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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mars 2026, n° 003224348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003224348 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 224 348
Verde Afinado LDA, Alto da Bela Vista – Cacém P.86E, 2735-340 Agualva- Cacém, Sintra, Portugal (opposante), représentée par Inventa International, S.A., Alameda dos Oceanos, 41K-21, Parque das Nações, 1990-207 Lisboa, Portugal (mandataire professionnel)
c o n t r e
Padel Factory S.R.L., Viale Riccardo Morandi Valle 7/2, 00034 Colleferro (rm), Italie (demanderesse), représentée par Ranieri Marino, Strada Del Pasubio 146, 36100 Vicenza, Italie (mandataire professionnel).
Le 10/03/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition N° B 3 224 348 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 28: Tous les produits contestés de cette classe.
Classe 41: Tous les services contestés de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne N° 19 007 608 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 23/09/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services (classes 28, 37, 41) de la demande de marque de l’Union européenne N° 19 007 608 (marque figurative). L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de marque portugaise N° 574 145, (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe si le public peut croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale
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de plusieurs facteurs interdépendants, qui comprennent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits et services, le public pertinent et son degré d’attention
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 41: Location de terrains de sport; location d’équipements sportifs; location d’installations sportives; Activités sportives; Clubs de loisirs proposant des installations sportives; Enseignement sportif; exploitation de terrains de sport; mise à disposition d’installations sportives; coaching sportif; entraînement sportif; Mise à disposition d’installations pour tournois sportifs; Mise à disposition d’installations sportives; Mise à disposition d’installations pour événements sportifs; Mise à disposition d’installations de clubs sportifs; Organisation d’activités sportives et de compétitions; Organisation d’activités et de compétitions sportives; Organisation d’activités sportives ou de compétitions sportives; Organisation d’activités sportives; Organisation de compétitions sportives et d’événements sportifs; Organisation de compétitions sportives; Organisation de sports et d’événements sportifs; Organisation d’événements sportifs; Organisation de tournois sportifs; Prestation d’événements sportifs; Planification d’événements sportifs; Fourniture d’informations relatives au sport; Production d’événements sportifs; services de camps d’entraînement sportif; services de camps sportifs; services de camps sportifs.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 28: Sacs de tennis conçus pour contenir une raquette; Jeux de paddle-ball; Balles de paddle-ball; Raquettes pour jeux de paddle-ball; Raquettes; Cordages pour raquettes; Grips pour raquettes; Housses de raquettes; Cordages synthétiques pour raquettes; Housses de protection pour raquettes; Bandes de grip pour raquettes; Balles pour sports de raquette; Matériaux de cordage pour raquettes de sport; Étuis pour raquettes [de tennis ou de badminton]; Bandes pour enrouler les manches de raquettes de tennis; Appareils de jeux de plein air; Articles de sport; Grips pour articles de sport; Filets pour jeux de balle; Balles de padel; Raquettes de padel; Filets de padel; Étuis pour raquettes de padel; Sacs de padel; Housses ajustées pour raquettes de padel; Bandes de grip pour raquettes de padel; Housses pour raquettes de padel; Palas de padel.
Classe 37: Construction de terrains de sport; Construction de terrains de sport; Construction de complexes à des fins sportives; Construction de terrains de padel.
Classe 41: services de camps sportifs; services de camps sportifs; services de camps sportifs; Location de terrains de sport; Location de terrains de sport; Organisation d’événements à des fins culturelles, de divertissement et sportives; Organisation de tournois sportifs; Clubs de loisirs proposant des installations sportives; Entraînement de joueurs de sport; Mise à disposition d’installations pour tournois sportifs; Prestation et gestion d’événements sportifs; Mise à disposition d’installations sportives; Enseignement, coaching et instruction sportifs; Organisation d’activités sportives et de compétitions sportives; Location de terrains de sport; Location d’installations sportives; Organisation de tournois de padel; Mise à disposition de terrains de padel; Cours de padel-tennis; Cours dans le domaine du padel; Location de terrains de padel-tennis; Location de terrains de padel.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
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Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils sont complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 28
Les produits contestés de cette classe sont tous des articles de sport (liés au tennis ou au padel et même le terme général d’articles de sport). Le Tribunal a jugé que l’organisation d’activités sportives implique l’utilisation de «jeux» – et, par extension, d'«articles de gymnastique et de sport» – d’où l’existence d’un faible degré de similitude entre eux (16/09/2013, T-250/10, Knut – der Eisbär, EU:T:2013:448, § 68-76). Étant donné que les articles de sport sont nécessaires aux activités sportives de l’opposant de la classe 41 et vice versa, les produits et services en cause sont complémentaires au sens strict. En outre, ils partagent la même finalité, à savoir la pratique des sports respectifs, et visent le même public. Ainsi, ils peuvent être considérés comme faiblement similaires.
Services contestés de la classe 37
Les services contestés concernent tous des services de construction. Ces derniers sont fournis par des entreprises spécialisées qui sont distinctes des prestataires ou des services couverts par la classe 41 de l’opposant. Les publics pertinents sont différents et accèdent aux services par des canaux commerciaux distincts: d’une part, les fournisseurs d’installations sportives ou les administrations publiques exploitant de telles installations qui nécessitent des services de construction; et d’autre part, le grand public ou les professionnels de l’industrie du sport qui reçoivent les services liés au sport de la classe 41. Par conséquent, les services sont dissimilaires.
Services contestés de la classe 41
Location de terrains de sport (2x); clubs de loisirs proposant des installations sportives; mise à disposition d’installations pour tournois sportifs; mise à disposition d’installations sportives; enseignement sportif; entraînement; organisation d’activités sportives et de compétitions sportives; location d’installations sportives sont inclus de manière identique dans les deux listes de produits et services (y compris les synonymes).
La location contestée de courts de padel-tennis; la location de terrains de padel sont incluses dans la catégorie générale de la location de terrains de sport de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de camps sportifs (3x) incluent, en tant que catégorie plus large, les services de camps d’entraînement sportif de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des services contestés, ils sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
L’organisation contestée d’événements à des fins culturelles, de divertissement et sportives; l’organisation de tournois sportifs; sont identiques à l’organisation d’activités sportives et de compétitions de l’opposant, soit parce qu’ils sont
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couverts de manière identique dans les deux listes, ou parce que les services contestés incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les services de l’opposant.
La formation de sportifs contestée ; les cours de padel-tennis ; les cours dans le domaine du padel sont inclus dans la catégorie générale de la formation sportive de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La prestation et la gestion d’événements sportifs contestées chevauchent la production d’événements sportifs de l’opposant et sont donc identiques.
La catégorie générale d’instruction contestée inclut l’entraînement sportif de l’opposant. Par conséquent, ces services sont identiques.
L’organisation de tournois de padel contestée est incluse dans la catégorie générale de l’organisation de compétitions sportives de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La mise à disposition de terrains de padel contestée est incluse dans la catégorie générale de la mise à disposition d’installations sportives de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits et services jugés identiques ou similaires à un faible degré visent le grand public et les clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes coïncident entièrement dans leur seul élément verbal « PADEL FACTORY ». Les termes « PADEL » et « FACTORY » sont des termes de la langue anglaise signifiant « un type de tennis joué sur un petit court entouré d’un filet ou de murs, généralement par deux équipes de deux personnes » et « un bâtiment ou un ensemble de bâtiments où de grandes quantités de marchandises sont fabriquées à l’aide de machines ».1 et seront compris comme tels par le
1 Informations obtenues sur https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/padel et sur https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/factory le 06/03/2026.
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public pertinent comme une référence à une installation de fabrication de produits de padel ou à une opération de vente au détail de padel à grande échelle.
Le padel est un sport devenu extrêmement populaire en Espagne et au Portugal. Le public portugais reconnaîtra donc la signification de l’élément «PADEL». En ce qui concerne «FACTORY»; l’équivalent portugais «fábrica» est phonétiquement et visuellement similaire, ce qui facilite la reconnaissance. Les consommateurs lusophones ayant même une connaissance rudimentaire de l’anglais comprendront probablement «FACTORY» comme faisant référence à une installation de fabrication ou, dans des contextes commerciaux, comme suggérant une production industrielle, l’authenticité ou un produit directement du fabricant.
En outre, le public pertinent pourrait comprendre l’expression «PADEL FACTORY» comme une référence à un lieu où le padel est pratiqué ou enseigné, étant donné qu’il est devenu courant de désigner les installations sportives/gymnases par des noms industriels tels que «factory». En tout état de cause, les éléments verbaux des deux marques sont très susceptibles d’être compris comme faisant allusion aux produits et services en cause, qui concernent tous des produits de padel ou de tennis et des activités liées au padel et au tennis ou au sport en général. «Padel» est directement descriptif de la nature des produits de la classe 28 et de l’objet des services de la classe 41, tandis que «FACTORY» est allusif au processus de fabrication (ou, le cas échéant, au fait que le padel est enseigné et qu’un joueur de padel est «produit»). Par conséquent, les éléments verbaux des deux marques ont un caractère distinctif réduit pour cette partie du public.
L’élément figuratif de la marque antérieure est constitué de trois barres rectangulaires verticales de hauteur croissante, disposées en escalier avec une base arrondie, ressemblant à un diagramme à barres ou à un graphique de croissance. Le public pertinent le percevra comme un élément abstrait. Les barres apparaissent en gris clair (en bas) et en gris foncé/noir (en haut). Considérant que l’élément représente une variation plus inhabituelle de formes géométriques de base, son caractère distinctif est normal. Le motif de couleurs est courant et n’ajoute pas au caractère distinctif de l’élément. En outre, lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Les éléments verbaux de la marque antérieure «PADEL FACTORY» sont présentés dans une police de caractères grasse, sans empattement, de style industriel. Les lettres sont épaisses, solides et ont une apparence robuste et mécanique. La police est de couleur gris foncé ou noir. Dans le signe contesté, le mot «PADEL» apparaît en lettres légèrement plus grandes et grasses. Les lettres ont une apparence texturée, vieillie ou patinée, avec des bords irréguliers et des variations internes de couleur/tonalité. La couleur est un rouge foncé ou bordeaux. Dans les deux signes, la stylisation des éléments verbaux est perceptible mais reste dans les limites de ce qui est courant dans les signes commerciaux, en particulier dans l’industrie du sport où les signes sont fréquemment présentés avec un design robuste et patiné. Par conséquent, la stylisation dans les deux marques n’a qu’un impact beaucoup plus faible sur l’impression générale.
Étant donné que l’opposant n’a pas explicitement allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme inférieur à la moyenne pour les services pertinents.
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Sur le plan visuel, les signes coïncident pleinement dans leurs éléments verbaux. Ils diffèrent par l’élément figuratif de la marque antérieure et la stylisation des éléments verbaux, qui sont tous deux des éléments et des aspects secondaires. En outre, les stylisations, bien que présentant des dessins distincts, se ressemblent car les polices de caractères sont presque identiques et les dessins des lettres de chacun des éléments verbaux comportent tous deux des lignes blanches qui traversent les lettres. De plus, les motifs de couleurs sont comparables dans une certaine mesure, car l’élément verbal de la marque antérieure et l’élément « FACTORY » du signe contesté affichent tous deux une tonalité de gris similaire.
En définitive, les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique et conceptuel, les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services, qui sont identiques et similaires dans une faible mesure, s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif intrinsèque inférieur à la moyenne. Les signes sont visuellement similaires dans une large mesure et phonétiquement et conceptuellement identiques.
Compte tenu de la similitude globale écrasante entre les signes et de l’identité et de la similitude entre les produits et services concernés, la division d’opposition estime que les différences identifiées entre les signes peuvent passer inaperçues auprès des consommateurs, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
Comme illustré à la section b) de la présente décision, les différences mineures entre les signes ne sont pas suffisantes pour contrecarrer leurs similitudes et exclure le risque de confusion. En outre, lorsqu’il rencontrera les signes en conflit, il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une variation ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits et services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
En outre, selon la pratique commune 5 (CP5), lorsque des marques partagent un élément présentant un faible degré de caractère distinctif, l’appréciation du risque de confusion se concentrera sur l’impact des éléments non coïncidents sur l’impression globale des marques, tel qu’évalué précédemment dans la comparaison des signes. Cette appréciation tient compte des similitudes/différences et du caractère distinctif des éléments non coïncidents.
Une coïncidence dans un élément présentant un faible degré de caractère distinctif (ou, comme c’est le cas avec « PADEL », même sans aucun caractère distinctif) ne conduira normalement pas à elle seule à un risque de confusion. Cependant, il peut y avoir un risque de confusion si les autres éléments présentent un degré de caractère distinctif inférieur (ou également faible) ou ont un impact visuel insignifiant et que l’impression globale des marques est similaire. Il peut également y avoir un risque de confusion si l’impression globale des marques est très similaire ou identique. C’est le cas en l’espèce. Comme indiqué ci-dessus à la section b) de la présente décision, les signes sont globalement très similaires. Cela tient compte du fait que la seule différence marquée entre les signes, l’élément figuratif de la marque antérieure, ne joue qu’un rôle secondaire dans l’impression globale. Contrairement à ce que soutient le demandeur, cet élément n’est pas suffisant pour permettre au public pertinent de distinguer les signes.
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Considérant tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposant.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à un faible degré aux services de la marque antérieure.
Le reste des services contestés est dissemblable. La similarité des produits et services étant une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne saurait prospérer.
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DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les frais et dépens exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Philipp HOMANN Christian STEUDTNER Maximilian KIEMLE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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