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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 déc. 2021, n° R1336/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1336/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 9 décembre 2021
Dans l’affaire R 1336/2021-4
X Development LLC 1600 Amphithéting Parkway Mountain View California CA 94043 Titulaire de l’enregistrement États-Unis d’Amérique international/requérante représentée par Grünecker Patent-und Rechtsanwälte PartG mbB, Leopoldstr. 4, 80802 München (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 565 468 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. E. Fink (président faisant fonction), L. Marijnissen (rapporteure) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
09/12/2021, R 1336/2021-4, Mineral
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Décision
Résumé des faits
1 Le 27 octobre 2020, X Development LLC (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international no 1 565 468 pour le signe
MINÉRAUX
(ci-après l’ «enregistrement international») pour divers produits et services compris dans les classes 7, 9, 11, 12, 38 et 42, dont les services suivants:
Classe 42 — Recherche agricole; tests agricoles pour le rendement des cultures et des végétaux et pour la production, l’analyse des cultures et des plantes, la santé des cultures et des plantes, la détermination et l’analyse des nutriments du sol, de l’élevage et de la production de semences; essais, inspections ou recherches dans le domaine de l’agriculture; conseils en recherche scientifique dans le domaine de la fertilisation agricole, de l’élevage de semences, du rendement des cultures et des plantes et de la production, de l’analyse des cultures et des plantes, de la santé des cultures et des plantes et de la composition du sol; services scientifiques et technologiques, à savoir recherche, analyse et essais dans les domaines de l’agriculture, de l’agriculture et de la recherche agricole; recherche technologique dans les domaines de l’agriculture, de l’agriculture et de la recherche agricole; services de planification et de conseil technologiques dans les domaines de l’agriculture, de l’agriculture et de la recherche agricole.
2 Le 15 janvier 2021, l’examinateur a émis un refus partiel provisoire de protection de l’enregistrement international désignant l’Union européenne en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne une partie des produits et services visés par la demande, à savoir ceux énumérés au paragraphe 1 ci-dessus. Elle a estimé que les consommateurs de langue espagnole, anglaise, hongroise, portugaise, roumaine, danoise, allemande, slovène, suédoise, bulgare, française, tchèque, lettonne et slovaque comprendront le signe comme ayant la signification suivante: substance inorganique et cristallisée que l’on peut trouver sur la surface ou dans les différentes couches de la croûte terrestre. Cela a été étayé par des références de dictionnaires pour le mot anglais «MINERAL» (signifiant «une substance chimique de valeur ou d’utilité formée naturellement dans le sol») ainsi que pour le même mot en français, allemand, espagnol et suédois avec essentiellement la même signification. Le public pertinent percevrait simplement le signe comme une indication non
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distinctive indiquant que les services sont ou sont liés à l’application de minéraux destinés à améliorer le sol et/ou à stimuler la croissance végétale/la production végétale. Les minéraux sont importants pour la fertilité des sols et sont utilisés comme engrais et nutriments à des fins agricoles. Par conséquent, le signe serait perçu par le public pertinent comme dépourvu de caractère distinctif pour les services pour lesquels la protection a été provisoirement refusée. La titulaire de l’enregistrement international a présenté des observations en réponse et a maintenu sa demande de protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne pour tous les produits et services pour lesquels l’enregistrement international a été enregistré.
3 Le 11 juin 2021, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’ article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les services susmentionnés compris dans la classe 42 pour lesquels le refus provisoire avait été émis. En se fondant sur sa précédente notification, elle a estimé qu’aucune démarche mentale n’était nécessaire pour la comprendre dans le sens exposé ci-dessus, étant donné que le mot avait une signification assez évidente et directe. Elle a expliqué que son analyse était «fondée sur le fait que le mot demandé «MINERAL» ne «décrit» pas en tant que tel une caractéristique des services revendiqués, comme le but ou la destination, mais au motif que le mot «MINERAL» informe simplement les consommateurs d’une caractéristique non spécifique de ces services». Elle a ajouté que, bien qu’un terme puisse ne pas être clairement descriptif au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), ne s’appliquerait pas, il pourrait néanmoins être répréhensible en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au motif qu’il serait perçu par le public pertinent uniquement comme fournissant des informations sur la nature des produits et/ou services concernés et non comme indiquant leur origine. D’autre part, elle a ensuite estimé que «MINERAL» était un mot courant et courant qui, utilisé dans le domaine de la recherche agricole, serait perçu comme une indication non distinctive du fait que les services sont ou sont liés aux minéraux et à l’amélioration des sols ou à la stimulation de la production des cultures, et non comme une indication de l’origine commerciale.
4 Le 2 août 2021, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée concernant la mesure dans laquelle la protection de l’enregistrement international a été refusée, puis a déposé le mémoire exposant les motifs du recours le 11 octobre 2021. Elle demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée et
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d’accorder une protection à l’enregistrement international désignant l’Union européenne pour tous les produits et services demandés.
5 Elle fait valoir, en substance, que le raisonnement suivi dans la décision attaquée est que l’absence de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE résulte du fait que le signe transmet prétendument des informations sur une caractéristique, c’est-à-dire que le signe est descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, mais, comme l’a considéré à juste titre l’examinateur, le signe ne décrivait aucune caractéristique des services en cause.
6 Elle ne conteste pas la définition anglaise de «mineral» invoquée par l’examinateur et confirme que le public pertinent anglophone comprendra le mot «mineral» comme signifiant «une substance telle que la tine, le sel ou le soufre, formée naturellement dans des rocks et dans la terre». Elle fait valoir qu’il est toutefois clair que le mot «mineral» ne fournit aucune information sur la quantité, la qualité, les caractéristiques, la destination, l’espèce ou la taille des services en cause. Elle fait valoir que le terme «MINERAL» n’est pas une indication indistinctive pour les services en cause simplement parce que les minéraux peuvent être un ingrédient d’engrais et que la fabrication d’engrais peut être l’un des nombreux résultats de recherches agricoles ou d’essais ou de recherches scientifiques en général. La protection n’est sollicitée pour aucun produit contenant des minéraux comme caractéristique, de sorte que le signe «MINERAL» n’est pas descriptif des services, comme elle l’affirme.
7 Elle fait valoir que l’argumentation de la décision attaquée n’a rien d’autre, mais s’appuie en réalité sur un prétendu caractère descriptif du signe demandé. La mention selon laquelle le signe véhicule des informations sur une caractéristique «non spécifique» des services signifierait qu’il ne peut fournir aucune information ou message clair concernant les caractéristiques des services. En tout état de cause, étant donné que le signe n’est pas descriptif des services en cause, il ne peut, pour cette raison, être dépourvu de caractère distinctif pour eux, pas plus qu’il n’est dépourvu de caractère distinctif pour toute autre raison, étant donné qu’il ne s’applique pas au domaine des services (parce que, par exemple, il n’est pas «AGRI» désignant l’ «agriculture»).
Motifs
8 Le recours n’est pas fondé. La signification claire et simple en anglais du mot «MINERAL» sera perçue, à tout le moins par le public anglophone pertinent, comme une simple information
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descriptive en rapport avec les services en cause, et cet élément est donc dépourvu du caractère distinctif requis pour lui servir d’indication de l’origine commerciale, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE lu conjointement avec l’article 193 du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 193 du RMUE, la protection d’un enregistrement international pour l’Union européenne est refusée lorsque le motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne. Étant donné que le signe se compose (au moins) d’un mot anglais, l’appréciation de la protection doit reposer au moins sur la partie anglophone du public de l’Union européenne, qui se compose au moins du public en Irlande et à Malte, ainsi que dans les États membres où l’anglais est largement compris, comme les Pays-Bas et la Suède.
10 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-473/01 P et C-474/01 P, Tabs, EU:C:2004:260, § 32; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33), de sorte que le consommateur qui acquiert les produits et services désignés peut répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24; 27/02/2002, T-79/00, LITE, EU:T:2002:42, § 26).
11 Une marque descriptive est dépourvue de tout caractère distinctif et relève de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, dans la mesure où une marque verbale descriptive est aussi nécessairement dépourvue de caractère distinctif (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).
12 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (29/04/2004, C-473/01 P et C-474/01 P, Tabs, EU:C:2004:260, § 33; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
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13 Les services en cause sont des services scientifiques et technologiques dans les domaines de l’agriculture, de l’agriculture et de la recherche agricole, relevant de la classe 42, qui incluent soit explicitement, soit simplement dans les catégories plus larges, des services tels que les essais et recherches agricoles en matière de production et de production, d’analyse végétale et végétale, de détermination et d’analyse des nutriments du sol, de l’élevage et de la production de semences, ainsi que dans la recherche scientifique sur la composition du sol et la fertilisation agricole, et, en tant que tels, s’adresseront principalement à des professionnels de ces domaines qui auront tendance à faire preuve d’un degré élevé d’attention et à ce que les entreprises fassent preuve d’un degré élevé d’attention. Cela n’a toutefois pas d’influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif du signe en cause, étant donné qu’il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe est suffisant lorsque le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention plus élevé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
14 Aucun des arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international, qui conteste essentiellement le fait que le public pertinent percevrait le signe comme décrivant simplement les services ou une caractéristique pertinente de ceux-ci, n’est fondé.
15 En ce qui concerne la signification véhiculée par le libellé anglais constituant le signe en cause et la compréhension immédiate qu’en a le public pertinent anglophone, aucune contestation convaincante n’est présentée dans le cadre du recours contre la conclusion de l’examinateur à cet égard et la chambre de recours ne voit aucun fondement à une telle contestation.
16 L’argument selon lequel le mot «mineral» ne fournit aucune information sur la quantité, la qualité, les caractéristiques, la destination, le type de/ou la taille des services en cause ne résiste pas à l’examen. Il est notoire que, pour une croissance saine des plantes, il est essentiel que le sol dans lequel ils cultivent contienne un approvisionnement équilibré en minéraux tels que l’azote, le phosphore, le potassium, le magnésium, le soufre et le calcium qui servent de nutriments. Pour cette raison, ces minéraux sont des ingrédients d’engrais. Les services contestés incluent, et dans une certaine mesure, se rapportent même explicitement à des services tels que l’analyse, la recherche et les essais en rapport avec les nutriments du sol, la santé des cultures et des plantes, le rendement végétal et végétal, ainsi que la fécondation agricole.
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17 La chambre de recours partage l’avis de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel le raisonnement exposé dans la décision attaquée est effectivement fondé sur la signification descriptive de «MINERAL» par rapport à l’ensemble des services contestés. Nonobstant le fait que la décision attaquée indique que le signe n’a pas «décrit» en tant que tel une caractéristique des services revendiqués, mais qu’il a simplement informé les consommateurs d’une caractéristique non spécifique de ceux-ci, l’examinateur a conclu à juste titre que «MINERAL» est un mot courant et courant qui, lorsqu’il est utilisé dans le domaine de la recherche agricole, sera immédiatement perçu par le public pertinent anglophone comme une indication non distinctive du fait que les services sont ou sont liés à des minéraux et à une stimulation de la production des sols ou des cultures, et non comme une indication de l’origine commerciale. Ce n’est pas parce que «MINERAL» est une caractéristique non spécifique, mais parce qu’il est spécifique et descriptif d’une caractéristique essentielle de tous les services en cause: en d’autres termes, ce sont tous des services de recherche, d’essai, d’inspection ou d’analyse concernant les minéraux (par exemple, en ce qui concerne la composition du sol ou des engrais, ou la définition du meilleur équilibre et de la composition des minéraux pour maximiser une croissance saine et un rendement végétal et végétal). En effet, dans la grammaire anglaise, un nom singulier tel que «MINERAL» a également une fonction adjectivale et est utilisé pour vanter des mots tels que «services», «recherche», «test», «analyse», «inspection» pour décrire que tous ces services concernent des minéraux.
18 Il est indifférent que la protection ne soit demandée pour aucun produit contenant des minéraux comme caractéristique, puisque la protection est sollicitée pour des services dont la caractéristique essentielle est qu’ils sont destinés à la recherche en minéraux, à des essais minéraux, à l’inspection des minéraux ou à l’analyse des minéraux, en particulier dans les domaines de l’agriculture, de l’agriculture et de la recherche agricole.
19 Comme indiqué au paragraphe 11 ci-dessus, cela suffit pour rejeter la demande sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, car le signe est descriptif des produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, indépendamment du fait que le refus était fondé uniquement sur la première disposition. La motivation est suffisante en ce qui concerne cette dernière et la raison pour laquelle le signe était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, comme le confirme en effet la contestation (sans succès) du caractère descriptif du signe par la titulaire de l’enregistrement international pour les services en cause. Lorsque plusieurs motifs de refus s’appliquent en vertu de
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l’article 7 du RMUE, le fait de fonder la décision sur un seul motif suffit pour autant que la motivation à cet égard soit suffisante. C’était le cas en l’espèce.
20 Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34; 22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 24).
21 En effet, la titulaire de l’enregistrement international conteste le fait que «MINERAL» ne désigne pas directement une caractéristique essentielle des services en cause et ne sera pas immédiatement vu comme une description directe de ceux-ci. Toutefois, cela ne convainc pas pour les raisons exposées aux points 15 à 19 ci-dessus. En tant que tel, il existe certainement un rapport suffisamment direct et concret entre le signe «MINERAL» et les services en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques, telle qu’elle doit être considérée comme descriptive (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40). Étant donné que le signe est descriptif pour les services visés par la demande, il est nécessairement dépourvu de caractère distinctif.
22 En tout état de cause, la chambre de recours approuve le raisonnement de l’examinateur par rapport à la signification descriptive et donc non distinctive du signe pour l’ensemble des services en cause, et la conclusion selon laquelle il ne sera pas perçu en tant que tel comme une indication de l’origine commerciale par (au moins) le public pertinent anglophone.
Conclusion
23 Le recours doit être rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
E. Fink L. Marijnissen A. González Fernández
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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