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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mai 2020, n° R0535/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0535/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 22 mai 2020
Dans l’affaire R 535/2020-1
VIVO — INDUSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO, UNIPESSOAL, LDA AV. António José de Almeida, no 7-2°
Dto.
1000-042 LISBOA Demanderesse/requérante Portugal représentée par Marina Castro, Av. António Augusto de Aguiar, 106-8°, 1050-019, Lisboa, Lisbos, Portugal
contre
WAL-MART STORES, INC. 702 S.W. 8th Street
Bentonville Arkansas 72716
États-Unis d’Amérique
Walmart Apollo, LLC
702 Southwest 8th Street
Bentonville Arkansas 72716
États-Unis d’Amérique Opposantes/défenderesse représentée par APPLEYARD LEES IP LLP, 15 Clare Road, HX1 2HY, Halifax, Royaume-Uni
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 046 774 (demande de marque de l’Union européenne no 16 981 805)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (rapporteur) en tant que membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
22/05/2020, R 535/2020-1, M. George BY VIVO (marque fig.)/George et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 14 juillet 2017, VIVO
— INDUSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO, Unipessoal, LDA (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 2 — colorants alimentaires.
Classe 3 — Lotions imprégnées de lotions cosmétiques; Lingettes et lingettes.
Classe 4 — Tinder; Allume-feu; Combustible sous forme de briquettes; Gaz solidifiés
[combustibles].
Classe 5 — Tablettes de purification de l’eau; Repousser et hydrater les comprimés; Désinfectants; Compléments nutritionnels.
Classe 11 — Chauffe-thermiques ou appareils de chauffage; Appareils de chauffage alimentaires sans flamme.
Classe 29 — Laccoalbumen poudre et liquide (blanc d’œufs); Aloe vera pour l’alimentation humaine; Amandes, confiseries, pastilles; En-cas, Snacks, hors-d’œuvre, pas de garde-pas; Huile d’olive; Olives conservées; Morue fraîche, morue fraîche, morue, morue séchée, dérivée; dérivés; Baies conservées; Lard; Chips [pommes de terre]; Pommes de terre précuites; Pommes de terre transformées; Milk-shakes; Boissons à base de lait; Mollusques Bivalve, non vivants; Bouillons en boîte de conserve, crèmes et soupes; Bouillons, crèmes et soupes, surgelés; Bouillons déshydratés et lyophilisés, crèmes et soupes; Viande séchée (viande de bœuf), viande de bœuf séchée; Viande de bœuf congelée, viande de buffle, viande de chèvre, d’agneau, de porc, de lapin, volaille, gibier, poisson, crustacés, coquillages et mollusques; Viande de bœuf déshydratée et lyophilisée, viande de buffle, de chèvre, d’agneau, de porc, de lapin, volaille, gibier, poisson, crustacés, coquillages et mollusques; Conserves de viande de bœuf, viande de bison, viande de chèvre, viande de chèvre, d’agneau, de porc, de lapin, volaille, gibier, poisson, crustacés, coquillages et mollusques; Viande de bison, viande de chèvre, viande de chèvre, viande d’agneau, viande de porc, de lapin, volaille, gibier, poisson, crustacés, coquillages et mollusques; Pel de fruits; Charcuterie, charcuterie et
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charcuterie; Noix de coco, de noix de coco séchée, de noix de coco râpée ou de noix de coco;
Champignons conservés; Concentrés de légumes et de légumineuses; Concentrés de tomates; Corned-beef; Conserves de fruits; Conserves de légumes; Légumes en conserve (légumes séchés);
Poissons conservés, coquillages, moules et crustacés; Conserves de légumes; Crème de beurre;
Confitures de fruits, gelées de fruits; Viande, gibier, poisson, crustacés, coquillages et extraits de mollusques; Flocons de pommes de terre; Fruits cristallisés et fruits confits confits; Fruits et légumes congelés; Fruits et légumes déshydratés et lyophilisés; Fruits secs déshydratés et lyophilisés; Fruits de mer en conserve, congelés, congelés, déshydratés ou lyophilisés; Fruits secs; La gélatine; Gelées pleines; Gelées de fruits, confiserie et compotes; Graisses pour l’alimentation humaine; Légumes surgelés; Conserves de légumes; Légumes lyophilisés; Légumes séchés; Lait, produits laitiers et produits dérivés d’origine animale; Lait, produits laitiers et produits dérivés, et non d’origine animale; Beurre d’arachide; Beurre de chocolat; Beurre de coco; Beurres; Ghee; Margarines; Marmelades; Pâte de goyave; Huiles et graisses comestibles; Œufs et produits dérivés; Poisson frais, coloré, salé, congelé, fumé et poisson séché; Pulpe de fruits et de légumes;
Des produits alimentaires précuits; Produits végétaux à base de riz, céréales, soja et fruits; Purées; Purées de légumes et de légumineuses; Graines préparées; Desserts instantanés; Succédanés du lait; Tomates pelées, en morceaux, en cube, assaisonnées ou non assaisonnées.
Classe 30 — Sucre, édulcorants, glucose à usage culinaire, sirop de matière d’or; Thaumatine;
Glutamate monosodium; Porridge; Amandes, Confectionary, dragées; Cacahuètes, Confectionary, dragées; Amidon; Appétits, Snacks, Snack food, Tapas; Aromates à usage alimentaire; Riz; Barres céréales; Barres chocolatées; Café, succédanés du café, thé, chocolat ou boissons à base de cacao;
Bicarbonate de soude de cuisine; Cookies; Cookies; Gâteaux, petits gâteaux ou raviolis; Bonbons;
Chocolat, chocolat, chocolat et succédanés du chocolat; Café et succédanés du café; Céréales préparées pour la consommation humaine; Thé, infusions à base de plantes; Chocolat, Chocolat, produits de la chocolaterie; garnitures de confiserie; Condiments; Confiserie; Décorations en confiserie; Gouttes, Candy, ee, Lollipops, dragées, Pastilles; Herbes potagères; Épices; Farine d’amidon; Farines; Farines et préparations faites de céréales, légumes et légumineuses; Farina; Bouées sucrées et aigches; Flocons d’avoine; Frites à base de céréales, céréales pour petit déjeuner; Fruits cristallisés; Glaces et sorbets; Gelées de fruits, gomme et sucreries; Levure, poudre pour faire lever; Massepain; Pâtes alimentaires; Pâtes préparées la pâte, porte-pièces; Miel, sirop de mélasse; Sauces; Moutarde; Barres de céréales, LUMPS de nougat; Pain et succédanés du pain; Pâtisseries sucrées et salées; Chewing-gums, chewing-gums; Pop-corn; Précuits; Préparations pour gâteaux et desserts; Plats préparés, plats cuisinés; Sel et fleur de sel; Desserts instantanés; Assaisonnements; Vinaigre; Noix enrobées de chocolat; Fruits secs contenant du miel ou du chocolat.
Classe 31 — Nuts [fruits].
Classe 32 — Eaux de noix de coco; Eaux gazeuses et minérales; Eaux aromatisées et autres boissons non alcooliques; Apéritifs sans alcool; Boissons à base de fruits (boissons aux fruits) et jus de fruits; Concentrés de fruits; Boissons à base de légumes à base de soja, de céréales et de fruits secs; Boissons à base de légumes; Boissons non alcoolisées; Boissons protéinées pour sportifs; Boissons isotoniques; Bières; Préparations pour faire des boissons; Boissons rafraîchissantes; Sodas; Sirops et autres préparations pour faire des boissons; aucun des produits précités n’étant ou contenant des vins sans alcool ou des vins mousseux non alcooliques.
Classe 34 — boîtes à allumettes (voir liste alphabétique de produits); Allumettes (voir la liste alphabétique des produits);
Classe 35 — Regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport), afin de permettre la vente par des magasins de vente au détail, des magasins de gros, des distributeurs automatiques, par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance ou par voie électronique; Notamment par le biais de pages web ou de programmes de téléachat;
Vente de produits alimentaires préemballés et préassemblés en tous genres, à savoir des paniers de Noël ou des paniers pour d’autres manifestations, paniers contenant des produits de santé de base, alimentaires et non alimentaires, des rations (ensembles) contenant des produits alimentaires et
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non alimentaires individuels ou regroupés, des kits scolaires contenant des produits alimentaires et non alimentaires.
Classe 39 — Emballages de produits (voir liste alphabétique de produits); Emballage (livraison) de produits [livraison] de produits sélectionnés et groupés pour certaines occasions ou certains thèmes; L’emballage et le parcelling des produits avant le départ de l’expédition.
2 La demande a été publiée le 24 novembre 2017.
3 Le 27 février 2018, WAL-MART STORES, INC. (ci-après l’ « opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8 (5) et à l’article 8 (4) du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement de MUE no 016202145 George déposé le 21/12/2016 et enregistré le 18/05/2017
b) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 016202152 George
(marque fig.), déposée le 21 décembre 2016 et enregistrée le 18 mai 2017 pour une très longue liste de produits et services, compris dans les classes 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 35;
c) Et sur les marques non enregistrées utilisées dans la vie des affaires dans
l’ensemble des pays de l’Union européenne pour la marque verbale «George»
et la marque figurative .
6 Par décision du 16 janvier 2020 (ci-après la «décision attaquée»), l’opposition a été accueillie pour l’ensemble des produits et services contestés au motif qu’il existe un risque de confusion. La demande de marque de l’Union européenne no 16 981 805 a été rejetée dans son intégralité.
7 Le 13 mars 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité et lui a donné des instructions pour le virement de la taxe de recours.
8 Le 13 mai 2020, la demanderesse a informé l’Office de ce qu’elle a retiré son recours et qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours ne serait déposé et demandait à l’Office de rembourser la taxe de recours de 720 EUR.
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Motifs
9 Toutes les références faites dans la présente décision se réfèrent au RMUE (UE)
2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié, sauf mention contraire dans la présente décision.
10 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il en résulte que l’appelante peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
11 La Chambre prend acte du retrait du recours et du fait que la procédure de recours est donc clôturée et que la décision attaquée est devenue définitive.
Coûts
12 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6 du RMUE, la Chambre se prononce sur les frais en conformité avec l’article 109, paragraphe 5 du RMUE.
13 À propos de la revendication de remboursement de la taxe de recours, l’article 33 du RDMUE énumère les cas dans lesquels la taxe de recours peut être remboursée par la chambre de recours.
14 Cependant, le présent recours n’appartient pas aux points a) à d) de l’article 33 du
RDMUE. En particulier, ce recours ne relève pas des points a) ou d) de cette disposition, étant donné qu’en l’espèce, après le paiement en temps utile de la taxe de recours, le recours a été valablement formé, mais qu’il a été retiré sans qu’une décision sur le fond ait été adoptée, de sorte que la chambre ne pouvait examiner si la décision attaquée est entachée d’une quelconque violation des formes substantielle.
15 S’agissant des frais de procédure, conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie, comme indiqué aux paragraphes 1 et 3. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où l’équité l’exige, la chambre de recours peut décider d’une répartition différente des frais.
16 Par conséquent, en l’absence d’un accord entre les parties sur la répartition des frais, la demanderesse devrait en principe supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours. Toutefois, étant donné que le recours a été retiré à un stade très rapproché, avant le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, la chambre de recours estime équitable que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
17 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la répartition des frais contenue dans la décision attaquée devient définitive.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Chaque partie supporte ses propres frais dans la procédure de recours.
Signé
M. Bra
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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