Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 juin 2022, n° W01617046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01617046 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2 du RMUE)
Alicante, 23/06/2022
IPSIDE 6 Impasse Michel Labrousse F-31100 Toulouse FRANCIA
Votre référence: FRMI-2021-04218
Numéro de demande Internationale: 1617046
Marque:
Titulaire: ACAPELLA 13 chemin de Baroutet F-31700 Daux France
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 10/11/2021 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE. La notification de refus provisoire forme partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 07/02/2022, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Le signe n’est pas descriptif :
- L’ajout de l’article défini « L’ » devant le nom Arabica semble faire référence, non pas à l’ensemble des cafés de cette variété, mais seulement à celui qui est produit par l’entreprise, titulaire de l’enregistrement de la marque.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 8
- L’enregistrement d’un nom géographique est prohibé lorsqu’il désigne un lié déterminé connu ou réputé dans la fabrication ou la vente de produits ou services spécifiques ; ou lorsqu’il fait référence à une indication géographique protégée ou une appellation d’origine protégée. Or la France n’est pas connue pour sa production de café.
2. Le signe est distinctif :
- L’appréciation des caractères descriptif et distinctif doit s’effectuer en deux étapes séparées l’une de l’autre, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
- L’association des termes arabica et français est inhabituelle, souligné par deux polices de caractères distinctes qui peuvent attirer l’attention du consommateur.
- Le visuel placé au-dessus des éléments verbaux est significatif. Bien qu’il représente deux grains de café et des feuilles, sa position et sa stylisation lui confère un minimum de distinctivité au regard des produits et services visés. Les grains de café possèdent leurs propres graphismes et une stylisation permettant d’identifier les produits d’une entreprise déterminée.
3. L’Office a enregistré, à cinq reprises, des signes similaires.
4. La même marque a été enregistrée par l’office français (INPI), le 26.03.2021.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02,
Page 3 sur 8
Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
A cet égard, l’Office maintient que le signe sera compris par le consommateur pertinent comme signifiant « café de type arabica, produit en France ».
Concernant l’argument de la titulaire relatif à l’article « L’ », il convient d’indiquer que cette article est un pronom qui indique le genre et le nombre de la chose dont l’on parle. Il est en effet utilisé lorsque cet article suffit à l’interlocuteur pour identifier ce dont il s’agit. En l’espèce, il ne fait qu’indiquer que le café désigné est le café arabica qui est d’origine française et non un autre type de café, d’une autre origine geographique. Il n’a donc aucune capacité à lui seul de distinguer l’identité d’origine commerciales d’arabicas d’origines françaises entre eux.
La titulaire soutient que le signe ne serait pas descriptif parce que la France n’est pas connue pour sa production de café. En effet, un signe qui consiste en une simple indication géographique, comme le nom d’un pays, ne peut être refusé que si le territoire est réputé ou pourrait l’être dans le futur pour la production ou la vente des produits et services désignés.
Néanmoins, le signe en l’espèce ne constitue pas une simple indication géographiquemais est composé d’une expression « l’arabica français » composée du nom d’un type de café, « arabica », suivi d’un adjectif qui qualifie l’origine française de l’arabica. Cette expression désigne donc littéralement un type de café, l’arabica produit ou préparé sur le territoire français. En outre, le signe précise que cet arabica est cultivé en France. Ce signe indique donc directement que les produits sont du café arabica qui a été produit en France, ou sont préparés à base de tel café.
En outre, l’examen du caractère descriptif du signe s’opère également au regard des produits pour lesquels la protection du signe est demandée. Or il est précisé dans la demande que ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France. La titulaire reconnait elle-même dans ses observations que son café est produit en France.
Le signe sera donc compris directement et sans difficulté comme désignant du café de type arabica, produit en France, peu importe que le France ne soit pas réputé pour la production de ce produit.
A cet égard, les références à la législation des AOP et des IGP ne sont également pas pertinent. L’enregistrement de la marque en l’espèce n’est pas été refusé au motif de l’existence d’une appellation ou d’une indication protégée (article 7, point j) du RMUE) mais du caractère descriptif du signe (article 7, point b) et point c) du RMUE).
Concernant les éléments figuratifs, il doit en effet être rappelé que les termes ou signes qui sont dépourvus de caractère distinctif, ou qui sont descriptifs ou génériques, peuvent ne pas
Page 4 sur 8
faire l’objet d’un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) ou c) du RMUE s’ils sont combinés à d’autres éléments qui confèrent un caractère distinctif au signe dans son ensemble.
En d’autres termes, la présence d’éléments figuratifs peut conférer un caractère distinctif à un signe consistant en un élément verbal descriptif et/ou non distinctif de sorte que celui-ci puisse être enregistré en tant que MUE.
En conséquence, la question se pose de savoir si la stylisation et/ou les caractéristiques graphiques du signe sont suffisamment distinctives pour que le signe représente une indication de l’origine.
En l’espèce, l’Office maintient que d’une part il s’agit du dessin réaliste de grain de café et d’une branche fleurit de cafetier, comme le montre l’extrait de site Internet cité dans la notification du 10/11/2021. Cet élément est en lui-même descriptif des produits revendiqués (du café). Sa position et sa taille, qui en font un élément dominant du signe comme l’indique la titulaire, renforce donc le caractère descriptif du signe en attirant l’attention du consommateur sur l’espèce des produits.
D’autre part, les deux bandes, bleu et rouge, de largeur égale et séparés par une surface blanche, renvoient inévitablement au drapeau français, également composé de trois bandes verticales bleu, blanc et rouge. Associé à l’adjectif « français » et à l’expression cultivé en France, ils viennent également renforcer le caractère descriptif du signe en insistant sur le fait que ce sont des produits français.
Concernant la typographie, pour conférer un caractère distinctif à un signe, la stylisation de la police de caractères doit être de nature à exiger un effort mental de la part des consommateurs pour comprendre la signification des éléments verbaux en relation avec les produits revendiqués. Or, en l’espèce, les différentes typographies sont facilement lisibles et ne présentent pas d’éléments surprenant, inattendu ou frappant qui seraient immédiatement mémorisable. Ces polices de caractère ne sont pas capables de détourner l’attention du consommateur du message véhiculé par la marque, et des éléments verbaux, du dessin des grains de café et de la plante de café, et des couleurs du drapeau français, qui dominent.
Par conséquent, le signe, pris dans son ensemble, ne pourra être compris que comme désignant du Café de type arabica produit en France. La protection du signe a été demandé pour du café et des boissons à base de café. Dès lors, le consommateur pertinent percevra le signe comme l’informant que le café a été cultivé en France et que les boissons sont base de café arabica cultivé en France. Dès lors, malgré les éléments figuratifs, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur l’espèce, la composition et la provenance géographique des produits.
Concernant l’absence du caractère distinctif, la titulaire soutient que l’Office n’a fourni de raisons qu’en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, et non de motivation individuelle en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Toutefois, il est de jurisprudence constante qu’il existe un chevauchement évident des champs d’application respectifs des motifs de refus d’enregistrement énoncés aux points b), c) et d) de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE (12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 67, 85; 12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18).
En particulier, il est clair selon une jurisprudence constante, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1,
Page 5 sur 8
point b), du même règlement (12/06/2007, T 190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39).
En effet, le public pertinent n’aura tendance à percevoir dans le signe aucune indication particulière d’origine commerciale au-delà des informations relatives à l’espèce, la composition et la provenance géographique des produits.
En outre, à l’égard de l’argument de la demanderesse selon l’association du terme arabica et le terme français serait inhabituelle, il convient de rappeler que l’expression « l’arabica français » associe un article, le nom d’un arbuste, et un adjectif qui désigne l’origine de cet arbre. Il est donc grammaticalement correct et ne présente aucune structure inhabituelle permettant d’écarter sa signification première. Cette expression désigne du café cultivé en France. Elle n’est donc pas surprenante. Enfin, le caractère distinctif d’une marque s’apprécie sur la base du fait que cette marque puisse être perçue immédiatement par le public pertinent comme une désignation de l’origine commerciale du produit ou du service en cause. L’absence d’usage préalable ne peut à cet égard constituer nécessairement l’indication d’une telle perception (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88). Dès lors, même s’il peut être inhabituelle de proposer de l’arabica français, cela ne confère pas au signe un caractère distinctif.
Enfin, concernant la typographie, l’Office maintient que si éléments figuratifs qui confèrent au signe un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet également de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection demandée.
Il convient également de rappeler à cet égard que le concept de position distinctive autonome, ou l’importance des termes placés en attaque d’un signe, invoqué par la titulaire, sont des principes développés pour comparer des signes distinctifs entre eux dans le cadre d’actions fondées sur les motifs relatifs de refus de marque, pour savoir quels éléments doivent être pris en compte dans la comparaison et la détermination d’un risque de confusion. Ces principes n’ont pas d’effectivité en matière de refus fondés sur l’absence de caractère distinctif, dans la mesure où l’absence du caractère distinctif dans être examiner par rapport au signe pris dans son ensemble et non par partie.
Par conséquent, le signe faisant l’objet de la demande n’est pas en mesure de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de garantir l’identité d’origine des produits.
S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»… Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire doit être apprécié uniquement sur la base du RMC, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (voir arrêts du 15/09/2005, C 37/03 P, «BioID», point 47 et du 09/10/2002, T 36/01, «Surface d’une plaque de verre», point 35).
Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir
Page 6 sur 8
en ce sens, s’agissant de l’article 3 de la directive 89/104, arrêt du 12 février 2004, Henkel, C-218/01, Rec. p. I-1725, point 62) ( 10/03/2011, C-51/10P, 1000, § 77 et la jurisprudence citée dedans).
Il faut tenir compte également de la perception, des connaissances et des habitudes des consommateurs qui changent avec le temps. La notion de distinctivité est donc nécessairement évolutive et la pratique relative à l’enregistrement des marques se développe au fil du temps, raison pour laquelle la validité d’une marque s’apprécie au jour de son dépôt, concrètement et pour chaque cas d’espèce au regard du signe tel que déposé et des produits et services revendiqués.
Il est donc inévitable que des marques qui pourraient être considérées aujourd’hui comme dénuées de caractère distinctif, aient pu être enregistrées à la date de leurs dépôts sur la base de la connaissance du public pertinent de l’époque et des usages en vigueurs sur le marché pertinent.
A cet égard, les marques (EUTM No 002675106) et 0100090000034901000003001c00000000000400000003010800050000000b02000000000 50000000c02fb024c01040000002e0118001c000000fb021000000000000000bc0200000000 0102022253797374656d00000000000000000000000000000000000000000000000000000 40000002d0100001c000000fb021000070000000000bc02000000000102022253797374656 d00ff880a0000011e0100000b9c12000000005811fc1908000000040000002d010100040000 00f0010000040000002d010100040000002d0101001c000000fb021000000000000000bc02 000000000102022253797374656d000000000000000000000000000000000000000000000 0000000040000002d010000040000002d01010004000000f00100001c000000fb021000000 000000000bc02000000000102022253797374656d00000000000000000000000000000000 00000000000000000000040000002d010000040000002d01010004000000f00100001c0000 00fb021000000000000000bc02000000000102022253797374656d00000000000000000000 00000000000000000000000000000000040000002d010000040000002d01010004000000f0 01000004000000020101001c000000fb02a4ff0000000000009001000000000440002243616 c6962726900000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d0100 00040000002d010000040000002d010000050000000902000000020d000000320a5700000 001000400000000004b01fb0220003600050000000902000000021c000000fb02100007000 0000000bc020000000001020222417269616c000000000000000000000000000000000000 000000000000000000040000002d010200040000002d010200030000000000 (IR No W10840562), sont des marques anciennes, composés comme la marque en l’espèce, d’éléments figuratifs qui datent respectivement du 16/04/2002 et du 28/05/2009 et du Or, l’appréciation de ce type de marque par l’Office a évolué suite à la communication sur la pratique commune du caractère distinctif – Marques figuratives contenant des termes descriptifs/non distinctifs, le 2 octobre 2015, reprise dans les directives de l’Office. Ainsi le déposant ne saurait augurer des interprétations qui ont pu être retenues lors de l’examen de ce signe avant cette communication.
Concernant les trois autres marques examinées, elles ne sont pas comparables à la marque
Page 7 sur 8
demandée. En particulier, la marque (EUTM No 017892781) est composée de l’expression « By LM » qui indique que la marinière française n’est pas n’importe quelle mariniere française mais la marinière française proposée par LM. Cette
marque est donc distinctive. La marque (IR No W01514826) contient de part et d’autre deux petits personnages arbitraires au regard d’une gigoteuse. En outre si la marque contient également les couleurs du drapeau français, elles ne sont pas disposées de tels façon à rappeller le drapeau français, en particulier la gigoteuse presenté au centre du signe est décorée de plusieurs rayures horizontales qui ne reprend pas la composition du drapeau français (3 bandes verticales de même largeur, dans l’ordre bleu, blanc, rouge).
Cette marque est donc aussi distinctive. C’est le cas également de la marque (IR No W01514946) qui présente un minimum de caractère distinctif, à travers ces différents carrés de couleurs qui ne reprennent pas la structure du drapeau français et de la composition du « ç » du terme « français » qui se combine avec un verre renversé.
Il doit être également constaté que, si dans le cadre d’une affaire donnée évaluant le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, l’EUIPO a commis une erreur de droit en décidant de ne pas soulever d’objections contre l’enregistrement d’autres marques telles que celles indiquées par la demanderesse, cette décision ne peut être utilement invoquée à l’appui d’une demande visant à l’annulation d’une décision postérieure statuant en sens contraire dans une affaire similaire. En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (08/07/2004, T 289/02, Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227,§ 59).
Ainsi ces enregistrements antérieurs ne peuvent pas justifier l’enregistrement de la marque demandée, pour les raisons susmentionnées.
Page 8 sur 8
Concernant la décision de l’INPI invoquées par la titulaire, selon la jurisprudence:
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué par un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont spécifiques, et autosuffisant, son application étant indépendante de tout système national… Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Pour les raisons susmentionnées, l’office considère que le signe n’est pas enregistrable en tant que marque pour les produits désignés. Le fait que l’INPI est pu avoir un autre avis ne peut être pris en compte sans que les motifs de cette décision ne soient précisés.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande d’enregistrement international n° 1617046 désignant l’Union européenne est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brice LAUGIER
Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
Pices jointes OMPI – 10/11/2021 https://euipo.europa.eu/copla/document/3364Je
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vodka ·
- Marque antérieure ·
- Spiritueux ·
- Liqueur ·
- Produit ·
- Slovaquie ·
- Traduction ·
- Nullité ·
- Usage ·
- Boisson
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Classes ·
- Produit pharmaceutique ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Caractère
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Service ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Pertinent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Produit pharmaceutique ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Allemagne ·
- Usage
- Internet ·
- Film ·
- Divertissement ·
- Logiciel ·
- Fourniture ·
- Vidéos ·
- Diffusion ·
- Web ·
- Ligne ·
- Musique
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Irlande ·
- Opposition ·
- Italie ·
- Vêtement ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Champagne ·
- Appellation d'origine ·
- Vin ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Service ·
- Produit ·
- Cahier des charges ·
- Règlement ·
- Union européenne
- Peinture ·
- Résine ·
- Marque antérieure ·
- Produit chimique ·
- Usage ·
- Vernis ·
- Opposition ·
- Enregistrement de marques ·
- Enregistrement ·
- Classes
- Marque ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Boisson ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Sac
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chauffage ·
- Pompe à chaleur ·
- Ventilation ·
- Eaux ·
- Classes ·
- Climatisation ·
- Opposition ·
- Air ·
- Marque ·
- Système
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Habilitation ·
- Enregistrement ·
- Délai ·
- Éléments de preuve ·
- Droit antérieur ·
- Marque verbale ·
- Ligne ·
- Recours
- Lunette ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Optique ·
- Lentille de contact ·
- Verre ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Risque de confusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.