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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 juin 2025, n° C-21/25 P |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-21/25 P |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Procédure non admise |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
12 juin 2025 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »
Dans l’affaire C-21/25 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 16 janvier 2025,
Puma SE, établie à Herzogenaurach (Allemagne), représentée par Mes M. Schunke et P. Trieb,
Rechtsanwälte,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois),
composée de M. T. von Danwitz, vice-président de la Cour, MM. N. Jääskinen et A. Arabadjiev
(rapporteur), juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. A. Biondi, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Puma SE demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 6 novembre 2024, Puma/EUIPO – Zheng (Représentation d’un emblème) (T-544/23,
EU:T:2024:787), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
(EUIPO), du 16 juin 2023 (affaire R 1956/2022-4), relative à une procédure d’opposition entre Puma et M. Yukai Zheng.
Sur la demande d’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision
d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.
Argumentation de la partie requérante
6 À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que le moyen unique de son pourvoi, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
7 En particulier, la requérante soutient, en substance, en invoquant la jurisprudence issue notamment des arrêts du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, point 27), du 12 juin 2007, OHMI/Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35), du 23 octobre
2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN) (T-6/01, EU:T:2002:261, point 30), et du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO
BEVERLY HILLS) (T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33), que le Tribunal a erronément appliqué les principes relatifs à la comparaison des signes ressortant de cette jurisprudence et a, dès lors, considéré à tort que les signes en conflit n’étaient pas similaires. En outre, le Tribunal se serait écarté de la pratique décisionnelle de l’EUIPO.
8 Le Tribunal aurait fondé son appréciation sur une analyse détaillée des signes en conflit et non sur l’impression d’ensemble que la marque produit sur le public pertinent, bien que le consommateur moyen ne se livre pas à un examen des différents détails de la marque et qu’il doive se fier au souvenir imparfait qu’il en a gardé. Lors de son appréciation de la similitude visuelle des signes en conflit, le Tribunal aurait ignoré la circonstance selon laquelle le cadre qui entoure le signe contesté ressemble à un emblème et est donc perçu par le consommateur moyen comme un élément purement décoratif mettant en valeur l’élément central, à savoir la bande noire qui figure à l’intérieur de ce cadre.
9 À cet égard, la requérante fait valoir que, contrairement à ce que le Tribunal a jugé dans son arrêt du 6 novembre 2024, Puma/EUIPO – Zheng (Représentation d’un emblème) (T-544/23,
EU:T:2024:787), la seule différence que le public pertinent perçoit entre les signes en conflit est le fait que l’élément central de la marque demandée est encadré, tandis que cet élément central lui
apparaîtrait comme étant identique ou très similaire aux marques antérieures. La seule différence ainsi perceptible par ce public ne suffirait pas à établir une dissemblance entre ces signes. Admettre le contraire reviendrait à accepter l’enregistrement de tout signe similaire à une marque antérieure au seul motif que celui-ci est entouré d’un cadre, ce qui conduirait à une protection des marques
« jusqu’à l’absurde ».
10 Selon la requérante, il est donc nécessaire, aux fins de l’unité, de la cohérence et du développement du droit de l’Union, de préciser que le consommateur moyen se fonde sur
l’impression d’ensemble des signes en conflit et ne procède pas à une comparaison directe de ces derniers, de sorte que des différences mineures ne seraient pas en mesure d’entraîner une dissemblance globale entre deux signes, notamment lorsqu’un signe presque identique ou très similaire à un signe antérieur est simplement décoré d’un élément de cadre.
Appréciation de la Cour
11 À titre liminaire, il convient de relever que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20, et du 6 mars 2025, Dekoback/EUIPO, C-775/24 P, EU:C:2025:169, point 11).
12 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut tend à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The
KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, et du 6 mars 2025, Dekoback/EUIPO, C-775/24 P, EU:C:2025:169, point 12).
13 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour
l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que la partie requérante met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été
méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22, et du 6 mars 2025, Dekoback/EUIPO, C-775/24 P, EU:C:2025:169, point 13).
14 En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait, d’emblée, être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnances du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C-613/19 P, EU:C:2019:905, point 16, et du 6 mars 2025, Dekoback/EUIPO, C-775/24 P, EU:C:2025:169, point 14).
15 En l’espèce, en ce qui concerne, en premier lieu, l’argumentation de la requérante, résumée au point 7 de la présente ordonnance, tirée d’une méconnaissance, par le Tribunal, des principes issus de la jurisprudence de la Cour ainsi que de sa propre jurisprudence, il convient de relever qu’une telle argumentation n’est pas, en soi, suffisante pour établir, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. En effet, le demandeur doit respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 13 de la présente ordonnance (voir, en ce sens, ordonnance du 19 novembre 2024, Penguin Random House/EUIPO,
C-538/24 P, EU:C:2024:969, point 17 et jurisprudence citée). Or, force est de constater que, bien que la présente demande d’admission du pourvoi se réfère à des points de certains arrêts de la Cour et du Tribunal, elle ne fournit pas d’indications suffisantes sur la similitude des situations visées dans ces arrêts auxquelles elle se réfère, qui permettraient d’établir la réalité de la contradiction invoquée. Elle ne fournit pas non plus d’indications sur les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
16 En deuxième lieu, s’agissant de l’argumentation, mentionnée également au point 7 de la présente ordonnance, par laquelle la requérante fait valoir que le Tribunal a méconnu la pratique décisionnelle de l’EUIPO, il suffit de constater que la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base du règlement 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure des instances de l’EUIPO, de sorte qu’une telle prétendue méconnaissance ne saurait soulever une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 7 février 2024, Groz-Beckert/EUIPO, C-691/23 P, EU:C:2024:166, point 15 et jurisprudence citée).
17 En troisième et dernier lieu, en ce qui concerne l’argumentation exposée aux points 8 à 10 de la présente ordonnance, relative à l’appréciation de la similitude visuelle des signes en conflit, il convient de relever que, si la requérante identifie des erreurs de droit prétendument commises par le
Tribunal, elle n’explique pas à suffisance ni, en tout état de cause, ne démontre en quoi de telles erreurs de droit, à les supposer établies, soulèveraient des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union qui justifieraient l’admission du pourvoi, ce qui ne répond pas aux exigences énoncées au point 13 de la présente ordonnance (voir, en ce sens, ordonnance du 11 octobre 2023, Thomas Henry/EUIPO, C-342/23 P, EU:C:2023:761, point 17 et jurisprudence citée).
18 Au demeurant, force est de constater que, par une telle argumentation, la requérante cherche, en réalité, à remettre en cause l’appréciation factuelle opérée par le Tribunal relative à la similitude des signes en conflit, ce qui ne saurait démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (voir, en ce sens, ordonnance du 4 octobre 2024, Converso/Verla-Pharm Arzneimittel et EUIPO, C-444/24 P,
EU:C:2024:873, point 12 ainsi que jurisprudence citée).
19 Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que la demande d’admission du pourvoi présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
20 Eu égard aux considérations qui précèdent, il n’y a pas lieu d’admettre le pourvoi.
Sur les dépens
21 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
22 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) Puma SE supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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