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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 avr. 2024, n° R1843/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1843/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 15 avril 2024
Dans l’affaire R 1843/2023-2
LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
Burgstr. 4
80331 München Allemagne titulaire de la MUE/requérante
représentée par Pinsent Masons (Irlande), 1 Windmill Lane, DO2 F206 Dublin (Irlande)
contre
POTTER CLARKSON AB
Convendum Regeringsgatan 52 111 56 Stockholm
Suède demanderesse en nullité/défenderesse
représentée par POTTER CLARKSON AB, Riddargatan 10, 114 35 Stockholm (Suède)
RECOURS concernant la procédure de nullité n° 53 663 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 15 535 008)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), C. Negro (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
15/04/2024, R 1843/2023-2, Oktoberfest
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 13 juin 2016, LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN (la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque
Oktoberfest
pour des produits et services compris dans les classes 3, 4, 6, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26,
28, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43 et 45.
2 Au cours de la procédure d’examen, des observations de tiers ont été présentées et, le 19 juin 2019, la marque de l’UE a été partiellement refusée sur la base de motifs absolus en raison de son caractère descriptif et de l’absence de caractère distinctif. La titulaire de la MUE a formé un recours contre cette décision. Dans sa décision (26/08/2020,
R 1840/2019-4, Oktoberfest), la chambre de recours a partiellement confirmé le refus. La revendication d’un caractère distinctif acquis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE a été rejetée.
3 La demande a été publiée le 30 avril 2021 et la marque a été enregistrée le 31 août 2021 pour les produits et services suivants:
Classe 3: Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices; cosmétiques; additifs pour le bain à usage cosmétique; lotions avant et après- rasage; crèmes à raser; shampooings et après-shampooings, bains de bouche; déodorants et anti-transpirants personnels; crèmes nourrissantes, crèmes pour la peau, crèmes exfoliantes pour le visage, produits démaquillants; lotions de protection solaire; lotions pour les cheveux, laques; produits de maquillage, ombres à paupières, poudre pour le visage, crayons à usage cosmétique; motifs décoratifs à usage cosmétique; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser à usage ménager; poudre à lessiver; détergents synthétiques pour le ménage; cirages et cires à chaussures; produits pour la préservation du cuir; lingettes en papier humides.
Classe 4: Bougies [éclairage].
Classe 6: Figures en métaux communs; porte-clés décoratifs et chaînes métalliques; pinces à billets en métal; figurines; ornements; statues, statuettes, sculptures et trophées; distributeurs métalliques fixes de serviettes ou serviettes de cuisine, tous les produits précités en métaux communs ou leurs alliages.
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement et/ou la reproduction du son et/ou des images; lunettes et lunettes de soleil, étuis à lunettes (non en métaux précieux), films exposés, cartes de téléphone magnétiques; jumelles [optique]; aimants et aimants décoratifs; boussoles; haut-parleurs; casques à écouteurs; microphones; accessoires pour téléphones mobiles compris dans cette classe; housses pour téléphones portables, sacs spéciaux pour le transport de téléphones mobiles, accessoires photo et vidéo pour téléphones mobiles;
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équipements photographiques, caméras (caméras cinématographiques), ampoules de flashes photographiques, étuis et courroies pour appareils photographiques et accessoires d’appareils photographiques, batteries; appareils et programmes pour le karaoké; jeux électroniques portatifs conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision uniquement; jeux vidéo; machines de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; logiciels préenregistrés, y compris logiciels de jeux; programmes d’économiseur d’écran pour ordinateurs; disques vidéo, bandes vidéo, bandes magnétiques, disques magnétiques,
DVD, disquettes, disques optiques, disques compacts, mini-disques, CD-ROM, vierges ou préenregistrés contenant de la musique, du son ou des images (qui peuvent être animées); hologrammes; cartes à puce ou magnétiques (codées); adaptateurs de mémoire (équipements informatiques); carte à mémoire; cartes à micro-puce ou magnétiques pour distributeurs de billets et machines pour changer la monnaie; cartes à prépaiement à puce ou magnétiques pour téléphones mobiles; manches à air; publications sous forme électronique fournies via CD-ROM, bases de données et internet.
Classe 14: Métaux précieux ou leurs alliages et articles en ces matériaux ou en plaqué compris dans la classe 14, à savoir objets d’art et objets de décoration; joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques; monnaies, médailles; épingles
[bijouterie]; bracelets pour montres; médaillons, pendants; broches [bijouterie]; bracelets; bracelets en cuir; boutons de manchettes et épingles de cravates; boutons de manchettes; médailles commémoratives en métaux précieux; statues et sculptures en métaux précieux, épingles à chapeaux en métaux précieux, porte-clés décoratifs; monnaies; médailles et insignes en métaux précieux pour vêtements; porte-clés décoratifs; médaillons non en métaux précieux.
Classe 16: Produits de l’imprimerie; photographies [imprimées]; papier, carton et articles de papeterie; cartes téléphoniques (non codées); pinces à billets; nappes en papier; serviettes de table en papier; cornets de papier; cartes d’invitation; cartes de vœux; papier d’emballages-cadeaux; dessous de carafe, napperons et napperons pour placer les invités; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques; emballages pour la conservation d’aliments; filtres à café en papier; étiquettes en papier ou en carton; essuie- mains en papier; papier hygiénique; lingettes en papier pour le démaquillage; mouchoirs en papier en boîte; mouchoirs de poche en papier; papier pour machines à écrire; papier à copier [articles de papeterie]; sachets; blocs en papier à thème; carnets; papier à lettres; papier à lettres; blocs-notes; papier à classeur; papier pour classeurs; classeurs; pochettes pour documents; couvertures de livres; signets; lithographies, peintures
(encadrées ou non encadrées); blocs de peinture, livres de coloriage; livres de coloriage et d’activités; papier lumineux; blocs-notes autocollants; papier crépon; papier de soie; agrafes; fanions en papier; fanions en papier; instruments d’écriture; stylos et plumes; crayons; stylos-billes; sets de stylos; pochette à crayons; stylos à pointe fibre; crayons de couleur; rollers (stylos à bille); gros marqueurs; encres, tampons encreurs, timbres humides; boîtes de peinture; peinture et crayons de couleurs; craie; décorations pour crayons (articles de papeterie); clichés d’imprimerie; revues [périodiques]; journaux; revues et livres; programmes d’évènements; albums pour occasions spéciales; albums photos; livres d’autographes; carnets d’adresses; agendas et journaux; agendas personnels; revues reliées; cartes routières; billets [tickets]; tickets; cartes à gratter; horaires imprimés; brochures; bandes dessinées; autocollants pour voitures; autocollants
[articles de papeterie]; livres d’activités avec autocollants; calendriers; affiches; cartes postales; timbres-poste; enseignes publicitaires et bannières et matériaux en papier ou carton; décalcomanies; décalcomanies à chaud non en matières textiles; articles de
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bureau à l’exception des meubles; correcteurs liquides; gommes à effacer; taille-crayons; supports pour instruments d’écriture; agrafes de bureau; punaises [pointes]; règles; ruban adhésif pour la papeterie, distributeurs de ruban adhésif; agrafes de bureau; pochoirs; porte-documents; tables à fixations; supports pour blocs-notes; serre-livres; timbres à cacheter; cartes téléphoniques, de retrait de billets à des guichets automatiques bancaires, de voyage et de divertissement, de garantie de chèques et de débit en papier ou carton, cartes de crédit (non codées) en papier ou carton; porte-copies, porte-passeports, pochettes pour chéquiers; cartes de crédit en matières plastiques; agendas électroniques et agendas.
Classe 18: Articles en cuir et en imitations du cuir, compris dans la classe 18, à savoir sacs et autres, contenants non adaptés aux objets à contenir ainsi que maroquinerie, notamment porte-monnaie, portefeuilles, étuis à clés; parapluies, ombrelles, parasols; sacs; sacs de voyage; structures de sacs à dos; sacs à provisions; serviettes d’écoliers; sacs à porter à la taille; sacs à main; sacs en cuir; sacs de plage; valises; porte-adresses pour bagages; sangles pour valises; serviettes [maroquinerie]; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » (vendus vides); trousses de toilette; étuis pour clés; bourses; sacs de sport.
Classe 21: Verrerie, porcelaine et faïence comprises en classe 21; objets d’art en verre, en porcelaine et en grès; vaisselle non en métaux précieux; surtouts de table non en métaux précieux; ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine; chopes, grandes tasses, tasses et verres à dégustation, carafes; assiettes et plats, dessous de carafe, soucoupes, verres; verres à bière; théières; maniques isolantes; gants de ménage; tire- bouchons, électriques et non électriques; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques; bouteilles pour boissons; bouteilles isolantes; refroidisseurs non électriques pour aliments et boissons; distributeurs de serviettes de cuisine (métalliques); peignes et brosses à cheveux; assiettes commémoratives.
Classe 24: Articles textiles, à savoir étoffes, rideaux, stores, linge de ménage; linge de lit, linge de table; couvertures (comprises dans la classe 24); masses à enduire; housses de couette; couvre-lits; taies d’oreillers; rideaux; serviettes de toilette en matières textiles; serviettes de bain; torchons de vaisselle et essuie-mains de vaisselle; couvertures; mouchoirs de poche en tissu; tentures murales en matières textiles; fanions; bannières; banderoles; étiquettes en matières textiles.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie. chemises; tricots; pulls, débardeurs; tee- shirts; maillots de corps; robes; jupes; sous-vêtements; costumes de bain [maillots de bain]; shorts; pantalons; chandails; bonnets; bonnets; chapeaux; foulards; fichus; foulards; sweat-shirts; vestes; blazers; vêtements imperméables; manteaux; uniformes; cravates; bandeaux pour la tête [habillement]; gants [habillement]; blouses; bavoirs non en papier; pyjamas; tenues de jeu pour bébés et nourrissons; bonneterie et chaussettes; bretelles; ceintures.
Classe 26: Fleurs artificielles; boutons; tresses; houppes [passementerie]; rubans; boutons; aiguilles; boîtes à couture; broches pour vêtements; insignes et broches décoratives non en métaux précieux; épingles pour bonnets à l’exclusion de celles en métaux précieux; résilles, bandeaux pour les cheveux, pinces à cheveux, rubans pour les cheveux, pinces non en métaux précieux; lanières (cordons) pour vêtements; cordons pour vêtements (sangles); articles de passementerie pour chaussures.
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Classe 28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et engins de sport, objets de cotillon, animaux en peluche; cartes à jouer; ballons de sport; jeux de société; poupées et animaux en peluche; véhicules-jouets; puzzles; puzzles; ballons de jeu; jouets gonflables; confettis; articles de gymnastique et de sport; chapeaux de fête (jouets); mains en caoutchouc mousse (jouets); robots pour divertissement; jeux d’arcade; appareils de culture physique; machines de jeux portables avec affichages à cristaux liquides; consoles de jeux.
Classe 31: Fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles.
Classe 34: Tabac; articles à utiliser avec le tabac; allumettes; cendriers métaux non précieux; étuis à cigarettes et à cigares, non en métaux précieux; briquets; cendriers en métaux précieux; étuis à cigares ou cigarettes en métaux précieux.
Classe 35: Publicité touristique; services d’agences de publicité; services publicitaires de communication électronique sur l’internet et sans fil; services de distribution de matériel publicitaire; location d’espaces publicitaires; location de temps publicitaire dans les génériques de films; services publicitaires pour radio et télévision; services d’agences de promotion; études de marché; recherche en marketing; services de sondages d’opinion; organisation d’expositions commerciales ou publicitaires; organisation d’actions publicitaires autour d’expositions commerciales; collecte et compilation d’informations pour des bases de données; compilation de publicités destinées à être utilisées sur des pages web sur l’internet ou d’autres appareils de communications électroniques sans fil; ventes aux enchères fournies sur l’internet ou sur un dispositif de communication électronique sans fil; compilation de répertoires destinés à être édités sur l’internet ou d’autres réseaux de communications électroniques sans fil; promotion des ventes, à savoir, fourniture de programmes d’avantages destinés aux clients; archivage de données dans une base de données centrale, notamment d’images fixes et mobiles; publicité pour fêtes populaires; promotion de produits et services pour le compte de tiers, par le moyen d’accords contractuels, notamment de parrainages et de licences; enregistrement de données et d’informations sur des fêtes populaires.
Classe 36: Émission et gestion de cartes de crédit et de chèques de voyage; services de financement; services de crédit et d’investissement; services d’assurances; bail (crédit- -
); soutien financier de fêtes populaires; services bancaires par des communications électroniques en ligne ou sans fil; services de paiement par téléphone portable.
Classe 38: Services de télécommunications; communications par téléphones mobiles; services de communication via des terminaux informatiques électroniques, des bases de données et internet en rapport avec des réseaux de télécommunications et des dispositifs de communication électroniques sans fil; services d’émissions télévisées; services de radio; services d’agences de presse et d’informations; services de radiodiffusion et de télédiffusion fournis par le biais de l’internet ou sur des dispositifs de communications électroniques sans fil; transmission de courriels; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; fourniture d’ accès à des services de commande et d’ achat à domicile et au bureau par ordinateur et/ou technologies de communications interactives; télécommunication d’informations (y compris pages web), programmes informatiques et toutes autres données; services de programmation et de diffusion radiophoniques et télévisées en matière de fêtes populaires; fourniture d’accès à des chats pour la transmission d’informations via des ordinateurs; fourniture d’accès à un serveur central de bases de données (service informatique).
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Classe 39: Services d’agences de voyage, à savoir organisation de voyages, réservation de voyages; services d’organisation de voyages; location de véhicules; services de parcs de stationnement de voitures; transport en taxi; distribution d’eau, de chaleur, de gaz ou d’électricité; services de gestion des déchets, à savoir transport et stockage des déchets; enlèvement de déchets [transport].
Classe 40: Développement de films de cinéma; agrandissement de photographies, impression de photographies, développements de films photographiques; agrandissement ou retouche de photographies; services de tailleurs.
Classe 42: Création, et entretien de sites web; installation et maintenance de logiciels; création et entretien de sites web et de réseaux de communication électronique sans fil; hébergement de sites web sur internet ou des dispositifs de communication électroniques sans fil; fourniture de programmes informatiques; exploitation de moteurs de recherche sur l’internet; fourniture d’espaces sur des sites web pour la publicité de produits et services.
Classe 43: Services hôteliers; services de logement et de pension; services hôteliers et services d’hébergement temporaire.
Classe 45: Concession de licences de propriété intellectuelle; gestion de droits d’auteur de films et de vidéos, d’enregistrements audio et vidéo, ainsi que CD, DVD, minidisques,
CD-ROM, programmes informatiques et jeux informatiques; services d’octroi de licences de bases de données; octroi de licence de logiciel; conseils en propriété intellectuelle; services de sécurité; services de magasins d’habillement, à savoir prêt d’uniformes; compilation, création et entretien d’un registre de noms de domaines.
4 Le 25 mars 2022, POTTER CLARKSON AB (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits et services susmentionnés.
5 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, et l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (mauvaise foi).
6 La demanderesse en nullité a fait valoir que la marque était directement descriptive des produits et services contestés, étant donné que le consommateur pertinent établirait immédiatement un lien direct entre l’Oktoberfest (c’est-à-dire les festivals de bière qui ont lieu dans le monde entier à l’automne) et les produits et services contestés. La demanderesse en nullité a produit les éléments de preuve suivants:
− pièce A: lettre d’objection de l’Office;
− pièce B: décision 26/08/2020, R 1840/2019-4, OKTOBERFEST;
− pièce C: articles en ligne concernant différents lieux en tant que destinations de l’Oktoberfest (Berlin, Copenhague, Édimbourg, Francfort, Gdansk, Londres, Madrid, Manchester, Munich, Paris, Vienne, Salzbourg, Stuttgart);
− pièce G: extrait du dictionnaire en ligne Merriam-Webster;
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− pièce D: description de la bière Oktoberfest;
− pièce E: exemples de verres à bière;
− pièce F: exemples de vêtements.
7 En réponse, la titulaire de la MUE a fait valoir que le consommateur pertinent de l’UE percevrait immédiatement la marque contestée comme une référence à l’Oktoberfest de Munich, fondée et organisée chaque année par la titulaire de la MUE. La titulaire de la MUE a fait valoir que la simple existence d’autres festivals ne saurait être détermina nte pour établir si la marque devrait rester enregistrée.
8 Par décision du 29 juin 2023 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (mauvaise foi), mais a partiellement accueilli la demande sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, et a déclaré la nullité de la MUE contestée pour les produits suivants:
Classe 21: Verrerie, porcelaine et faïence comprises en classe 21; chopes, grandes tasses, tasses et verres à dégustation; verres; verres à bière.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie. chemises; tricots; pulls, débardeurs; tee- shirts; maillots de corps; robes; jupes; shorts; pantalons; chandails; bonnets; bonnets; chapeaux; foulards; fichus; foulards; sweat-shirts; vestes; blazers; vêtements imperméables; bonneterie et chaussettes; bretelles; ceintures.
9 La division d’annulation a ajouté que, puisque la titulaire de la MUE avait fait valoir, à titre subsidiaire, que la marque contestée avait acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, lu en combinaison avec l’article 59, paragraphe 2, du RMUE, cette allégation serait examinée, le cas échéant, en ce qui concerne les produits énumérés ci-dessus, une fois que la décision sur le caractère distinct i f intrinsèque serait définitive. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne a été maintenu pour tous les autres produits et services, à savoir tous les services (compris dans les classes 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43 et 45) et tous les produits compris dans les classes 3,
4, 6, 9, 14, 16, 18, 24, 26, 28, 31 et 34, ainsi que pour les autres produits compris dans les classes 21 et 25. La division d’annulation a notamment motivé sa décision comme suit.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
− La marque contestée est une marque verbale, enregistrée pour une série de produits et services qui s’adressent au grand public ainsi qu’aux consommateurs professionne ls (entreprises). Compte tenu de la nature des services en cause et en l’absence d’indications contraires, le niveau d’attention du public pertinent sera de niveau moyen.
− La marque se compose du mot allemand «Oktoberfest», qui est compris (et était compris au moment du dépôt), à tout le moins par le public germanophone et anglophone de l’Union européenne, comme faisant référence à la fête (de la bière) annuelle traditionnelle d’automne à Munich (www.collinsdictionary.com/dictionary/english/oktoberfest and
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www.duden.de/rechtschreibung/Oktoberfest, 13/06/2023) ainsi qu’à tout festiva l d’automne similaire (www.collinsdictionary.com/dictionary/english/oktoberfest; www.merriam-webster.com/dictionary/Oktoberfest, 13/06/2023 et 26/08/2020, R 1840/2019-4, OKTOBERFEST, § 21 et suivants). Étant donné que les références au dictionnaire et la décision de la chambre de recours (26/08/2020, R 1840/2019-4, OKTOBERFEST) produites par les parties font référence aux publics anglophone et germanophone, la division d’annulation estime qu’il convient d’examiner la MUE par rapport aux publics anglophone et germanophone de l’Union européenne.
− La demanderesse en nullité fait valoir que la marque est directement descriptive de l’ensemble des produits et services contestés. Toutefois, la demanderesse en nullité n’a fourni des éléments de preuve et une motivation suffisamment spécifique que pour certains des produits, tels que les verres et les grandes tasses compris dans la classe 21 et les vêtements compris dans la classe 25.
− Comme le montrent les éléments de preuve produits en tant que pièce E, les verres à bière et les grandes tasses à bière sont vendus sur le marché concerné par de nombreuses entreprises différentes comme étant de style Oktoberfest, c’est-à-dire le type de verres ou de chopes (Stein) utilisés pour servir de la bière à l’Oktoberfest. La titulaire de la MUE elle-même reconnaît qu'«[i]l existe des références à l'“Oktoberfest” dans certains textes publicitaires connexes, par exemple pour affirmer que les articles de marchandises sont “de style Oktoberfest”, indiquant qu’il s’agit de types d’articles traditionnellement associés à l’Oktoberfest» (communication de la titulaire de la MUE du 09/08/2022, page 8). Par conséquent, la division d’annula tio n est convaincue que, en ce qui concerne certains produits compris dans la classe 21 (verrerie, porcelaine, faïence, chopes, grandes tasses, tasses et verres), le signe contesté est (et était au moment du dépôt) compris par le public pertinent comme purement informatif, indiquant que le style et la conception de ces récipients à boire sont au moins similaires à ceux utilisés lors de l'«Oktoberfest», la fête de la bière célébrée chaque année à Munich. Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la MUE, la division d’annulation est convaincue que le public pertinent n’était pas en mesure de percevoir, en ce qui concerne les produits en cause, une indicat io n particulière de l’origine commerciale dans le signe.
− En outre, les éléments de preuve produits en tant que pièce F montrent que les vêtements, les chaussures et la chapellerie sont également vendus sur le marché pertinent par de nombreuses entreprises différentes comme étant de style Oktoberfest, soit de type bavarois traditionnel (notamment des robes, jupes, pantalons, chemises, vestes, foulards, chaussettes, chapeaux, bretelles et ceintures), soit – souvent lié aux boissons – de type festif (notamment des t-shirts, pull sans manches, pulls, chandails, casquettes, etc. arborant des slogans festifs ou en tant qu’éléments de costumes humoristiques). La titulaire de la MUE reconnaît elle-même que «[c]ertaines références à l'“Oktoberfest” relevées dans des textes publicitaires y afférents indiquent que ces costumes pourraient être portés à l’occasion de l’Oktoberfest» (communication de la titulaire de la MUE du 9 août 2022, page 8). Par conséquent, la division d’annulation est convaincue que le signe contesté, en ce qui concerne les produits suivants compris dans la classe 25 (vêtements, chaussures, chapellerie. chemises; tricots; pulls, débardeurs; tee-shirts; maillots de corps; robes; jupes; shorts; pantalons; chandails; bonnets; bonnets; chapeaux; foulards; fichus; foulards; sweat-shirts; vestes; blazers; vêtements imperméables; bonneterie et chaussettes;
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bretelles; ceintures), est (et était au moment du dépôt) compris par le public pertinent comme purement informatif, indiquant que ces produits sont destinés à être portés à l’Oktoberfest de Munich ou que le style de ces produits est similaire à ceux portés lors de cette fête (26/08/2020, R 1840/2019-4, OKTOBERFEST, § 40). Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la MUE, la division d’annulation est convaincue que le public pertinent n’était pas en mesure de percevoir, en ce qui concerne les produits en cause, une indication particulière de l’origine commerciale dans le signe.
− À cet égard, la division d’annulation considère que le fait que le consommate ur pertinent perçoive le signe comme faisant référence à l’Oktoberfest de Munich ou à toute autre Oktoberfest ayant lieu ailleurs est dénué de pertinence; le style des vêtements portés lors de ces fêtes et le style des verres à bière utilisés sont comparables
à ceux de l’Oktoberfest de Munich (ainsi qu’il ressort également des images figura nt sur les extraits d’internet présentés en tant que pièce C).
− En ce qui concerne l’argument de la titulaire de la MUE selon lequel certains des éléments de preuve, par exemple les pièces C, E et F, ne sont pas datés, ou sont postérieurs à la date de dépôt, la division d’annulation souligne que (bien que les éléments de preuve doivent dater de la date de dépôt) des faits relatifs à une période ultérieure peuvent également permettre de tirer des conclusions sur la situation au moment du dépôt (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010 :225, § 41, 43). En l’espèce, la conclusion selon laquelle des produits tels que des verres à bière et des vêtements de style Oktoberfest ou destinés à être utilisés à l’Oktoberfest étaient déjà disponibles sur le marché à la date de dépôt est justifiée; dans le cas de certains des éléments de preuve produits, les dates identifiables remontent à 2016, 2017 ou 2018 (par exemple, des avis consultables sur Amazon). Il n’existe aucune indication ni aucun élément de preuve à l’appui de l’hypothèse selon laquelle la situation du marché des produits en cause a fondamentalement changé entre la date de dépôt et l’année suivante.
− En outre, la division d’annulation relève que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il suffit qu’un signe puisse (potentiellement) servir à décrire des caractéristiques de produits et de services [10/03/2011, C-51/10 P, 1000,
EU:C:2011:139, § 38 ; 09/11/2018, R 1801/2017-G, easyBank (fig.), § 75]. Sur la base des éléments de preuve présentés, la division d’annulation considère qu’il a été établi que le signe «Oktoberfest» était déjà apte, à la date de dépôt, à décrire des caractéristiques de certains des produits contestés compris dans les classes 21 et 25 et que, par conséquent, le signe était déjà susceptible, à cette date, d’être compris par le public pertinent comme décrivant le style ou la destination de ces produits.
− En ce qui concerne l’allégation de la titulaire de la MUE selon laquelle la quatrième chambre de recours a considéré que la marque n’était pas descriptive et qu’elle était suffisamment distinctive, la division d’annulation note que la quatrième chambre de recours a explicitement déclaré ce qui suit: «il peut exister un style Oktoberfest typique (par exemple, pour les costumes traditionnels bavarois) pour des vêtements (18/11/2014, T-50/13, VOODOO, EU:T:2014: 967, § 32-35), mais cela n’a pas été étayé par des éléments de preuve de l’examinateur». Comme indiqué ci- dessus, en ce qui concerne les produits susmentionnés compris dans les classes 21 et 25, la division d’annulation considère à présent que le caractère descriptif de la marque est établi.
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− La titulaire de la MUE affirme que la marque doit rester enregistrée pour tous les produits afin de garantir le contrôle de la qualité; toutefois, la division d’annula tio n relève que l’article 7 du RMUE ne prévoit pas l’enregistrement de marques descriptives pour permettre le contrôle de la qualité.
− À la lumière de l’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les concurrents de la titulaire de la MUE ont un intérêt légitime à utiliser librement le mot «Oktoberfest» pour décrire le style ou la destination de produits tels que des dirndls ou des grandes tasses à bière (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 57, 102).
− Toutefois, en ce qui concerne les autres produits et services contestés (qui ne forment pas des catégories homogènes avec les produits en cause compris dans les classes 21 et 25, pour lesquels la marque est descriptive, comme indiqué ci-dessus), la demanderesse en nullité s’est contentée d’affirmer qu’ils sont «liés à la bière ou aux fêtes de la bière», mais n’a pas établi de rapport suffisamment clair et concret avec le signe «Oktoberfest».
− Par conséquent, dans la mesure où la demande n’est accueillie que partiellement, la marque est déclarée intrinsèquement descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour les produits contestés suivants:
Classe 21: Verrerie, porcelaine et faïence comprises en classe 21; chopes, grandes tasses, tasses et verres à dégustation; verres; verres à bière.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie. chemises; tricots; pulls, débardeurs; tee-shirts; maillots de corps; robes; jupes; shorts; pantalons; chandails; bonnets; bonnets; chapeaux; foulards; fichus; foulards; sweat-shirts; vestes; blazers; vêtements imperméables; bonneterie et chaussettes; bretelles; ceintures.
− Pour les autres produits et services contestés, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
− Étant donné que le signe «Oktoberfest» possède une signification descriptive claire en ce qui concerne certains des produits contestés compris dans les classes 21 et 25, il est
(et était déjà au moment du dépôt) également dépourvu de tout caractère distinctif en ce qui concerne ces produits et ne peut donc pas être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En ce qui concerne ces produits, le public pertinent n’était pas en mesure d’associer au signe une signification autre que le signe informa tif et n’était pas en mesure de percevoir une indication particulière de l’origine commerciale dans le signe.
− Bien que, comme l’affirme la titulaire de la MUE, un degré minimal de caractère distinctif soit suffisant, la marque contestée est totalement dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne les produits compris dans les classes 21 et 25 pour
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lesquels elle a été déclarée intrinsèquement descriptive. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner si un faible degré de caractère distinctif aurait pu être suffisa nt pour rendre la marque enregistrable.
− En ce qui concerne les décisions des juridictions allemandes produites par la titula ire de la MUE, la division d’annulation relève que la décision du Landgericht Nürnberg-
Fürth (indépendamment de la question de savoir si le raisonnement pouvait être considéré comme pertinent en l’espèce) ne concernait que des services de vente au détail qui, en l’espèce, ne figurent pas parmi les services contestés. Toutefois, la décision du Landgericht München I n’est pas fondée sur une marque «Oktoberfest».
Ne serait-ce que pour ces raisons, les deux décisions sont dénuées de pertinence en l’espèce.
− La plupart des arguments de la demanderesse en nullité concernant l’absence de caractère distinctif de la marque contestée sont les mêmes que ceux mentionnés ci- dessus, car ils supposent que le signe est descriptif. Toutefois, comme indiqué plus haut, il n’a pas été démontré que le signe contesté est également descriptif pour le reste des produits et services. Par conséquent, la marque contestée ne saurait être considérée comme dépourvue de caractère distinctif sur la base de son prétendu caractère descriptif en ce qui concerne ces produits et services contestés restants.
− Par conséquent, la demande n’est accueillie que partiellement, étant donné que la marque est déclarée intrinsèquement dépourvue de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour les mêmes produits contestés que ceux rejetés au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Pour les autres produits et services contestés, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− La demande en nullité est partiellement accueillie étant donné que la marque est déclarée intrinsèquement descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, et dépourvue de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dans la partie germanophone de l’Union européenne (Allemagne, Autriche et tous les autres États membres dans lesquels l’allemand est une langue officielle ou est compris de manière adéquate, tels que la Belgique
[Belgique orientale], le Luxembourg et l’Italie [Tyrol du Sud]; 17/02/2023, R 1759/20221, PROFIS, § 16) et dans la partie anglophone de l’Union européenne (Irlande, Malte et tous les territoires de l’UE où l’anglais est compris de manière adéquate, tels que le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède;
26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23) en ce qui concerne les produits contestés suivants:
Classe 21: Verrerie, porcelaine et faïence comprises en classe 21; chopes, grandes tasses, tasses et verres à dégustation; verres; verres à bière.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie. chemises; tricots; pulls, débardeurs; tee-shirts; maillots de corps; robes; jupes; shorts; pantalons; chandails; bonnets; bonnets; chapeaux; foulards; fichus; foulards; sweat-shirts; vestes; blazers; vêtements imperméables; bonneterie et chaussettes; bretelles; ceintures.
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10 Le 29 août 2023, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la demande en nullité avait été accueillie. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 27 octobre 2023.
11 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de la titulaire de la MUE
12 Les arguments avancés par la titulaire de la MUE dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La titulaire de la MUE convient de ce que, compte tenu de la nature des produits contestés, le niveau d’attention du public pertinent sera moyen.
− La titulaire de la MUE ne conteste pas le fait que la marque sera comprise par les publics germanophone et anglophone de l’Union européenne comme faisant référence à la traditionnelle fête annuelle d’automne (de la bière) à Munich, qui est détenue et gérée par la titulaire de la MUE. Il n’est pas non plus contesté que le terme peut également faire référence à des fêtes d’automne du même type. Cela est reconnu par diverses définitions de dictionnaires, ainsi qu’il ressort clairement de la décision attaquée. La titulaire de la MUE fait observer qu’il n’est pas contesté dans la décision attaquée qu’il est notoire que le terme «Oktoberfest» est apparu en Allemagne. En effet, les propres éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité en tant que pièce C de ses observations du 3 juin 2022 étayent et reconnaissent ce point. La titulaire de la MUE ne réitère donc pas ces arguments en l’espèce.
− Il est correct d’analyser la marque du point de vue des publics anglophone et germanophone de l’Union européenne.
− Toutefois, aucun des produits contestés ne fait directement référence à des événements festifs, et encore moins à des événements festifs ayant généralement lieu en octobre. En ce qui concerne les produits contestés, la marque n’a aucune signification directe et concrète et serait donc considérée comme étant unique et intrinsèque me nt distinctive.
− L’extension de la définition d'«Oktoberfest» à des produits qui ne sont absolument pas liés, ou tout au plus accessoires, aux fêtes d’automne, ne saurait être admise. Rien dans la jurisprudence ne permet d’affirmer qu’une demande, voire un enregistreme nt, portant sur des produits et des services accessoires aux services pour lesquels la marque peut être considérée comme descriptive ou dépourvue de caractère distinc t if intrinsèque (tels que les «fêtes»), peut légitimement être rejetée ou déclarée nulle.
− La titulaire de la MUE ne conteste pas que l’un des éléments typiques d’une fête de la bière se tenant en automne est que la bière est servie dans certains types de récipients à boire (à savoir des «grandes tasses à bière» ou «Steins»). En outre, la titulaire de la
MUE ne nie pas que divers produits sont proposés lors de ces fêtes et en rapport avec celles-ci (tels que des articles promotionnels). La titulaire de la MUE admet en outre qu’il s’agit, à titre d’exemple, de verres à bière et de costumes bavarois traditionne ls. Toutefois, la titulaire de la MUE conteste que tous ces articles promotionnels soient
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nécessairement liés à la bière et que tous les costumes bavarois arborent des motifs liés à la bière ainsi que le nom de l'«Oktoberfest». Tel n’est tout simplement pas le cas, et cela ne tient pas compte de la longue tradition du folklore bavarois.
− La titulaire de la MUE ne conteste pas que les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité montrent que des articles tels que des verres à bière et des grandes tasses à bière sont vendus sur le marché par de nombreuses entreprises différentes comme étant de style Oktoberfest. Toutefois, dans la grande majorité des éléments de preuve présentés par la demanderesse en nullité, les articles n’étaient pas revêtus de la marque «Oktoberfest». Les références indiquant que quelque chose est fabriqué et proposé dans le «style Oktoberfest» et des types d’articles traditionnellement associés à l’Oktoberfest permettent simplement aux consommateurs de localiser plus facilement les articles qu’ils souhaitent acheter en utilisant certains termes de recherche, mais les consommateurs sont parfaite me nt conscients que les articles qu’ils consultent sont des marques et sous-marques différentes, telles qu’OBERGLASS, ISAR ou STOLZLE. Aucun des exemples fournis n’étaye la thèse de la demanderesse en nullité selon laquelle la marque est descriptive des grandes tasses et de la verrerie.
− La titulaire de la MUE ne cherche pas, par l’enregistrement de la marque, à empêcher tout usage descriptif de la marque, comme dans les exemples où une entreprise indique clairement que ses produits sont fabriqués et proposés dans un «style Oktoberfest». L’usage descriptif de cette manière aiderait les consommateurs à comprendre que les produits concernés ne sont pas associés à la titulaire de la MUE. L’usage de la marque que l’enregistrement vise à empêcher est l’usage autonome de la marque qui conduirait les consommateurs à croire, à tort, que les produits revêtus de la marque sont fournis ou autorisés par la titulaire de la MUE, alors que tel n’est manifeste me nt pas le cas. Ce que la titulaire de la MUE cherche à empêcher — et que la titulaire de la MUE devrait absolument être en droit d’empêcher en tant que fondateur et titula ire de l’Oktoberfest originale de Munich — est qu’un tiers aille au-delà d’un usage purement descriptif et promotionnel et commercialise une ligne de verrerie ou de faïence Oktoberfest.
− Dans la mesure où toutes les grandes tasses et verreries représentées sur la pièce E jointe aux observations de la demanderesse en nullité arborent effective me nt l’inscription «Oktoberfest», ces références ne permettent pas d’établir que la marque est descriptive de ces produits. Un tel usage par des tiers n’aurait d’incidence sur l’issue de la procédure de nullité que s’il avait une quelconque signification en tant que marque. La titulaire de la MUE relève toutefois que la majorité des exemples présentés dans la pièce E concernaient un usage purement décoratif. Lorsque des tiers utilisent le terme au sens d’une marque, il est loisible à la titulaire de la MUE de contester cet usage (et, en effet, la titulaire de la MUE surveille de manière proactive cet usage illicite).
− Il en va de même pour tous les vêtements, chaussures et chapellerie qui peuvent être vendus sur le marché par différentes entreprises comme étant de «style Oktoberfest - »
— il s’agit simplement d’un usage descriptif et décoratif indiquant que ces articles peuvent être portés lors d’un festival traditionnel. De même, les vêtements festifs ou arborant des slogans humoristiques faisant référence à l’Oktoberfest n’utilisent pas l'«Oktoberfest» au sens d’une marque, mais simplement de manière promotionne lle.
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Des exemples tels que ceux figurant dans la pièce F jointe aux observations de la demanderesse en nullité permettent simplement aux consommateurs de localiser plus facilement les articles vestimentaires qu’ils souhaitent acheter et porter en vue de se rendre à l’Oktoberfest lorsqu’ils utilisent certains termes de recherche, mais les consommateurs sont parfaitement conscients du fait que les articles qu’ils consultent sont des marques et sous-marques différentes. À titre d’exemple, les pages allema ndes
Lidl, p. 134, et les pages néerlandaises Lidl, p. 148 de la pièce F, font référence à l'«Oktoberfest» en tant que catégorie d’expédition sur leur site web pour indiquer qu’il s’agit de vêtements qui pourraient être portés lorsqu’on assiste à l’Oktoberfest, mais les vêtements présentés ici proviennent de diverses marques de tiers, telles que ESMARA et LIVERGY.
− Toutefois, si un tiers déposait une marque pour une ligne de dirndl et de lederhosen, cela constituerait un usage de la marque que la titulaire de la MUE, en tant que fondateur et titulaire de l’Oktoberfest originale de Munich, devrait être en droit d’empêcher. Les éléments de preuve fournis par la demanderesse en nullité ne contenaient aucun exemple d’usage effectif de la marque. Dans la mesure où chaque vêtement présenté dans la pièce F jointe aux observations de la demanderesse en nullité arbore l’inscription «Oktoberfest», un tel usage par des tiers est souvent purement décoratif ou, en réalité, humoristique ou parodique, et ne constitue pas un usage de marque.
− Dans la mesure où l’usage par des tiers équivaut effectivement à un usage en tant que marque, la titulaire de la MUE se réserve le droit de contester cet usage en tant que contrefaçon de marque. En réalité, la titulaire de la MUE surveille activement le marché et prendra les mesures qui s’imposent, le cas échéant. Comme l’illustre l’annexe B des observations présentées pour le compte de la titulaire de la MUE le 9 août 2022, la titulaire de la MUE a fait valoir ses droits sur le nom et la fête
«Oktoberfest» ces dernières années, en soulignant la stratégie commerciale et l’intention légitime de la titulaire de la MUE de renforcer encore la protection de ses actifs de propriété intellectuelle en déposant une demande pour cette marque et en l’enregistrant.
− Le tribunal de district de Nürnberg-Fürth a émis une injonction préliminaire à l’encontre de l’exploitant du site web «oktoberfest-shopping.de», concluant que la ville de Munich pouvait invoquer ses droits sur le titre «Oktoberfest» pour contester ledit usage (décision du 8 décembre 2015, numéro de référence du tribunal 19 O 8770/15).
− La titulaire de la MUE a obtenu avec succès une mesure de redressement par voie d’injonction pour contester la promotion trompeuse d’un événement appelé «Oktoberfest go Dubaï» et l’exploitation indue de la renommée initia le de l’Oktoberfest. Le 25 juin 2021, le tribunal de district de Munich s’est prononcé en faveur de la ville de Munich (référence 17 HK O 7040/21). En vertu de la décision, les juges ont interdit l’utilisation du slogan «Oktoberfest goes Dubaï», ainsi que l’utilisation d’un logo conçu spécialement pour l’événement qui s’est tenu à Dubaï. Il en va de même pour un film promotionnel et certains supports publicitaires faisant référence à cet événement. Le tribunal a constaté que la bonne réputation dont jouit l’Oktoberfest de Munich est injustement exploitée par les organisateurs et que le public cible est victime de tromperie. La décision a effectivement été confirmée par
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le tribunal régional supérieur de Munich à la suite d’une audience qui s’est tenue le 19 mai 2022 (référence 29 U 4458/21).
− La titulaire de la MUE fait en outre valoir que la possibilité de vendre des produits en tant qu’articles dérivés, par exemple des souvenirs, est bien entendu une caractéristique d’un événement. Toutefois, cela ne signifie pas que la simple disponibilité de tels articles lors d’un événement les rend caractéristiques de ces produits et donc descriptifs de tels produits. Comme l’a jugé la CJUE dans l’affa ire «NEUSCHWANSTEIN» (06/09/2018, C-488/16 P, NEUSCHWANSTEIN , EU:C:2018:673), la seule apposition d’une dénomination sur des produits de consommation courante vendus en tant que souvenirs ne constitue pas en soi une caractéristique essentielle descriptive desdits produits. En outre, le simple fait que ces produits soient proposés dans un lieu ou une localité donnés, tel que celui de l’Oktoberfest de Munich, ne saurait signifier que le nom de ce lieu désigne des caractéristiques, des qualités ou des particularités spécifiques et liées à la provenance géographique de ces produits. Au contraire, la marque «Oktoberfest» est fantaisiste et distinctive par rapport à ces produits et lui permet de distinguer les produits désignés de ceux vendus ou fournis ailleurs. La mesure dans laquelle la marque demandée peut faire allusion au fait que les produits sont potentiellement disponibles à l’Oktoberfest originale de Munich ne suffit pas à justifier un refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
− Les objections au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE découlent de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Étant donné que la titulaire de la MUE fait valoir que la marque n’est pas descriptive des produits contestés, la titulaire de la MUE fait également valoir que la marque possède un caractère distinctif suffisant en ce qui concerne les produits contestés.
− Sur la base des pièces E et F, la division d’annulation a simplement conclu que la marque indiquait que les produits sont soit utilisés, soit portés à l’occasion de l’Oktoberfest de Munich. Il ne s’agit ni d’une constatation d’une perception immédiate par le public pertinent comme fournissant des informations, ni d’une référence claire aux caractéristiques pour lesquelles les informations sont prétendument fournies. Il convient également de noter que la division d’annula t io n fait référence à l’Oktoberfest de Munich, mais pas à d’autres fêtes d’automne. La division d’annulation semble donc reconnaître que la marque peut effective me nt fonctionner en tant que marque.
− En outre, la division d’annulation a déclaré que la marque n’était pas en mesure d’être perçue comme une indication de l’origine commerciale sous l’intitulé de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, alors qu’il est clair que le critère de savoir si le public pertinent perçoit un signe comme indiquant l’origine commerciale des produits et services concernés est régi par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il s’agit là d’une indication supplémentaire selon laquelle la division d’annulation a commis une erreur dans ses conclusions.
Motifs de la décision
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Portée du recours
14 En l’espèce, le recours est limité aux produits compris dans les classes 21 et 25 (voir paragraphe 8 ci-dessus) pour lesquels la nullité de la marque a été déclarée sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, et l’autre partie n’a pas formé de recours incid ent. Par conséquent, dans la mesure où la division d’annulation, dans la décision attaquée, a rejeté la demande en nullité pour les autres produits et services sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE et l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (mauvaise foi), elle ne relève pas de la portée de l’examen du recours et est donc devenue définitive.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE
15 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque la marque de l’Unio n européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7.
16 Lorsque l’Office examine une demande de marque au regard des motifs absolus, il doit prendre en considération tous les faits et circonstances pertinents et ne saurait procéder à un examen in abstracto. Premièrement, il doit prendre en considération les caractéristiq ues propres de la marque et, s’il s’agit d’une marque verbale, sa signification, afin de déterminer si cette marque relève ou non d’un des motifs de refus d’enregistre me nt énoncés à l’article 7 du RMUE. Deuxièmement, il doit prendre en considération les produits ou services (12.02.2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 31 à 35). Troisièmement, il doit prendre en considération la perception qu’a le public pertinent de la marque.
17 Néanmoins, dans le cadre d’une procédure de nullité, l’Office ne saurait être contraint à effectuer une nouvelle fois l’examen d’office des faits pertinents pouvant l’amener à appliquer les motifs absolus de refus mené par l’examinateur (28/09/2016, T-476/15, FITNESS, EU:T:2016:568, § 47).
18 Il importe de noter qu’il ressort des dispositions des articles 59 et 62 du RMUE que la marque de l’Union européenne est considérée comme étant valide jusqu’à ce que la nullité de la marque soit déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon. Elle bénéficie donc d’une présomption de validité, qui constitue la conséquence logique du contrôle mené par l’Office dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement. Cette présomption de validité limite l’obligation de l’Office, figurant à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, d’examine r d’office les faits pertinents qui pourraient l’amener à appliquer les motifs absolus de refus à l’examen de la demande d’une marque de l’Union européenne mené par les examinate urs et, sur recours, par les chambres de recours lors de la procédure d’enregistrement de ladite marque. Dans le cadre d’une procédure de nullité, la marque de l’Union européenne enregistrée étant présumée valide, il appartient à la partie ayant présenté la demande en nullité d’invoquer devant l’Office les éléments concrets qui mettent en cause sa validité. Il ressort de ce qui précède que, dans le cadre de la procédure de nullité, la divis io n d’annulation et la chambre de recours ne sont pas tenues d’examiner d’office les faits
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pertinents qui auraient pu les amener à appliquer le motif absolu de refus relevant de l’article 7 du RMUE (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27-29).
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
19 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE établit que les signes composés exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ne sont pas enregistrés comme des marques de l’Unio n européenne. L’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que cette disposition est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Unio n européenne.
20 D’après la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications qui y sont visés soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Ainsi, cette disposition poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications puissent être librement utilisés par tous
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
21 Par ailleurs, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, réputés incapables à remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou des services, afin de permettre au consommateur qui acquiert les produits ou les services que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30; 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 28).
22 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits et les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
23 Dès lors, la marque doit uniquement être appréciée, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (30.11.2004, T173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 26, et
27.02.2002, T-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 38).
Public pertinent
24 En ce qui concerne le public pertinent, la division d’annulation a considéré que le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus de refus doivent être appréciés se compose des consommateurs anglophones de l’UE et des consommateurs germanophones de l’UE. La chambre de recours souscrit à ces conclusions non contestées.
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25 En outre, comme l’a conclu la division d’annulation dans la décision attaquée et comme l’a admis la titulaire de la MUE, les produits en cause s’adressent au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen.
Signification de la marque
26 En ce qui concerne la signification du signe «Oktoberfest», il est constant qu’il sera compris par les publics germanophone et anglophone de l’Union européenne comme la fête annuelle traditionnelle d’automne (de la bière) à Munich et des fêtes d’automne du même type dans d’autres villes et pays (ainsi qu’il a déjà été constaté dans la décision du 26/08/2020, R 1840/2019-4, OKTOBERFEST, § 25).
Caractère descriptif de la marque par rapport aux produits
27 Ensuite, il convient d’apprécier si le public pertinent établirait, immédiatement et sans difficulté, un rapport concret et direct entre la marque et les produits en cause, ce que conteste la titulaire de la MUE.
28 Il est vrai que, selon la jurisprudence et comme le soutient la titulaire de la MUE, la simple possibilité d’acheter des produits à un événement particulier ne saurait être considérée comme une caractéristique de ces produits et services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, étant donné que le lieu ou l’occasion de la vente n’est pas une caractéristique du produit lui-même (26/08/2020, R 1840/2019-4, Oktoberfest, § 39, renvoyant à 06/09/2018, C-488/16 P, NEUSCHWANSTEIN, EU:C: 2018:673, § 50).
29 Toutefois, la demande en nullité et la décision attaquée ne sont pas fondées sur l’argume nt selon lequel les produits en cause sont des articles de marchandisage, mais sur le fait que les produits en cause peuvent être de style Oktoberfest et peuvent être décrits comme tels.
30 En ce qui concerne les verrerie, porcelaine et faïence comprises en classe 21; chopes, grandes tasses, tasses et verres à dégustation; verres; verres à bière compris dans la classe 21, la titulaire de la MUE ne conteste pas que les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité en tant que pièce E montrent que des articles tels que des verres à bière et des grandes tasses à bière sont vendus sur le marché par de nombreuses entreprises différentes comme étant de style Oktoberfest. La titulaire de la MUE affir me également que la majorité des exemples figurant dans la pièce E concernent un usage purement décoratif et ne démontrent pas l’usage de la marque. Par conséquent, la chambre de recours ne peut qu’être d’accord avec la division d’annulation sur le fait que le signe «Oktoberfest» est (et était au moment du dépôt), en ce qui concerne ces produits, compris par le public pertinent comme descriptif de leur style particulier (c’est-à-dire comme indiquant simplement que le style et la conception de ces récipients à boire sont au moins similaires à ceux utilisés lors de la fête annuelle de la bière «Oktoberfest» à Munich [ou, en fait, lors d’un événement «Oktoberfest» similaire ailleurs]).
31 En ce qui concerne les vêtements, chaussures, chapellerie. chemises; tricots; pulls, débardeurs; tee-shirts; maillots de corps; robes; jupes; shorts; pantalons; chandails; bonnets; bonnets; chapeaux; foulards; fichus; foulards; sweat-shirts; vestes; blazers; vêtements imperméables; bonneterie et chaussettes; bretelles; ceintures compris dans la classe 25, la titulaire de la MUE admet également qu’il existe des vêtements, chaussures et chapellerie qui peuvent être vendus sur le marché par différentes entreprises comme
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étant de «style Oktoberfest», comme le montre la pièce F, et qu’il s’agit simplement d’une utilisation descriptive et décorative indiquant que ces articles peuvent être portés lors d’une fête traditionnelle. Par conséquent, la division d’annulation a conclu à juste titre que le signe «Oktoberfest» est (et était à la date du dépôt) compris par le public pertinent comme descriptif du style particulier des articles susmentionnés [c’est-à-dire indiqua nt simplement que ces produits sont spécifiquement conçus pour être portés à l’Oktoberfest de Munich et/ou que le style de ces produits est similaire à ceux portés lors de cette fête (ou, en fait, lors d’un événement «Oktoberfest» similaire ailleurs)].
32 À cet égard, il convient de rappeler que, dans la décision sur les motifs absolus relatifs à la même marque, la quatrième chambre de recours a indiqué qu'«il est concevable que la catégorie de vêtements soit propre à une apparence typique d’Oktoberfest (pour «Bavaria n Tracht», par exemple) (voir 18/11/2014, T-50/13, Voodoo, EU:T:2014 :967, § 32-35), mais l’examinateur n’a pas prouvé cela par des éléments de preuve, et d’autres enquêtes à cet égard vont au-delà du champ d’application de cette procédure» (26/08/2020,
R 1840/2019-4, Oktoberfest, § 40). En l’espèce, la demanderesse en nullité a produit des éléments de preuve adéquats.
33 Par conséquent, l’argument de la titulaire de la MUE selon lequel aucun des produits contestés ne fait directement référence à des événements festifs, et encore moins à des fêtes généralement organisées en octobre, doit être rejeté. Les éléments de preuve montrent en effet que les produits en cause peuvent être de «style Oktoberfest», comme l’admet la titulaire de la MUE elle-même.
34 En outre, la titulaire de la MUE affirme que, sur les exemples fournis, les articles n’étaient pas commercialisés sous la marque «Oktoberfest», mais sous d’autres marques, et que «les références indiquant que quelque chose est fabriqué et proposé dans un style “Oktoberfest” et les types d’articles traditionnellement associés à l’Oktoberfest permettent simple me nt aux consommateurs de localiser plus facilement les articles qu’ils peuvent souhaiter acheter lorsqu’ils utilisent certains termes de recherche». Il s’agit donc clairement d’une indication selon laquelle «Oktoberfest» est descriptif et non perçu comme un indicateur de l’origine.
35 Par conséquent, la division d’annulation n’a pas commis d’erreur en concluant que la marque relevait du champ d’application de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
36 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Cette dispositio n empêche l’enregistrement des marques dépourvues du caractère distinctif qui les rend aptes à remplir cette fonction essentielle (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2,
EU:C:2004:532, § 23).
37 En outre, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services désignés par la demande et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné (12/02/2004, C−363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34-35).
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38 Comme l’ont observé la division d’annulation et la chambre de recours ci-dessus, le signe «Oktoberfest» sera immédiatement compris par le public pertinent, comme une description des produits en cause et non comme une indication de leur origine commerciale. Par conséquent, la marque demandée, considérée dans son ensemble, est dépourvue de tout caractère distinctif en ce qui concerne les produits en cause. Elle est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifie r l’origine des produits concernés.
39 En ce qui concerne les produits contestés, la marque n’est pas suffisamment prégnante pour nécessiter au moins une certaine interprétation, réflexion ou analyse de la part du public pertinent, étant donné que ce public sera amené à associer immédiatement le signe à des produits susceptibles d’être commercialisés par toute entreprise proposant des produits similaires.
40 Par conséquent, la chambre de recours confirme que la marque relève du champ d’application de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
41 En outre, l’argument de la titulaire de la MUE selon lequel, lorsque des tiers utilisent le terme «Oktoberfest» au sens d’une marque, il est loisible à la titulaire de la MUE de contester cet usage, n’est pas pertinent étant donné qu’il a été démontré que la marque est nulle.
42 En ce qui concerne les décisions des juridictions allemandes sur lesquelles se fonde la titulaire de la MUE, la division d’annulation a déjà relevé à juste titre que la décision du Landgericht Nürnberg-Fürth ne concernait que des services de vente au détail qui ne figurent pas parmi les produits contestés. En outre, il ne s’agit que d’une injonctio n provisoire fondée sur un titre professionnel, et non sur une marque. De plus, elle est libellée comme suit: «La désignation “Oktoberfest” est dépourvue du caractère distinctif nécessaire [voir BPatG, décision du 24.3.2010, Az. 26 W (pat) 83/09]. Toutefois, le titre professionnel «Oktoberfest» a acquis une protection par l’usage (voir BGH, GRUR 2001, 105 0 — Tagesschau), étant donné que le public est d’avis, comme le tribunal le sait, que le titre “Oktoberfest” fait référence à la fête folklorique de Munich qui a lieu en automne». Par conséquent, cette décision confirme plutôt l’absence de caractère distinctif intrinsèq ue de la marque pour le public germanophone.
43 La décision du Landgericht München I est une injonction préliminaire en vertu du droit de la concurrence (indication trompeuse, publicité comparable inadmissible, exploitat io n déloyale de la réputation de l’Oktoberfest de Munich) contre l’utilisation, dans le cadre d’activités commerciales en Allemagne, d’images et de textes faisant la promotion de l’événement «Oktoberfest goes Dubaï». Elle n’est donc pas comparable à la présente procédure.
44 Par conséquent, pour les raisons susmentionnées et celles exposées dans la décision attaquée, qui sont pleinement approuvées par la chambre de recours, c’est à bon droit que la division d’annulation a accueilli la demande en nullité pour les produits suivants:
Classe 21: Verrerie, porcelaine et faïence comprises en classe 21; chopes, grandes tasses, tasses et verres à dégustation; verres; verres à bière.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie. chemises; tricots; pulls, débardeurs; tee- shirts; maillots de corps; robes; jupes; shorts; pantalons; chandails; bonnets; bonnets;
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chapeaux; foulards; fichus; foulards; sweat-shirts; vestes; blazers; vêtements imperméables; bonneterie et chaussettes; bretelles; ceintures.
45 Eu égard à ce qui précède, le recours est rejeté.
46 L’affaire est renvoyée à la division d’annulation pour examiner l’allégation subsidiaire de la titulaire de la MUE selon laquelle la marque contestée a acquis un caractère distinct if par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, lu en combinaison avec l’article 59, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les produits énumérés ci-dessus, une fois que la présente décision sur le caractère distinctif intrinsèque est définitive. Les territoires pertinents sont l’Irlande, Malte, le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (pour les consommateurs anglophones) ainsi que l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique (Belgique orientale), le Luxembourg et l’Italie (Tyrol du Sud) (pour les consommateurs germanophones).
Frais
47 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la MUE, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours.
48 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais se composent des frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, d’un montant de 550 EUR.
49 En ce qui concerne la procédure de nullité, la division d’annulation a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 550 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
-
1. rejette le recours;
2. condamne la titulaire de la MUE à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours , fixés à 550 EUR.
3. renvoie l’affaire devant la division d’annulation afin qu’elle examine la revendication subsidiaire de la titulaire de la MUE selon laquelle la marque contestée a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, lu en combinaison avec l’article 59, paragraphe 2, du RMUE, une fois que la présente décision sur le caractère distinctif intrinsèque sera définitive.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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