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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 juin 2021, n° R0903/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0903/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 26 juin 2021
Dans l’affaire R 903/2020-1
HARBAOUI ZOUBIER HARBAOUI
89 boulevard Malesherbes
75008 Paris
France Demanderesse/requérante
représentée par Ciullo, Carrer de Aribau, 175, Principal 1 B, 08036 Barcelone (Espagne)
contre
Google LLC 1600 Amphithéting Parkway
Planche à montagnes
Californie 94043
États-Unis d’Amérique Opposante/défenderesse
représentée par GRÜNECKER PATENT- UND RECHTSANWÄLTE PARTG MBB, Leopoldstr. 4, 80802 München (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 075 573 (demande de marque de l’Union européenne no 17 978 455)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), M. Bra (membre) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
26/06/2021, R 903/2020-1, Google/Google et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 30 octobre 2018, Zoubier Harbaoui (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
pour les produits suivants:
Classe 12 — Véhicules et véhicules .
2 La demande a été publiée le 12 novembre 2018.
3 Le 12 février 2019, Google LLC (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article8,paragraphe5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la MUE no 1 104 306 GOOGLE, déposée le 12 mars 1999 et enregistrée le 7 octobre 2005 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauv etage) et d’enseignement; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; Extincteurs; Logiciels; Ordinateurs; Matériel informatique; Périphériques électroniques et électromécaniques, tous destinés à être utilisés avec des ordinateurs; Réseaux informatiques; Programmes informatiques et langages de programmation; Microprocesseurs; Cartes de circuits imprimés;
Accessoires informatiques; Machines professionnelles; Accessoires de bureau; Semi- conducteurs; Écrans d’ordinateurs; Écrans d’ordinateurs; Moniteurs vidéo; Projecteurs; Circuits intégrés; Dispositifs et dispositifs de stockage et de réseau; Données enregistrées sur le plan magnétique, électronique ou optique; Matériel de formation relatif aux ordinateurs et aux données, tous enregistrés sur le plan magnétique, visuel ou électronique; Matériel d’enregistrement de données magnétiques, optiques et électroniques;
Classe 35 — Compilation, stockage, analyse et récupération de données et d’informations;
Entretien, indexation et distribution électronique de matériel d’information création d’index d’informations, de sites web et d’autres sources d’information;
Classe 38 — Services de télécommunications et de communication; Fourniture d’accès à des réseaux de communications électroniques, à Internet et à des extranets; Organisation de transactions commerciales sur des réseaux de communication électroniques; Transmission
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électronique de courrier et de messages; Services d’un fournisseur d’accès à Internet; Informations relatives aux services précités, y compris ces services fournis en ligne à partir d’un réseau informatique ou via l’internet ou des extranets transitant et diffusant des informations et des données par le biais de réseaux informatiques et de l’internet fournissant des services de communications électroniques et de groupe de travail;
Classe 42 — Services informatiques: Services de conseil, de conception, de test, de recherche, d’analyse, de délai, d’assistance technique et d’autres services techniques et de conseil, tous liés à l’informatique et à la programmation informatique: Services de conception, de création et d’hébergement de sites web; Services de portail web; Recherche, développement, conception et mise à jour de logiciels; Location de bases de données; Fourniture d’accès, location de temps d’accès et fourniture de capacités de recherche, de récupération, d’indexation, de liaison et d’organisation de données pour l’internet, les réseaux de communications électroniques et les bases de données électroniques; Services d’un fournisseur d’accès à Internet; Fourniture d’accès à des collections d’informations faisant l’objet d’un droit de propriété; Services de moteurs de recherche sur des sites web; Services d’information, d’assistance et de conseil, tous liés aux services précit és, y compris les services fournis en ligne à partir d’un réseau informatique ou via l’internet ou des services de consultation et de conseil, tous liés aux services de télécommunications et de communication, à la fourniture d’accès aux réseaux de communications électroniques et à l’internet et aux extranets, à l’organisation de transactions commerciales sur des réseaux de communications électroniques, à la transmission électronique de courrier et de messages aux services de fournisseurs de services Internet; Y compris services fournis en ligne à partir d’un réseau informatique ou via l’internet ou des extranets fournissant des interfaces logicielles disponibles sur un réseau afin de fournir un accès personnalisé à un réseau informatique mondial d’informations pour le transfert et la diffusion d’informations dans les domaines de l’actualité, des sciences, de la santé, de la famille, de la maison, de la société, du divertissement, du sport, de l’éducation, des voyages, des informations commerciales et financières sous forme de textes, de documents électroniques, de bases de données, d’informations graphiques et audiovisuelles.
b) L’enregistrement de la MUE no 17 793 571 GOOGLE, déposée le 9 février 2018 et enregistrée le 27 juin 2018 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Logiciels utilisés pour le contrôle de dispositifs d’information et de communication commandés par la voix; Logiciels pour la mise à disposition d’un assistant numérique activé par la voix; Logiciels de reconnaissance vocale; Logiciels permettant d’accéder à des bases de données et à des sites web en ligne et de les consulter; Logiciels de recherche d’un téléphone portable, d’ordinateur, d’une tablette ou d’un autre dispositif de communication électronique pour documents, fichiers et autres informations stockées sur commande; Logiciels pour la fourniture de services de concierge personnels pour le compte de tiers par le biais de commandes commandées par le biais d’un téléphone portable, d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un autre dispositif de communication électronique, à savoir l’ajout et l’accès à des rendez-vous, à des alarmes, à des minuteries, à des rappels et à la réservation de restaurants, de voyages et d’hôtels; Logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles et dispositifs mobiles permettant de détecter le lieu où se trouve un utilisateur et d’afficher des informations locales pertinentes d’intérêt général; Logiciels téléchargeables pour téléphones portables et dispositifs mobiles qui permettent à l’utilisateur de rechercher le contenu du téléphone ou de l’appareil pour obtenir des informations, des contacts et des applications; Logiciels téléchargeables pour téléphones portables et dispositifs mobiles qui permettent à l’utilisateur de rechercher sur l’internet des informations d’intérêt général; Logiciels permettant d’accéder à des bases de données et des sites web en ligne et de les rechercher à l’aide d’images; Logiciels de reconnaissance des caractères; Logiciels de reconnaissance d’images; Logiciels pour rechercher un téléphone portable, un ordinateur, une tablette ou autre dispositif de communication électronique, à savoir périphériques d’ordinateurs portables, pour des données, des graphismes, des fichiers et des images; Logiciels téléchargeables pour la fourniture d’informations géographiques, de cartes
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géographiques interactives, d’images satellitaires et aériennes de terre et d’espace et de baignoires océaniques; Logiciels téléchargeables pour accéder à des images satellitaires sur des réseaux informatiques mondiaux, des dispositifs et applications mobiles; Appareils et instruments électriques, à savoir téléphones portables, lecteurs de cartes à puce et dispositifs de traitement de paiement à proximité utilisant tous des technologies de communication de proximité utilisant une technologie de communication proche permettant de faciliter des transactions commerciales par le biais de réseaux électroniques sans fil, de réseaux informatiques mondiaux et de dispositifs de télécommunication mobile; Appareils technologiques à proximité de la communication (NFC), à savoir téléphones intelligents et montres intelligentes; Lecteurs technologiques à proximité de la communication (NFC);
Logiciels pour faciliter des transactions commerciales par des moyens électroniques via des réseaux sans fil, des réseaux informatiques mondiaux et des dispositifs de télécommunication mobile; Logiciels, à savoir plateforme financière électronique qui intègrent de multiples types de paiements et de transactions de dettes dans un appareil mobile intégré et un environnement web intégré; Logiciels pour le stockage, la transmission, la présentation, la vérification, l’authentification et le remboursement électroniques de coupons, de remises, de réductions, de mesures incitatives et d’offres spéciales; Logiciels destinés à être utilisés dans le cadre de programmes de fidélisation des consommateurs et de cartes de fidélité utilisés pour accéder à des points de fidélité et les utiliser; Équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; Routeurs; Haut-parleurs; Haut-parleurs sans fil en intérieur et en extérieur; Haut-parleurs; Haut-parleurs commandés par la voix; Speakers audio commandés par des applications mobiles; Dispositif de contrôle de la domotique; Dispositif d’information indépendant, à savoir, haut-parleurs commandés manuellement avec des capacités d’assistant numérique personnel pour la diffusion en flux et la lecture de contenus audio, vidéo et multimédias, pour contrôler les téléviseurs, moniteurs, systèmes de jeux, Players
DVD, lecteurs multimédias portables et dispositifs de diffusion en continu de supports numériques; Matériel informatique pour le contrôle de systèmes de domotique, à savoir l’éclairage, les appareils, les unités de chauffage et de climatisation, les alarmes et autres équipements de sécurité, les équipements de surveillance à domicile; Dispositif d’information indépendant, à savoir, haut-parleurs commandés manuellement avec des capacités d’assistant numérique personnel pour accéder à des bases de données en ligne, des site s web, des téléphones portables, des ordinateurs, des tablettes, des téléphones intelligents, des ordinateurs portables, des ordinateurs portables pour documents, fichiers et autres informations stockées sur commande; Dispositif d’information seul, à savoir, haut-parleurs commandés manuellement avec des capacités d’assistant numérique personnel pour fournir des services de concierge personnels pour le compte de tiers par le biais d’un téléphone portable, d’un ordinateur, d’une tablette, d’un téléphone intelligent, d’un ordinateur portable, de l’ajout et de l’accès à des postes de vacances, à des alarmes, à des minuteries, à des rappels et à la réservation de restaurants, de voyages et d’hôtels; Dispositifs électroniques pour la fourniture d’accès à l’internet, la visualisation d’informations sur des réseaux informatiques mondiaux, la commande vocale et la reconnaissance, la conversion orale à texte, la gestion d’informations à caractère personnel, la transmission de voix et de données, ainsi que l’utilisation sans frais et la commande à distance de dispositifs électroniques; Logiciels pour l’accès et la transmission de données et de contenus entre les dispositifs et dispositifs électroniques grand public et dispositifs d’affichage; Périphériques d’ordinateurs pour l’accès et la transmission de données et de contenus entre dispositifs et dispositifs électroniques grand public; Haut-parleurs audio; Earbuds; Écouteurs; Écouteurs; Coussins pour oreilles, écouteurs et écouteurs accessoires pour oreilles; Protections auriculaires accessoires pour oreilles, écouteurs et casques d’écoute; Microphones; Télécommandes; Télécommandes pour téléphones portables et tablettes électroniques; Télécommandes pour téléphones portables et tablettes pour contrôler le volume, la musiqu e, les appels téléphoniques et la transmission de données; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reconnaissance, le traitement et la reproduction du son; Adaptateurs électriques pour écouteurs, sondes et boîtiers de chargement; Logiciels pou r la reconnaissance faciale et d’objets; Logiciels pour l’automatisation de photos et de vidéos; Appareils photo; Appareils photo sans fil; Appareils photo numériques; Caméras vidéo;
Appareils photo portables; Caméras pour la capture automatique, la sélect ion et le transfert de photos et vidéos; Caméras pour l’enregistrement et la transmission de vidéos et de photos
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vers des téléphones portables, des lecteurs multimédias portables et des ordinateurs portables; Accessoires pour appareils photographiques, à s avoir attaches, câbles de chargement et étuis; Logiciels pour le transfert, l’enregistrement, la capture, le stockage, la visualisation, l’édition, le traitement, la sélection automatique et le partage de vidéos et de photos; Étuis et housses de protection pour téléphones portables, smartphones, caméras, écouteurs, écouteurs, écouteurs, tablettes, casques d’écoute pour réalité virtuelle et amplifiée, et ordinateurs portables; Étuis et housses pour téléphones portables, smartphones, caméras, écouteurs, écouteurs, écouteurs, écouteurs, tablettes, casques d’écoute pour réalité virtuelle et amplifiée, et ordinateurs portables; Étuis de transport et étuis de protection contenant des dispositifs de recharge de batteries, spécialement conçus pour être utilisés avec des oreilles, des écouteurs et des casques d’écoute; Étuis de transport et de recharge spécialement adaptés comprenant des connecteurs d’alimentation électrique et des dispositifs de recharge de batteries pour recharger des écouteurs et des oreilles; Hous ses de protection pour téléphones portables, smartphones et tablettes; Pare -chocs pour téléphones portables, téléphones intelligents et tablettes; Accessoires pour appareils photographiques pour téléphones portables, téléphones intelligents et tablettes, à savoir objectifs, trépieds, étuis à lentilles intégrées, plaques de montage, flash et décapets; Accessoires pour dispositifs de réalité virtuelle, à savoir substituts de rembourrages; Dispositifs mains libres pour la transmission et le contrôle de données , audio, vidéo et communications; Écouteurs;
Montres intelligentes; Accessoires pour montres intelligentes, y compris bracelets de montres, bracelets et housses; Claviers; Chargeurs; Chargeurs de voitures; Étuis pour chargeurs; Chargeurs de batteries pour oreilles, écouteurs et écouteurs; Étuis de chargement;
Batteries; Câbles et adaptateurs électriques; Câbles; Câbles électriques de recharge pour écouteurs, écouteurs, écouteurs et boîtiers de rechargement; Protections d’écran; Bases métalliques et en tissu interchangeables pour haut-parleurs activés par la voix et routeurs sans fil; Logiciels pour la transmission et l’affichage de contenus numériques, d’œuvres audio, d’œuvres visuelles, d’œuvres audiovisuelles, de publications électroniques, de livres, de films et de musique; Logiciels pour la navigation et l’accès à du contenu numérique, aux logiciels, aux jeux informatiques, aux œuvres audio, aux œuvres visuelles, aux œuvres audiovisuelles, aux publications électroniques, aux livres, aux films et à la musique; Logiciels pour la réalité virtuelle et amplifiée; Casques et contrôleurs de réalité virtuelle;
Classe 35 — Fourniture d’une base de données explorable en ligne contenant des possibilités d’emploi et du contenu sur l’emploi; Fourniture d’une base de do nnées reprenant en ligne contenant des informations relatives aux demandeurs d’emploi; Fourniture d’une base de données consultable en ligne concernant les offres d’emploi, la localisation de ces postes et l’identité des employeurs et des recruteurs à rechercher des candidats; Fourniture d’une base de données explorable en ligne de revendeurs d’employés potentiels; Fourniture d’informations sur un site web interactif sur la recherche d’emplois; Services de magasins de vente au détail en ligne proposant des programmes informatiques, des jeux informatiques, des enregistrements audio, des publications électroniques, des livres, des films, de la musique, des vidéos et des programmes télévisés;
Classe 36 — Affaires financières; Services de transactions financières; Fourniture de services de paiement électronique sans contact; Services de transactions financières, à savoir fourniture de transactions commerciales sécurisées et d’options de paiement via un appareil mobile dans un point de vente; Traitement électroniq ue de transactions par carte de crédit, services de cartes de débit, services de cartes d’achat prépayées, à savoir traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes prépayées et traitement de paiements électroniques via des cartes prépayées, traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes de fidélité; Paiement électronique, à savoir traitement et transmission électroniques de transactions par carte de crédit, portefeuilles sans fil, portefeuilles portables, portefeuilles électroniques, transactions par carte sans fil, de débit et de préparation de cartes, services de terminaux de traitement de cartes de crédit et de transactions utilisant la technologie de communication proche (NFC);
Classe 38 — Services de télécommunications, à savoir transmission de courriers électroniques, de messages textuels, d’appels téléphoniques, de voix, de données, de
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graphiques, d’images, d’extraits audio et vidéo par le biais de réseaux de télécommunications, de réseaux de communications sans fil et d’Internet;
Classe 42 — Services informatiques, à savoir mise à disposition d’un moteur de recherche pour l’obtention de données, de graphismes, de fichiers et d’images par le biais de logiciels non téléchargeables de reconnaissance d’images; Fourniture de moteurs de recherche sur Internet; Mise à disposition en ligne de logiciels de reconnaissance de caractères non téléchargeables; Mise à disposition en ligne de logiciels de reconnaissance d’images non téléchargeables; Mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables pour l’extraction et la récupération d’informations et de données pour des tiers via des réseaux informatiques mondiaux; Mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables pour rechercher un téléphone portable, un ordinateur, une tablette ou autre dispositif de communication électronique, à savoir périphériques d’ordinateurs portables, pour des données, des graphiques, des fichiers et des images; Mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour la mis e à disposition d’un assistant numérique activé par la voix; Mise à disposition de logiciels de reconnaissance vocale non téléchargeables en ligne; Services informatiques, à savoir mise à disposition d’un moteur de recherche télécommandé pour l’obtention de données, d’images, de sons et de vidéos par le biais d’un réseau informatique mondial; Mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne utilisés pour la fourniture d’informations et de communications télécommandés; Mise à disposition d’un sit e web proposant une technologie permettant aux utilisateurs de s’inscrire aux alertes d’emploi en ligne et de poser leur candidature à un emploi; Fourniture d’un site web fournissant une technologie permettant aux employeurs de sélectionner les candidats q ui répondent le mieux aux critères de vacance d’emploi sur la base de légumes et de recherches de mots; Fourniture d’informations géographiques, de cartes géographiques interactives, de logiciels permettant d’accéder à des images satellite et aériennes de terre et d’espace, et de bathymetry océan, via un site web; Mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour la présentation d’informations géographiques, de cartes géographiques interactives, d’images satellite et aériennes de terre et d’espace et de baignoires océaniques; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la transmission en flux et la lecture de contenus audio, vidéo et multimédias, et pour contrôler les télévisions, moniteurs, systèmes de jeux, lecteurs DVD, lecteurs multimédias portables et dispositifs de diffusion en continu multimédias numériques; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne utilisés pour la mise à disposition de services de concierge personnels pour des tiers par le biais d’un téléphone portable, d’un ordinateur, d’ordinateurs, de tablettes, de téléphones intelligents, d’ordinateurs portables, d’ordinateurs portables, à savoir, ajout et accès à des postes de rendez-vous, d’alarmes, de minuteries, de rappels et à la réservation de restaurants, de voyages et d’hôtels; Mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le contrôle de systèmes de domotique, à savoir, écla irage, appareils, systèmes de chauffage et de climatisation, alarmes et autres équipements de sécurité, équipements de surveillance à domicile; Services d’assistance technique, à savoir dépannage sous forme de diagnostiquer le matériel informatique et les problèmes logiciels; Services de soutien en technologie informatique, à savoir services d’assistance téléphonique; Services d’assistance technique, à savoir dépannage de problèmes informatiques; Services informatiques, à savoir fournisseurs d’hébergement en nuage; Services informatiques, à savoir intégration d’environnements privés et publics d’informatique en nuage; Services de conseil dans le domaine de la technologie de l’informatique en nuage, de la technologie de l’informatique en nuage pour les infras tructures (IaaS), de la technologie de l’informatique en nuage, des logiciels et des technologies d’informatique en nuage (SAAS), et technologie d’informatique en nuage (PAAS); Fourniture de systèmes informatiques virtuels et d’environnements informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; Services d’assistance technique, à savoir services de gestion d’infrastructures à distance et sur site pour le contrôle, l’administration et la gestion de systèmes informatiques et d’applications informatiques et d’applications publics et privés en nuage; Fournisseur de services d’application (ASP), à savoir hébergement de logiciels d’application de tiers; Informatique en nuage proposant des logiciels destinés à la création d’applications web, à la synisation, au stockage, à l’archivage et à la sauvegarde de données dans des serveurs en nuage; Mise à
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disposition de logiciels pour la gestion, la mise en réseau, la collaboration et la fourniture d’accès à distance à des bases de données; Informatique en nuage proposant des logiciels destinés au déploiement d’appareils virtuels sur une plateforme d’informatique en nuage; Informatique en nuage proposant des logiciels destinés au partage de données, à la création de visualisations de données, au traitement de donn ées et à l’analyse de données; Informatique en nuage proposant des logiciels destinés à l’administration de réseaux informatiques locaux, à la gestion d’applications informatiques et de matériel informatique, ainsi qu’à la distribution d’applications informatiques; Informatique en nuage proposant des logiciels destinés à la gestion de projets en ligne, au développement de modèles de marketing numériques prédictifs, à la gestion et à la facilitation de conférences, réunions, démonstrations, circuits, présentations et discussions interactives en ligne; Platform-as- service (PAAS), infrastructures es -es-es-es-es-service (IaaS) et logiciare-as-a-service (SAAS) proposant des plates -formes logicielles pour la création de synthèses, de stockage, d’archivage et de sauvegarde de données sur des serveurs en nuage; Platform-as-service (PAAS), infrastructures es -es-es-es-es-service (IaaS) et logiciare-as-a-service (SAAS) proposant des plateformes logicielles pour la gestion, la mise en réseau, la collaboration et la fourniture d’accès à distance à des bases de données; Platform-as-service (PAAS), infrastructures es-es-es-es-es-service (IaaS) et services de logiciels (SAAS) proposant des plates-formes logicielles pour le déploiement d’appareils virtuels sur une plateforme
d’informatique en nuage; Platform-as-service (PAAS), infrastructures es -es-es-es-es-service
(IaaS) et logiciare-as-a-service (SAAS) proposant des plateformes logicielles pour le partage de données, la création de visualisations de données, le traitement de données et l’analyse de données; Platform-as-service (PAAS), infrastructures es -es-es-es-es-service (IaaS) et logiciare-as-a-service (SAAS) proposant des plates -formes logicielles pour l’administration de réseaux locaux informatiques, la gestion d’applications informatiques et le matériel informatique, ainsi que la distribution d’applications informatiques; Platform-as-service (PAAS), infrastructures es -es-es-es-service (IaaS) et logiciare-as-a-service (SAAS) proposant des plateformes logicielles pour la gestion de projets en ligne, développement de modèles de marketing numériques prédictifs, gestion et facilitation de conférences, réunions, démonstrations, circuits, présentations et discussions interactives en ligne; Services informatiques, à savoir création d’index d’informations en nuage; Mise à disposition de logiciels non téléchargeables utilisés comme interface de programmation d’applications (API) dans les domaines de l’intelligence artificielle, du traitement de langues naturelles, de l’analyse de contenus d’images, de la reconnaissance de contenus vocaux, de l’apprentissage profond, de l’informatique à haute performance, de l’informatique distribuée, de l’apprentissage automatique, de l’informatique en nuage, de l’internet des objets et de la gestion de conteneurs; Stockage électronique de données, à savoir stockage et archivage de données, supports électroniques et contenu numérique; Services d’informatique en nuage et de centres de données à des fins de sauvegarde de données et de rétablissement aprè s sinistre, à savoir stockage électronique de données et de stockage pour l’archivage de données électroniques; Services de stockage électronique de données, à savoir mise à disposition de sites Web pour le stockage de contenu numérique; Services électroniques de stockage de données, à savoir fourniture de stockage de serveurs en nuage à distance à des tiers; Services de conseils techniques dans le domaine du stockage électronique de données et de l’archivage de données électroniques pour le compte de tiers ; Infrastructure en tant que service (IaaS), à savoir fourniture de stockage électronique de données à distance; Services de stockage électronique de données sous forme de gestion technique de services de stockage d’infrastructures virtuelles; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la navigation et l’accès à du contenu numérique, des logiciels informatiques, des œuvres audio, des œuvres visuelles, des œuvres audiovisuelles, des publications électroniques, des livres, des films et de la musique; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la transmission et l’affichage de contenus numériques, d’œuvres audio, d’œuvres visuelles, d’œuvres audiovisuelles, de publications électroniques, de livres, de films et de musique; Services de conseils techniques dans le domaine de l’archivage de données pour des tiers de nature historique.
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c) La marque de l’Union européenne no 15 085 152
déposée le 8 février 2016 et enregistrée le 24 juin 2016 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Logiciels téléchargeables pour la création d’index d’informations, d’index de sites web et d’répertoires d’autres ressources informatiques; Logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles et dispositifs mobiles permettant de détecter le lieu où se trouve un utilisateur et d’afficher des informations locales pertinentes d’intérêt général; Logiciels téléchargeables pour téléphones portables et dispositifs mobiles qui permettent à l’utilisateur de rechercher le contenu du téléphone ou de l’appareil pour obtenir des informations, des contacts et des applications; Logiciels téléchargeables pour téléphones portables et dispositifs mobiles qui permettent à l’utilisateur de rechercher sur l’internet des informations d’intérêt général; Matériel informatique; Chargeurs de batteries; Adaptateurs de puissance;
Classe 25 — Vêtements, à savoir chemises, tee-shirts, chapeaux, casquettes, vêtements pour enfants, à savoir tee-shirts;
Classe 35 — Diffusion de publicités pour le compte de tiers par le biais de l’internet; Services en ligne de magasins de vente au détail proposant des produits de consommation de tiers; Publicité et promotion des produits et services de tiers par le biais d’un réseau informatique mondial; Promotion des produits et services de tiers par la fourniture d’un site web contenant des coupons, des offres, des remises, des cartes de récompenses, des commentaires de consommateurs, des liens vers les sites web de tiers, des catalogues en ligne contenant une grande variété de produits de consommation de tiers, des achats comparatifs et des informations sur les réductions; Fourniture d’assistance commerciale à des annonceurs pour la création, la gestion et l’organisation de publicités en ligne et de listes de produits en ligne;
Classe 36 — collectes de fonds à des fins charitables; Mise à disposition de bourses à des organisations caritatives; Services financiers, à savoir fourniture d’actions, d’obligations, de marchandises, d’index, de contrats à terme standardisé, d’options, de titres , de cours de devises et d’informations sur le marché; Services financiers, à savoir mise à disposition d’un site web contenant des informations sur les actions, les obligations, les marchandises, les indices, les contrats à terme standardisé, les options, les titres et les prix monétaires, et sur lequel les utilisateurs peuvent postposer des notes, des commentaires et des recommandations sur ceux-ci; Services de traitement de transactions financières, à savoir compensation et conciliation de transactions financières via un réseau informatique mondial;
Services de paiement de factures;
Classe 38 — Services de télécommunications, à savoir communications via des réseaux multinationaux de télécommunications; Services de télécommunications, à savoir services d’accès aux télécommunications; Services de transmission et de réception de données par télécommunication; Échange électronique de voix, de données et de graphismes accessibles par le biais de réseaux informatiques et de télécommunications; Fourniture d’accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique mondial d’information; Services de cafés Internet, à savoir mise à disposition de services de connexions de télécommunication à
Internet dans un environnement de cafés; Mise à disposition de tableaux d 'affichage en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine de l’intérêt général; Mise à disposition de groupes de discussion en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine de l’intérêt général; Services de courrier électronique; Services de communication par groupes de travail sur des réseaux informatiques; Services de messagerie instantanée; Services de voix sur ip; Communications par terminaux
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d’ordinateurs; Services de communication sans fil à large bande; Services de communication par téléphone portable;
Classe 42 — Services de stockage électronique de supports numériques, à savoir données, documents, textes, photographies, images, musique, graphismes, audio, vidéo et multimédias;
Fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; Services informatiques; Services informatiques sous forme de pages web personnalisées contenant des informations définies par un utilisateur, des profils personnels et des informations; Mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne; Mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne destinés à la gestion de bases de données, à utiliser comme feuille de calcul et pour le traitement de texte; Mise à disposition en ligne de logiciels non télécharge ables pour le traçage de documents via des réseaux informatiques, des intranets et Internet; Mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour la création et l’entretien de sites web et de blogs; Mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour la collaboration et le suivi des révisions; Mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour l’octroi et le contrôle de l’accès à des documents; Mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour la ges tion des calendriers et des horaires individuels et collectifs; Mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne proposant le stockage en ligne de documents et de bases de données; Mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour la traduction de langues; Services de cartographie informatique en ligne; Cartographie des services, à savoir mise à disposition d’un site web et des liens vers des informations géographiques, des images cartographiques et l’acheminement de voyages; Mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables pour le suivi, la gestion et l’optimisation des campagnes publicitaires et promotionnelles et le calcul du retour sur investissement en relation avec ceux-ci; Mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour le suivi du trafic de sites web, des activités de commerce électronique, de fidélisation de la clientèle et de taux de conversion des ventes; Mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour optimiser la navigation sur des sites web; Mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion, la collecte, le suivi et l’analyse de sites web, de blog et d’autres sites en ligne, des préférences des utilisateurs et des liens en temps réel; Services d’assistance technique, à savoir dépannage de problèmes de logiciels de gestion, de collecte, de surveillance et d’analyse du web, blog et autres trafic de sites en ligne, préférences des utilisateurs et liens; Services de conception et de développement de logiciels pour le compte de tiers pour la gestion, la collecte, le suivi et l’analyse du web, du blog et de tout autre trafic de sites en ligne, des préférences des utilisateurs et des liens; Services de soutien technique et de conseil liés à l’ensemble de s services précités; Services de conseil en informatique;
Classe 45 — Fourniture de services d’authentification de courrier électronique, à savoir fourniture d’un service en ligne permettant aux utilisateurs de signer sur plusieurs sites web de tiers en utilisant un seul nom d’utilisateur et mot de passe.
d) L’enregistrement de la MUE no 15 033 211 pour la marque figurative
déposée le 25 janvier 2016 et enregistrée le 20 juin 2016 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Logiciels téléchargeables pour la création d’index d’informations, d’index de sites web et d’répertoires d’autres ressources informatiques; Logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles et dispositifs mobiles permettant de détecter le lieu où se trouve un
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utilisateur et d’afficher des informations locales pertinentes d’intérêt général; Logiciels téléchargeables pour téléphones portables et dispositifs mobiles qui permettent à l’utilisateur de rechercher le contenu du téléphone ou de l’appareil pour obtenir des informations, des contacts et des applications; Logiciels téléchargeables pour téléphones portables et dispositifs mobiles qui permettent à l’utilisateur de rechercher sur l’internet des informations d’intérêt général; Matériel informatique; Chargeurs de batteries; Adaptateurs de puissance;
Classe 25 — Vêtements, à savoir chemises, tee-shirts, chapeaux, casquettes, vêtements pour enfants, à savoir tee-shirts;
Classe 35 — Diffusion de publicités pour le compte de tiers par le biais de l’internet; Services en ligne de magasins de vente au détail proposant des produits de consommation de tiers; Publicité et promotion des produits et services de tiers par le biais d’un réseau informatique mondial; Promotion des produits et services de tiers par la fourniture d’un site web conten ant des coupons, des offres, des remises, des cartes de récompenses, des commentaires de consommateurs, des liens vers les sites web de tiers, des catalogues en ligne contenant une grande variété de produits de consommation de tiers, des achats comparatifs et des informations sur les réductions; Fourniture d’assistance commerciale à des annonceurs pour la création, la gestion et l’organisation de publicités en ligne et de listes de produits en ligne;
Classe 36 — collectes de fonds à des fins charitables; Mise à disposition de bourses à des organisations caritatives; Services financiers, à savoir fourniture d’actions, d’obligations, de marchandises, d’index, de contrats à terme standardisé, d’options, de titres, de cours de devises et d’informations sur le marché; Services financiers, à savoir mise à disposition d’un site web contenant des informations sur les actions, les obligations, les marchandises, les indices, les contrats à terme standardisé, les options, les titres et les prix monétaires, et sur lequel les utilisateurs peuvent postposer des notes, des commentaires et des recommandations sur ceux-ci; Services de traitement de transactions financières, à savoir compensation et conciliation de transactions financières via un réseau informatique mondial; Services de paiement de factures;
Classe 38 — Services de télécommunications, à savoir communications via des réseaux multinationaux de télécommunications; Services de télécommunications, à savoir services d’accès aux télécommunications; Services de transmis sion et de réception de données par télécommunication; Échange électronique de voix, de données et de graphismes accessibles par le biais de réseaux informatiques et de télécommunications; Fourniture d’accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique mondial d’information; Services de cafés
Internet, à savoir mise à disposition de services de connexions de télécommunication à Internet dans un environnement de cafés; Mise à disposition de tableaux d’affichage en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine de l’intérêt général; Mise
à disposition de groupes de discussion en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine de l’intérêt général; Services de courrier électronique; Services de communication par groupes de travail sur des réseaux informatiques; Services de messagerie instantanée; Services de voix sur ip; Communications par terminaux d’ordinateurs; Services de communication sans fil à large bande; Services de communication par téléphone portable;
Classe 42 — Fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; Services informatiques;
Services informatiques sous forme de pages web personnalisées contenant des informations définies par un utilisateur, des profils personnels et des informations; Mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne; Mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne destinés à la gestion de bases de données, à utiliser comme feuille de calcul et pour le traitement de texte; Mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables pour le traçage de documents via des réseaux informatiques, des intranets et Internet; Mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour la création et l’entretien de sites web et de blogs; Mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour la collaboration et le suivi des révisions; Mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour l’octroi et le contrôle de l’accès à des documents; Mise à disposition de logiciels
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non téléchargeables en ligne pour la gestion des calendriers et des horaires individuels et collectifs; Mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne proposant le stockage en ligne de documents et de bases de données; Mise à disposition de lo giciels non téléchargeables en ligne pour la traduction de langues; Services de cartographie informatique en ligne; Cartographie des services, à savoir mise à disposition d’un site web et des liens vers des informations géographiques, des images cartograph iques et l’acheminement de voyages; Mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables pour le suivi, la gestion et l’optimisation des campagnes publicitaires et promotionnelles et le calcul du retour sur investissement en relation avec ceux-ci; Mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour le suivi du trafic de sites web, des activités de commerce électronique, de fidélisation de la clientèle et de taux de conversion des ventes; Mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour optimiser la navigation sur des sites web; Mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion, la collecte, le suivi et l’analyse de sites web, de blog et d’autres sites en ligne, des préférences des utilisateurs et des liens en temps réel; Services d’assistance technique, à savoir dépannage de problèmes de logiciels de gestion, de collecte, de surveillance et d’analyse du web, blog et autres trafic de sites en ligne, préférences des utilisateurs et liens; Service s de conception et de développement de logiciels pour le compte de tiers pour la gestion, la collecte, le suivi et l’analyse du web, du blog et de tout autre trafic de sites en ligne, des préférences des utilisateurs et des liens; Stockage électronique de supports numériques, à savoir données, documents, textes, photographies, images, musique, graphismes, audio, vidéo et contenus multimédias; Services de soutien technique et de conseil liés à l’ensemble des services précités; Services de conseil en informatique;
Classe 45 — Fourniture de services d’authentification de courrier électronique, à savoir fourniture d’un service en ligne permettant aux utilisateurs de signer sur plusieurs sites web de tiers en utilisant un seul nom d’utilisateur et mot de passe.
6 À l’appui de la revendication de renommée, l’opposante a notamment produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: Une impression, extraite le 12/06/2019, de Wikipédia (https://en.wikipedia.org/wiki/Google), contenant des informations sur l’histoire, le développement et les produits et services de la société de l’opposante Google LLC, définie comme «une société américaine de technologie multinationale spécialisée dans les services et produits liés à l’internet qui comprennent les technologies publicitaires en ligne, le moteur de recherche, l’informatique en nuage, les logiciels et le matériel informatique» proposés, entre autres, sous la marque en cause. Google est défini comme l’une des «Big Four technologies, aux côtés d’Amazon, Facebook et Apple», une déclaration sous serment de M. L., conseil en marques de Google LLC, fournissant notamment les informations suivantes: L’opposante fournit des produits et des services dans plus de 150 langues, compte plus de 90 000 employés dans le monde entier et compte plus de 150 bureaux dans plus de 60 pays; L’application GOOGLE Maps comptait en moyenne plus de 79 millions d’utilisateurs uniques par mois en 2014 et, depuis 2016, elle comptait plus de 1 milliards d’utilisateurs chaque mois; Chaque jour GOOGLE Translator traite plus de
1 milliards de traductions; Google conduit le développement du système d’exploitation mobile Android, par le biais du navigateur web GOOGLE Chrome et de Chrome mobile OS, ainsi que des références à des classements des marques les plus précieuses par plusieurs publications spécialisées (Brand Finance, InterBrand,
Forbes, Étude de Brand significative) montrant une position élevée et une valeur très élevée de la marque Google;
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Annexe 2: Une impression de la page web TECHCIRCLE.IN, du 24/06/2011, confirmant qu’en mai 2011, le nombre de visiteurs uniques mensuel du moteur de recherche GOOGLE a dépassé 1 milliards pour la première fois;
Annexe 3: Une impression de la page web de The New York Times, du 15/08/2011, indiquant que GOOGLE a acquis Motorola pour 12.5 milliards de dollars (USD);
Annexe 4: Une impression de la page web MASHABLE du 22/01/2013, indiquant qu’en 2012, GOOGLE a généré plus de 50 milliards de dollars (USD) en recettes;
Annexe 5: Une impression de la page web Google Locations, du 31/07/2019, montrant que l’opposante possède des bureaux au Danemark, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Grèce, en Pologne, en Belgique, en Irlande, etc.;
Annexe 6: Des impressions de Google Statistics et un article de la page web du CNBC concernant les célébrations du 20e anniversaire de GOOGLE, datées du
27/09/2018 et intitulé «rappel de son caractère dominant»;
Annexe 8: Des impressions de la page web INTERBRAND.COM, avec un classement pour les «Best Global Brands» (Best Global Brands) et leur valeur pour les années 2013, 2014 et 2015. 2017 et 2018;
Annexe 9: Des impressions de plusieurs autres classements et enquêtes de performance de marques, dont BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands
2013 (Google 2nd), Forbes: «Les marques les plus précieuses au monde» pour
l’année 2019 (Google 2nd avec une valeur de marque d’environ 168 milliards de dollars américains), Brandfinance Global 500 pour 2018 (Google 3rd); BrandZ Top
100 Most Valuable Global Brands 2017 et 2018 (Google 2nd dans les deux classements);
Pièces 10 et 11: Impressions, datées du 11/06/2019, de la société Alexa Company susmentionnée en ce qui concerne les classements en ligne des 500 sites les plus importants sur le web: «Alexa Top 500 Global Sites»; Les résultats listent les principaux sites web commandés par leur trafic Alexa d’un mois, qui donnent des informations sur la position de Google.com (premier lieu), devant des sites Internet tels que youtube.com et Facebook.com (deuxième et troisième position respectivement) et d’autres sites web. Des extraits supplémentaires de la page web
Alexa montrent les mesures mensuelles des visiteurs pour la Pologne, le Danemark, les Pays-Bas, l’Autriche, l’Espagne et la France, montrant que Google.com était le site web le plus accessible dans chacun de ces pays;
Annexe 12: Article du site web GIZMODO intitulé «Le site web le plus populaire au monde par pays», du 03/10/2013, positionné google.com en tant que premier site web mondial. Des impressions tirées de similarweb.com le classent également en tant que numéro un en Allemagne (2019);
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Annexe 13: Impressions de classements de statista.com, The Statistics Portal, montrant la part de marché du moteur de recherche google.com en 2014-2016. En
Allemagne, cette part était de 91,2 % en 2014, de 94,84 % en 2015 et de 94,52 % en 2016; Au Royaume-Uni, la part de marché s’élevait à environ 90 % au cours des années 2015 à 2019; En France, elle était de 95 % en 2019. Des extraits de plusieurs autres publications en ligne qui confirment systématiquement que
GOOGLE était le moteur de recherche le plus populaire au monde entre 2010 et
2019;
Annexe 14: Impressions et articles de presse concernant la popularité de GOOGLE, notamment: Un article paru dans The Verge, qui indique que «GOOGLE» a dépassé
«APPLE» en tant que marque la plus précieuse au monde en 2014; Articles dans des publications allemandes (Frankfurter Allgemeine du 04/05/2017, horizontal/net du 23/01/2019 et KeywordExperte.de du 14/02/2017), confirmant la popularité de
Google auprès du public allemand; Article paru dans The Guardian (journal britannique), du 04/10/2018, intitulé «Apple, Google et Amazon»; Article de
Business Insider Deutschland sur l’expansion de Google Maps dans l’ensemble de l’UE (du 08/06/2016); D’autres articles sur Google Maps issus des médias allemands et britanniques;
Annexe 15: Impressions et articles de presse concernant le navigateur et l’application Google Chrome. D’autres applications de l’opposante, telles que Google Fit, Google Duo, Google Lens, ou Google Cardboard, sont également référencées en ligne, principalement sur des sites web allemands et anglais; Article de Wikipédia sur Google pixel, une marque d’appareils électroniques grand public fournis par l’opposante;
Annexe 16: Des articles du Verge.com, du 17/05/2017, indiquant que le système d’exploitation de Google Android possède désormais plus de 2 milliards de dispositifs actifs chaque mois au niveau mondial;
Annexe 17: Une étude de l’Institut de l’économie allemande, datant de 2011, réalisée auprès de 11 000 entreprises allemandes qui ont confirmé qu’elles utilisent constamment au moins 4 produits GOOGLE différents (Google AdWords. Google
Chrome, Google Earth, Google Maps et/ou Google Translate). En particulier, 50 % des entreprises de fabrication de voitures ont confirmé qu’outre le moteur de recherche, elles utilisent régulièrement Google AdWords et Google Translate;
Annexe 21: Article de Statista.com intitulé «Google Maps est l’application pour smartphones la plus utilisée dans le monde», datant du 08/08/2013;
Annexe 22: Article extrait du programme ProgrammableWeb.com intitulé «The top 10 Mapping API’ s», du 23/02/2015, qui classe Google Maps en tant que leader mondial des applications cartographiques;
Annexe 29: Article de Statista.com intitulé «Which States have Google Street View», expliquant que le projet Street View a été lancé pour la première fois par
GOOGLE aux États-Unis en 2007. Depuis lors, elle s’est étendue globalement;
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Dans certains pays, les préoccupations en matière de respect de la vie privée sont plus importantes que dans d’autres et certaines parties des images fournies par les véhicules de Google sont floues. Néanmoins, il est affirmé que la plupart des pays
d’Amérique du Nord et du Sud, d’Europe et d’Océanie ont une couverture totale ou presque totale;
Annexe 30: Article extrait de Wikipédia concernant le projet de voiture self-moteur de Google, intitulé WAYMO. Il est expliqué que Google a commencé à développer ces technologies autonomes en 2009. Depuis 2018, WAYMO teste déjà ses systèmes dans plusieurs villes et États américains;
Annexe 31: Des articles concernant le système WAYMO de Google, tels que «les voitures autovolantes parcourent la distance» («[…] lorsqu’il s’agit d’une autonomie injuste, la Waymo de Google est en avance sur le paquet avec sa flotte couvrant
1.27 millions de miles l’année dernière»), depuis statista.com; «Google’ s Waymo prend un leadership impressionnant dans la course à des voitures automotrices», de
Madd.org (26/02/2019), depuis Business Insider Allemagne (13/11/2018): «L’unité géante autonome de Google prévoit de lancer ses premières rides commerciales dès le mois prochain»;
Annexe 32: Sélection d’articles concernant les systèmes WAYMO de Google et les voitures autonomes, également appelées «voitures de google» dans Autobild.de (du
06/03/2018). Article de l’Business Insider Deutschland intitulé «Waymo pourrait avoir jusqu’à 175 milliards d’USD — un bref historique du projet Google Car». Article du quotidien The Guardian, du 29/05/2014: «La voiture auto-route de
Google: Comment fonctionne-t-elle et quand pouvons-nous en conduire un?».
Article de The Investopedia.com, du 18/05/2019: «Comment la voiture autoconduite de Google changera tout»;
Pièces 33 et 34: Décisions de l’USPTO et de l’Office suédois des brevets et des enregistrements refusant des demandes de marques pour les signes «Google Car» et
«GOOGLE CARS» compris dans la classe 12, respectivement, sur la base des marques antérieures Google de l’opposante.
7 Par décision du 4 mars 2020 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition
a rejeté la marque demandée pour tous les produits contestés en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, compte tenu du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure «GOOGLE». La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
– Il ressort clairement des éléments de preuve que la marque antérieure «GOOGLE» a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et est généralement connue sur le marché pertinent, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders, comme l’attestent diverses sources indépendantes. La marque
«GOOGLE» est généralement connue, non seulement sur le marché pertinent de l’Union européenne, mais aussi dans le monde entier. «Google» a fait l’objet d’un
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usage intensif et de longue durée. Il est considéré comme l’une des marques les plus importantes dans le secteur technologique;
– La marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance en tant que moteur de recherche, mais aussi comme une cartographie ou une application/un logiciel de traduction; Il a également été démontré que l’opposante est à l’avant-garde de l’ innovation technologique et a participé activement à la recherche dans le domaine des véhicules autonomes, où son projet le plus récent est commercialisé sous le nom WAYMO, bien qu’il existe également de nombreux éléments de preuve démontrant que le terme GOOGLE continue d’être utilisé comme un identifiant commercial pour les véhicules mentionnés;
– En ce qui concerne les produits compris dans la classe 9, la renommée n’a été démontrée que pour les logiciels; Programmes informatiques et langages de programmation, étant donné que l’opposante a démontré que la marque «GOOGLE» est un leader mondial en termes de logiciels de recherche web, de logiciels de cartographie d’indications/de navigation (Google Maps) ou de logiciels permettant d’effectuer des traductions en ligne (Google Translate);
– En ce qui concerne les services couverts par la marque antérieure, la division d’opposition conclut que la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne, acquise par son usage sur le marché, au moins pour les services suivants:
Classe 35 — Compilation, stockage, analyse et récupération de données et d’informations; Entretien, indexation et distribution électronique de matériel d’information; Création d’index d’informations, de sites web et d’autres sources d’information;
Classe 38 — Transferring et diffusion d’informations et de données par le biais de réseaux informatiques et d’Internet;
Classe 42 — Fourniture d’accès à des collections d’informations titulaires; Services de moteurs de recherche sur des sites web; Services d’information, d’assistance et de conseil, tous liés aux services précités, y compris les services fournis en ligne à partir d’un réseau informatique ou sur l’internet ou des extranets.
– Les signes en conflit sont identiques;
– Si le mot «GOOGLE» n’a pas de signification en soi, il sera compris comme une référence au moteur de recherche de l’opposante (ou à l’acte de rechercher quelque chose ou quelqu’un sur l’internet, avec le moteur de recherche mentionné) par la grande majorité des consommateurs de l’Union européenne. Le terme possède un caractère distinctif normal en ce qui concerne les produits et services en cause étant donné qu’il ne véhicule aucune information descriptive ou autrement allusive en ce qui concerne les produits et services de l’opposante pour lesquels la renommée a été prouvée dans les classes 9, 35, 38 et 42 ou en ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 12;
– Les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé par la marque contestée incluent tous types de véhicules et de moyens (terrestres, nautiques, aériens et
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spatiaux, etc.). Comme le montre la réalité du marché, tous ces produits sont des produits technologiques et peuvent être connectés à des ordinateurs ou à l’internet et/ou fonctionner électroniquement. En effet, l’industrie automobile a connu un développement technologique fort au cours des dernières décennies; De nos jours, les véhicules comprennent souvent des ordinateurs et des systèmes d’exploitation électroniques complexes à bord. En effet, comme le démontrent les éléments de preuve produits par l’opposante, les voitures autovolantes sont déjà en cours de test. Par conséquent, il existe un lien évident entre ces produits et services;
– En d’autres termes, les millions de consommateurs utilisant le moteur de recherche de l’opposante, les outils de cartographie et d’autres applications populaires, qui reconnaîtront la marque «GOOGLE» dans le signe contesté et supposera légitimement que ces véhicules et ces supports, leurs pièces et installations, ont été développés par Google ou en coopération avec Google, intègrent les technologies
Google et/ou peuvent être actionnés avec des outils développés par Google, etc.;
– Par conséquent, lorsqu’il sera confronté au signe «GOOGLE» dans le contexte des produits contestés, le public pertinent établira un lien immédiat avec la marque renommée de l’opposante;
– La demanderesse fait valoir qu’elle possède d’autres demandes/enregistrements de marques pour le signe «GOOGLE», désignant des produits compris dans les classes 7, 12 et 14, dans d’autres juridictions, telles que la France, le Japon, les États-Unis ou la Chine. Sans entrer dans les détails concernant le statut effectif de ces demandes/enregistrements de marques, la division d’opposition estime qu’il suffit de noter que la coexistence formelle dans d’autres registres de marques n’est pas, en soi, particulièrement pertinente étant donné que l’examen de l’Office est, en principe, limité aux marques en conflit. Rien n’indique une coexistence sur le marché en l’espèce;
– Il existe un risque de blessure: Les éléments de preuve produits par l’opposante démontrent que les images associées à la marque «GOOGLE» sont, entre autres, celles d’excellence technologique et de création d’applications fiables et de technologies de pointe. L’opposante n’est pas seulement chargée de fournir des informations rapides et fiables au moyen de ses outils informatiques (moteur de recherche, applications en ligne); Elle participe également activement à la mobilité: Son application Google Maps est la plus populaire de son genre. L’opposante a également démontré qu’elle s’est engagée dans le développement d’une nouvelle génération de véhicules autonomes. Dans l’ensemble, l’histoire de la marque
«GOOGLE» est une réussite indéniable, constante et toujours croissante;
– Compte tenu du fait que le signe contesté est identique à la marque antérieure, la tentative de bénéficier des pouvoirs d’attraction de la marque renommée
«GOOGLE» est tout à fait évidente;
– Le signe contesté évoquera immédiatement dans l’esprit du consommateur la marque antérieure renommée de l’opposante ainsi que les images de la marque
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que la renommée suppose. Par conséquent, les produits pertinents compris dans la classe 12, désignés par le signe contesté, seraient présélectionnés en ce qui concerne leurs concurrents, bénéficiant ainsi d’une surimpulsion injuste;
– Par conséquent, la marque contestée se place dans le sillage de la marque antérieure, bénéficiant ainsi indûment du pouvoir d’attraction de «GOOGLE» et des efforts de marketing déployés par l’opposante pour créer et maintenir son image;
– Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque contestée tirera indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
8 Le 13 mai 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 juin 2020.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 25 août 2020, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La renommée de Google dans le secteur informatique en tant que principal fournisseur de moteurs de recherche et de logiciels est indéniable. Par conséquent, la division d’opposition a confirmé la renommée des produits et services liés aux logiciels et aux moteurs de recherche. Toutefois, la requérante souligne que les produits et les services pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée appartiennent au secteur informatique qui diffère du secteur économique de l’industrie automobile de la requérante;
– Un lien entre les signes en conflit fondé sur le fait que les voitures intègrent des logiciels n’est pas cohérent en soi: Les consommateurs qui ont l’intention d’acheter une voiture ne seront pas les mêmes que ceux qui s’intéressent aux logiciels et aux services de moteurs de recherche, principalement parce que leur destination, leur nature et leurs canaux de distribution diffèrent considérablement d’un secteur à l’autre;
– Il est peu probable que le mot GOOGLE constitue une «valeur ajoutée» pour l’acheteur. Cela est également dû au fait que l’opposante n’est pas précisément connue ou couronnée de succès dans le secteur automobile sous la marque GOOGLE (la preuve en est l’adoption d’un nom différent, «WAYMO», pour le secteur automobile de l’opposante). http://googlesautonomousvehicle.weebly.com/technology-and-costs.html; L’opposante opère déjà avec un nom différent dans le même secteur, bien qu’il y
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ait lieu de préciser qu’il s’agit d’un projet plutôt que d’une activité commerciale réelle. Cela signifie également que l’adoption par le demandeur d’un nom identique ne devrait ni parasiter un nom qui n’a pas fonctionné commercialement pour le secteur automobile, ni causer un préjudice économique crédible au propriétaire.
– En rejetant l’enregistrement de la marque de la demanderesse, l’Office accorderait au mot «Google» un seuil plus large dans le contexte économique international et ignorerait l’étendue de la protection conférée par l’enregistrement de la marque;
– Il appartient à l’opposante de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à son droit antérieur ou, à tout le moins, d’apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice. Contrairement à ce qu’a considéré la division d’opposition, il est fermement affirmé qu’il n’existe aucun risque de préjudice ni d’association entre les marques en conflit par le public pertinent, ce qui n’a pas été prouvé par l’opposante;
– En ce qui concerne un éventuel profit indu, il est difficile d’imaginer qu’en opérant sous le terme «GOOGLE» dans le secteur automobile selon les produits visés en classe 12, il y aura une exploitation et un parasitisme manifestes de la réputation de
GOOGLE qui réside dans les logiciels et les produits et services de moteurs de recherche. Il existe des centaines de milliers de marques identiques coexistant sur le marché international, ce que permet le fait qu’elles sont actives dans des secteurs commerciaux différents, malgré la renommée de certains d’entre eux.
11 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– La division d’opposition a conclu à juste titre que le droit antérieur à jouir d’une position consolidée parmi les marques leaders de l’Union européenne dans le secteur technologique;
– Compte tenu de la popularité de la marque antérieure et de l’identité des signes, la division d’opposition a ensuite conclu que lorsqu’ils rencontreront le signe
«GOOGLE» dans le contexte des produits contestés, les consommateurs pertinents l’associeront probablement à la marque antérieure, c’est-à-dire qu’ils établiront un lien entre les signes;
– Par conséquent, l’image de marque positive et attractive créée dans la marque renommée GOOGLE pourrait être transférée à la marque contestée et influencer le choix du public en ce qui concerne les produits en cause, faisant allusion aux évolutions technologiques de l’opposante. La marque contestée tirerait ainsi profit des attaques de la marque antérieure et bénéficierait indûment de la force d’attraction de GOOGLE et des efforts de marketing déployés par l’opposante pour créer et maintenir son image;
– La dissemblance entre les produits et les services désignés respectivement par les marques en conflit ne serait pas un facteur suffisant pour exclure l’existence d’un lien entre les marques. Même si les logiciels, d’une part, et les voitures et les
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véhicules, d’autre part, peuvent ne pas être similaires en tant que tels, ils ont des points de passage pertinents, par exemple les logiciels de cartographie, de cartographie et de navigation de l’opposante;
– Il est évident que la demanderesse a choisi le nom GOOGLE comme marque pour bénéficier du pouvoir d’attraction et de la renommée des droits antérieurs;
– Enfin, une recherche du titulaire de la marque a révélé que la demanderesse est également titulaire de nombreuses autres demandes et enregistrements de marques dans l’Union européenne et en France, qui soit sont identiques à des marques de tiers très connues, soit sont de légères variations de ces marques: Adidas (classes
5 et 12), UNIVERSAL WORLD MUSIC (classes 9, 38 et 41), GEMMY
BROWN (la célèbre figure dessinée, pour les classes 16, 24, 41 et 42), etc.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
14 Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est refusée à
l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et est enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, si, dans le cas d’une MUE antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union européenne et, dans le cas d’ une marque nationale antérieure, si la marque est renommée dans l’État membre concerné et si la marque est renommée dans l’État membre concerné.
15 Il ressort clairement du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que son application est soumise aux conditions suivantes: I) les marques en cause doivent être identiques ou similaires; II) la marque antérieure visée par l’opposition doit être renommée; Et iii) il doit exister un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (22/03/2007, T-215/03, Vips,
EU:T:2007:93, § 34-35; 11/07/2007, T-150/04, TOSCA Blu, EU:T:2007:214, § 54-
55).
Renommée de la marque antérieure
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16 La chambre de recours rappelle que, pour satisfaire à la condition relative à la renommée, une marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle. Lors de l’examen de cette condition, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque antérieure,
l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, sans qu’il soit exigé que cette marque soit connue d’un pourcentage déterminé du public pertinent ou que sa renommée couvre l’ensemble du territoire concerné, pour autant que cette renommée existe dans une partie substantielle de ce territoire (14/09/1999, C-375/97, General
Motors, EU:C:1999:408, § 29; 19/06/2008, T-93/06, MINERAL SPA,
EU:T:2008:215, § 33).
17 En l’espèce, l’opposante a fait valoir que la marque antérieure jouissait d’une renommée dans l’Union européenne pour les produits et services qu’elle désigne. Elle a produit les éléments de preuve énumérés ci-dessus au paragraphe 6.
18 Après avoir analysé les éléments de preuve, la division d’opposition a conclu que la marque antérieure «GOOGLE» jouissait d’une renommée, à tout le moins, pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Logiciels pour ordinateurs; Programmes informatiques et langages de programmation
Classe 35 — Compilation, stockage, analyse et récupération de données et d’informations;
Entretien, indexation et distribution électronique de matériel d 'information; Création d’index d’informations, de sites web et d’autres sources d’information.
Classe 38 — Transferring et diffusion d’informations et de données par le biais de réseaux informatiques et d’Internet
Classe 42 — Fourniture d’accès à des collections d’informations titulaires; Services de moteurs de recherche sur des sites web; Services d’information, d’assistance et de conseil, tous liés aux services précités, y compris les services fournis en ligne à partir d’un réseau informatique ou sur l’internet ou des extranets.
19 La demanderesse n’a pas contesté les conclusions de la division d’opposition relatives
à la renommée du recours. Au contraire, elle a expressément indiqué que la renommée de Google dans le secteur informatique en tant que principal fournisseur de moteurs de recherche et de logiciels est incontestable.
20 Sur la base des nombreux éléments de preuve produits, la chambre de recours approuve pleinement la conclusion de la division d’opposition quant à la renommée dont jouit la marque «GOOGLE», notamment en tant que moteur de recherche. Il convient de souligner que le niveau de renommée est extrêmement élevé, «GOOGLE» figure parmi les marques les plus précieuses au monde. La renommée est liée à ses technologies de l’information (moteur de recherche sur l’internet, logiciels pour cartes en ligne et traduction en ligne). La marque antérieure jouit d’une image d’une marque technologique couronnée de succès et est un outil de recherche sur l’internet courant.
Comparaison des signes
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21 Les signes à comparer sont les suivants:
GOOGLE GOOGLE
Signe antérieur Signe contesté
22
Les signes en conflit sont identiques.
Lien
23 Les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas (29/11/2018, T-373/17, LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE/LV,
EU:T:2018:850, § 105; 06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE,
EU:T:2012:348, § 19; 12/03/2009, C-320/07 P, Antartica, EU:C:2009:146, § 43).
24 L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, tels que le degré de similitude entre les marques en conflit; La nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné, L’intensité de la renommée de la marque antérieure; Le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure (29/11/2018, T-373/17, LV BET ZAKŁADY
BUKMACHERSKIE/LV, EU:T:2018:850, § 106; 06/07/2012, T-60/10, ROYAL
SHAKESPEARE, EU:T:2012:348, § 21).
25 Certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public pertinent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels ces marques ont été enregistrées (29/11/2018, T-373/17, LV BET ZAKŁADY
BUKMACHERSKIE/LV, EU:T:2018:850, § 111; 27/11/2008, C-252/07, Intel
Corporation, EU:C:2008:655, § 51).
26 En l’espèce, la marque antérieure jouit d’une renommée véritablement mondiale. Il s’agit d’un outil courant utilisé par tout le monde. Sa renommée atteint à la fois le grand public et le public spécialisé dans n’importe quel secteur, y compris l’industrie automobile.
27 Les produits désignés par le signe contesté (véhicules et véhicules) s’adressent au grand public. Contrairement à ce que soutient la requérante, rien ne permet de considérer que les produits contestés s’adressent à des consommateurs plus sophistiqués que les
22
produits pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée. Ces groupes se chevauchent clairement et incluent les consommateurs moyens.
28 Certes, le niveau d’attention du public pertinent est plus élevé en ce qui concerne les produits compris dans la classe 12, étant donné qu’il ne s’agit pas de produits de consommation courante, qu’ils peuvent être onéreux et qu’ils seront sélectionnés avec plus de soin.
29 Comme l’a fait valoir la demanderesse, les produits contestés compris dans la classe 12 ne sont pas similaires aux produits pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée. Toutefois, la nature des produits en conflit est telle qu’un lien peut aisément être établi entre eux. La marque Google de l’opposante jouit d’une renommée dans le secteur informatique en tant que principal fournisseur de moteurs de recherche et de logiciels. De nos jours, les véhicules sont nécessairement équipés de différents systèmes et logiciels électroniques (systèmes d’assistance pour parcs, systèmes d’assistance en ligne, détection de points de vue, systèmes de navigation). Ils peuvent être connectés à des smartphones via Bluetooth et fournir même Wi-Fi au conducteur et aux passagers.
En outre, comme le montrent les éléments de preuve, l’opposante est en fait active dans la recherche technologique visant à développer et à commercialiser une voiture autoconduite. Les voitures autonomes et les systèmes de communication V2V (véhicule
à véhicule) sont à l’avant-garde de l’évolution actuelle de l’automobile. Les logiciels constituent un élément essentiel de cette prochaine génération de véhicules et sont largement diffusés dans la presse et les médias tant généraux que spécialisés. Par conséquent, malgré le fait que les produits contestés ne sont pas similaires aux produits et services pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée, le public pertinent des produits contestés connaîtra la renommée de Google et il n’existe aucune autre association qui puisse être faite avec la marque contestée, autre que celle d’une voiture liée à Google, dont le logiciel est connecté à l’internet.
30 Le fait que l’opposante ait utilisé un nom différent («WAYMO») pour son propre projet dans l’industrie automobile est dénué de pertinence. Le projet est toujours couramment désigné dans la presse par «Google car», «Google s WAYMO» ou
«voiture self-moing Google» (voir pièces 31 à 32), car c’est manifestement l’évocation de «Google» qui fait qu’il est important pour les consommateurs. Par conséquent, si le lien entre la marque contestée et Google sera principalement établi en raison de l’énorme renommée de l’opposante en tant que moteur de recherche et logiciels de cartographie, le fait que l’opposante développe également son propre projet dans le secteur automobile fera nécessairement aux consommateurs un lien entre les marques en conflit.
31 Si la demanderesse a fait valoir que d’autres marques «GOOGLE» sont inscrites au registre, elle n’a pas démontré leur usage sur le marché.
Profit indu
32 Un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure a été tiré en cas de tentative d’exploitation et de parasitisme manifestes d’une
23
marque célèbre (25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 51;
10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 55; 29/03/2012, T-369/10,
BEATLE, EU:T:2012:177, § 63) et que le profit indûment tiré de ce caractère distinctif ou de cette renommée est, dès lors, derrière l’idée du «risque de parasitisme». En
d’autres termes, le risque de parasitisme est le risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (22/03/2007, T-
215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40; 22/05/2012, T-570/10, Tête de loup,
EU:T:2012:250, § 27).
33 Selon une jurisprudence constante, la constatation d’un risque de parasitisme peut (à
l’instar de la constatation d’un risque de dilution ou d’un risque de ternissement) être établie notamment sur la base de déductions logiques résultant d’une analyse des probabilités, pour autant qu’il ne s’agisse pas de simples suppositions, et en tenant compte des pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent ainsi que de toutes autres circonstances de l’espèce (voir, à cet effet, 10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 54; 29/03/2012, T-369/10, BEATLE, EU:T:2012:177, §
62; 22/05/2012, T-570/10, Tête de loup, EU:T:2012:250, § 52, confirmé, à cet égard, par 14/11/2013, C-383/12 P, Tête de loup, EU:C:2013:741, § 43; 01/12/2014, T-
480/12, MASTER, EU:T:2014:1062, § 88).
34 Quant à la notion de «profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque», également désignée sous les termes de «parasitisme» et de «free-riding», cette notion s’attache non pas au préjudice subi par la marque, mais à l’avantage tiré par le tiers de l’usage du signe identique ou similaire. Elle englobe notamment les cas où, grâce à un transfert de l’image de la marque ou des caractéristiques projetées par celle-ci vers les produits désignés par le signe identique ou similaire, il existe un parasitisme ou une exploitation manifeste dans le sillage de la marque renommée. Il
s’ensuit que le profit tiré par un tiers du caractère distinctif ou de la renommée de la marque peut se révéler indu, même si l’usage du signe identique ou similaire ne porte préjudice ni au caractère distinctif ni à la renommée de la marque ou, plus généralement, au titulaire de celle-ci (18/06/2009, C-487/07, L’Oréal,
EU:C:2009:378, § 41, 43).
35 Afin de déterminer si l’usage du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, au nombre desquels figurent, notamment, l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque, le degré de similitude entre les marques en conflit ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés.
36 Il ressort de la jurisprudence que plus l’évocation de la marque par le signe est immédiate et forte, plus est important le risque que l’utilisation actuelle ou future du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice (voir, à cet effet, 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 67-
69 et 18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 44).
24
37 En l’espèce, la demanderesse a sollicité l’enregistrement d’un signe identique à la célèbre marque «GOOGLE» de l’opposante.
38 La marque antérieure jouit d’une renommée extrêmement élevée dans le secteur des technologies de l’information. Il est perçu comme l’une des principales marques technologiques au monde et est synonyme d’un outil de recherche sur l’internet courant.
39 Parconséquent, le public pertinent des produits contestés percevra les produits de la demanderesse comme étant alimentés par Google, liés à l’internet ou équipés d’un système de cartes Google. Ils tireront donc indûment profit de la force d’attraction de la marque antérieure et l’exploiteront, sans aucune compensation financière.
40 Par conséquent, l’usage du signe contesté est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de l’opposante et de se placer dans le sillage de la marque antérieure, ce qui bénéficie indûment de l’attractivité de cette marque.
Juste motif
41 L’article 8, paragraphe 5, du RMUE soumet une opposition fondée sur une marque antérieure jouissant d’une renommée à la condition d’une absence de juste motif pour l’utilisation de la marque demandée. La mention d’un «juste motif» signifie que le demandeur est autorisé à fait usage de la marque demandée, nonobstant le profit indu qui pourrait être tiré de la marque de l’opposant, dans des circonstances montrant que le demandeur ne pourrait raisonnablement être intimé de s’abstenir de cet usage.
42 En l’espèce, la requérante n’a pas présenté d’observations, de sorte qu’il n’y a pas non plus d’arguments concernant l’existence d’un juste motif pour l’usage de la marque demandée.
25
Conclusion
43 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours conclut que les conditions
d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sont remplies en l’espèce. Le recours est rejeté.
Frais
44 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par
l’opposante aux fins des procédures de recours et d’opposition.
45 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
46 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter les frais d’un montant de 620 EUR. Cette décision ne change pas. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 170 EUR.
26
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse à l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys M. Bra A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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