EUIPO
26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mars 2025, n° R2185/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2185/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 26 mars 2025
Dans l’affaire R 2185/2024-2
Dreams Limited
Knaves Beech Business Centre, 14 Davies Way Loudwater
HP10 9YU High Wycombe,
Royaume-Uni Demanderesse/requérante représentée par Abion Ireland Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1 (Irlande)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 961 221
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (président faisant fonction), C. Negro (rapporteur) et K. Guzdek
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 décembre 2023, Dreams Limited (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
COLOURMATCH
pour les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils et instrumentsscientifiques, de pesage, de mesurage, de contrôle (supervision), de secours (sauvetage) et d’enseignement; informatique; logiciels, non liés à la rencontre, au réseautage social ou à la présentation sociale; matériel informatique; applications mobiles, non liées à la rencontre, au réseautage social ou à l’introduction sociale; applications logicielles téléchargeables, non liées à la rencontre, au réseautage social ou à la présentation sociale; moniteurs portables; instruments de surveillance; appareils de surveillance autres qu’à usage médical; dispositifs de surveillance électriques inés; capteurs à usage scientifique à porter par un homme pour recueillir des données biométriques humaines; Instruments de mesure;
Appareils électriques de mesure; instruments de mesure du poids; dispositifs de mesure pour fournir des recommandations sur les produits; dispositifs de mesure pour l’achat de lits, de literie et de matelas; appareils de diagnostic autres qu’à usage médical; systèmes de literie, de literie et de matelas destinés à l’analyse et à l’évaluation des besoins individuels en produits; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 20: Meubles; meubles de chambres à coucher; miroirs; lits; lits d’eau; divans; cadres de lit; tableaux d’affichage; literie autre que linge de lit; oreillers; matelas; matelas à ressorts ouverts et à poche; mousse de mémoire et matelas en latex; futons; coussins pneumatiques et oreillers gonflables; matelas à air; roulettes de lits non métalliques; garnitures de lits non métalliques; chaises; fauteuils; armoires; commodes; bureaux; tabourets; berceaux et berceaux; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 24: Tissus; tissus et tissus pour lits et meubles; linge de lit; couettes; jetés de lit; couvertures de lit, linge de lit; housses pour couettes; enveloppes de matelas; housses pour oreillers et housses d’oreillers; housses pour coussins; dessus-de-lit (couvre-lits); revêtements de meubles en matières textiles; couvre-lits; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 35: Services de vente au détail liés à la vente de meubles, meubles de chambres à coucher, lits, lits d’eau, lits d’eau, divans, cadres, literie, literie, oreillers, matelas, sommiers ouverts et pochettes, mousse de mémoire et de latex, futons, pièces et parties constitutives de tous les produits précités, tous fournis dans un magasin de vente au détail et de literie, en ligne via l’internet ou d’autres plateformes électroniques interactives, par correspondance ou par voie de télécommunications; services de vente au détail liés à la vente de coussins d’air et d’oreillers pneumatiques, matelas
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pneumatiques, sacs de couchage, roulettes de lit non métalliques, accessoires de lit non métalliques, chaises, fauteuils, armoires, commodes, bureaux, tabourets, berceaux et berceaux, pièces et parties constitutives de tous les produits précités, tous fournis dans un magasin de vente au détail et de literie, en ligne via l’internet ou d’autres plateformes électroniques interactives, par correspondance ou par télécommunications; services de vente au détail en rapport avec la vente de textiles, tissus et textiles pour lits et meubles, linge de lit, couettes, couvertures de lit, couvertures de lit, housses pour couettes, housses de matelas, pièces et parties constitutives de tous les produits précités, tous fournis dans un magasin de vente au détail et en superposition de literie, en ligne via l’internet ou d’autres plateformes électroniques interactives, par correspondance, par correspondance ou par voie de télécommunications; services de vente au détail de housses d’oreillers et de housses d’oreillers, housses pour coussins, couvre-lits, housses pour meubles en matières textiles, édredons, couettes, pièces et parties constitutives de tous les produits précités, tous fournis dans un magasin de vente au détail de meubles et de literie, en ligne via l’internet ou d’autres plates-formes électroniques interactives, par correspondance ou par voie de télécommunications; services de conseils, d’assistance et d’information relatifs à tous les services précités.
2 Le 1 février 2024, l’examinateur a notifié les motifs de refus partiel de la demande de marque de l’Union européenne conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils et instruments de mesure; informatique; logiciels, non liés à la rencontre, au réseautage social ou à la présentation sociale; applications mobiles, non liées à la rencontre, au réseautage social ou à l’introduction sociale; applications logicielles téléchargeables, non liées à la rencontre, au réseautage social ou à la présentation sociale; Instruments de mesure; Appareils électriques de mesure; dispositifs de mesure pour fournir des recommandations sur les produits; appareils de diagnostic autres qu’à usage médical; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 20: Meubles; meubles de chambres à coucher; miroirs; lits; lits d’eau; divans; cadres de lit; tableaux d’affichage; literie autre que linge de lit; oreillers; matelas; matelas à ressorts ouverts et à poche; mousse de mémoire et matelas en latex; futons; coussins pneumatiques et oreillers gonflables; matelas à air; roulettes de lits non métalliques; garnitures de lits non métalliques; chaises; fauteuils; armoires; commodes; bureaux; tabourets; berceaux et berceaux; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 24: Tissus; tissus et tissus pour lits et meubles; linge de lit; couettes; jetés de lit; couvertures de lit, linge de lit; housses pour couettes; enveloppes de matelas; housses pour oreillers et housses d’oreillers; housses pour coussins; dessus-de-lit (couvre-lits); revêtements de meubles en matières textiles; couvre-lits; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 35: Services de vente au détail liés à la vente de meubles, meubles de chambres à coucher, lits, lits d’eau, lits d’eau, divans, cadres, literie, literie, oreillers, matelas, sommiers ouverts et pochettes, mousse de mémoire et de latex, futons, pièces et parties constitutives de tous les produits précités, tous fournis dans un magasin de vente au
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détail et de literie, en ligne via l’internet ou d’autres plateformes électroniques interactives, par correspondance ou par voie de télécommunications; services de vente au détail liés à la vente de coussins d’air et d’oreillers pneumatiques, matelas pneumatiques, sacs de couchage, roulettes de lit non métalliques, accessoires de lit non métalliques, chaises, fauteuils, armoires, commodes, bureaux, tabourets, berceaux et berceaux, pièces et parties constitutives de tous les produits précités, tous fournis dans un magasin de vente au détail et de literie, en ligne via l’internet ou d’autres plateformes électroniques interactives, par correspondance ou par télécommunications; services de vente au détail en rapport avec la vente de textiles, tissus et textiles pour lits et meubles, linge de lit, couettes, couvertures de lit, couvertures de lit, housses pour couettes, housses de matelas, pièces et parties constitutives de tous les produits précités, tous fournis dans un magasin de vente au détail et en superposition de literie, en ligne via l’internet ou d’autres plateformes électroniques interactives, par correspondance, par correspondance ou par voie de télécommunications; services de vente au détail de housses d’oreillers et de housses d’oreillers, housses pour coussins, couvre-lits, housses pour meubles en matières textiles, édredons, couettes, pièces et parties constitutives de tous les produits précités, tous fournis dans un magasin de vente au détail de meubles et de literie, en ligne via l’internet ou d’autres plates-formes électroniques interactives, par correspondance ou par voie de télécommunications; services de conseils, d’assistance et d’information relatifs à tous les services précités.
3 En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 9, l’examinateur a conclu que la marque demandée n’était pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinateur a fait valoir que le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme signifiant: «même apparence/teinte — tonalités/teintes/teintes d’apparence agréable lorsqu’elles sont utilisées ensemble», comme le prouvent les références du dictionnaire suivantes:
Couleur «La couleur de quelque chose est l’apparence qu’elle a du fait de la manière dont elle reflète la lumière. Rouge, bleu et vert sont des couleurs»; «ue»; «tone»:
«nuance»; «tint» (voir Collins Dictionary online)
Correspondre «si quelque chose d’une couleur ou d’un dessin ou modèle particulier correspond à une autre chose, ils ont la même couleur ou le même dessin ou ont une apparence agréable lorsqu’ils sont utilisés ensemble»; «Si une chose se confond, elles sont reliées ou se rallient d’une manière ou d’une autre»; «une personne ou une chose qui ressemble, harmonise ou est équivalente à une autre à un égard donné»; «une personne ou une chose qui est une copie exacte ou égale d’une autre» (voir Collins Dictionary en ligne).
4 Par conséquent, l’examinateur a conclu que les consommateurs pertinents percevraient le signe «COLOURMATCH» comme fournissant des informations selon lesquelles les appareils de mesure et de diagnostic, les équipements de traitement de données ainsi que les logiciels et applications informatiques et les applications mobiles pourraient mesurer l’teinte, la teinte ou la couleur, traiter les informations et fournir au consommateur la même teinte, la même couleur ou la même teinte ou suggérer des couleurs d’harmonisation. L’examinatrice a joint plusieurs captures d’écran à l’appui de son argument. Elle a considéré que le signe décrivait donc la destination des produits pertinents relevant de la classe 9. Étant donné que le signe avait une signification
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descriptive claire pour les produits contestés compris dans la classe 9, il était également dépourvu de caractère distinctif.
5 En outre, en ce qui concerne tous les produits et services demandés compris dans les classes 20, 24 et 35, l’examinateur a conclu que la marque demandée n’était pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’elle était dépourvue de caractère distinctif. L’examinateur a fait valoir que le public pertinent percevrait simplement le signe «COLOURMATCH» comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les produits étaient les uns que les autres ou qu’ils allaient bien ensemble en couleur et créeraient ainsi ensemble une apparence agréable ou qu’ils existent dans différentes couleurs, de sorte que le consommateur peut obtenir une couleur qui correspond à d’autres meubles, textiles ou décoration d’intérieur. En ce qui concerne les services de vente au détail, «COLOURMATCH» serait simplement perçu comme indiquant que les produits vendus sont bien ensemble en couleur ou que les services de vente au détail peuvent fournir les produits dans la couleur souhaitée par le consommateur. Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations sur la finalité générale des produits et services.
6 Le 2 juin 2024, la demanderesse a demandé une limitation de sa liste de produits compris dans la classe 9 comme suit:
Classe 9: Appareils et instrumentsscientifiques, de pesage, de contrôle (supervision), de secours (sauvetage) et d’enseignement; équipements de traitement de données, à savoir équipements de traitement de données de diagnostic destinés à l’analyse et à l’évaluation des besoins individuels de produits; logiciels, à savoir logiciels de lit, de literie et de matelas destinés à l’analyse et à l’évaluation des besoins de produits, non liés à la rencontre, au réseautage social ou à l’introduction sociale; matériel informatique; mobiles, à savoir logiciels de lit, de literie et de matelas destinés à l’analyse et à l’évaluation des besoins de produits, non liés à la rencontre, au réseautage social ou à l’introduction sociale; applications logicielles téléchargeables, à savoir, logiciels de lit, de literie et de matelas destinés à l’analyse et à l’évaluation des besoins de produits, non liés à la rencontre, au réseautage social ou à l’introduction sociale; moniteurs portables; instruments de surveillance; appareils de surveillance autres qu’à usage médical; dispositifs de surveillance électriques inés; capteurs à usage scientifique à porter par un homme pour recueillir des données biométriques humaines; Instruments de mesure pour l’achat de lits, de literie et de matelas; Dispositifs électriques de mesure pour l’achat de lits, de literie et de matelas; instruments de mesure du poids; dispositifs de mesure pour l’achat de lits, de literie et de matelas; appareils de diagnostic pour l’achat de lits, de literie et de matelas, non à usage médical; systèmes de literie, de literie et de matelas destinés à l’analyse et à l’évaluation des besoins individuels en produits; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
7 Le 10 septembre 2024, l’examinateur a confirmé que la liste des produits compris dans la classe 9 avait été limitée à la lecture mentionnée au paragraphe 6 ci-dessus.
8 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
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9 Le 10 septembre 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant partiellement la marque demandée, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services demandés compris dans les classes 20, 24 et 35. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Après la limitation, l’objection concernant les produits compris dans la classe 9 a été levée. L’objection est maintenue pour les produits et services restants, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
− Bien que le signe soit un mot composé qui ne sépare pas visuellement les mots qui le composent, cela n’affecte pas la conclusion relative à l’absence de caractère distinctif, étant donné que le public a tendance à décomposer les mots composés en leurs éléments compréhensibles, en particulier lorsqu’ils ont une signification claire. Le fait que les mots soient écrits ensemble sans espace n’est pas pertinent, puisque l’absence d’un trait d’union ou d’un espace entre les mots d’un signe ne constitue pas «un élément créatif conférant au signe un impact distinctif» (sic).
− Le signe est conforme aux règles syntaxiques et grammaticales de l’anglais, malgré l’omission de l’espace, et n’est pas inhabituel dans la structure de cette langue. Par conséquent, lorsque les consommateurs moyens verront l’expression
«COLOURMATCH» pour les produits et services contestés, ils percevront et décomposeront naturellement le mot composé en deux mots distincts, à savoir «COLOUR» et «MATCH».
− Pour les produits et services compris dans les classes 20, 24 et 35, l’Office n’a pas fait valoir que la marque est descriptive, mais que les consommateurs pertinents, en ce qui concerne ces produits et services, ne la percevraient pas comme une indication de l’origine commerciale.
− Aucune démarche mentale n’est nécessaire pour établir un lien entre la signification de la marque et les produits et services. L’Office a fourni une explication sur la manière dont la marque serait perçue en relation avec les produits et services et a fait valoir qu’en voyant la marque «COLOURMATCH» en ce qui concerne les produits et services contestés, le consommateur pertinent supposerait que les produits sont en correspondance les uns avec les autres ou qu’ils sont bien ensemble en couleur et que, de ce fait, ils peuvent créer une apparence agréable ou qu’ils existent dans différentes couleurs, de sorte que le consommateur peut obtenir une couleur qui correspond à d’autres meubles, textiles ou décoration intérieure, et que, en relation avec les services de vente au détail, les termes «COATCH» pourraient être «jetables». Cette explication ne consiste pas en plusieurs hypothèses accumulées, mais décrit ce que le consommateur pertinent comprendrait par la combinaison de mots
«COLOURMATCH» en lien avec les produits et services pertinents.
− La demanderesse a fait valoir que les produits sont relativement peu onéreux, vendus dans de grands magasins ou dans la grande rue, et que les consommateurs pertinents ne procéderaient pas à une analyse critique de la marque. Néanmoins,
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sur la base de la liste des produits et services, il n’est pas possible de déterminer le prix des produits contestés étant donné qu’il peut s’agir à la fois d’articles de faible coût et d’articles haut de gamme. Les consommateurs moyens n’ont pas tendance à procéder à une analyse et une marque doit donc permettre aux consommateurs moyens des produits et services en cause, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, de distinguer le produit et le service concerné de ceux d’autres entreprises sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière. Lorsqu’ils rencontreraient la marque par rapport aux produits et services pertinents, les consommateurs pertinents ne la verraient pas comme une indication de l’origine, mais simplement comme indiquant que ce produit peut être associé à d’autres produits, qui ont une couleur/des couleurs bien supérieure à celui-ci et peuvent donc être utilisés ensemble.
− La demanderesse a fait valoir que la destination générale des produits et services n’est pas celle avancée par l’Office, mais de fournir aux consommateurs des produits pour se reposer, dormir ou servir de revêtements pour le repos et le sommeil.
− Il est constant que la finalité principale des produits, ainsi que la vente au détail de ces produits, sont de fournir aux consommateurs des produits utilisés pour le maintien ou le dormage. Toutefois, les arguments soulevés par l’Office concernent des informations sur ce que la marque «COLOURMATCH» transmet lorsqu’elle est utilisée en rapport avec ces produits et services.
− La requérante a fait valoir que la marque demandée était distinctive, mais elle n’a fourni aucun élément concret et étayé démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur de marché pertinent susceptible de réfuter l’analyse de l’Office, fondée sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits et des services concernés.
− La demanderesse a fait valoir que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires, à savoir la marque de l’Union européenne no 18 925 997, TempMatch; Marque de l’Union européenne no 18 914 394, MEDIMATCH; Marque de l’Union européenne no 18 715 946, RetailMatch; MUE no 18 514 394, BankMatch et MUE no 16 225 922 GLOBAL JOBS
MATCH. Toutefois, conformément à la jurisprudence pertinente, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office.
− En outre, les marques citées par la demanderesse ne sont pas directement comparables à la demande en cours étant donné qu’elles ont été partiellement contestées pour certains produits et services, que la marque était suffisamment stylisée et que le lien ne faisait qu’allusion aux produits et services.
10 Le 11 novembre 2024, la demanderesse a formé un recours demandant que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité.
11 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 15 janvier 2025.
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Moyens du recours
12 La demanderesse renvoie à ses observations déposées au cours de la procédure d’examen. Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La marque demandée possède le minimum de caractère distinctif requis pour pouvoir fonctionner en tant que marque. Le caractère distinctif intrinsèque réside dans la combinaison du libellé et de la marque dans son intégralité. La conclusion de l’examinateur selon laquelle le consommateur moyen décomposera la marque demandée en deux éléments, à savoir «COLOUR» et «MATCH», est contestée.
− Le public pertinent percevrait la marque demandée dans son ensemble parce qu’elle lui est présentée dans son ensemble. Les consommateurs pertinents reconnaîtraient facilement et immédiatement la marque demandée comme étant une marque distinctive pour les produits concernés. La marque demandée, considérée dans son ensemble, n’a pas de signification spécifique liée aux produits et services contestés.
− Il y a trop d’étapes mentales pour établir un lien entre la marque «COLOURMATCH» et les produits et services. L’examinateur a fait un certain nombre de démarches/hypothèses logiques afin de tirer une signification non distinctive de la marque demandée. Néanmoins, pour que les consommateurs concluent à l’absence de caractère distinctif de la marque, ils devraient décomposer la marque en deux éléments, interpréter cela comme signifiant que les produits sont en commun ou partent bien ensemble en termes de couleur, supposaient qu’ils créeraient une apparence agréable, et, enfin, cela amènerait le consommateur à conclure que la marque n’est pas une indication de l’origine, mais plutôt une information sur les produits/services. À titre subsidiaire, pour répondre à l’affirmation de l’examinateur, le consommateur devrait supposer que les produits existent dans différentes couleurs et percevoir le signe comme fournissant simplement des informations sur la destination générale des produits/services, ou que les services de vente au détail peuvent fournir les produits dans la couleur souhaitée par le consommateur. Les conclusions de l’examinateur sont contestées.
− L’examinatrice a essentiellement réitéré ce qui était mentionné dans le refus provisoire, sans reconnaître le fait que les consommateurs n’entreprendraient pas plusieurs opérations mentales lors de l’achat d’un produit portant la marque «COLOURMATCH». L’examinateur a créé un scénario impraticable et peu probable dans lequel le consommateur donne un niveau de réflexion irréaliste à la relation entre la marque et les produits/services concernés. Si la marque «COLOURMATCH» devait apparaître sur une étiquette pour une feuille de lit ou un signe de magasin, cela agirait clairement comme un indicateur d’origine pris isolément.
− Les produits/services concernent des articles relativement peu onéreux qui sont vendus en volume dans les grands magasins ou dans la grande rue. L’examinateur suppose que les consommateurs accorderaient un niveau d’attention totalement déraisonnable au produit lors de l’évaluation de la marque en cause. C’est
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d’autant plus vrai si l’on tient compte du faible coût des produits en cause et du faible niveau d’attention qui en découle.
− L’examinateur a admis que les produits/services comprendront des articles à bas prix et que le consommateur ne procédera pas à une «analyse» à cet égard. Toutefois, cette conclusion contredit l’affirmation antérieure de l’examinateur selon laquelle le consommateur moyen fera, en réalité, des efforts mentaux pour conclure que la marque est descriptive des produits/services concernés. S’il est possible de dire que le consommateur ne procédera à aucune «analyse» des produits, certes peu onéreux, il s’ensuit que l’on ne peut pas non plus affirmer que les consommateurs prendront le temps et la réflexion nécessaires pour considérer que la marque en cause est descriptive ou dépourvue de caractère distinctif.
Motifs
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 La décision attaquée a fait l’objet d’un recours dans son intégralité (c’est-à-dire pour l’ensemble des produits et services refusés par l’examinateur), à savoir:
Classe 20: Meubles; meubles de chambres à coucher; miroirs; lits; lits d’eau; divans; cadres de lit; tableaux d’affichage; literie autre que linge de lit; oreillers; matelas; matelas à ressorts ouverts et à poche; mousse de mémoire et matelas en latex; futons; coussins pneumatiques et oreillers gonflables; matelas à air; roulettes de lits non métalliques; garnitures de lits non métalliques; chaises; fauteuils; armoires; commodes; bureaux; tabourets; berceaux et berceaux; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 24: Tissus; tissus et tissus pour lits et meubles; linge de lit; couettes; jetés de lit; couvertures de lit, linge de lit; housses pour couettes; enveloppes de matelas; housses pour oreillers et housses d’oreillers; housses pour coussins; dessus-de-lit (couvre-lits); revêtements de meubles en matières textiles; couvre-lits; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 35: Services de vente au détail liés à la vente de meubles, meubles de chambres
à coucher, lits, lits d’eau, lits d’eau, divans, cadres, literie, literie, oreillers, matelas, sommiers ouverts et pochettes, mousse de mémoire et de latex, futons, pièces et parties constitutives de tous les produits précités, tous fournis dans un magasin de vente au détail et de literie, en ligne via l’internet ou d’autres plateformes électroniques interactives, par correspondance ou par voie de télécommunications; services de vente au détail liés à la vente de coussins d’air et d’oreillers pneumatiques, matelas pneumatiques, sacs de couchage, roulettes de lit non métalliques, accessoires de lit non métalliques, chaises, fauteuils, armoires, commodes, bureaux, tabourets, berceaux et berceaux, pièces et parties constitutives de tous les produits précités, tous fournis dans un magasin de vente au détail et de literie, en ligne via l’internet ou d’autres plateformes électroniques interactives, par correspondance ou par télécommunications; services de vente au détail en rapport avec la vente de textiles, tissus et textiles pour lits et meubles, linge de lit, couettes, couvertures de lit, couvertures de lit, housses pour couettes, housses de matelas, pièces et parties
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constitutives de tous les produits précités, tous fournis dans un magasin de vente au détail et en superposition de literie, en ligne via l’internet ou d’autres plateformes électroniques interactives, par correspondance, par correspondance ou par voie de télécommunications; services de vente au détail de housses d’oreillers et de housses d’oreillers, housses pour coussins, couvre-lits, housses pour meubles en matières textiles, édredons, couettes, pièces et parties constitutives de tous les produits précités, tous fournis dans un magasin de vente au détail de meubles et de literie, en ligne via l’internet ou d’autres plates-formes électroniques interactives, par correspondance ou par voie de télécommunications; services de conseils, d’assistance et d’information relatifs à tous les services précités.
15 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 2, dudit règlement dispose que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
16 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque au sens de cet article signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, 64/02-P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 42; 08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 33).
17 Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service en cause de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (-27/02/2002, 34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 37; 20/01/2009, 424/07-, Optimum, EU:T:2009:9, § 20).
18 Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique de la marque verbale en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service en cause (30/06/2004, T 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, §
31; 12/03/2008, 128/07-, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 20). Il n’est pas nécessaire que la marque informe sur des caractéristiques exactes ou objectivement vérifiables des produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (17/11/2009-, T 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 26; 28/04/2015,
T-216/14, Extra, EU:T:2015:230, § 26).
19 En l’espèce, les produits et services s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen, voire élevé, pour des produits tels que des meubles, y compris des lits.
20 À cet égard, le Tribunal a considéré que, s’agissant du niveau d’attention du public pertinent en ce qui concerne les meubles, y compris les lits, l’achat de tels articles est rare et représente une dépense importante dans le budget d’un consommateur moyen.
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Toutefois, le seul fait qu’un produit ne soit pas régulièrement acheté par le consommateur tend à démontrer que le niveau d’attention du consommateur sera plutôt élevé, quel que soit le prix. C’est d’autant plus le cas lorsque les produits en cause sont relativement onéreux. Le mobilier est généralement un achat coûteux et la plupart des consommateurs ne l’achèteront qu’après un processus relativement long de comparaison et de réflexion. Le consommateur moyen fonde son choix sur une série de considérations fonctionnelles et esthétiques, afin de créer une harmonie avec les autres éléments d’ameublement dont il dispose déjà. Si l’acte d’achat au sens strict peut être effectué rapidement dans le cas de certains meubles, le processus de comparaison et de réflexion précédant le choix requiert, par définition, un niveau d’attention élevé. Il s’ensuit que le niveau d’attention du public pertinent à l’égard des achats de meubles, y compris de lits, doit être considéré comme élevé &bra;-10/04/2024, T 42/23, MH cuisines (fig.)/MM cuisines (fig.) et al., EU:T:2024:222,-§ 29 et jurisprudence citée
&ket;.
21 Conformément à la décision de l’examinateur, étant donné que le signe demandé se compose de mots anglais, le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus de refus doivent être appréciés se compose des consommateurs anglophones de l’Union européenne.
22 Dans le cas d’un signe comprenant plusieurs éléments verbaux, comme le signe «COLOURMATCH», un éventuel caractère distinctif peut être examiné, en partie, pour chacun de ses termes ou de ses éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, dépendre d’un examen de l’ensemble qu’ils composent. La seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un caractère distinctif (25/04/2013-, 145/12, ECO PRO, EU:T:2013:220, § 24 et jurisprudence citée).
23 En ce qui concerne la signification du signe «COLOURMATCH», l’examinateur a conclu à juste titre qu’il sera immédiatement perçu comme la combinaison des mots «COLOUR» et «MATCH» et a correctement défini la signification de ces mots, sur la base des définitions du dictionnaire, ce qui n’est pas contesté par la demanderesse.
24 En outre, la «concordance des couleurs» est également définie dans le dictionnaire comme «une correspondance exacte ou complémentaire en ce qui concerne la couleur» et «couleur match» comme signifiant «fournir un complément de couleur correspondante; trouver ou sélectionner une correspondance en couleur» (Oxford
English dictionary consulté le 27/02/2025, https://www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=co lour- match).
25 Le signe «COLOURMATCH» ne s’écarte pas de l’usage linguistique, de sorte que le consommateur ne reconnaîtra pas davantage dans cette séquence de mots que la simple combinaison des éléments verbaux «COLOUR» et «MATCH». Par conséquent, il y a lieu de considérer que le signe verbal «COLOURMATCH» ne prime pas la combinaison des significations découlant de ses éléments constitutifs, de sorte qu’il n’existe pas d’écart perceptible entre le prétendu néologisme ou le mot et la simple séquence des éléments qui le composent.
26 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le public pertinent ne décomposera pas la marque en des éléments distincts, mais considérera celle-ci dans son ensemble, il convient de relever que, s’il est courant en anglais de créer des
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néologismes en accolant plusieurs termes ayant chacun une signification, il n’en demeure pas moins que l’absence de trait d’union ou d’espace entre les deux termes composant la marque demandée ne constitue pas un aspect créatif susceptible de rendre cette marque, prise dans son ensemble, apte à distinguer les produits et les services d’une entreprise (-316/03, EU:T:2005:201, § 37); 13/11/2008,-346/07, EASYCOVER, EU:T:2008:496, § 52; 22/11/2022, T-801/21, Hyperlighteyewear, EU:T:2022:748, §
27; 16/09/2016, R 1005/2016-5, PERFECTMATCH, § 19).
27 En ce qui concerne l’absence de caractère distinctif du signe par rapport aux produits et services, il convient de confirmer la conclusion de l’examinateur selon laquelle la marque contestée n’informerait que les clients potentiels que les produits compris dans les classes 20 et 24 sont les uns que les autres ou vont bien ensemble en termes de couleur et créent ainsi ensemble une apparence agréable ou qu’ils existent dans différentes couleurs afin que le consommateur puisse obtenir une couleur qui correspond à d’autres meubles, textiles ou décoration d’intérieur.
28 En ce qui concerne les services de vente au détail compris dans la classe 35,
«COLOURMATCH» serait simplement perçu comme indiquant que les produits vendus sont bien ensemble en couleur ou que les services de vente au détail peuvent fournir les produits dans la couleur souhaitée par le consommateur, comme l’a constaté l’examinateur.
29 Dès lors, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, il n’y a pas trop d’étapes mentales pour établir un lien entre la marque «COLOURMATCH» et les produits et services.
30 En outre, l’argument de la demanderesse selon lequel les produits et services se rapportent à des articles relativement peu onéreux, déjà soulevés devant l’examinateur, n’est pas de nature à remettre en cause ces conclusions.
31 Premièrement, contrairement à ce que prétend la requérante, l’examinateur n’a pas admis que les produits en cause étaient des articles à bas prix. L’examinateur a conclu que «sur la base de la liste des produits et services, il n’est pas possible de déterminer le prix des produits objectés étant donné qu’il peut s’agir à la fois d’articles à bas prix et d’articles haut de gamme».
32 Deuxièmement, la chambre de recours estime que, comme il a déjà été observé, les produits et services s’adressent au grand public dont le niveau d’attention n’est pas faible, mais moyen, voire élevé pour des produits tels que des meubles, y compris des lits.
33 Troisièmement, même si certains des produits tels que les produits textiles pouvaient être des articles à bas prix et que le public pertinent ferait preuve d’un faible degré d’attention lors de leur achat (ce qui n’est pas le cas – il serait plutôt moyen), il n’en demeure pas moins que la signification du signe «COLOURMATCH», telle qu’expliquée ci-dessus en ce qui concerne ces produits, serait toujours immédiatement évidente. En tout état de cause, selon la jurisprudence, la question de savoir si le consommateur appartenant au public concerné fait preuve d’un niveau d’attention faible, moyen ou élevé est dénuée de pertinence aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE &bra; voir, par analogie-, 23/02/2022, 806/19,
Audience (fig.), EU:T:2022:87, § 28 &ket;.
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34 Par conséquent, compte tenu de la simplicité du signe «COLOURMATCH», qui, pris dans son ensemble, n’est pas supérieur à la somme des éléments qui le composent, il ne sera pas perçu comme une indication de l’origine commerciale des produits et services, mais comme un message commercial ordinaire qui pourrait être utilisé par n’importe quel fournisseur pour inciter les consommateurs à acheter les produits et services.
35 Pour les raisons exposées ci-dessus et dans la décision attaquée, le signe dans son ensemble est dépourvu de caractère distinctif et c’est donc à bon droit que l’examinateur a rejeté la demande au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour les produits et services visés par la demande.
36 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
14
LA CHAMBRE
Signature Signature
C. Negro K. Guzdek
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