Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 nov. 2023, n° R1128/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1128/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 14 novembre 2023
Dans l’affaire R 1128/2023-4 Comité des États-Unis olympique et Paralympique One Olympic Plaza Titulaire de l’enregistrement 80 909 Colorado Springs États-Unis d’Amérique international/requérante
représentée par Noerr Alicante IP, S.L., Avenida México 20, 03008 Alicante (Espagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 645 605 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteur) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
14/11/2023, R 1128/2023-4, TEAM USA
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 17 février 2022, United States Olympic and Paralympique Committee (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque en caractères standard
TEAM USA
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits suivante:
Classe 14: Articles de bijouterie, à savoir épingles décoratives et épingles d’ornement en émail douce, cloisonne et métaux précieux.
Classe 18: Sacs à dos; sacs à cordes à tiroirs; sacs de paquetage; porte-adresses pour bagages; sacs de sport; fourre-tout.
Classe 21: Chopes à bière; mugs à café; verres à boire; verres à boire, à savoir gommes
à boire; verres à liqueurs; bouteilles à eau vendues vides.
Classe 25: Vêtements, à savoir tee-shirts, polos, chemises, tricots, jerseys et débardeurs, shorts, pantalons, chandails, casquettes, chapeaux, foulards, visières, tenues d’échauffement, chandails, vestes, gilets, bavoirs en tissu pour bébés, pajamas, todler et peignoirs, barboteuses, blouses et crampons.
2 Le 18 février 2022, l’enregistrement international a été de nouveau publié par l’Office.
3 Le 30 mars 2022, l’examinateur a soulevé un refus provisoire ex officio de protection dans la mesure où l’enregistrement international a été jugé inadmissible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7 (2) du RMUE, conformément à l’article 33 du REMUE, pour tous les produits pour lesquels la protection est demandée. L’examinateur a suivi le raisonnement suivant:
− Sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, les consommateurs comprendront le signe comme ayant la signification suivante: un groupe d’acteurs représentant les États-Unis d’Amérique dans un jeu de compétition ou un sport.
− La signification susmentionnée est étayée par les références du dictionnaire suivantes :
o Équipe «Un nombre d’acteurs formant un côté dans un jeu de compétitio n ou un sport; (également) un groupe de sportifs représentant un pays, une région, etc., dans un concours comprenant divers événements.» (Oxford English Dictionary).
o États-Unis d’Amérique Abbreviation pour les États-Unis d’Amériq ue. (Collins English Dictionary)
14/11/2023, R 1128/2023-4, TEAM USA
3
− Les consommateurs pertinents de n’importe quelle partie de l’Union comprendraie nt aisément la signification du mot «team» parce qu’il est largement utilisé dans différents domaines, et plus particulièrement dans le cadre de compétitions sportives internationales, telles que les Jeux olympiques ou la Coupe du monde. De même, l’abréviation «USA» est reconnue par les consommateurs de l’ensemble de l’Union européenne.
− En outre, une recherche sur l’internet a révélé que les mots «TEAM» et «USA» sont effectivement couramment utilisés dans le contexte pertinent dans les langues de la famille romane, germanique, slave, baltique, grecque et Finno-Ugric, comme suit:
o Espagnol https://as.com/baloncesto/2021/06/28/nba/1624900286_187491.html
o Français https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_des_%C3%89tat s- Unis_de_basket-ball
o Allemand https://www.football-aktuell.de/c gi- bin/news.pl?artikel=16261718608028
14/11/2023, R 1128/2023-4, TEAM USA
4
o Suédois https://athletesusanordic.com/sv/stipendium-pa-college/
o Polonais https://pl.frwiki.wiki/wiki/%C3%89quipe_des_%C3%89tat s- Unis_de_basket-ball
o Croate https://nbacro.com/kolumna/americka-reprezentacija-5-najgor i h- timova-u-povijesti/
14/11/2023, R 1128/2023-4, TEAM USA
5
o Grec https://www.sport24.gr/basket/i-team-usa-anakoinose-tin-symfonia- me- ton-stiv-kergia-ti-thesi-toy-head-coach.9468448.html
o Lituanien https://www.krepsinis.net/rezultatai/team- usa
− Hongrois https://www.eurosport.hu/kosarlabda/olympic-games/2021/doncic-22- evesendontobe-viheti-szloveniat-a-team-usa-ellen_sto8467193/story.shtml
− Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe «TEAM USA» une quelconque indication de l’origine commerciale, mais percevra simplement le signe comme une affirmation banale indiquant des informations sur un aspect des produits en cause, à savoir que les produits pour lesquels la protection est demandée peuvent être soit utilisés par un groupe de joueurs américains lors d’une compétition, soit
14/11/2023, R 1128/2023-4, TEAM USA
6
distribués en tant que produits promotionnels ou vendus lors de compétitions et/ou d’événements sportifs.
4 Le 30 novembre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a présenté ses observations en réponse, qui peuvent être résumées comme suit.
− Par le refus provisoire de l’examinateur, l’Office a implicitement affirmé que le terme «TEAM USA» est, en soi, dépourvu de caractère distinctif, sans faire référence aux produits pour lesquels il demande une protection, et donc potentiellement pour l’ensemble des 45 classes de produits et services de la classification de Nice, ce qui est contraire au RMUE, à la jurisprudence pertinente des tribunaux européens et à la pratique de l’Office dans des affaires similaires antérieures.
− Les deux termes «TEAM» et «USA» ont plus que le minimum de caractère distinc t if par rapport aux produits pour lesquels la protection est demandée, qui sont, de manière générale, des bijoux, des sacs, des articles ménagers pour boire et des vêtements — et sont, individuellement et/ou dans leur ensemble, aptes à remplir la fonction essentielle d’une marque et à servir d’indication de l’origine commerciale.
− En ce qui concerne l’élément verbal «TEAM», il n’y a aucune raison pour que ce terme ne soit pas considéré comme distinctif en soi lorsque la pratique antérieure de l’Office et la jurisprudence pertinente des juridictions de l’Union ont déjà apprécié son caractère distinctif comme moyen, ce qui permet de l’enregistrer en tant que marque verbale pour une large gamme de produits et services. La capacité du terme
«team» à posséder un caractère distinctif intrinsèque a également été confirmée par le
Tribunal dans son arrêt du 01/12/2021, T-359/20, Team beverage/Team, EU:T:2021:841 en ce qui concerne les services financiers compris dans la classe 36.
− Par conséquent, le refus provisoire ne saurait être fondé sur l’hypothèse que l’éléme nt verbal «TEAM» n’est pas distinctif per se, et encore moins en ce qui concerne les produits en cause, de nature tellement variée qu’il est impossible de les regrouper. En tout état de cause, ce qui importe, c’est la marque dans son ensemble, et non l’éléme nt individuel «TEAM».
− En ce qui concerne l’élément verbal «USA», la pratique générale de l’Office a été d’accepter les termes géographiques comme étant distinctifs pour des produits ou services à moins qu’ils ne soient connus des consommateurs spécifiquement pour ces produits ou services. L’Office a notamment considéré que les marques suivantes étaient suffisamment distinctives pour être enregistrées:
14/11/2023, R 1128/2023-4, TEAM USA
7
− Par conséquent, le simple fait qu’un mot ait la signification d’une indicatio n géographique dans le dictionnaire ne signifie pas immédiatement qu’il ne peut remplir sa fonction d’indication de produits et services.
− Le signe «TEAM USA» dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public pertinent. Dès lors, le caractère distinctif intrinsèque de la marque dont la protection est demandée doit être considéré comme normal.
− Le signe ne demande pas l’enregistrement pour des produits et services liés aux sports, ce qui semble aller plutôt dans le sens du raisonnement de l’examinateur selon lequel la marque pour laquelle la protection est demandée pourrait être comprise comme une référence à l’équipe américaine pour des événements sportifs internationaux. La marque couvre des articles de souvenir ou de ménage.
− L’Office aurait dû procéder à l’appréciation du caractère distinctif de «TEAM USA» pour chacun des produits compris dans les classes 14, 18, 21 et 25 et non dans le cadre d’une conclusion générale à l’égard de tous ces produits, voire sans limitation. Il n’existe pas de lien évident et direct entre l’expression «TEAM USA» dans son intégralité et, par exemple, les bijoux compris dans la classe 14. En outre, les participants à un jeu de compétition ou à un événement sportif porteraient à peine des épingles de bijoux pendant la compétition, comme indiqué dans le refus provisoire. La même absence de lien évident s’applique aux produits compris dans la classe 21 étant donné que l’expression «TEAM USA» serait considérée comme beaucoup trop vague en ce qui concerne les produits compris dans cette classe. Il en va de même pour les autres produits compris dans les classes 18 et 25. Aucun des produits n’a de rapport direct, immédiat et concret avec la marque, ce qui est nécessaire pour conclure à l’absence de caractère distinctif d’un signe.
− Par conséquent, l’expression «TEAM USA» doit être considérée comme fantaisiste, avec au moins le minimum de caractère distinctif nécessaire pour qualifier le signe de apte à remplir la fonction essentielle d’une marque.
− Le fait que le signe «TEAM USA» soit distinctif pour les produits en cause est également confirmé par plusieurs enregistrements de marques de l’Union européenne contenant l’élément «TEAM» ou «USA» en
− Classes 14, 18, 21 et 25 (exemples fournis).
14/11/2023, R 1128/2023-4, TEAM USA
8
− Comme on peut le voir sur le site officiel du comité international des Jeux olympiq ues à l’adresse suivante: https://olympics.com/ioc/united-states-of-america, la titulaire de l’enregistrement international est reconnue au niveau international en tant que membre national représentant les États-Unis d’Amérique au sein des Jeux olympiq ues depuis 1894. Dans ce contexte, il convient de noter que l’expression «TEAM USA», dans la mesure où elle a une signification dans le langage courant, a toujours fait référence à des athlètes olympiques américains, représentés par la titulaire de l’enregistrement international.
− Cet état de fait est renforcé par les exemples donnés par l’examinateur, qui font presque exclusivement référence aux références de l’usage en association avec la titulaire de l’enregistrement international. L’exception flagrante à cet égard est un extrait d’un site web suédois qui fait référence à «TEAM» et aux «États-Unis» dans le même article, mais pas ensemble, et dans un contexte totalement différent (bourses académiques).
− Aucun des exemples donnés par l’examinateur ne saurait démontrer que l’expressio n «TEAM USA» est perçue par le public pertinent comme une déclaration non distinctive et fréquemment utilisée pour des bijoux compris dans la classe 14, des appareils ménagers compris dans la classe 21, des sacs compris dans la classe 18 et des vêtements compris dans la classe 25.
5 Le 27 mars 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Bien que l’Office n’ait pas précisé chacun des produits pour lesquels une objection a été soulevée, ni indiqué explicitement qu’ils pouvaient être considérés comme un groupe homogène, il a été soutenu que les produits en cause (joaillerie, sacs, tasses et verres, tumblers et flacons, ou différentes catégories de vêtements) peuvent être soit utilisés par un groupe de joueurs américains lors d’une compétition (par exemple, des vêtements sportifs, sacs de sport), soit distribués en tant que produits promotionne ls ou vendus lors de compétitions et manifestations sportives (bijoux, tasses, etc.). Par conséquent, la marque pour laquelle la protection est demandée serait perçue par le consommateur pertinent comme une indication non distinctive d’un aspect des produits (ils concernent un groupe d’acteurs représentant les États-Unis d’Amérique dans un jeu de compétition ou un sport) et non comme une indication de leur origine commerciale.
− L’appréciation de l’Office porte bien sur la marque dont la protection est demandée dans son ensemble. La signification de ses éléments verbaux distincts a été dûment expliquée dans la lettre d’objection et les définitions du dictionnaire ont été fournies afin de refléter de manière objective la manière dont le signe serait compris sur le marché pertinent.
− Les exemples pour chaque groupe de langues de l’Union européenne ne prouvent que davantage le fait que le terme «TEAM USA» est communément compris dans l’ensemble du territoire de l’Union européenne, et pas seulement par les consommateurs anglophones. Prise dans son ensemble, la marque consiste en une
14/11/2023, R 1128/2023-4, TEAM USA
9
combinaison de mots non distinctifs que le public pertinent ne percevrait pas immédiatement comme une indication de l’origine commerciale de ces produits. La marque en tant que telle ne permettrait pas au consommateur d’identifier les produits ou services de la titulaire de l’enregistrement international à partir de ceux de toute autre équipe aux États-Unis dans le secteur sportif ou autrement, à moins qu’il n’ait été préalablement habitué à le faire par un usage intensif. En l’absence d’autres effets, tels que des éléments figuratifs ou un logo, la marque ne possède pas la capacité de distinguer les produits en cause de ceux d’autres concurrents.
− Elle est donc dépourvue de caractère distinctif pour les produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE.
− En ce qui concerne la MUE no 18 611 286, la MUE no 12 630 737, la
MUE no 10 640 341, invoquée par la titulaire de l’enregistre me nt international, celles-ci contiennent des éléments figuratifs revêtant une certaine importance et sont donc loin d’être comparables au signe «TEAM USA».
− En ce qui concerne la MUE no 2 673 374 «ICELAND», la MUE no 3 067 808 «GB», la MUE no 4 534 525 «USA PRO», la MUE no 12 846 069 «TEAM ROC», la MUE no 10 962 645 «TEAM MODENA» et la MUE no 10 702 769 «USA RUGBY», elles ont été enregistrées entre 2001 et 2012. Les pratiques d’enregistrement évoluent au fil du temps et il est inévitable que des marques douteuses soient parfois enregistrées. Ces marques peuvent être contestées dans le cadre d’une procédure d’annulation et ne doivent pas être conservées dans le registre contrairement à l’intérêt public. L’Office a également refusé la protection pour les demandes contenant le mot «TEAM» combiné à un nom de lieu, par exemple la MUE no 15 143 027 «TEAM
SCOTLAND», la MUE no 17 152 851 «TEAM SERBIA» et l’enregistre me nt international désignant l’Union européenne no 1 447 362 «TEAM UK».
− En ce qui concerne l’argument selon lequel l’Office n’a pas fourni de preuves spécifiques démontrant que le public pertinent n’est pas capable de percevoir la marque pour laquelle la protection est demandée comme une indication de l’origine des produits en cause, et que les exemples fournis sont insuffisants pour prouver que le public pertinent percevrait le signe comme non distinctif par rapport aux produits en cause, l’Office n’est pas tenu de démontrer avec des éléments concrets que le signe serait perçu comme non distinctif, et non comme une indication d’origine.
− En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection et l’a étayé par les définitions des éléments de la marque dans le dictionnaire et diverses sources autres que les entrées de dictionnaires, à savoir des captures d’écran d’articles en ligne dans les langues de tous les groupes de langues représentés dans l’Union européenne, ce qui corrobore la conclusion selon laquelle le signe «TEAM USA» est compris comme «un groupe d’acteurs représentant les États- Unis d’Amérique dans un jeu ou un sport concurrentiel» non seulement par les consommateurs anglophones, mais aussi sur tout le territoire de l’Union européenne,
14/11/2023, R 1128/2023-4, TEAM USA
10
qui reflète le signe pertinent. Dès lors, la signification de la marque dont la protection est demandée telle qu’elle sera perçue par le public pertinent a été suffisamment claire.
− C’est sur la base de l’expérience acquise que l’Office soutient que les consommate urs pertinents percevraient le signe comme non distinctif et non comme la marque d’un titulaire particulier. Étant donné que, malgré l’analyse de l’Office fondée sur cette expérience, la titulaire de l’enregistrement international affirme que la marque pour laquelle la protection est demandée est distinctive, il appartient à la titulaire de l’enregistrement international de fournir des informations spécifiques et étayées démontrant que la marque possède un caractère distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage.
− En ce qui concerne l’argument selon lequel la titulaire de l’enregistre me nt international est internationalement reconnue en tant qu’organisation représentant les États-Unis d’Amérique aux Jeux olympiques et que «TEAM USA» a toujours fait référence à des athlètes olympiques américains, il est dénué de pertinence pour la notion de caractère distinctif intrinsèque qui est actuellement en cause. Tout signe non distinctif ne convaindrait toujours pas sa capacité à remplir dûment la fonction d’indication d’origine malgré son absence intrinsèque de caractère distinctif ab initio. Jusqu’à preuve du caractère distinctif acquis, l’Office considère que le consommate ur pertinent ne percevra pas l’expression «TEAM USA» comme une indication de l’origine commerciale, mais simplement comme une indication de la provenance d’un groupe de joueurs.
6 Le 30 mai 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 1 août 2023.
Moyens du recours
7 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement internatio na l peut être résumé comme suit:
− Ni le refus provisoire ni la décision attaquée ne contiennent de raison valable pour laquelle le signe «TEAM USA» est dépourvu de caractère distinctif pour tous les produits pour lesquels la protection est demandée.
− La simple affirmation selon laquelle tous les produits peuvent soit être utilisés par un groupe de joueurs lors d’une compétition, soit être vendus lors de compétitions ne suffit pas à démontrer un lien direct et immédiat entre les produits et la prétendue signification de la marque pour laquelle la protection est demandée. La marque ne demande pas l’enregistrement pour des articles de sport. En outre, les participants à un jeu de compétition ou à un événement sportif porteraient difficilement de la joaillerie lors de compétitions, et il n’existe pas de lien direct et immédiat entre «TEAM USA» et les tasses, tumblers et flacons, même si ceux-ci pouvaient théoriquement être vendus lors d’un événement sportif. Il en va de même pour les produits relevant des classes 18, 21 et 25, qui n’ont aucun rapport direct, immédiat et concret avec la marque dont la protection est demandée.
14/11/2023, R 1128/2023-4, TEAM USA
11
− L’examinateur n’a fourni aucune explication quant au lien direct et imméd iat nécessaire entre chacun des produits et le signe «TEAM USA» et/ou quant à la raison pour laquelle les produits forment une catégorie homogène à laquelle s’appliquent les mêmes considérations, ce qui constitue une violation de l’article 94, paragraphe 1, du RMUE.
− En outre, la raison pour laquelle le signe «TEAM USA» ne serait généralement pas perçu comme une indication d’origine n’est pas claire. Selon l’examinatrice, le signe a une signification dans le dictionnaire et n’est donc pas susceptible de protection en tant que marque. Toutefois, cela n’est pas suffisant en soi pour qu’une marque soit refusée au motif qu’elle est dépourvue de caractère distinctif. Pour cette rais on également, la décision attaquée constitue une violation de l’article 94, paragraphe 1, du RMUE.
− En règle générale, un minimum de caractère distinctif suffit pour empêcher l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Une marque peut être dépourvue du degré minimal de caractère distinc t if requis si, par exemple, elle se compose d’éléments figuratifs banals, de pictogrammes ou de couleurs que les consommateurs ne perçoivent pas comme indiquant l’origine commerciale de certains produits et services. En ce qui concerne les éléments verbaux, les consommateurs ont l’habitude d’indiquer l’origine des produits. Par conséquent, les marques composées d’éléments verbaux ou contenant des éléments verbaux sont généralement aptes à indiquer l’origine commerciale et il n’existe que deux exceptions à ce principe: premièrement, lorsqu’une marque (verbale) est descriptive des caractéristiques de produits ou de services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, elle est, de ce fait, également dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE; deuxièmement, même si une marque peut ne pas être descriptive au regard des produits ou services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’appliquerait pas, le terme peut tout de même être répréhensible en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au motif qu’il sera perçu par le public pertinent comme fournissant uniquement des informations sur la nature des produits et/ou services concernés et non comme indiquant leur origine. Cela s’applique aux marques composées de mots à ce point utilisés qu’elles ont perdu toute capacité à distinguer des produits et services tels que «ECO», «FLEX» et «FLEXI», «GREEN», «MULTI» ou «MEGA», «Premium/PREMIUM».
− Or, aucune des deux exceptions susmentionnées ne s’applique à la marque pour laquelle la protection est demandée. Premièrement, le refus n’était pas fondé sur un prétendu caractère descriptif de la marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Cela est indubitablement correct, puisque «TEAM USA» n’a pas de signification descriptive pour le public pertinent par rapport aux produits en cause et ne donne aucune information sur les caractéristiques ou la nature des produits pour lesquels la protection est demandée. Deuxièmement, la marque ne relève pas non plus de la seconde exception, étant donné que ni l’expression «TEAM USA» ni ses éléments ne sont un terme courant pour les produits en cause ou, plus généraleme nt, dans le commerce.
14/11/2023, R 1128/2023-4, TEAM USA
12
− L’Office a confirmé à plusieurs reprises que le terme «TEAM» est intrinsèque me nt distinctif, par exemple:
− La capacité du terme «team» à posséder un caractère distinctif intrinsèque a également été confirmée par le Tribunal dans son arrêt du 01/12/2021, T-359/20, Team beverage/Team, EU:T:2021:841 en ce qui concerne les services financiers compris dans la classe 36.
− En ce qui concerne l’élément verbal «USA», il est fait référence à l’arrêt du 05/07/2016,-167/15, NEUSCHWANSTEIN, EU:T:2016:391, § 42, dans lequel le
Tribunal a reconnu que, bien que «NEUSCHWANSTEIN» fasse référence au célèbre château allemand, il était également distinctif pour une variété de souvenirs et d’autres articles d’usage quotidien. En outre, la marque de l’Union européenne no 18 371 316 «FRANCE SPORT EXPERTISE» a été enregistrée pour des services compris dans les classes 35, 36, 41 et 45.
− La pratique générale de l’Office consiste à accepter les termes géographiques comme étant distinctifs pour des produits ou services, à moins qu’ils ne soient connus des consommateurs spécifiquement pour ces produits ou services. L’Office a notamme nt considéré que les marques suivantes étaient suffisamment distinctives pour être enregistrées:
14/11/2023, R 1128/2023-4, TEAM USA
13
− En tout état de cause, l’appréciation du caractère distinctif de la marque doit porter sur l’expression «TEAM USA» dans son ensemble et pas uniquement sur l’éléme nt individuel «USA». Le terme «TEAM USA» dans son ensemble n’a de significa t io n en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public pertinent.
− Dans une affaire similaire, l’Office a récemment décidé que la marque de l’Union européenne no 18 555 862 «TEAMPLAY» possède le degré minimal de caractère distinctif pour, entre autres, les produits compris dans les classes 18 et 25, alors qu’elle a été refusée pour les articles de sport compris dans la classe 28 et les services de vente au détail liés aux articles de sport compris dans la classe 35.
− Il n’existe pas de lien évident et direct entre l’expression «TEAM USA» dans son ensemble et, par exemple, les articles de bijouterie compris dans la classe 14. En outre, les participants à un jeu de compétition ou à un événement sportif ne verraient guère les épingles de bijoux lors de la compétition, comme l’indique l’Office dans sa décision. La même absence de lien évident s’applique aux produits compris dans la classe 21 étant donné que l’expression «TEAM USA» serait considérée comme beaucoup trop vague par rapport aux produits compris dans cette classe. Il en va de même pour les autres produits compris dans la classe 18 et pour les produits compris dans la classe 25. Tous les produits relevant de ces classes n’ont pas de rapport direct, immédiat et concret avec la marque, ce qui est nécessaire pour conclure à l’absence de caractère distinctif d’un signe.
− L’expression «TEAM USA» doit être considérée comme fantaisiste, avec au moins le minimum de caractère distinctif nécessaire pour qualifier le signe de apte à remplir la fonction essentielle d’une marque.
14/11/2023, R 1128/2023-4, TEAM USA
14
− De même, l’Office a autorisé l’enregistrement de la MUE no 17 962 639 «NORD» et de la MUE no 1 311 137 «ESSENTIEL Antwerpen» pour des produits compris dans les classes 18 et 25.
− De nombreuses marques de l’Union européenne enregistrées pour des bijoux, des sacs à dos, des tasses à bière et même des vêtements contiennent les termes «TEAM» ou «USA» ou sont une combinaison du terme «TEAM» avec une indicat io n géographique telle qu’une abréviation de ville ou de pays, pour, entre autres, des produits compris dans les classes 14, 18, 21 et 25, comme suit:
− En outre, de nombreuses marques formées aux États-Unis comparables ont été acceptées par l’Office pour, entre autres, des produits compris dans les classes 14, 18, 21 et 25, même avec une attention particulière dans le secteur du sport, à savoir:
− Toutes les marques susmentionnées sont composées des termes «TEAM» ou «USA» et d’un terme supplémentaire. Dans la plupart de ces cas, ce terme supplémentaire est facilement reconnaissable comme un mot anglais courant ou comme une abréviatio n de tels mots. Toutefois, l’Office a accepté ces termes lorsqu’il a été demandé pour des produits compris dans les classes 14, 18, 21 et 25. Si l’Office n’est pas lié par les enregistrements précédemment acceptés contenant les termes «TEAM» ou «USA», l’intégrité, la cohérence et l’équité dictent la même conclusion en l’espèce, dans laquelle l’enregistrement d’une autre marque contenant les termes «TEAM» et «USA» est demandé pour les produits en cause. La simple affirmation selon laquelle la pratique décisionnelle a changé au fil du temps ne suffit pas à écarter une pratique
14/11/2023, R 1128/2023-4, TEAM USA
15
décisionnelle constante en ce qui concerne des marques similaires, à tout le moins sans fournir de motivation supplémentaire.
− L’usage courant et la réalité du marché montrent que le public pertinent est habitué à identifier des clubs ou associations de sport avec des marques spécifiques et associées, en particulier, mais pas seulement, comme des marques figuratives, comme une indication d’origine pour des produits et services associés à ces clubs sportifs, tels que la MUE no 18 692 969 «ITALIA FIGC» (marque fig.), la MUE no 1 685 031 «A.S.
ROMA», la MUE no 18 699 504 «FC BARCELONA», la MUE no 1 333 640 «Manchester UNITED», l’enregistrement international no 1 590 127 «Liverpoo l», «FC», «FC», la marque de l’Union européenne no 16 185 241 «FC BARCELONA», la marque de l’Union européenne no «Manchester UNITED», l’enregistre me nt international no «Liverpool FC», la marque de l’Union européenne no «FC BARCELONA», la marque de l’Union européenne no «Manchester UNITED», l’enregistrement international no «Liverpool».
− Dans le langage courant ou dans une situation d’achat, les consommate urs n’utiliseront jamais le mot «TEAM» suivi d’un nom géographique (par exemple, «TEAM USA» ou «TEAM ITALY» ou «TEAM GERMANY») au cours de la conclusion d’une Coupe du monde ou lors de l’Olympics, comme mentionné par l’Office, ou lors d’une compétition sportive pour désigner un club ou une association de sport spécifique représentant ce pays particulier dans une compétition particulière.
Ils utiliseront directement le nom du pays (par exemple, «États-Unis» ou «Argentine »,
«Espagne», «Maroc», «Japon»). Par conséquent, le mot «TEAM» est utilisé par le grand public ou même par des professionnels de la presse et de la communica t io n principalement en association avec un adjectif (par exemple, «équipe japonaise» ou
«équipe espagnole», etc.) et non comme un terme ou une expression pour le club sportif national. Des exemples de la manière dont les clubs sportifs nationaux représentant des pays dans le cadre de compétitions sportives internationales, tels que les Jeux olympiques et la Coupe du monde, sont cités à l’annexe 4.
− Ainsi, comme il ressort de ce qui précède, les consommateurs utiliseront le terme «TEAM USA» pour faire référence à la marque pour laquelle la protection est demandée et à la titulaire de l’enregistrement international.
− Cela est même confirmé par le fait qu’une simple recherche sur Google pour les deux mots combinés «TEAM» et «USA» ne conduit pas à une liste de références à un «groupe d’acteurs représentant les États-Unis d’Amérique dans un jeu ou un sport concurrentiel», mais elle aboutit immédiatement à la titulaire de l’enregistre me nt international et à ses produits, à sa page Wikipédia et à ses réseaux sociaux, comme les trois premiers résultats, comme le montre la capture d’écran ci-dessous:
14/11/2023, R 1128/2023-4, TEAM USA
16
− Dès lors, même du point de vue de la réalité du marché, cela montre que l’expressio n «TEAM USA» fait référence à un usage en tant que marque pour des produits proposés par une entreprise spécifique et ne serait pas perçue par le public pertinent comme une déclaration banale et non distinctive.
− Néanmoins, même dans une hypothèse inverse, les réalités du marché montrent que, dans des cas comparables, de facto, un signe composé du mot «TEAM» suivi d’un acronyme faisant référence à un pays peut remplir la fonction essentielle d’une marque. L’un de ces exemples est la marque britannique enregistrée no UK00 003 018 357 «TEAM GB», détenue par la British Olympic Association et enregistrée et utilisée pour un large éventail de produits et services compris dans les classes 18 et 25, notamment pour des produits de la marque nationale de sport et des produits dérivés liés. Une copie de l’extrait de la marque susmentionnée, ainsi qu’une copie de la stratégie de marque de l’Association britannique olympique, qui a enregistré et utilisé avec succès la marque «TEAM GB» dans le cadre d’une stratégie de licence et de marchandisage, sont jointes en annexe 5.
− La marque pour laquelle la protection est demandée a également été acceptée pour des produits identiques compris dans les classes 14, 15, 21 et 25 dans d’autres pays tels que le Mexique et, par exemple, le Royaume-Uni (où l’anglais est une langue officielle), ainsi qu’il ressort de la pièce jointe 6.
− Il ressort clairement de ce qui précède que la marque n’est pas dépourvue de caractère distinctif, mais plutôt distinctive et capable d’exercer les fonctions d’une marque pour les produits en cause.
14/11/2023, R 1128/2023-4, TEAM USA
17
Motifs
8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable et fondé, ainsi que la chambre de recours le démontrera ci-après.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Conformément à l’article 193 du RMUE, la protection est refusée à un enregistre me nt international désignant l’Union européenne lorsque l’un des motifs absolus de refus en vertu de l’article 7 du RMUE s’applique.
11 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que ce motif de refus s’applique même s’il n’existe que dans une partie de l’Union européenne. L’idée sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE coïncide avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine par rapport aux produits ou services couverts par la marque.
12 Le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE vise ainsi à assurer que le consommateur puisse, sans confusion possible, distinguer le produit ou le service en cause de ceux qui ont une autre provenance. Une marque possède donc un caractère distinctif au sens de cette disposition s’il est suffisant d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit désigné par cette marque ou auquel le service désigné par cette marque a été fourni peut, en cas d’achat ou de contrat ultérieur, répéter ce choix ou, en cas d’expérience négative,-C 29/04/2004-P, EU:C:2004:260, § 473/01 P; 08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66; 27/02/2002, T-79/00,
LITE, EU:T:2002:42, § 26).
13 À cet effet, il n’est pas nécessaire que la marque transmette une information précise quant à l’identité du fabricant du produit ou du prestataire de services. Il suffit que la marque permette au public concerné de distinguer le produit ou le service qu’elle désigne de ceux qui ont une autre origine commerciale et de conclure que tous les produits ou services qu’elle désigne ont été fabriqués, commercialisés ou fournis sous le contrôle du titula ire de la marque, auquel peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (08/02/2011, T- 157/08, INSULATE FOR LIFE, EU:T:2011:33, § 44).
14 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou de ces services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (29/04/2004, C-473/01 P indirects, Tabs, EU:C:2004:260, § 33; 08/05/2008,-304/06 P,
Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67).
14/11/2023, R 1128/2023-4, TEAM USA
18
15 Il ressort également de la jurisprudence qu’un minimum de caractère distinctif suffit pour exclure l’application du motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (27/02/2002, T-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 39; 05/07/2016, T-167/15, NEUSCHWANSTEIN, EU:T:2016:391, § 39).
Public et territoire pertinents
16 Les produits pour lesquels la protection est demandée compris dans les classes 14, 18, 21 et 25 comprennent des articles de bijouterie, des sacs à dos et des sacs, des tasses, des verres et des bouteilles d’eau, ainsi que des articles vestimentaires qui s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
17 Aux fins de l’appréciation, l’examinateur a tenu compte de la perception du public anglophone pour lequel l’expression «TEAM USA» a une signification, mais aussi de l’ensemble du public de l’Union européenne.
Sur le caractère distinctif de la marque dont la protection est demandée
18 La marque dont la protection est demandée est constituée de l’expression «TEAM USA». L’examinateur a considéré que l’ensemble du public de l’Union européenne comprendrait cette expression comme ayant la signification suivante: un groupe d’acteurs représentant les États-Unis d’Amérique dans un jeu de compétition ou un sport, ce que la titulaire de l’enregistrement international ne conteste pas en tant que tel.
19 L’examinatrice, sur la base des définitions du dictionnaire des termes «TEAM» et «USA», a présumé que l’expression «TEAM USA» était une déclaration banale indiquant des informations sur un aspect des produits en cause, à savoir que les produits pour lesquels la protection est demandée peuvent être soit utilisés par un groupe de joueurs américains lors d’une compétition, soit distribués en tant que produits promotionnels ou vendus lors de compétitions et/ou d’événements sportifs.
20 L’examinateur a en outre considéré que les exemples pour chaque groupe de langues de l’Union européenne (voir paragraphe 3, tiret 4) n’apportaient que plus d’éléments de preuve du fait que le terme «TEAM USA» est communément compris dans l’ensemble du territoire de l’Union européenne, et pas seulement par les consommateurs anglophones. La marque en tant que telle ne permettrait pas au consommateur d’identifier les produits de la titulaire de l’enregistrement international à partir de ceux de toute autre équipe aux États – Unis dans le secteur sportif ou autrement, à moins qu’il n’ait été préalablement habitué à le faire par un usage intensif. En l’absence d’autres effets, tels que des éléments figura tifs ou un logo, la marque ne possède pas la capacité de distinguer les produits en cause de ceux d’autres concurrents. Enfin, le consommateur pertinent ne percevra pas l’expressio n «TEAM USA» comme une indication de l’origine commerciale, mais simplement comme une indication de la provenance d’un groupe de joueurs.
21 Le raisonnement de la décision attaquée quant à la prétendue absence de caractère distinct if de l’expression «TEAM USA» ne saurait être retenu.
22 En effet, le raisonnement de l’examinatrice selon lequel, dans la mesure où tous les produits en cause peuvent soit être utilisés par un groupe de joueurs américains au cours d’une compétition, soit être distribués et vendus lors de compétitions et/ou d’événements
14/11/2023, R 1128/2023-4, TEAM USA
19
sportifs, la marque pour laquelle la protection est demandée serait perçue par le consommateur pertinent comme une indication non distinctive d’un aspect des produits et non comme une indication de leur origine commerciale, ne saurait être suivie. La chambre de recours ne comprend pas non plus pourquoi la perception du signe «TEAM USA» comme «une indication de la provenance d’un groupe de joueurs» l’empêche de pouvoir fonctionner comme une indication de l’origine commerciale des produits concernés.
23 L’expression «TEAM USA» ne véhicule aucune information concrète évoquant les produits en cause, à savoir articles de bijouterie, sacs à dos et sacs, tasses, verres et bouteilles d’eau, ainsi que des articles vestimentaires. Aucun des exemples donnés par l’examinateur ne saurait démontrer que l’expression «TEAM USA» est perçue par le public pertinent comme un énoncé non distinctif, fréquemment utilisé ou banal pour des articles de bijouterie compris dans la classe 14, des tasses, des verres et des bouteilles à eau vides compris dans la classe 21, des sacs à dos et sacs compris dans la classe 18 ou des articles vestimentaires compris dans la classe 25.
24 L’expression «TEAM USA» dans son ensemble possède le degré minimal de caractère distinctif requis au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits concernés. L’enregistrement d’un signe en tant que marque n’est pas subordonné à la mise en place d’un certain niveau de créativité ou d’imagination artistique de la part de la titulaire de l’enregistrement international, mais à la seule capacité du signe à individualise r les produits de la titulaire de l’enregistrement international par rapport à ceux offerts par ses concurrents (24/03/2021, 93/20-, Windsor-castle, EU:T:2021:164, § 22). La marque dont la protection est demandée permet au consommateur pertinent de distinguer les produits concernés de ceux d’autres entreprises sans procéder à une analyse et sans faire preuve d’une attention particulière.
25 Les liens internet fournis par l’examinateur dans la mesure où ils utilisent l’expressio n «TEAM USA» dans son ensemble font référence à l’équipe de joueurs de premier plan représentant les États-Unis lors d’événements sportifs particuliers. Le nom d’une équipe sportive n’est pas exclu, en principe, des signes susceptibles de constituer une marque de l’Union européenne, comme il ressort de l’article 4 du RMUE. Dans ce contexte particulier, la marque «TEAM USA» est susceptible d’être utilisée pour des produits qui sont des articles de merchandising et de souvenir typiques, et donc de désigner qu’ils sont fabriqués, commercialisés ou fournis sous le contrôle de la titulaire de l’enregistre me nt international, auquel peut être attribuée la responsabilité de leur qualité. La seule apposition de la marque dont la protection est demandée sur les produits en cause permet de distinguer ces produits d’autres articles de merchandising et de souvenir vendus ou fournis par d’autres entreprises (06/09/2018, C-488/16 P, NEUSCHWANSTEIN, EU:C:2018:673, § 65-66; 05/07/2016, T-167/15, NEUSCHWANSTEIN, EU:T:2016:391,
§ 43).
26 Ainsi, le seul fait que la marque pour laquelle la protection est demandée puisse représenter ou coïncider avec le nom d’une équipe sportive, en l’occurrence l’équipe de joueurs de premier plan représentant les États-Unis lors d’événements sportifs particulie rs, n’empêche pas, en tant que tel, son enregistrement. La nécessité de préserver la disponibilité d’un signe pour les concurrents n’est pas, en principe, un intérêt protégé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, mais d’autres motifs absolus, tels que l’article 7 (1) (c), (d) ou (e) du RMUE. En ce qui concerne les noms, et cela pourrait également s’appliquer au nom d’une équipe sportive, l’intérêt de ne pas monopoliser un nom indépendamment de son caractère distinctif n’est pas un intérêt protégé au titre de
14/11/2023, R 1128/2023-4, TEAM USA
20
l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (16/09/2004, C-404/02, Nichols, EU:C:2004:538, § 31).
27 L’examinateur n’a fourni aucune autre raison, et la chambre de recours ne voit pas pourquoi la marque pour laquelle la protection est demandée devrait être considérée comme dépourvue de caractère distinctif pour les produits en cause. Le signe n’est pas dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
28 Compte tenu des conclusions ci-dessus, la question de savoir si la marque pour laquelle la protection est demandée est comparable aux autres marques enregistrées citées par la titulaire de l’enregistrement international ne nécessite pas de discussion plus approfondie.
Conclusion
29 Étant donné que la marque dans son ensemble est distinctive pour les produits pour lesquels la protection est demandée, et en l’absence de toute autre raison objective et vérifiable pour refuser le caractère distinctif de la marque pour ces produits, la décision attaquée doit être annulée. L’affaire est renvoyée à l’examinateur pour poursuivre la procédure d’enregistrement.
30 Conformément à l’article 33, paragraphe 2, point a), du REMUE, l’Office informe le Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle que l’enregistrement international est protégé dans l’Union européenne pour tous les produits pour lesquels la protection est demandée.
14/11/2023, R 1128/2023-4, TEAM USA
21
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour poursuivre la procédure d’enregistrement.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
H. Dijkema
14/11/2023, R 1128/2023-4, TEAM USA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Chapeau ·
- Classes ·
- Extrait ·
- Lunette ·
- Produit ·
- Image
- Opposition ·
- Royaume-uni ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Partie ·
- Droit antérieur ·
- Marque verbale ·
- Innovation
- Recours ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Intelligence artificielle ·
- Opposition ·
- Danemark ·
- Utilisateur ·
- Marque ·
- Frais de représentation ·
- Classes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Règlement ·
- Nullité ·
- Enregistrement ·
- Recours ·
- Vin ·
- Demande ·
- Déchéance ·
- Statuer
- Recours ·
- Nullité ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Frais de représentation ·
- Italie ·
- Annulation ·
- Enregistrement ·
- Procédure ·
- Règlement (ue)
- Marque ·
- Lait ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Machine ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Eaux ·
- Caractère distinctif ·
- Classes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Monaco ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Dictionnaire ·
- Consommateur ·
- Recours ·
- Tungstène ·
- Pertinent ·
- Résumé ·
- Caractère
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Élément figuratif ·
- Moteur ·
- Produit ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Air ·
- Opposition ·
- Similitude
- Marque ·
- Preuve ·
- Instrument de musique ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Annulation ·
- Pièces ·
- Caractère distinctif ·
- Déchéance ·
- Four
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lunette ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Produit
- Installation sportive ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Identique ·
- Compétition sportive ·
- Risque de confusion ·
- Location
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Engrais ·
- Service ·
- Produit ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.