique qui sera reconnu par les consommateurs.
Cependant, ainsi qu’il a déjà été exposé ci-dessus, l’Office estime que le terme « ON-DEMAND » est purement descriptif, et sa position légèrement proéminente ne saurait donc avoir d’incidence sur la manière dont les consommateurs pertinents le percevront.
L’Office doit également marquer son désaccord avec la requérante quant au degré de stylisation de la lettre « O ». Par rapport à une lettre « O » ordinaire, elle ne contient qu’une petite section ouverte dans sa forme par ailleurs circulaire. Il convient de rappeler que le consommateur moyen n’a pas tendance à procéder à un examen analytique. Une marque doit donc permettre aux consommateurs moyens des produits/services en cause, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, de distinguer le produit/service concerné de ceux d’autres entreprises sans procéder à un examen analytique ou comparatif et sans prêter une attention particulière (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53 ; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29). Cette caractéristique du signe est si minime qu’elle ne peut être perçue qu’après une analyse approfondie, et elle n’a pas d’incidence décisive sur l’impression d’ensemble du signe.
L’Office est d’avis qu’il n’y a pas d’éléments dans le signe susceptibles de véhiculer une impression immédiate et durable que le consommateur pertinent retiendra. La stylisation graphique globale du signe est plutôt banale et ne véhicule aucune signification conceptuelle pour le public pertinent qui détournerait son attention du message descriptif et non distinctif donné par les éléments verbaux facilement lisibles de la marque demandée.
En conclusion, l’Office maintient que le signe est descriptif et, à ce titre, est également dépourvu de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. En outre, l’Office maintient que le signe est dépourvu de caractère distinctif parce qu’il sera également perçu comme un slogan promotionnel laudatif qui sert simplement à mettre en évidence la qualité souhaitable et attrayante des services, à savoir qu’ils permettent la location de réservoirs de carburant chaque fois qu’un client le souhaite, en a besoin ou le demande.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019173975 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément
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conformément à l’article 68 du RMUE, une déclaration de recours doit être formée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être formée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée formée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Lasse JUHOLA
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