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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 nov. 2021, n° 003126312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003126312 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 126 312
Vakko Tekstil Ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S., Kusakakisi Cad no 35, 34662 Nakkastepe — Uskudar, Istanbul, Turquie (opposante), représentée par Esquivel majoritaire Martin Santos European Patent and Trade Mark Attorneys, Calle de Velázquez, 3 — piso 3, 28001 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
ATILLA Kocaman, Brühlerstrasse 53, 42657 Solingen (Allemagne), représentée par Siegfried Demski, Mülheimer Str. 210, 47057 Duisbourg (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 30/11/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 126 312 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 4: Bougies parfumées.
Classe 5: Produits pour la purification de l’air; désodorisants et purificateurs d’air; désodorisants; recharges pour désodorisants d’air; désodorisants; préparations pour éliminer les odeurs; désinfectants; antiseptiques; insecticides; germicides.
Classe 8: Instruments de coupe et d’épilation; appareils électriques pour lisser les cheveux; fers à friser les cheveux électriques; limes à ongles; polissoirs à ongles électriques; polissoirs à ongles non électriques; nécessaires de manucure; pinces à envies; coupe-ongles électriques ou non électriques; pinces à ongles; nécessaires de pédicure; pinces; rasoirs électriques; rasoirs non électriques; lames de rasoirs; rasoirs; pinces pour recourber les cils.
Classe 11: Brûleurs à huile; appareils pour la purification de l’air; séchoirs électriques de blanchisserie [séchage à la chaleur]; sèche-cheveux; appareils de saunas faciaux; vaporisateur facial [saunas].
Classe 21: Brûle-parfums; brûleurs d’huile essentielle; appareils de désodorisation à usage personnel; pommes de terre [récipients]; brosses (à l’exception des pinceaux); peignes; nécessaires de toilette; ustensiles cosmétiques; brosses à ongles; brosses à dents.
Classe 24: Linge; essuie-mains en matières textiles; serviettes de toilette en matières textiles pour le visage.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 206 354 est rejetée pour tous les produits précités. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
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3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 17/07/2020, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 206 354 «VAKKO» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 767 111 «VAKKO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; cosmétiques; produits de toilette; produits de toilette non médicinaux; articles cosmétiques compris dans la classe 3; préparations colorantes pour les cheveux; laques pour les cheveux; lotions pour l’ondulation des cheveux; préparations pour lisser les cheveux; serviettes imprégnées de produits de toilette; fards; eaux de senteur; bois odorants; pot-pourri; rasage (produits de -); shampooings; talc pour la toilette; déodorants corporels; dépilatoires.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; reptilian, amphibie et peaux aviaires, et fourrure, et produits en ces matières non compris dans d’autres classes; sacs, sacs à main, sacs de plage, attaché-cases, porte-cartes, étuis à musique, porte-monnaie, portefeuilles, sacs d’écoliers et cartables.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 4: Chandelles; bougies parfumées; mèches; matières éclairantes; lubrifiants et graisses, cires et fluides industriels.
Classe 5: Produits pour la purification de l’air; désodorisants et purificateurs d’air; désodorisants; recharges pour désodorisants d’air; désodorisants;
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préparations pour éliminer les odeurs; désinfectants; antiseptiques; insecticides; pesticides; herbicides; germicides.
Classe 7: Broyeurs d’aliments électriques; robots de cuisine électriques; outils de cuisine [ustensiles électriques]; aiguiseurs électriques pour couteaux; couteaux électriques; cisailles électriques; Coupe-pizza électriques; extracteurs électriques de jus de fruits; appareils de lavage; machines à laver équipées d’installations de séchage; lave-vaisselle; machines de nettoyage à vapeur; aspirateurs de poussière; brosses pour aspirateurs; aspirateurs robotisés; sacs pour aspirateurs; appareils de nettoyage à haute pression; balais sans fil; tondeuses à gazon.
Classe 8: Coutellerie et ustensiles de cuisine, à savoir couteaux de cuisine, instruments pour couper et abraser; découpoirs [outils]; coutellerie; couteaux; épluche-légumes non électriques; Vide-pommes; Coupe-pizza; ouvre-huîtres; trancheuses à fromage; Tranchoirs à fromage non électriques; lames pour couteaux; manches de couteaux; aiguiseurs pour couteaux; fusils à aiguiser; pierres à aiguiser; instruments pour le repassage des lames; étuis pour couteaux; fourchettes; fourchettes à viande; ciseaux; lames de cisailles; fourreaux pour couteaux; fourreaux pour couteaux; couteaux de chasse; étuis pour couteaux magnétiques; instrumentsde coupe et d’épilation; appareils électriques pour lisser les cheveux; fers à friser les cheveux électriques; limes à ongles; polissoirs à ongles électriques; polissoirs à ongles non électriques; nécessaires de manucure; pinces à envies; coupe-ongles électriques ou non électriques; pinces à ongles; nécessaires de pédicure; pinces; rasoirs électriques; rasoirs non électriques; lames de rasoirs; rasoirs; nécessaires de rasage; pinces pour recourber les cils; fers à repasser; boîtes à couteaux; services de coutellerie; coffrets destinés à contenir des articles de coutellerie.
Classe 9: Appareils de traitement de données; récepteurs audio et vidéo; appareils de télévision; téléphones portables; ordinateurs blocs-notes.
Classe 11: Armoires frigorifiques; congélateurs; appareils de cuisson; foyers; réchauds; plaques chauffantes; fours de boulangerie; grils de cuisson; dispositifs de rôtissage; marmites électriques; cuiseurs à œufs; grille-pain électriques; infuseurs à café électriques; gaufriers; friteuses; fours à micro-ondes; hottes aspirantes à usage domestique; filtres pour hottes d’extraction d’air; cheminées d’appartement; chauffage résidentiel; fourneaux électriques; appareils électriques de chauffage; appareils de chauffage au gaz; brûleurs à huile; appareils mobiles de climatisation; ventilateurs de climatisation; appareils pour la purification de l’air; appareils de ventilation; appareils frigorifiques; installations de séchage; séchoirs électriques de blanchisserie
[séchage à la chaleur]; sèche-cheveux; appareils de saunas faciaux; vaporisateur facial [saunas].
Classe 20: Coussins; oreillers; literie à l’exception du linge de lit; meubles et ameublement; pieds courts pour meubles; portes de meubles; pieds pour meubles; moulures pour meubles; rayons de meubles; panneaux de meubles; moulures pour meubles; armoires pour meubles; tiroirs [pièces de meubles]; cloisons murales [meubles].
Classe 21: Ustensiles de cuisine; récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de cuisine ou à usage domestique; produits en bois, celluloïde et matériaux similaires en tant qu’ustensiles de ménage et ustensiles de voyage (compris
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dans la classe 21), à savoir broches, cure-dents, arbres pour chaussures, planches à griller, planches à découper, tasses de voyage; produits en nickel et en aluminium en tant qu’ustensiles de ménage et ustensiles de voyage, à savoir moules, bouteilles d’eau vides, plateaux de cuisine, trousses de cuisine, boîtiers de cuisine, récipients pour aliments, tasses de voyage; produits céramiques pour le ménage; assiettes; porcelaines; verrerie; bouteilles; cafetières; théières; récipients à boire; verres [récipients pour boire]; boîtes en verre; agitateurs pour boissons; tasses; batteries de cuisine; pots; poêles; marmites; moules de cuisine; salières; poivriers; bassins [bols]; plats; planches à découper; planches à pain; planches à découper pour la cuisine; carrousels; plateaux à repas; blocs à couteaux; fourchettes pour barbecues; pinces pour barbecues; pinces à asperges; tire-bouchons, électriques et non électriques; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson; boîtes à pain; cafetières non électriques; émulseurs non électriques à usage domestique; batteurs non électriques; brûle-parfums; brûleurs d’huile essentielle; appareils de désodorisation à usage personnel; pommes de terre [récipients]; brosses (à l’exception des pinceaux); peignes; nécessaires de toilette; ustensiles cosmétiques; brosses à ongles; brosses à dents; supports pour blaireaux; sculptures décoratives en porcelaine; figurines en terracotta; sculptures en verre; vases non en métaux précieux; vases en argile pour sols; urnes; torchons pour épousseter; housses préformées pour planches à repasser.
Classe 24: Linge; linge de lit; linge de lit; édredons; dessus-de-lit (couvre-lits); housses pour coussins; matières textiles; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; embrasses en matières textiles; meubles (tissu pour -); housses pour meubles; tapis de table; linge de table; serviettes en tissu; housses pour abattants de toilettes; draps de lit; essuie-mains en matières textiles; serviettes de toilette en matières textiles pour le visage.
Classe 27: Nattes; tapis; tapis de bain; tapis de couture; tapis.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les couteaux de cuisine; services de vente au détail concernant les appareils de cuisine; services de vente au détail concernant les électroménagers; services de vente en gros concernant les couteaux de cuisine; services de vente en gros concernant les instruments de préparation des aliments.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
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Produits contestés compris dans la classe 4
La vaste catégorie des parfums englobe les parfums d’ambiance, qui ont la même finalité que les bougies parfumées, à savoir sceller des chambres à odeur agréable. Étant donné que les consommateurs peuvent décider d’oigner une pièce avec un parfum d’ambiance ou une bougie parfumée, ces produits sont concurrents. En outre, outre le fait de cibler le même public, ces produits sont habituellement produits par les mêmes entreprises et vendus par les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, les bougies parfumées contestées sont similaires aux produits de parfumerie de l’opposante compris dans la classe 3.
Les produits contestés restants compris dans cette classe, à savoir les caleçons; mèches; matières éclairantes; les lubrifiants et graisses, cires et liquides industriels n’ont rien de pertinent en commun avec les produits de l’opposante compris dans la classe 3 (essentiellement des produits de toilette non médicinaux, ainsi que des produits de nettoyage à usage domestique), 18 (essentiellement cuir, imitations du cuir et certains produits en ces matières) et 25 (vêtements, chaussures, chapellerie),car ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution et leurs fournisseurs. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Produits contestés compris dans la classe 5
À l’instar de ce qui précède, la catégorie générale des parfums compris dans la classe 3 englobe les parfums d’ambiance, tels que les sprays parfumés, les pots-pourri et les bâtons d’encens qui sont utilisés pour faire des maisons ou d’autres espaces d’intérieur tels que des niches odeurs pour voitures. Si les produits désodorisants, désodorisants et purifiants compris dans la classe 5 sont utilisés pour éliminer les odeurs, il n’est pas rare qu’ils soient également parfumés. Ces produits appartiennent au même secteur de marché des produits désodorisants et rafraîchissants. Ils répondent aux besoins des mêmes consommateurs et sont couramment vendus dans les mêmes magasins spécialisés et rayons des supermarchés ou grands magasins. En outre, le public peut s’attendre à ce qu’ils soient fabriqués sous le contrôle de la même entreprise. Par conséquent, les produits pour la purification de l’ air contestés; désodorisants et purificateurs d’air; désodorisants; recharges pour désodorisants d’air; désodorisants; les préparations pour éliminer les odeurs sont jugées similaires aux produits de parfumerie de l’opposante compris dans la classe 3.
Désinfectants; antiseptiques; les germicides sont similaires aux préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver de l’opposante dans la mesure où ils ont la même destination et la même nature (par exemple, les produits destinés à détruire les micro-organismes). Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les insecticides contestés sont des produits utilisés pour éliminer les insectes, y compris leurs œufs et leurs larves. Ils peuvent être utilisés par les consommateurs pour la protection ou le maintien de l’hygiène personnelle. Ces produits sont donc jugés similaires à un faible degré aux cosmétiquesde l’opposante compris dans la classe 3, dans la mesure où ils servent à prévenir ou à éradiquer les lices, y compris la tête lorsque les êtres humains sont infectés. La vaste catégorie des insecticides couvre des produits à usage humain qui, pour les raisons expliquées ci-dessus, peuvent coïncider par leur finalité pertinente, ainsi que par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur origine.
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D’autre part, les pesticides contestés; les herbicides sont des préparations et articles de lutte contre les nuisibles qui comprennent des produits chimiques destinés à contrôler, entre autres, les mauvaises herbes, les rongeurs, le moule. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, ces produits n’ont aucun rapport avec les produits de l’opposante compris dans la classe 3, qui sont principalement des produits de toilette non médicinaux, ainsi que des produits nettoyants destinés à la maison. Ces produits contestés sont également clairement différents des produits de l’opposante compris dans les classes 18 et 25. Ils ciblent un public complètement différent et sont vendus dans un autre type de magasins spécialisés. Ces produits diffèrent généralement par leur origine de n’importe quel produit de l’opposante et sont dès lors considérés comme différents.
Produits contestés compris dans la classe 7
La division d’opposition ne trouve aucun lien matériel entre les produits contestés compris dans cette classe (essentiellement des machines/appareils pour le traitement et la préparation d’aliments et de boissons, des appareils de coupe et des machines de balayage, de nettoyage et de lavage) et les produits sur lesquels la marque antérieure est fondée, tels que décrits ci-dessus. Leur nature, leur destination, leurs canaux de distribution, leurs consommateurs et leurs producteurs sont différents. Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires; Ils sont différents.
Produits contestés compris dans la classe 8
Les instruments contestés de coupe et d’épilation; appareils électriques pour lisser les cheveux; fers à friser les cheveux électriques; limes à ongles; polissoirs à ongles électriques; polissoirs à ongles non électriques; nécessaires de manucure; pinces à envies; coupe-ongles électriques ou non électriques; pinces à ongles; nécessaires de pédicure; pinces; rasoirs électriques; rasoirs non électriques; lames de rasoirs; rasoirs; les recours-de-cils sont différents instruments actionnés manuellement d’hygiène et de beauté pour les humains et les animaux. Ils sont similaires à un faible degré aux cosmétiques de l’opposante compris dans la classe 3 étant donné qu’ils ont la même destination générale des soins pour le corps. Ils ciblent le même public et sont généralement distribués par les mêmes circuits commerciaux.
Les autres produits contestés se composent principalement de différents outils à main de découpe, d’affûtage et de traitement des surfaces, d’instruments de coutellerie et de cuisine destinés à la cuisine,de boîtiers de rasage et de fers à repasser. Ils n’ont rien en commun avec aucun des produits de l’opposante compris dans les classes 3, 18 ou 25. Ils ciblent des publics différents, répondent à des besoins différents et ne coïncident pas par leurs producteurs ou leurs canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, ces produits sont différents.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les appareils de traitement de données contestés; récepteurs audio et vidéo; appareils de télévision; téléphones portables; les ordinateurs blocs-notes sont des dispositifs informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques qui n’ont rien en commun avec aucun des produits de l’opposante. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni
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concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents. Par conséquent, ces produits sont différents.
Produits contestés compris dans la classe 11
Les brûleurs à huile contestés; les appareils de purification d’air sont des dispositifs utilisés pour nettoyer l’air et/ou également diffuser des parfums. Les produits de l’opposante compris dans la classe 3 incluent les produits de parfumerie et huiles essentielles, qui peuvent être utilisés, entre autres, pour parfumer l’atmosphère. Par conséquent, il existe un lien pertinent entre eux sur le marché des produits désodorisants et rafraîchissants. Ces produits intéressent les mêmes consommateurs et sont couramment vendus dans les mêmes magasins spécialisés et rayons des supermarchés ou grands magasins. En outre, le public peut s’attendre à ce qu’ils soient fabriqués sous le contrôle de la même entreprise. Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
Les sèche-linge électriques contestés [séchage à la chaleur] sont des appareils électriques utilisés pour le séchage du linge. Ils présentent certaines similitudes avec les autres substances pour lessiver de l’opposante. Les produits ont la même destination, à savoir faire du linge, intéressent les mêmes consommateurs, sont utilisés ensemble et sont complémentaires. Toutefois, les produits sont de nature différente, à savoir, d’une part, des appareils électriques et, d’autre part, des produits de nettoyage. Ils ne sont pas non plus normalement produits par les mêmes entreprises. Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
Les sèche-cheveux contestés sont des dispositifs électriques utilisés pour les soins de beauté et essentiellement les soins capillaires qui présentent certaines similitudes avec les cosmétiques et autres produits de soin des cheveux spécifiques de l’opposante, tels que les lotions pour les cheveux; préparations colorantes pour les cheveux; laques pour les cheveux; lotions pour l’ondulation des cheveux; produits pour lisser les cheveux compris dans la classe 3. Ces produits ont la même finalité, à savoir la beauté et les soins capillaires, ils sont utilisés ensemble et complémentaires. Les produits peuvent également être achetés dans les mêmes points de vente (magasins de beauté, magasins de coiffeurs). Toutefois, les produits sont de nature différente, à savoir, d’une part, des dispositifs et appareils électriques et, d’autre part, des cosmétiques et des produits capillaires. Ils ne sont pas non plus normalement produits par les mêmes entreprises. Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
De même, l’appareil de sauna facial contesté; les appareils à vapeur pour le visage
[saunas] sont des dispositifs utilisés pour le soin et la beauté de la peau, tels que les cosmétiques de l’opposante compris dans la classe 3; ils ont donc la même destination. Il s’agit de produits complémentaires car souvent des produits cosmétiques sont offerts lors de l’achat de ces machines afin d’accentuer les résultats et de prolonger leur effet. Ils s’adressent au même public et sont généralement distribués par les mêmes canaux commerciaux. Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
Les produits contestés restants sont principalement des appareils de réfrigération et de congélation, des équipements de cuisson (pour les aliments et boissons), des équipements de ventilation et de climatisation, des chauffe-air, des cheminées (domestiques) et des installations de séchage. Ils n’ont rien en commun avec aucun des produits de l’opposante. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni concurrents et ciblent des utilisateurs finaux différents. Par conséquent, ces produits sont différents.
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Produits contestés compris dans la classe 20
La division d’opposition ne peut conclure à l’existence d’un lien significatif entre les produits contestés compris dans cette classe (meubles et ameublement) et les produits couverts par la marque antérieure. Leur nature, leur destination, leurs canaux de distribution, leurs consommateurs et leurs producteurs sont différents. Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires; Ils sont différents.
L’opposante fait valoir que les coussins contestés; oreillers; les articles de literie, à l’exception du linge, sont similaires aux vêtements compris dans la classe 25 parce que «la matière première pour la fabrication des deux types de produits est la même et que ces produits sont généralement fabriqués et commercialisés par les mêmes entreprises (sociétés de mode)». Toutefois, le simple fait que les textiles soient utilisés pour la fabrication de vêtements, ainsi que de chaussures et de chapeaux, n’est pas suffisant en soi pour conclure que les produits sont similaires, car leur nature, leur destination et leur public pertinent sont très différents: les vêtements, chaussures et chapellerie sont destinés à être portés par les personnes, à des fins de protection et/ou de mode, tandis que les produits contestés sont principalement destinés à des fins domestiques et à la décoration intérieure.
Produits contestés compris dans la classe 21
Les brûle-parfums contestés; brûleurs d’huile essentielle; appareils de désodorisation à usage personnel; les pommes de terre [récipients] sont des appareils de parfums d’air. Les produits de l’opposante compris dans la classe 3 incluent les produits de parfumerie et huiles essentielles, qui peuvent être utilisés, entre autres, pour parfumer l’atmosphère. Par conséquent, il existe un lien pertinent entre eux sur le marché des produits de parfums de l’air. Ces produits intéressent les mêmes consommateurs et sont couramment vendus dans les mêmes magasins spécialisés et rayons des supermarchés ou grands magasins. En outre, le public peut s’attendre à ce qu’ils soient fabriqués sous le contrôle de la même entreprise. Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
Brosses (à l’exception des pinceaux); peignes; nécessaires de toilette; ustensiles cosmétiques; brosses à ongles; les brosses à dents sont des ustensiles cosmétiques, d’hygiène et de beauté différents. Ils sont similaires aux cosmétiques de l’opposante compris dans la classe 3 dans la mesure où ils ont la même destination générale (soin du corps) et ont généralement le même fabricant, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution. En outre, certains sont même complémentaires (par exemple, peignes, peignes).
Les produits contestés restants sont principalement la vaisselle de table, la cuisine et les récipients, les articles de nettoyage, les statues et figurines en porcelaine, en terracotta ou en verre, plusieurs produits étant des ustensiles pour le ménage et des ustensiles de voyage en nickel et aluminium/bois, celluloïde et matériaux similaires. Ils n’ont rien en commun avec aucun des produits de l’opposante compris dans les classes 3, 18 ou 25. Ils ciblent des publics différents, répondent à des besoins différents et ne coïncident pas par leurs producteurs ou leurs canaux de distribution, et ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, ces produits sont différents.
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Produits contestés compris dans la classe 24
L’opposante fait valoir que tous les produits contestés compris dans cette classe sont similaires aux vêtements compris dans la classe 25 parce que «la matière première pour la fabrication des deux types de produits est la même et que ces produits sont généralement fabriqués et commercialisés par les mêmes entreprises (sociétés de mode)».
Toutefois, parmi les produits contestés compris dans cette classe, seuls les serviettes de toilette en matières textiles; les serviettes de toilette pour le visage [en matières textiles] sont similaires à un degré élevé aux vêtements de l’opposante compris dans la classe 25, étant donné que les peignoirs de bain sont inclus dans la vaste catégorie des vêtements [09/09/2020, T-50/19, Dayaday (fig.)/DAYADAY (fig.) et al., EU:T:2020:407,
§ 128]. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents. Le même raisonnement s’applique également aux produits contestés qui peuvent inclure du linge de bain. Par conséquent, ces produits sont également considérés comme très similaires.
Les autres produits contestés sont principalement des linge de lit, des linge de cuisine, des rideaux, des tissus et des couvertures pour meubles, qui, comme expliqué ci- dessus, n’ont rien en commun avec aucun des produits de l’opposante compris dans la classe 25. Dès lors, et contrairement à ce qu’affirme l’opposante, ces produits sont considérés comme différents des vêtements (31/05/2012, R 1699/2011-4, GO/GO GLORIA ORTIZ, § 16; 26/07/2012, R 1367/2011-1, PROMO TEXTILE (fig.)/Promodoro,
§ 17; 01/08/2012, R 2353/2010-2, Refrigue FOR COLD (marque fig.)/RefrigiWear (fig.) et al., § 26).
Ces produits contestés sont également clairement différents des produits de l’opposante compris dans les classes 3 et 18.
Produits contestés compris dans la classe 27
Lemême raisonnement que ci-dessus s’applique auxtapis contestés; tapis; tapis de bain; tapis de couture; par conséquent, et contrairement aux arguments de l’opposante, ils sont différents des vêtements compris dans la classe 25. Ces produits ont une nature, une destination et une utilisation différentes. Ils ont des canaux de distribution, des producteurs/fournisseurs différents et un public pertinent différent. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Les produits contestés compris dans cette classe sont également différents de tous les autres produits de l’opposante compris dans les classes 3, 18 et 25.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques et les services de vente au détail d’autres produits sont de même nature car il s’agit dans les deux cas de services de vente au détail; ils partagent la même destination, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat, et ils ont les mêmes modalités d’utilisation.
Il est conclu à l’existence d’une similitude entre ces services de vente au détail lorsque les produits spécifiques concernés sont habituellement proposés à la vente au détail ensemble dans les mêmes points de vente et qu’ils ciblent le même public. Cependant,
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le degré de similitude entre la vente au détail de produits spécifiques, d’une part, et la vente au détail d’autres produits, d’autre part, peut varier selon la proximité des produits vendus au détail et les particularités des secteurs de marché respectifs.
Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros compris dans la classe 35.
En l’espèce, les services de vente au détail contestés concernant les couteaux de cuisine; services de vente au détail concernant les appareils de cuisine; services de vente au détail concernant les électroménagers; services de vente en gros concernant les couteaux de cuisine; les services de vente en gros concernant les instruments de préparation des aliments sont différents de tous les produits de l’opposante, étant donné que les produits vendus au détail/en gros sont clairement différents des produits de l’opposante compris dans les classes 3, 18 et 25.
b) Les signes
VAKKO VAKKO
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont en partie similaires à des degrés divers et en partie différents.
Les signes sont identiques.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure. Compte tenu du principe d’interdépendance décrit ci-dessus, l’identité entre les signes l’emporte clairement sur un degré de similitude plus faible entre certains des produits.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8,
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paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Sofía SACRISTÁN Carlos MATEO PÉREZ Loreto Urraca LUQUE MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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