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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 avr. 2022, n° R1074/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1074/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 5 avril 2022
dans l’affaire R 1074/2021-2
DIESEL S.P.A. Via dell’Industria 4-6
36042 Breganze (VI)
Italie demanderesse en nullité/requérante représentée par Barzano’ & Zanardo Milano S.P.A., Via Borgonuovo, 10, 20121 Milano (Italie) contre
Lidl Stiftung & Co. KG Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm
Allemagne titulaire de la MUE/défenderesse
représentée par SKW Schwarz Rechtsanwälte, Kurfürstendamm 21 Neues Kranzler Eck, 10719 Berlin (Allemagne)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 41 965 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 187 200)
LA DEUXIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), C. Negro (membre) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
05/04/2022, R 1074/2021-2, Joggjeans/Joggjeans et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 janvier 2020, revendiquant la priorité en
Allemagne depuis le 20 février 2013, Lidl Stiftung & Co. KG (la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Joggjeans
pour la liste de produits suivante:
Classe 25 – Vêtements.
2 La demande a été publiée le 13 février 2020 et la marque a été enregistrée le
11 février 2020.
3 Le 5 mars 2020, DIESEL S.P.A. (la «demanderesse en nullité») a introduit une demande en nullité contre la marque enregistrée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur la marque verbale antérieure non enregistrée
«JOGGJEANS» pour des «vêtements» en Italie et au Royaume-Uni.
6 Par décision rendue le 20 avril 2021 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
En 2011, Diesel a créé un nouveau tissu et un nouveau concept de denim appelé «JOGGJEANS». La collection «JOGGJEANS» a été lancée pour la saison 2011 et comprenait «un large éventail de pantalons et de vestes fabriqués avec une famille particulière de tissus exclusivement développés en partenariat avec le spécialiste en denim ISKO». La demanderesse en nullité soutient que la collection «JOGGJEANS» a connu un succès immédiat et que la marque «JOGGJEANS» était largement connue du public pertinent depuis 2011. La marque «JOGGJEANS» a été utilisée dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en Italie et a fait l’objet d’une large promotion dans ce pays avant la date de priorité de la MUE contestée et la date de dépôt de la demande en nullité. Elle a produit les éléments de preuve suivants:
• Annexe 1: une déclaration sous serment du chef du service des affaires juridiques de Diesel S.p.A., contenant des informations sur: i) les produits
«JOGGJEANS», ii) la collection «JOGGJEANS» (qui «comprend un large éventail de pantalons et de vestes et a été lancée sur le marché en 2011») et iii) le chiffre d’affaires en EUR et le volume des ventes au cours de la période comprise entre juillet 2011 et décembre 2019 en ce qui concerne les produits «JOGGJEANS», dans l’ensemble de l’UE, en Italie et au Royaume-Uni respectivement. En ce qui concerne plus particulièrement l’Italie, les éléments de preuve montrent la quantité et le chiffre d’affaires des ventes suivants:
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;
• Annexe 2a: des factures émises par la demanderesse en nullité entre octobre 2011 et janvier 2019 et adressées à des clients situés en Italie. Les documents contiennent dans leur partie supérieure les signes /
et prouvent la vente d’articles vestimentaires, identifiés par un code de produit, une description et divers signes, tels que, par exemple,
«FAYZA L.32 PANTALONI», «TEPPHAR L.32 PANTALONI», «KROOLEY L.32 PANTALONI», «THAVAR L.32 PANTALONI»,
«WAYKEE-NE Sweat jeans», «L-MARLENE GIACCA», «FAYZA-
N.E. Sweat-jeans», «GRACEY-NE Sweat-jeans», «GRACEY L.32
PANTALONI», «KROOLEY-N.E. Sweat-jeans», «TEPPHAR-NE
Sweat-jeans», etc. Le signe «JOGGJEANS» n’apparaît que trois fois sur une facture du 29 janvier 2019 (adressée à un client de Vicenza) en lien avec «THOMMER CB-NE Sweat-jeans» – Rif. Tes. «JOGGJEANS
CONTOVENDITA» et «D-KROOSHORT-NE CALZONCINI» – Rif.
Tes. «JOGGJEANS CONTOVENDITA». Une facture datée du
31 mars 2015 détaille des produits décrits comme des «JOGG-X Sweat jeans». La demanderesse en nullité explique que les factures se rapportent
à des articles vestimentaires portant les noms codés de la collection
«JOGGJEANS», les principaux noms codés étant: «Tepphar», «Krooley»,
«Tintsie», «Stapphy», «Fayza», «Faithlegg», «Sonora», «Grupee», «Narrot», «New Tepphar», «Thavar», «Waykee», «Juzicon», «Elshar»,
«Kroshort», «Eazee», «Fringi», «Marlene», «Ruine», «Dudu», «Sprizzy»,
«Jeomp», «Isi», «Sleenker», «Bhonzer», «Spender», «Trackley»,
«Doris», «Zeppel», «Run X», «Krailey», «Jiret», «J-Dan», «Jampet»,
«Jeide», «Kerbi», «Prika», «Belthy», «Bakari» et «Gracey»;
• Annexe 2b: des éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni;
• Annexe 3: une sélection d’impressions de pages internet (d’amazon.co.uk, diesel.com, denimblog.com, amazon.es, lyst.co.uk, amazon.fr, amazon.es, list.ca, baersden.com, etc.), extraites en janvier 2020 et montrant des articles vestimentaires «Diesel» recensés par les noms codés énumérés ci-dessus. La même annexe comprend un article du 26 janvier 2011 intitulé «Diesel create Jogg-Jeans», publié sur fashionunited.com et rapportant que Diesel a présenté, lors du salon
«Bread & Butter» à Berlin, un nouveau modèle appelé «jogg-jeans», qui est une combinaison d’un pantalon de survêtement et d’un jeans. Il est indiqué que les jogg-jeans seront disponibles dans les magasins Diesel du monde entier à partir de juillet 2011, tant pour les hommes (Krooley) que pour les femmes (Tintsie);
• Annexe 4: une sélection de captures d’écran historiques obtenues via la Wayback Machine, montrant le site web www.diesel.com entre 2011 et 2019 et affichant des références à «JOGGJEANS»;
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• Annexe 5a: des coupures de presse/blogs italiens datées de mars 2011 à mars 2018 et mentionnant «Diesel» et «JOGGJEANS»;
• Annexes 5b, 7, 9 et 10: des éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni;
• Annexe 6: une copie du code italien de la propriété industrielle (le «CPI»), document en italien;
• Annexe 8: un extrait du code civil italien (document en italien);
• Annexe 11: des extraits de la base de données DE JURE concernant la jurisprudence applicable, accompagnés de leur traduction partielle en anglais.
La titulaire de la MUE a produit des éléments de preuve à l’appui de ses allégations selon lesquelles la demanderesse en nullité n’a pas prouvé l’existence de droits antérieurs en Italie:
• Annexe P1: des captures d’écran du site popsop.com contenant un article du 9 octobre 2013 rapportant que Diesel a déployé une campagne pour promouvoir «Jogg Jeans». Le document indique que «la ligne des jeans modifiée avec des tissus doux pour s’adapter aux modes de vie actifs a été introduite silencieusement en 2011, mais c’est la première fois que Diesel parle vraiment à haute voix de cette innovation»;
• Annexe P2: des captures d’écran de vidéos sur www.youtube.com et de publicités promotionnelles liées à la campagne publicitaire Automne/Hiver 2013 de Diesel pour «JOGG JEANS»;
• Annexes P3 à P6: quatre décisions rendues par les juridictions italiennes sur la protection des marques non enregistrées en vertu du droit italien;
• Annexes P7 à P9: trois décisions rendues par les offices de la propriété français, autrichien et allemand respectivement, refusant l’enregistrement du signe «JOGGJEANS» pour des vêtements compris dans la classe 25 au motif qu’il était descriptif et dépourvu de tout caractère distinctif pour ces produits;
• Annexe P10: une déclaration sous serment du 12 avril 2019 du conseiller juridique de la demanderesse en nullité, telle qu’elle a été présentée dans le cadre de la procédure devant le tribunal régional de Düsseldorf, montrant que, selon les informations fournies par le service comptable de Diesel, aucun investissement de marketing direct dans l’UE n’a été effectué pour les produits «JOGGJEANS» au cours des années 2011 et 2012;
• Annexe P12: des captures d’écran du site web de la demanderesse en nullité montrant que deux des modèles revendiqués par la demanderesse en nullité comme faisant partie de la collection «JOGGJEANS» ne sont pas utilisés exclusivement pour des produits «JOGGJEANS», mais également pour des jeans et des pantalons ordinaires.
La MUE contestée a été déposée le 24 janvier 2020. Étant donné que l’EI n° 1 180 919 portait la date de priorité du 20 février 2013, la MUE contestée bénéficie de la date de priorité correspondante. La demanderesse en nullité était tenue de prouver qu’elle avait acquis des droits sur la marque non enregistrée «JOGGJEANS» en Italie avant le 20 février 2013. La demande en
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nullité a été déposée le 5 mars 2020. Les éléments de preuve doivent également démontrer que le signe de la demanderesse en nullité existait encore à l’époque pour des vêtements compris dans la classe 25.
Le dossier de la division d’annulation contient suffisamment d’informations concernant les conditions régissant l’acquisition de droits sur une marque non enregistrée en vertu du droit italien. La titulaire d’une marque non enregistrée en Italie a le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente, lorsque la marque non enregistrée est utilisée et connue dans une partie significative du territoire italien, à condition que les signes soient identiques ou similaires, que les produits ou services soient identiques ou similaires et qu’il existe un risque de confusion incluant un risque d’association. La question primordiale est de savoir si le signe «JOGGJEANS» a été utilisé en Italie pour des vêtements avant la date de priorité de la MUE contestée et si l’usage était tel que le signe avait acquis une renommée/notoriété/pas seulement une notoriété locale, c’est-à-dire s’il était suffisamment connu du public italien pertinent.
La déclaration sous serment fournit certaines informations sur le volume des ventes et la quantité de produits vendus par la demanderesse en nullité en Italie en 2011, 2012 et 2013. La valeur probante de la déclaration sous serment est plutôt faible, étant donné qu’elle émane du chef du service des affaires juridiques de la demanderesse en nullité et que les informations qu’elle contient doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve ou documents. Les documents produits par la demanderesse en nullité pour prouver l’usage de la marque contestée à la date de priorité consistent principalement en environ 17 factures datées d’octobre 2011 à décembre 2012, un article de janvier 2011, cinq captures d’écran historiques montrant le site web www.diesel.com le 4 août 2011, le 9 septembre 2011, le
31 décembre 2011, le 4 mai 2012 et le 15 novembre 2012, ainsi qu’environ
17 coupures de la presse et blogs italiens datés de 2011 et 2012. Les documents versés au dossier ne fournissent pas suffisamment d’indications sur l’importance de l’usage du signe «JOGGJEANS» et sur le degré de connaissance du public pertinent sur le territoire concerné avant la date de priorité de la marque contestée.
Les factures détaillent les ventes d’articles vestimentaires à des clients situés dans les régions d’Arezzo, de Trévise, de Vicenza, de Cagliari, de Massa- Carrara, de Livorno, de Milan et de Florence. Les produits sont toutefois identifiés par divers signes autres que «JOGGJEANS» et la demanderesse en nullité n’a produit aucun élément de preuve convaincant qui permettrait à la division d’annulation de conclure avec le degré de certitude requis que les produits respectifs ont effectivement été commercialisés sous le signe en cause entre octobre 2011 et décembre 2012. La demanderesse en nullité a mis à disposition une liste de noms codés prétendument associés à la collection «JOGGJEANS» et a produit une sélection d’impressions de pages internet montrant des vêtements identifiés par le signe «Diesel» et le nom codé correspondant, avec une référence à «JOGGJEANS». Ces documents ont néanmoins été extraits en janvier 2020 et, en tant que tels, ils ne sauraient constituer une preuve irréfutable de l’usage du signe «JOGGJEANS» en rapport avec le modèle respectif avant la date pertinente en Italie. Certaines impressions semblent concerner des territoires autres que celui concerné en l’espèce (États-Unis, Canada, France, Espagne, Royaume-Uni). La
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demanderesse en nullité n’a pas mis en évidence, dans les factures, les produits prétendument désignés par le signe «JOGGJEANS». Sur les 40 noms revendiqués comme faisant partie de la collection «JOGGJEANS», plus de la moitié sont mentionnés dans des factures datées d’après le 20 février 2013 ou n’apparaissent pas du tout, sur aucune facture que ce soit. En ce qui concerne les modèles détaillés dans les factures pertinentes, il n’est pas fait mention de «JOGGJEANS». Certains d’entre eux contiennent plutôt, dans la description, l’indication «Sweat jeans». Comme la titulaire de la MUE l’a démontré à juste titre, la demanderesse en nullité semble utiliser, à tout le moins pour certains modèles, le même nom codé pour plus d’un type de produit (TEPPHAR L.32 PANTALONI et TEPPHAR-NE Sweet jeans ou FAYZA L.32 PANTALONI et FAYZA-NE Sweet jeans), tous les éléments qui précèdent jetant un doute supplémentaire sur la valeur probante des allégations de la demanderesse en nullité et des données de la déclaration sous serment.
Les captures d’écran du site diesel.com font référence à «JOGGJEANS» comme étant un «produit révolutionnaire», un «prototype de croisements de denim, qui mélange des pantalons de survêtement et des jeans Diesel classiques», composé d’un «nouveau tissu tissé en jersey», «totalement unique au marché» qui «utilise la même méthode de tissage utilisée pour fabriquer du denim, mais qui, grâce à une technique spéciale brevetée, ressemble à du denim à l’extérieur et à du tissu de pantalons de survêtement en jersey à l’intérieur». Deux des impressions contiennent une référence à la collection «JOGGJEANS» et une indique «Jogg Jeans Denim» sous les sections Diesel Female et Diesel Male. Ces documents ne fournissent pas d’informations permettant de démontrer que le signe revendiqué par la demanderesse en nullité était effectivement présent sur le marché italien, générant des transactions et des ventes en rapport avec les produits invoqués.
L’article de janvier 2011 ne sert pas à mettre en lumière l’étendue des activités commerciales de la demanderesse en nullité, le montant des ventes et/ou la promotion du signe en Italie. Il indique que la demanderesse en nullité a présenté, lors de l’événement «Bread & Butter» à Berlin, un nouveau modèle appelé le jogg-jeans et qu’il sera disponible dans les magasins Diesel du monde entier à partir de juillet 2011, tant pour les hommes (Krooley) que pour les femmes (Tintsie). Les factures ne montrent pas que la demanderesse en nullité a effectivement commercialisé les produits revendiqués auprès de clients en Italie sous le signe «JOGGJEANS». L’article a été publié sur le site web fashionunited.com. Il n’y a pas d’autres informations ni éléments de preuve permettant de savoir s’il a effectivement atteint les consommateurs italiens et, surtout, dans quelle mesure.
Les coupures de presse et les blogs italiens montrent des images d’articles vestimentaires faisant référence à «Diesel» et «JOGGJEANS» ou consistent en des billets de blog ou certains articles mentionnant «Diesel» et
«JOGGJEANS». Ils ne sont ni nombreux ni convaincants pour étayer les allégations de la demanderesse en nullité concernant l’établissement d'«une activité commerciale importante pour la vente de vêtements» sous le signe
«JOGGJEANS» et sa promotion. Même en supposant que les indications internes de la date et de la source étaient exactes, il n’en demeure pas moins qu’il n’existe pas d’autres informations complémentaires et éléments de preuve à l’appui concernant les chiffres de diffusion ou le nombre de visites
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sur les sites web respectifs qui pourraient servir à déterminer la mesure dans laquelle lesdits articles, billets de blog ou publicités ont atteint le public pertinent et/ou la connaissance qu’ont les consommateurs italiens du signe concerné.
Selon la demanderesse en nullité, la revue de presse montre que la collection «JOGGJEANS» fait l’objet d’une promotion depuis 2011 dans de nombreux magazines, le plus pertinent étant PAMBIANCO. L’article fait référence au signe «JOGGJEANS» dans le contexte du tissu spécial créé par Diesel, plutôt qu’en tant qu’indicateur de l’origine commerciale pour des vêtements. Par la suite, la demanderesse en nullité s’est contentée d’affirmer que les articles de presse étaient principalement composés de magazines/journaux capables d’atteindre des milliers de lecteurs. Elle en a énuméré certains et a fourni des informations générales telles que, par exemple, «Leggo Milano», un journal gratuit distribué dans la plupart des villes italiennes», «Zalando – une plateforme de commerce électronique très célèbre», «Frizzifrizzi, un magazine numérique créé en 2006 qui compte un nombre conséquent de lecteurs dans le domaine de la mode». Le fait que «JOGGJEANS» ait fait l’objet de discussions par de nombreux blogueurs de mode signifie, selon la demanderesse en nullité, que la marque «JOGGJEANS» a été immédiatement perçue comme un produit à succès par les blogueurs de mode qui suivent ou anticipent généralement les tendances de la mode. Toutefois, hormis l’insertion dans ses observations de certains hyperliens, la demanderesse en nullité n’a produit aucun document susceptible d’étayer ces allégations. Hormis les articles de presse/billets de blog mentionnés, il n’existe aucune autre information sur la nature et/ou l’ampleur des activités promotionnelles entreprises par la demanderesse en nullité avant la date pertinente qui permettrait de démontrer que le signe «JOGGJEANS» a fait l’objet d’une publicité telle que le public italien pertinent le connaissait déjà le
20 février 2013. La demanderesse en nullité semble avoir admis dans le cadre d’une procédure en Allemagne qu’au cours des années 2011 et 2012, elle n’a réalisé aucun investissement de marketing direct dans l’UE pour les produits «JOGGJEANS».
Les droits sur une marque non enregistrée en Italie ne sont pas acquis par la simple utilisation d’un signe. Ce qui doit être démontré, c’est une connaissance effective par une partie non négligeable du public résidant dans la zone d’utilisation. Les éléments de preuve ne fournissent pas d’indications suffisantes quant au fait que les produits revendiqués ont effectivement été proposés ou vendus à des clients en Italie sous la marque antérieure non enregistrée invoquée. Les éléments de preuve ne sont pas convaincants pour montrer que le signe «JOGGJEANS» a fait l’objet d’une publicité/d’une promotion telle qu’elle permet de conclure avec certitude que la demanderesse en nullité a utilisé le signe concerné au sens d’une marque avant le 20 février 2013. La demanderesse en nullité n’a pas prouvé qu’elle avait acquis des droits sur la marque non enregistrée «JOGGJEANS» en Italie avant la date de priorité de la MUE contestée. La demande en nullité est rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
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7 Le 18 juin 2021, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 17 août 2021.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 16 novembre 2021, la titulaire de la MUE a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments avancés par la demanderesse en nullité dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Selon le droit italien, les marques non enregistrées entraînent l’absence de nouveauté d’une marque ultérieure lorsqu’elles sont utilisées et que cet usage conduit à une renommée de la marque ou à une renommée qui n’est pas purement locale. Une renommée qui n’est pas purement locale ne signifie pas que la titulaire de la marque non enregistrée doit prouver une connaissance étendue de la marque sur le territoire ni que la marque est connue sur une partie significative du territoire. Afin de prouver une renommée qui n’est pas purement locale, le droit italien exige uniquement que la marque non enregistrée soit utilisée dans le commerce et que cet usage ait conduit à la connaissance de la marque en dehors de petites parties des territoires pertinents. La demanderesse en nullité a également produit la jurisprudence pertinente de tribunaux italiens et des extraits de manuels universitaires concernant le droit de la propriété intellectuelle en Italie.
Les considérations qui précèdent confirment que la législation italienne a adopté une interprétation très stricte de la «renommée purement locale» des marques non enregistrées. Des facteurs tels que les activités promotionnelles, la présence en ligne, les ventes dans plus d’une ville (ou d’une région ou de trois régions), des catalogues dans d’autres langues sont considérés comme importants afin d’exclure une renommée locale des marques non enregistrées. L’interprétation stricte de la «renommée purement locale» de la marque est également due au fait que, selon le droit italien, les marques non enregistrées qui ne jouissent pas d’une renommée ou qui jouissent d’une renommée purement locale coexistent avec les marques enregistrées ultérieures. Une telle coexistence n’est justifiée que dans le cas de marques non enregistrées qui sont utilisées et connues dans une petite partie du territoire. Une interprétation large de la notion de «renommée purement locale» entraînerait une coexistence entre la marque enregistrée ultérieure et la marque non enregistrée antérieure connue dans une partie significative du territoire italien, ce qui pourrait bien sûr créer une confusion et induire le public pertinent en erreur. La coexistence et le risque potentiel de confusion pour le public ne sont admis que s’ils sont limités à une petite partie du territoire.
Il convient de distinguer la notion de «renommée»/«renommée locale» (notorietà/notorietà puramente locale) de la notion différente de marques notoirement connues. Pour revendiquer la protection d’une marque notoirement connue, il est en effet nécessaire de prouver une connaissance étendue de la marque par l’ensemble du public pertinent et des activités promotionnelles importantes qui soutiennent une telle notoriété auprès du public.
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Dans l’arrêt du 07/07/2010, T-124/09, Carlo Roncato, EU:T:2010:290, le Tribunal a conclu que «la réglementation italienne ne requiert pas la preuve d’un usage sérieux de la marque, mais la notoriété de cet usage auprès du public».
Les factures prouvent la vente de produits sous le signe «JOGGJEANS». Ils couvrent des villes de quatre régions italiennes: Sardegna, Lombardia
(population de 9 966 992 habitants), Veneto (population de
4 852 563 habitants) et Toscana (population de 3 668 333 habitants), avec plus de 30 % de la population totale en Italie. Milan est communément connue comme l’une des villes «de la mode» les plus importantes au monde. Les factures couvrent la période pertinente. Dans le secteur de la mode, une période de plus d’un an constitue une période suffisante pour qu’une marque soit connue du public pertinent, compte tenu également du nombre d’activités promotionnelles et de médias faisant référence à «JOGGJEANS». En effet, les factures ne font pas explicitement référence à la marque «JOGGJEANS». Le terme «JOGGJEANS» est utilisé pour un large éventail de produits vestimentaires qui se distinguent chacun par des noms codés spécifiques. La demanderesse en nullité a prouvé le lien entre la marque «JOGGJEANS» et les noms codés au moyen d’un document qui montrait que les produits qui se distinguent par le nom codé étaient proposés à la vente au public sous la marque «JOGGJEANS». La division d’annulation n’a pas considéré ce document comme suffisant étant donné qu’il est daté de janvier 2020 et que, dans certains cas, les images feraient référence à d’autres territoires. Les noms codés n’ont jamais changé au fil des ans. Les noms codés faisant référence aux produits ont toujours été les mêmes au cours de la période pertinente (2011-
2020). KROOLEY, TINTSIE, TEPPHAR, par exemple, distinguent les produits spécifiques de la collection «JOGGJEANS» depuis leur première introduction, en 2011, jusqu’à ce jour.
La demanderesse en nullité produit d’autres éléments de preuve afin de démontrer que KROOLEY et TINTSIE étaient des produits promus et proposés à la vente sous la marque «JOGGJEANS» en 2011.
La demanderesse en nullité produit un document daté du 23 mai 2012 qui montre que chacun des noms codés suivants correspond à la collection
«JOGGJEANS»:
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La demanderesse en nullité produit des extraits des catalogues «MALE» et «FEMALE f/w» datés de 2011 afin de démontrer que KROOLEY était utilisé pour un denim masculin spécifique distingué par la marque «JOGGJEANS» et que TINTSIE était utilisé pour un denim féminin spécifique distingué par la marque «JOGGJEANS».
La demanderesse en nullité produit également du matériel promotionnel distribué par Diesel en 2011 (cette image a été affichée dans un article daté du
15 septembre 2011 le www.bigodino.it):
Les produits «JOGGJEANS» étaient effectivement présents sur le marché, en 2011 et 2012. Les captures d’écran historiques datant de 2011, dans lesquelles la marque «JOGGJEANS» est reproduite en lien avec des vêtements, ne font qu’étayer cette conclusion, car elles prouvent que les produits «JOGGJEANS» ont également été proposés à la vente sur la plateforme de commerce électronique de Diesel.
La demanderesse en nullité produit une déclaration signée par YOOX qui confirme que les produits «JOGGJEANS» ont été vendus sur le site web
YOOX et sur le site web diesel.com depuis 2012. YOOX Net-a-Porter Group S.p.A. est un détaillant de mode italien en ligne qui dessert plus de 180 pays.
Les produits «JOGGJEANS» ont été vendus, également sur www.diesel.com, par YOOX, une plateforme de commerce électronique extrêmement célèbre qui compte des millions de visiteurs par mois. Cela prouve sans aucun doute que les produits «JOGGJEANS» étaient effectivement présents sur le marché bien avant la date de priorité de la marque contestée.
La demanderesse en nullité produit une facture de 2012, qui fait référence à ses investissements pour la création et la distribution de catalogues de la saison 2012. La demanderesse en nullité produit un modèle commercial élaboré par Diesel pour la saison 2012, qui contient des informations pertinentes sur la commercialisation et la promotion de la marque
«JOGGJEANS» à la date pertinente. Les objectifs de Diesel pour le printemps- été 2012 étaient de «maintenir une grande notoriété du produit afin d’obtenir des résultats de vente similaires ou plus importants par rapport à l’automne- hiver 2011». Le document confirme que la collection «JOGGJEANS» a été lancée dans plusieurs pays à l’automne-hiver 2011 et au printemps-été 2012, à partir de février 2012. Le document contient des informations sur la distribution au détail, qui inclut l’Italie et la distribution en ligne. La demanderesse en nullité produit d’autres documents provenant de médias italiens concernant la marque «JOGGJEANS».
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10 Les arguments présentés par la titulaire de la MUE en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
Les tribunaux italiens exigent une renommée réelle, notoire, intense et étendue auprès d’une grande partie des consommateurs en Italie pour la protection de droits non enregistrés. L’EUIPO a souligné qu’une marque non enregistrée au sens de l’article 12 du CPI doit être «notoirement connue sur le marché». Les chambres de recours ont conclu qu'«[e]n ce qui concerne la première de ces conditions (usage débouchant sur une renommée), l’exigence de renommée suppose qu’il ne s’agit pas d’un simple usage, mais d’un usage capable d’ancrer le signe dans l’esprit du public, ce qui est essentiel pour faire connaître la marque dans un cercle de consommateurs plus ou moins étendu, pour lequel un usage occasionnel, sporadique ou discontinu serait dénué de pertinence. De fait, la renommée générale d’un signe ne peut être attribuée qu’à un usage de la marque qui se caractérise effectivement par une authenticité et une continuité objectives (voir Cour d’appel de Milan, 4 février 1992, n° 2797). Sur le plan géographique, la renommée générale nécessaire peut être définie non seulement comme une renommée sur l’ensemble du territoire national, mais aussi comme un usage persistant dans une partie pertinente de celui-ci» (30/11/2012, R 393/2011-2). Dans une autre affaire, il a été conclu qu'«une telle “reconnaissance qui n’est pas seulement à l’échelle locale” doit être interprétée comme un “quid pluris, au-delà de l’effet naturel de la connaissance résultant de l’usage”, ou comme une connaissance par une partie substantielle des consommateurs» (19/07/2010, R 60/2010-2).
La demanderesse en nullité mélange les notions de simple usage du signe
«JOGGJEANS» et de réelle large notoriété et réputation bien établie au sens d’une marque italienne non enregistrée.
Le point crucial est de savoir si la demanderesse en nullité a effectivement utilisé le signe «JOGGJEANS» en Italie et si cet usage a conduit à une renommée réelle, bien établie, solide et étendue du signe en tant qu’indication de l’origine auprès d’une grande partie des consommateurs en Italie. Tel n’est pas le cas. La décision du tribunal de Rome citée par la demanderesse en nullité montre clairement que les marques non enregistrées constituent l’exception absolue dans le système des marques italien et qu’elles ne peuvent être adoptées facilement. C’est la raison pour laquelle un simple usage ou une simple connaissance de la marchio di fatto ne suffit pas, mais requiert «une notoriété comprise comme une connaissance effective par une partie non négligeable du public résidant dans la zone d’utilisation».
Dans l’arrêt du 07/07/2010, T-124/09, Carlo Roncato, EU:T:2010:290, le Tribunal indique clairement qu’un signe doit jouir d’une «notoriété générale» en Italie pour être considéré comme une marque non enregistrée.
La demanderesse en nullité n’a fourni aucune preuve de la présentation de produits sous le signe «JOGGJEANS» lors de salons ou d’expositions en Italie. La prétendue présentation lors de l’événement Bread & Butter dans la capitale allemande de Berlin en 2011 n’aurait rien à voir avec le public italien pertinent. Elle n’a produit aucun élément de preuve attestant de la publication hebdomadaire de publicités dans des journaux pendant quatre semaines consécutives. Elle n’a pas dépensé un seul euro pour la commercialisation de «JOGGJEANS» en Europe en 2011 et 2012.
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12
Les nouveaux éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité sont irrecevables aux fins du présent recours, étant donné qu’ils ont été produits tardivement et qu’ils ne donc être pris en considération. Ces éléments de preuve ne démontrent pas l’existence d’une marchio di fatto antérieure en Italie. Dans l’ensemble, les éléments de preuve ne démontrent ni que la demanderesse en nullité a utilisé le signe «Joggjeans» comme indication de l’origine ni qu’un tel usage a été fait dans une mesure telle que «Joggjeans» pouvait manifestement devenir notoirement connu et jouissait d’une solide renommée dans toute l’Italie ou une partie substantielle de celle-ci avant le 20 février 2013.
Le caractère distinctif du signe «JOGGJEANS» est discutable.
Motifs de la décision
11 Compte tenu de la date de dépôt de la marque contestée, à savoir le 20 février 2013, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable aux fins de l’examen d’une demande en nullité, le cas d’espèce est régi par les dispositions matérielles du règlement (CE) n° 207/2009 [29/01/2020, C-371/18,
SKY, EU:C:2020:45, § 49 et jurisprudence citée; 23/04/2020, C-736/18 P,
GUGLER (fig.)/GUGLER FRANCE, EU:C:2020:308, § 3; 28/02/2022,
R 1075/2020-4, Sakai/Saki, § 18]. Par conséquent, les références faites par la division d’annulation dans la décision attaquée à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE et à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE doivent être comprises comme renvoyant à l’article 52, paragraphe 1, point c), et à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 207/2009, dont le libellé est, en substance, identique. En conséquence, il en va de même pour la présente décision.
12 S’agissant des règles de procédure, il y a lieu d’appliquer le droit en vigueur au moment de l’adoption de la décision (11/12/2012, C-610/10, Commission/Espagne, EU:C:2012:781, § 45 et jurisprudence citée). Ainsi, le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement (UE) 2017/1001 (le «RMUE»), en vigueur au moment de l’adoption de la décision attaquée
[12/05/2021, T-70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.)/MUSEUM OF
ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 17 et jurisprudence citée; 02/06/2021,
T-854/19, MONTANA, EU:T:2021:309, § 15]. Étant donné que la phase contradictoire de la procédure a débuté après le 1er octobre 2017, les dispositions procédurales des articles 7 et 16 s’appliquent conformément à l’article 80, paragraphe 2, point g), du RDMUE.
13 Étant donné que le recours a été formé le 18 juin 2021, conformément à l’article 82, paragraphe 2, point j), du RDMUE, le titre V «Recours» du RDMUE s’applique.
14 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 du RMUE et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
Droits antérieurs au Royaume-Uni
15 Après le retrait du Royaume-Uni de l’UE et l’expiration de l’accord de retrait après le 31 décembre 2020, les droits susceptibles d’exister au Royaume-Uni ne constituent pas une base juridique conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs, tels que l’article 8,
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paragraphe 1, point b), l’article 8, paragraphe 4, et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
16 La demanderesse en nullité ne saurait invoquer l’usurpation en vertu du droit anglais au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. En ce qui concerne ce droit antérieur invoqué, la demande en nullité doit être rejetée pour ce seul motif.
Portée du recours
17 Le recours formé par la demanderesse en nullité porte sur la décision attaquée dans son intégralité. La chambre de recours examinera si c’est à bon droit que la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité et, dans l’affirmative, si les éléments de preuve supplémentaires produits par la demanderesse en nullité devant la chambre de recours sont recevables et suffisants pour accueillir la demande en nullité de la marque contestée.
Sur les éléments de preuve supplémentaires produits dans le cadre de la procédure de recours
18 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. En règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions dudit règlement, et il n’est nullement interdit à l’Office de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits
[13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2007:162, § 42; 19/04/2018,
C-478/16 P, GROUP Company TOURISM & TRAVEL (fig.)/GROUP Company
TOURISM & TRAVEL (fig.), EU:C:2018:268, § 34; 21/03/2019, T-777/17,
TOBBIA (fig.)/Peppa Pig (fig.) et al., EU:T:2019:180, § 21; 27/10/2021, T-356/20,
Racing Syndicate (fig.)/Syndicate, EU:T:2021:736, § 23].
19 En précisant que l’EUIPO «peut», en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de tels faits et preuves, l’article 95, paragraphe 2, du RMUE investit en effet l’Office d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre ceux-ci en compte [13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2007:162, § 43; 21/03/2019, T-777/17, TOBBIA (fig.)/Peppa Pig (fig.) et al., EU:T:2019:180, § 22; 27/10/2021, T-356/20,
Racing Syndicate (fig.)/Syndicate, EU:T:2021:736, § 24].
20 L’article 27, paragraphe 4, du RDMUE encadre l’exercice du pouvoir d’appréciation prévu à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE en ce qui concerne les faits invoqués et les preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours [27/10/2021, T-356/20, Racing Syndicate (fig.)/Syndicate,
EU:T:2021:736, § 25]. En vertu de cette disposition, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement lorsque ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
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21 Ces mêmes principes sont réaffirmés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, selon lequel ces faits ou preuves ne peuvent pas non plus être ignorés s’ils n’étaient pas disponibles avant ou au moment de l’adoption de la décision attaquée ou s’ils sont justifiés par tout autre motif valable.
22 La demanderesse en nullité a joint à son mémoire exposant les motifs du recours d’autres documents concernant la législation nationale italienne relative à la protection des marques non enregistrées. Plus précisément, elle a produit des extraits du Commentario Breve alle Leggi su Proprietà Intellettuale e
Concorrenza, de Marchetti Ubertazzi, et du Codice Commentato della Proprietà
Industriale e Intelletttuale, de Galli et Gambino. La chambre de recours considère que les références supplémentaires à la législation italienne sont recevables [voir, par analogie, 21/09/2018, R 671/2018-5, Donna Ines/1932
Donna Ceruta Bianco di Castel (fig.), § 40-41].
23 La demanderesse en nullité avait fait valoir avec diligence, dans son mémoire exposant les motifs du recours et dans ses observations en réponse, les règles de la législation italienne pertinente et la jurisprudence italienne qu’elle jugeait pertinentes. Les informations présentées devant la chambre de recours visent à renforcer les arguments avancés par la demanderesse en nullité devant la division d’annulation et à clarifier le contenu des éléments de preuve produits au cours de la procédure d’annulation. Pour ces raisons, de l’avis de la chambre de recours, ces éléments de preuve ne constituent pas de nouveaux éléments de preuve, mais des éléments de preuve supplémentaires et/ou complémentaires [voir, par analogie,
21/09/2018, R 671/2018-5, Donna Ines/1932 Donna Ceruta Bianco di Castel
(fig.), § 50--51].
24 En outre, la demanderesse en nullité a produit les éléments de preuve suivants:
• annexe 4 du dossier de la chambre de recours: des informations tirées de Wikipédia concernant la population des régions italiennes;
• annexes 5 et 6 du dossier de la chambre de recours: des captures d’écran montrant les noms codés et «JOGGJEANS» de 2011 et 2012;
• annexes 7 et 9 du dossier de la chambre de recours: les catalogues automne/hiver de 2011 et 2012;
• annexe 8 du dossier de la chambre de recours: du matériel promotionnel extrait de www.bigodino.it en 2011;
• annexes 10 et 11 du dossier de la chambre de recours: des déclarations de clients datées de 2011 et 2012 et une déclaration de YOOX;
• annexe 12 du dossier de la chambre de recours: des informations sur YOOX;
• annexe 13 du dossier de la chambre de recours: une facture de Studio Fasoli;
• annexe 14 du dossier de la chambre de recours: le plan d’affaires Diesel 2012;
• annexes 15 à 26 du dossier de la chambre de recours: des informations sur Leggo, Zalando, Excite, Frizzifrizzi, Flair, MF, BLOGO, IL BIGODINO,
Stylosophy, ITFB et Pambianco Magazine.
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25 En l’espèce, les exigences relatives à la prise en considération des documents produits dans le cadre de la procédure de recours conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE sont remplies, étant donné qu’ils ont été déposés dans le but de compléter les éléments de preuve produits devant la division d’annulation et de démontrer que les conclusions de la décision attaquée étaient incorrectes et pouvaient être pertinentes pour l’issue de l’affaire.
Article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE
26 Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur introduction d’une demande en nullité par le titulaire d’un droit antérieur, la marque contestée est déclarée nulle lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies.
27 L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque, selon le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
a) les droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de MUE ou, le cas échéant, la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de MUE;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
28 Conformément à l’article 16 du RDMUE, la demanderesse [en nullité] présente les faits, preuves et arguments à l’appui de la demande [en nullité] jusqu’à la clôture de la phase contradictoire de la procédure de déchéance ou de nullité. Dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 60, paragraphe 1, du RMUE, les preuves requises par l’article 7, paragraphes 2 et 3, du RDMUE s’appliquent mutatis mutandis.
29 La demanderesse en nullité apporte la preuve de l’acquisition, de la permanence et de l’étendue de la protection conférée par le droit antérieur, y compris, lorsque le droit antérieur est invoqué en vertu du droit d’un État membre, une indication claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence correspondantes [02/12/2020, T-35/20, Device of claw-like scratch (fig.)/Device of a claw-like scratch (fig.), EU:T:2020:579,
§ 80]. La charge de prouver que les conditions sont remplies pèse sur la demanderesse en nullité (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 189).
30 Les dispositions du droit national applicable incluent i) les conditions régissant l’acquisition des droits (s’il existe une exigence d’utilisation et, dans l’affirmative, le niveau d’utilisation requis; s’il existe une exigence d’enregistrement, etc.) et ii) l’étendue de la protection du droit (si celui-ci confère le droit d’interdire l’utilisation; l’atteinte contre laquelle une protection est accordée, par exemple le risque de confusion, la présentation trompeuse, l’avantage indu, l’évocation).
31 Non seulement cela comprend l’obligation de préciser et de prouver le droit national, mais cela signifie aussi, avant tout, que l’examen de la demande en nullité, dans la mesure où celle-ci est fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, est
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limité à la base juridique du droit national expressément invoquée par la demanderesse en nullité. Cela découle directement de l’article 95, paragraphe 1, du
RMUE, qui dispose que, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
32 Il est vrai que la chambre de recours doit s’informer d’office, par les moyens qui lui paraissent utiles à cet effet, sur le droit national de l’État membre concerné au cas où de telles informations sont nécessaires à l’appréciation des conditions d’application d’une cause de nullité en cause et, notamment, de la matérialité des faits avancés ou de la force probante des pièces présentées (27/03/2014,
C-530/12 P, Mano, EU:C:2014:186, § 45). Néanmoins, il est tout d’abord nécessaire que le droit national visé au paragraphe précédent soit présenté de manière adéquate devant l’Office. Le pouvoir d’obtenir d’office des informations sur le droit national pertinent n’est en aucun cas destiné à compenser un éventuel manquement de la requérante à la charge de la preuve qui lui incombe en ce qui concerne le contenu du droit national. Il s’agit plutôt de permettre au juge de l’Union ou, en l’espèce, à l’Office d’établir la pertinence du droit national qui a été invoqué.
33 Les informations relatives à la législation nationale applicable doivent permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de ce droit, les conditions d’obtention de la protection et l’étendue de cette protection et permettre à la titulaire de la MUE d’exercer son droit de défense. Comme l’a confirmé la jurisprudence, le demandeur en nullité doit fournir la ou les dispositions de la législation applicable et les éléments prouvant le respect des conditions d’acquisition et de l’étendue de la protection du droit antérieur (05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 59; 28/10/2015, T-96/13, Маска/Маска, EU:T:2015:813, § 30).
34 Eu égard à ce qui précède, il incombe à la demanderesse en nullité de revendiquer, et de fournir toutes les informations nécessaires afin de démontrer, que le signe antérieur entre dans le champ d’application du droit national, de la législation et de la réglementation juridique conformément audit droit national et que ce dernier confère le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente (12/06/2007, T-53/04, T-56/04, T-58/04 & T-59/04, Budweiser, EU:T:2007:167, § 74). Les preuves doivent également indiquer dans quelles conditions ledit droit peut être revendiqué et mis en œuvre sur une marque plus récente.
35 En l’espèce, au cours de la procédure de nullité devant la division d’annulation, la demanderesse en nullité a produit une copie du code italien de la propriété industrielle (le «CPI»), un document en italien et sa traduction en anglais. En outre, avec ses observations en réponse du 10 septembre 2020, elle a produit des extraits de la base de données DE JURE (la base de données officielle de la jurisprudence italienne) concernant la jurisprudence applicable (à savoir Tribunale Milano Sez. Proprieta’ Industriale e Intellettuale), 02/05/2013, n. 6095, Tribunale Roma Sez. Proprieta’ Industriale e Intellettuale, 28/12/2006 et, respectivement, Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 23/02/2016, n° 2344), ainsi que leurs traductions partielles en anglais.
36 La division d’annulation a considéré que la demanderesse en nullité disposait, à tout le moins prima facie, d’informations suffisantes dans le dossier en ce qui concerne les conditions régissant l’acquisition de droits sur une marque non
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enregistrée en vertu du droit italien. La chambre de recours souscrit à cette considération.
37 Dans le cadre du recours, la demanderesse en nullité a produit des extraits du
Commentario Breve alle Leggi su Proprietà Intellettuale e Concorrenza de
Marchetti Ubertazzi et du Codice Commentato della Proprietà Industriale e
Intelletttuale de Galli et Gambino, ainsi que leurs traductions partielles.
38 Sur la base des éléments de preuve produits conformément à la charge de la preuve incombant à la demanderesse en nullité, la demande en nullité a été suffisamment motivée en ce qui concerne l’identification de la législation nationale italienne applicable. La chambre de recours analysera si les éléments de preuve démontrent effectivement l’usage du signe antérieur, comme l’exige l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
39 Aux fins de l’application de la disposition de l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, toutes les conditions suivantes doivent être remplies en ce qui concerne le signe non enregistré ou le signe équivalent: i) le signe doit être utilisé dans la vie des affaires; ii) avoir une portée qui n’est pas seulement locale; iii) selon le droit de l’État membre applicable, les droits en découlant doivent avoir été acquis antérieurement à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne (ou à la date de priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne); et iv) toujours selon le droit de l’État membre applicable à ce signe, ce dernier doit donner à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente (12/06/2007, T-57/04 & T-71/04, Budweiser, EU:T:2007:168, § 86; 12/06/2007,
T-60/04 – T-64/04, Bud, EU:T:2007:169, § 69; 23/10/2013, T-581/11, Baby
Bambolina, EU:T:2013:553, § 22 et jurisprudence citée; 21/01/2016, T-62/14,
HOKEY POKEY/HOKEY POKEY, EU:T:2016:23, § 19 et jurisprudence citée). Ces conditions sont cumulatives. Il suffit qu’une seule d’entre elles ne soit pas satisfaite pour qu’une demande en nullité fondée sur une marque non enregistrée soit rejetée (24/03/2009, T-318/06 – T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77,
§ 47).
40 Les deux premières conditions, c’est-à-dire celles relatives i) à l’usage du signe invoqué dans la vie des affaires et ii) à sa portée, qui ne doit pas être seulement locale, résultent du même libellé de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et doivent donc être interprétées à la lumière du droit de l’Union. Ainsi, le RMUE établit des standards uniformes, relatifs à l’usage des signes et à leur portée, qui sont cohérents avec les principes qui inspirent le système mis en place par le RMUE (07/05/2013,
T-579/10, makro, EU:T:2013:232, § 55; 24/03/2009, T-318/06 – T-321/06, General
Optica, EU:T:2009:77, § 33).
41 L’objet commun des conditions i) et ii) ci-dessus est de limiter les conflits entre les signes en ne permettant pas à un droit antérieur, qui est suffisamment important et significatif dans la vie des affaires, de faire obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne. Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 157).
42 En revanche, il résulte de la locution «lorsque et dans la mesure où, selon le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe », que les deux autres conditions, énoncées à l’article 8, paragraphe 4, points a) et b), du RMUE, à savoir iii) le droit à un tel signe doit avoir été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque
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contestée (ou sa date de priorité) et iv) le droit national doit donner à son titulaire le droit d’interdire l’usage de la marque plus récente, s’apprécient au regard des critères fixés par le droit qui régit le signe sur lequel l’opposition est fondée, à savoir le droit national. Ce renvoi au droit qui régit le signe invoqué trouve sa justification dans la reconnaissance, prévue par le RMUE, de la possibilité que des signes étrangers au système de la MUE soient invoqués à l’encontre d’une MUE. Seul le droit qui régit le signe permet d’établir si celui-ci est antérieur à la MUE et s’il peut justifier d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente (07/05/2013, T-579/10, makro, EU:T:2013:232, § 56 et jurisprudence citée).
43 Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans toutes les affaires inter partes, la partie qui a une demande particulière ou qui formule une revendication spécifique est tenue de fournir à l’Office les arguments nécessaires pour étayer la demande ou la revendication. Contrairement à d’autres motifs de refus énoncés à l’article 8 du RMUE, l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne précise pas les conditions régissant l’acquisition et l’étendue de la protection du droit antérieur cité. Il s’agit d’une disposition-cadre dans laquelle l’opposante doit fournir des indications précises sur le droit applicable.
Période pertinente
44 Le fait que la demanderesse en nullité devait démontrer qu’elle avait acquis le droit non enregistré avant le 20 février 2013 n’a pas été remis en cause. La MUE contestée a été déposée le 24 janvier 2020. Toutefois, la MUE contestée résultait de la transformation de l’EI n° 1 180 919 désignant l’Union européenne. Conformément à l’article 204, paragraphe 2, du RMUE, en cas de transformation d’un EI après la deuxième republication, l’intégralité des droits découlant de l’EI désignant l’UE continuera de s’appliquer sans interruption à la MUE enregistrée, ce qui signifie que cette dernière bénéficiera, aux fins de la détermination d’une «marque antérieure» au sens des articles 8 et 9 du RMUE, de la date de dépôt (ou de priorité) de l’EI ou de la désignation postérieure. Étant donné que l’EI n° 1 180 919 portait la date de priorité du 20 février 2013, la MUE contestée bénéficie également de la date de priorité correspondante. Par conséquent, la demanderesse en nullité est tenue de prouver qu’elle a acquis des droits sur la marque non enregistrée «JOGGJEANS» en Italie avant le 20 février 2013.
45 En outre, la demande en nullité a été déposée le 5 mars 2020. Les éléments de preuve doivent également démontrer que le signe de la demanderesse en nullité existait encore à l’époque pour des «vêtements» compris dans la classe 25. Cette condition découle du libellé de l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, qui dispose qu’une MUE sera déclarée nulle «lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies» [03/08/2011, R 1822/2010-2, Baby Bambolina (fig.), § 15]. L’exigence de la «permanence» au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE dans le cadre d’une procédure de nullité est désormais expressément énoncée à l’article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE.
Droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente en vertu du droit national – Italie
46 La question de savoir si la titulaire peut interdire l’usage de la marque contestée sur la base de son droit non enregistré doit être appréciée conformément au droit
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national applicable. La demanderesse en nullité doit démontrer que le signe en cause entre dans le champ d’application du droit de l’État membre invoqué et qu’il permet d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 190).
47 Il est constant entre les parties que le droit italien applicable est le code italien de la propriété industrielle. À cette fin, la demanderesse en nullité renvoie notamment à l’article 12 de ce code, qui dispose ce qui suit:
«Les signes ne peuvent être enregistrés en tant que marques si, à la date de dépôt de la demande, l’une des conditions suivantes s’applique:
a) les signes sont identiques ou similaires à un signe déjà connu en tant que marque ou signe distinctif de produits ou de services fabriqués, mis sur le marché ou fournis par des tiers pour des produits ou des services identiques ou similaires, si, en raison de l’identité ou de la similitude entre les marques et de l’identité ou de la similitude entre les produits ou services, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, qui peut également constituer un risque d’association des deux signes. […] L’usage antérieur du signe, lorsqu’il n’entraîne pas une renommée, ni une renommée purement locale, n’entraîne pas l’absence de nouveauté, mais un utilisateur antérieur tiers peut continuer à utiliser la marque, également à des fins publicitaires, dans les limites d’une diffusion locale, malgré l’enregistrement de la marque lui-même. L’usage antérieur du signe par le demandeur ou son cédant ne constitue pas un obstacle à l’enregistrement»
[soulignement ajouté].
48 Ainsi qu’il ressort clairement de la disposition précitée, pour être valablement invoquée à l’encontre d’une marque postérieure, la marque antérieure non enregistrée doit jouir d’une renommée, en Italie, qui n’est en outre pas seulement locale [voir, à cet égard, 25/01/2022, R 804/20212, SUN STRIPES INSPIRATION IS EVOLUTION EVOLUTION IS LOVE (fig.)/SUNSTRIPES INSPIRATION IS
EVOLUTION EVOLUTION IS LOVE (fig.), § 30].
49 Cela est également confirmé par la décision du 28 décembre 2006 du Tribunale di Roma, présentée par la demanderesse en nullité, qui indique que «l’usage de la marque non enregistrée doit avoir acquis une renommée, c’est-à-dire une connaissance effective par une partie non négligeable du public résidant dans la zone d’utilisation». En outre, conformément à la décision n° 2344 du Tribunale di Milano du 23 février 2016, il incombe à la demanderesse en nullité de fournir non seulement la preuve de l’usage antérieur, mais aussi le fait que cet usage antérieur constitue une notoriété qui n’est pas purement locale.
50 En outre, le 27 novembre 2020, la titulaire de la MUE a fait référence à d’autres décisions de juridictions italiennes afin d’apporter des éclaircissements sur les exigences relatives à la protection des marques non enregistrées en Italie. En particulier, le 27 décembre 2017, le Tribunale di Bologna (arrêt n° 2855/2017) a conclu que «l’élément constitutif de la marque de facto ne se rapporte pas automatiquement à son simple usage, bien que prolongé et exclusif, mais exige la preuve complète qu’un tel usage a conduit à la notoriété, c’est-à-dire qu’il a déterminé l’enracinement généralisé de la force distinctive du signe, dans la perception des consommateurs; en substance, il est nécessaire de vérifier que le signe a acquis, en raison de son usage, la fonction d’un outil de communication, distinctif de l’origine du produit ou du service, et donc des caractéristiques, y compris qualitatives, du même» [soulignement ajouté].
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51 Selon la décision n° 4770 du Tribunale di Bari du 23 septembre 2016, «la protection de la marque non enregistrée (dite marque de facto) repose sur la fonction distinctive qu’elle remplit dans la pratique, en raison de sa renommée auprès du public (Cassation 9889/2016). L’usage commercial de la marque de facto n’est pas suffisant pour exclure la nouveauté de la marque identique ou similaire destinée à être enregistrée, dès lors que, au contraire, comme le prévoit l’article 12, paragraphe 1, point a), la marque de facto doit être «déjà connue», c’est-à-dire qu’elle doit avoir acquis une renommée. Le Tribunal a déjà jugé que l’élément qui qualifie l’utilisation antérieure non locale de la marque de facto, en tant que circonstance empêchant la nouveauté du signe, est la notoriété, qui est quelque chose de différent de la simple connaissance de la marque, ou de l’acquisition d’une valeur distinctive concrète, et qui correspond à une acquisition généralisée de la force distinctive du signe par rapport au public de référence (Tribunale di Bari,
20.9.2013). De même, il a été observé que la renommée, dérivant de l’usage antérieur, doit être particulièrement intense: seule une diffusion de la marque sur le marché si répandue qu’elle fait connaître le signe à une grande partie des consommateurs peut être valable pour écarter la nouveauté d’une marque soupçonnée de nullité (Tribunale di Roma 29.10.2001)».
52 Le 18 octobre 2012, le Tribunale di Bologna a considéré que le droit non enregistré ne découle pas d’une simple «utilisation», mais d’une «notoriété», comprise comme une connaissance réelle par le public des consommateurs concernés, et de la diffusion «dans une partie substantielle du territoire de l’État».
53 Selon les manuels sur les droits de propriété intellectuelle en Italie présentés par la demanderesse en nullité, «sur la base de l’approche traditionnellement suivie, la renommée purement locale de l’usage de la marque n’apparaît que lorsque la connaissance de la marque n’a pas dépassé des limites territoriales assez étroites, bien qu’elle couvre une région entière», «la jurisprudence semble suivre une interprétation très restrictive de la notion de zone locale. Une orientation largement répandue selon laquelle l’usage de la marque dans trois régions distinctes est un usage qui n’a pas atteint la renommée […] est contrastée par une autre selon laquelle la renommée purement locale doit être limitée aux marques dont la connaissance n’a pas dépassé les limites territoriales a effectivement limité aussi un potentiel d’expansion: déjà la connaissance (qui n’est pas la renommée ou la notoriété d’une marque) de la région, diffusée ne serait-ce que par la publicité, permettrait d’exclure une évaluation en termes d’usage purement local […]. Une marque non enregistrée qui, par l’intermédiaire de médias tels que la presse, atteint des personnes situées dans des zones territoriales autres que celles dans lesquelles l’entreprise est située bénéficierait non seulement d’une notoriété locale […]», «pour déterminer la nature locale ou générale de l’usage, il convient de tenir compte non seulement du domaine des ventes, mais aussi du domaine publicitaire et d’autres circonstances pouvant être utilisées en tant qu’indices de notoriété», «la promotion d’un produit lors du salon/de l’exposition peut donc être utilisée pour conférer une renommée générale à la marque», «il existe un usage local d’une marque de service pour des activités de courtage immobilier lorsque celle-ci a été utilisée dans des publicités publiées chaque semaine par un journal régional pendant quatre semaines consécutives». Selon la demanderesse en nullité, la deuxième source mentionnée ci-dessus confirme l’interprétation restrictive de la
«renommée purement locale»: «Étant donné que ces normes ont été conçues et établies uniquement pour des cas résiduels, une interprétation restrictive est
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requise, tout d’abord en ce qui concerne l’extension territoriale et démographique de l’usage et de la renommée: par conséquent, il n’est pas possible de parler d’une renommée seulement locale dans le cas d’un usage qui concerne un contexte régional ou encore plus de régions et pas même un contexte provincial étant donné que même une utilisation provinciale n’est pas imperméable et entraîne une renommée qui dépasse cette limite», «notre jurisprudence nationale considère qu’un usage étendu au contexte régional est un usage avec une renommée purement locale», «la renommée purement locale doit être limitée aux marques dont la connaissance n’a pas dépassé effectivement les limites territoriales restreintes, ce qui est déjà exclu dans le cas de la connaissance régionale (dans la Campanie)»,
«la preuve de la vente de produits portant la marque dans deux magasins situés dans des régions différentes ne suffit pas à démontrer la renommée qui n’est pas purement locale de la marque», «il y a usage antérieur local d’une marque dans le cas où sa renommée est limitée à une province et à des régions voisines».
54 Selon le Tribunal, la marque non enregistrée en Italie doit avoir acquis une notoriété qui n’est pas seulement locale, étant précisé que les signes dont l’utilisation n’est pas notoire peuvent continuer à être utilisés. Une distinction est ainsi opérée par le droit national entre les signes antérieurs n’ayant pas acquis une notoriété, les signes dont la notoriété serait seulement locale et les marques non enregistrées notoires qui seules peuvent empêcher la reconnaissance de la nouveauté d’une marque. Ainsi, seules les marques notoirement connues et dont la notoriété n’est pas purement locale peuvent faire obstacle à l’enregistrement de la marque demandée (07/07/2010, T-124/09, Carlo Roncato, EU:T:2010:290, § 21). Il ressort également de l’arrêt du 12 juillet 1984 de la Corte d’appello di Firenze (cour d’appel de Florence, Italie) que la notoriété générale de la marque ayant fait l’objet d’une utilisation antérieure est la condition indispensable pour écarter le droit du titulaire de la marque (§ 22).
55 Compte tenu des informations qui précèdent, la chambre de recours conclut que la partie qui invoque la marque antérieure non enregistrée, en Italie, devrait utiliser le signe distinctif afin d’obtenir la reconnaissance de son droit sur le signe. La demanderesse en nullité doit produire des éléments de preuve qui mettent en évidence à la fois l’usage antérieur en tant que signe distinctif/marque utilisé dans la vie des affaires et le fait qu’en tant que marque, elle jouit d’une notorietà, à savoir une renommée ou un caractère notoirement connu sur un territoire important de l’Italie.
56 La chambre de recours devrait à présent apprécier si les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité sont de nature à démontrer que, avant le
20 février 2013, le signe non enregistré «JOGGJEANS» pouvait satisfaire aux exigences fixées par le droit national italien et permet d’interdire l’usage d’une marque plus récente.
57 Il est vrai que la demanderesse en nullité a produit de nombreux éléments de preuve, représentant des milliers de pages, à l’appui de son recours. La chambre de recours a apprécié ces éléments de preuve en détail un par un, mais aussi dans leur ensemble.
58 Comme l’a observé la division d’annulation, la déclaration sous serment fournit certaines informations sur le volume des ventes et la quantité de produits vendus par la demanderesse en nullité en Italie en 2011, 2012 et 2013 (le montant qui aurait dû être accumulé après le 20 février 2013 ou les quantités de produits vendus n’ont
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toutefois pas été fournis). En outre, la chambre de recours rejoint la division d’annulation sur le fait que la valeur probante de la déclaration sous serment est plutôt faible, étant donné qu’elle émane du chef du service des affaires juridiques de la demanderesse en nullité. Les déclarations sous serment faites par des personnes liées à l’une des parties ont généralement une valeur probante limitée, car elles sont faites aux fins de la procédure en cause par des personnes qui peuvent naturellement être considérées comme ayant un intérêt direct ou indirect dans l’affaire. Les informations contenues dans ces déclarations doivent être corroborées par le contenu d’autres éléments de preuve ou documents afin que leur valeur probante soit fondée sur des éléments de preuve objectifs (16/11/2011,
T-308/06, Buffalo Mike, EU:T:2011:675, § 58, 59). Toutefois, la chambre de recours est d’avis que les éléments de preuve supplémentaires produits ne sont pas suffisants pour corroborer le contenu de la déclaration sous serment et, surtout, les données concernant la quantité et le chiffre d’affaires des ventes en Italie, à tout le moins, en 2011 et 2012.
59 Ainsi que la division d’annulation l’a observé à juste titre, aucune des factures ne comprend le signe «JOGGJEANS» en tant que tel. La demanderesse en nullité n’a pas mis en évidence, dans les factures, les produits prétendument désignés par le signe «JOGGJEANS». Il est clair que tous les articles vestimentaires énumérés dans les factures ne font pas référence à des vêtements «JOGGJEANS», étant donné que certains d’entre eux sont des chemises et des t-shirts, par exemple.
60 La demanderesse en nullité soutient que les noms codés spécifiques correspondent aux vêtements de la marque «JOGGJEANS». À cet égard, elle a produit une série de documents: a) des captures d’écran de divers détaillants en ligne et de ses boutiques en ligne propriétaires montrant des articles vestimentaires portant le signe «JOGGJEANS» et d’autres noms, tels que STAPHY, TEPPHAR, KROLEY, etc., b) un message de sandramascloset.com faisant référence à des pantalons
«JOGGJEANS», c) des captures d’écran montrant le résultat d’une recherche sur l’internet pour le terme «krooley joggjeans», «fayza joggjeans», d) un message sur le blog de mode stylescoop.co.za faisant référence à «Diesel Jogg Jeans Fayza»,
«Jogg Jean Jacket Fringi», «Jogg Jean Tepphar», «Jogg Jean Stapphy», «Jogg Jean Jacket Juzicon», «Jogg Jeans Krooley», e) une capture d’écran de bigodino.it montrant des articles vestimentaires commercialisés sous le code «JOGG JEANS
TINTSIE» (annexe 8 du dossier de la chambre de recours), f) le catalogue 2012
JOGG JEANS de Diesel, g) une attestation sous serment de M. Giordano Lucchi, acheteur de Lucchi S.R.L., qui confirme que dans les factures n° 377, 401 et 476, les «TEPPHAR-NE sweat jeans» se rapportent à des articles vestimentaires portant la marque «JOGGJEANS», h) une déclaration sous serment de M. Marco Bettini,
PDG de FOX S.R.L., qui confirme que dans la facture n° 549, les «TEPPHAR-NE sweat jeans» se rapportent à des articles vestimentaires portant la marque
«JOGGJEANS».
61 La titulaire de la MUE fait valoir qu’aucune des factures ne mentionne le signe «JOGGJEANS» pour la période pertinente. Elle ajoute que la demanderesse en nullité n’a pas prouvé le lien entre les noms codés et le signe en cause, en particulier sans présenter des captures d’écran de divers détaillants en ligne et de ses boutiques en ligne propriétaires montrant des vêtements sous le signe «JOGGJEANS» et d’autres noms codés, qui ont été extraits en janvier 2020 et elle ne fait aucune déclaration sur l’usage du signe «JOGGJEANS» avec les noms codés avant février 2013. Dès lors, rien ne prouve que les produits énumérés dans les factures
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ont effectivement été commercialisés sous ce signe entre octobre 2011 et décembre 2012. En particulier, en ce qui concerne les captures d’écran montrant les résultats d’une recherche sur l’internet pour les termes «krooley joggjeans» et «fayza joggjeans», la titulaire de la MUE fait observer qu’aucun des résultats de la recherche ne concerne le marché italien. Elle a en outre limité la recherche au territoire de l’Italie et à la période pertinente et la recherche sur l’internet n’a donné aucun résultat:
.
62 La chambre de recours a pris en considération les arguments des deux parties et a minutieusement examiné les factures, conjointement avec les autres éléments de preuve, afin de s’assurer que les produits qui y sont mentionnés correspondent à des vêtements portant la marque «JOGGJEANS».
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63 Les captures d’écran de la demanderesse en nullité montrant les résultats d’une recherche sur l’internet pour les termes «krooley joggjeans» et «fayza joggjeans» ne sont pas concluantes, étant donné qu’elles concernent une recherche restreinte portant exclusivement sur «JOGGJEANS». Ces captures d’écran auraient une valeur probante plus élevée si la recherche sur l’internet n’avait été effectuée que pour les noms codés «krooley» et «fayza» et si les résultats obtenus montraient des vêtements «JOGGJEANS». Même si ces éléments de preuve démontrent l’usage de ces termes en rapport avec le terme «JOGGJEANS», ils ne sont pas concluants en tant que tels pour étayer les allégations de la demanderesse en nullité selon lesquelles ces noms codés sont exclusivement utilisés avec le signe «JOGGJEANS».
64 La chambre de recours confirme que certains noms codés, comme l’a souligné à juste titre la titulaire de la MUE, ne correspondent pas exclusivement à «JOGGJEANS», mais également à des jeans ou pantalons ordinaires. La chambre de recours fonde cette conclusion sur les observations de la titulaire de la MUE et sur les captures d’écran susmentionnés, ainsi que sur les indications figurant à l’annexe 6 du dossier de la chambre de recours de la demanderesse en nullité. Plus précisément, la chambre de recours observe que les noms de code FAYZA et KROOLEY sont utilisés à la fois pour des vêtements sous le signe «JOGGJEANS» et pour des jeans ordinaires:
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.
65 De même, dans les observations de la titulaire de la MUE du 27 novembre 2020, la chambre de recours a vu d’autres exemples de noms codés particuliers qui sont utilisés à la fois pour «JOGGJEANS» et pour des jeans et pantalons ordinaires et qui ne sont pas exclusivement liés à une prétendue collection «JOGGJEANS».
Voir, par exemple, les noms codés suivants:
FAYZA:
TEPPHAR:
66 Une autre indication selon laquelle les mêmes noms codés peuvent être utilisés, en dehors des produits de la marque «JOGGJEANS», pour des vêtements denim ordinaires est que les déclarations sous serment présentées à l’annexe 10 du dossier de la chambre de recours font référence à des factures spécifiques et que les noms codés qui y figurent ne font que confirmer que TEPPHAR est utilisé pour des
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produits de la marque «JOGGJEANS». Sur ces factures figurent également d’autres noms codés que la demanderesse en nullité avait initialement invoqués dans son mémoire exposant les motifs de la demande en nullité et à l’annexe 3, qui sont utilisés en rapport avec des produits de la marque «JOGGJEANS», tels que
GRUPEE et THAVAR. Toutefois, la déclaration sous serment ne fournit aucune information concernant ces noms de code. Par conséquent, la chambre de recours a de sérieux doutes quant à l’utilisation exclusive des noms codés pour les produits de la marque «JOGGJEANS», comme l’affirme la demanderesse en nullité.
67 En outre, un examen plus approfondi des factures produites par la demanderesse en nullité renforce les doutes de la chambre de recours quant à l’utilisation exclusive des noms codés pour les produits de la marque «JOGGJEANS». Par exemple, la facture n° 2011/31/0001367 du 31 octobre 2011 fait référence à
«0881U 01 FAYZA L.32 PANTALONI» avec la description «BLUE DENIM –
Denim», qui ne concerne peut-être pas des produits de la marque «JOGGJEANS», mais des denims ordinaires. De même, alors que la demanderesse en nullité affirme que le nom de code THAVAR est utilisé en lien avec «JOGGJEANS», ce terme apparaît sur les factures en lien avec «PANTALONI», qui est composé de 100 % de coton et qui ne sont donc pas des produits de la marque «JOGGJEANS» (voir facture 2012/31/0000401 du 20 juillet 2012 pour 00CRAC 0801D 98J THAVAR
PANTALONI Comp. 100 % CO).
68 La chambre de recours considère que la seule indication fiable permettant de vérifier si les articles vestimentaires qui figurent sur les factures correspondent aux produits de la marque «JOGGJEANS» sont les codes numériques des articles vestimentaires figurant dans les éléments de preuve de la demanderesse en nullité.
Par souci de transparence, la chambre de recours a constaté que les codes suivants sont utilisés pour les produits de la marque «JOGGJEANS»: a) de l’annexe 3 «TEPPHAR NE 0800B», «TEPPHAR NE 0807G», «KROOLEY 084UB»,
«TEPPHAR NE 0811W», «STAPHY 0800E», «GRUPEE NE 0837T»,
«THAVAR VNE 837T», «WAYKEE 0607T», «EAZEE 0601L», «FRINGI
0807G», «SLEENKER 0608V», «TRACKLEY 0609Y», «DORIS 0676V»,
«KRAILEY0670M», «JAMPET 0675Z», «PRIKA 0677N», «BELTHY 0689C», «BAKARI 0686W», «GRACEY 0691H», b) de l’annexe 8 du dossier de la chambre de recours «TINSIE 884U», «TINSIE BPX», «TINSIE HQK», c) de l’annexe 9 du dossier de la chambre de recours «TEPPHAR 0800E», «KROOLEY 0800A», «0800D», «0800B», «0800A», «800C», «800G».
69 Par conséquent, la chambre de recours est invitée à rechercher lequel des codes susmentionnés correspond aux articles vestimentaires mentionnés dans les factures émises jusqu’au 20 février 2022:
Numéro de Région Code du Quantité et Document facture produit prix pour la référence croisée
2011/31/0001323 Arezzo, HQK TINTSIE- 5 unités pour Annexe 8 du du Toscane N.E. 300 EUR dossier de la 26 octobre 2011 chambre de recours
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2011/31/0001328 Arezzo, BPX TINTSIE 4 unités pour Annexe 8 du du Toscane 304 EUR dossier de la
26 octobre 2011 chambre de recours
2011/31/0001366 Treviso, BPX TINTSIE 3 unités pour Annexe 8 du du Vénétie 228 EUR dossier de la HQK TINTSIE 31 octobre 2011 chambre de 0884U TINTSIE recours
2011/31/0001367 Vicenza, BPX TINTSIE 2 unités pour Annexe 8 du du Vénétie 168 EUR dossier de la 0884U TINTSIE 31 octobre 2011 chambre de recours
2012/31/0000293 Massa Carrara, 0800E STAPHY 6 unités pour Annexe 9 du du 23/04/2012 Toscane N.E. Sweat jeans 456 EUR dossier de la chambres de recours
2012/31/0000344 Livorno, 0800B 6 unités pour Annexe 9 du du 19/06/2012 Toscane TEPPHAR-NE 476,40 EUR dossier de la
Sweat jeans chambres de recours
2012/31/0000377 Milano, 0800B 27 unités pour Annexe 9 du du 29 juin 2012 Lombardie TEPPHAR-NE 2 143,80 EUR dossier de la
Sweat jeans chambres de recours
Annexe 10 du dossier de la chambre de recours
2012/31/0000401 Milano, 0800B 1 unité pour Annexe 9 du du 20 juillet 2012 Lombardie TEPPHAR-NE 79,40 EUR dossier de la Sweat jeans chambres de recours
Annexe 10 du dossier de la chambre de recours
2012/31/0000476 Milano, 0800B 26 unités pour Annexe 9 du du 31 juillet 2012 Lombardie TEPPHAR-NE 2 064,40 EUR dossier de la
Sweat jeans chambres de recours
Annexe 10 du dossier de la chambre de recours
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2012/31/0000534 Arezzo, 0800B 8 unités pour Annexe 9 du du 16 août 2012 Toscane TEPPHAR-NE 635,20 EUR dossier de la
Sweat jeans chambres de recours
2012/31/0000549 Firenze, 0800B 4 unités pour Annexe 9 du du 31 août 2012 Toscane TEPPHAR-NE 317,60 EUR dossier de la Sweat jeans chambres de recours
Annexe 10 du dossier de la chambre de recours
2012/31/0000778 Arezzo, 0800B 10 unités pour Annexe 9 du du Toscane TEPPHAR-NE 794 EUR dossier de la
31 octobre 2012 Sweat jeans chambres de recours
Total: 102 unités pour
7 966,80 EUR
70 Selon le Tribunale di Bologna (arrêt n° 2855/2017), «l’élément constitutif de la marque de facto ne se rapporte pas automatiquement à son simple usage, bien que prolongé et exclusif, mais exige la preuve complète qu’un tel usage a conduit à la notoriété et a déterminé l’enracinement généralisé de la force distinctive du signe dans la perception des consommateurs». Compte tenu de la jurisprudence pertinente présentée par les parties, la chambre de recours a de sérieux doutes quant au fait de savoir si les ventes confirmées de seulement 102 articles vestimentaires générant environ huit mille euros sur une période de douze mois suffisent à démontrer la notoriété de la marque «JOGGJEANS» en Italie. Le tableau ci-dessus montre essentiellement que la marque «JOGGJEANS» a été utilisée dans trois régions d’Italie, à savoir la Lombardie, la Toscane et, dans une mesure très limitée, la Vénétie (cinq articles seulement), entre octobre 2011 et le 20 février 2013. Selon l’arrêt du Tribunale di Roma du 28 décembre 2006, produit par la demanderesse en nullité elle-même, l’usage purement local doit également être compris comme l’usage étendu à trois régions au maximum. Compte tenu de la pratique des juridictions italiennes, la chambre de recours estime qu’il est difficile, sur la base des conclusions qui précèdent, de considérer l’usage de la demanderesse en nullité comme un usage caractérisé par une notoriété ou une notoriété qui n’est pas purement locale.
71 La chambre de recours ne remet pas en cause l’usage du signe «JOGGJEANS», en rapport avec des vêtements, fait par la demanderesse en nullité en Italie. Toutefois, elle est d’avis que cet usage n’atteint pas le niveau requis par la législation et la jurisprudence italiennes. Dans son arrêt n° 4770 du 23 septembre 2016, le Tribunal de Bari a jugé que l’usage commercial de la marque de facto n’est pas suffisant pour exclure la nouveauté de la marque identique ou similaire, mais que la marque de facto doit être déjà connue, c’est-à-dire avoir acquis une renommée. En outre, le même Tribunal, en citant un arrêt du Tribunal de Rome du 29 octobre 2001, a conclu que la renommée de la marque non enregistrée découlant d’un usage antérieur devait être particulièrement intense. Ce n’est manifestement pas le cas en
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l’espèce. Le faible volume de ventes prouvées ne saurait être considéré comme un usage intensif ou une renommée.
72 La demanderesse en nullité insiste sur le fait que le nom codé KROOLEY a toujours été utilisé pour désigner des produits de la marque «JOGGJEANS».
Toutefois, aucun des codes numériques figurant sur les factures, ainsi que le nom codé KROOLEY, ne figure dans les catalogues produits par la demanderesse en nullité. Par exemple, le catalogue de 2012 pour la collection «JOGGJEANS» montre uniquement le code «Krooley 0800A», qui ne figure sur aucune des factures produites. Les captures d’écran produites font uniquement référence à
«KROOLEY 084UB», ce qui ne figure pas non plus sur les factures produites. Même si la chambre de recours pouvait s’appuyer sur les allégations de la demanderesse en nullité selon lesquelles le nom codé KROOLEY est utilisé pour désigner des produits de la marque «JOGGJEANS», les factures ne feraient état que de ventes supplémentaires de 110 articles vestimentaires. Ces éléments ne sont pas suffisants pour contester la conclusion selon laquelle les ventes de produits de la marque «JOGGJEANS» ont été limitées au cours de la période pertinente.
73 Les conclusions qui précèdent ne sauraient être remises en cause après l’appréciation des autres documents produits par la demanderesse en nullité. Les archives web historiques (annexe 4) ne sont pas en mesure de démontrer l’étendue de la connaissance de la marque «JOGGJEANS» avant le 20 février 2013. Tout d’abord, ces archives web ont été extraites du site www.diesel.com et rien n’indique que le public en Italie ait consulté ce site web. De simples captures d’écran montrant le signe «JOGGJEANS», sans aucune autre information concernant le trafic sur le site web, ne constituent pas des éléments de preuve concluants pour démontrer le caractère notoirement connu du signe sur le marché italien.
74 L’annexe 5a comprend des communiqués de presse et des preuves d’activités promotionnelles concernant le signe «JOGGJEANS» en Italie. La Repubblica, un journal italien, a indiqué que les «jeans» sont un mélange de denim et de pantalons de survêtement, le 1er mars 2011. Le magazine Leggo mentionne le «Joggjeans di
Diesel» le 1er juillet 2011. Le site Glamourmarmalade.blogspot.com a indiqué que
«JOGG-JEANS» serait disponible dans les magasins à partir du 20 juillet 2011.
Appuntidimoda.zalando.it faisait référence à la nouvelle ligne de Jogg-jeans de
Diesel le 22 juillet 2011. De manière générale, tous les extraits de presse produits par la demanderesse en nullité font référence aux vêtements commercialisés sous les signes «JOGGJEANS» comme étant nouveaux (voir «la nuona linea di jeans
Jogg» sur Lux.excite.it, «una nuona dimensione per il jeans» sur ItFb, «I nuovissimi Jogg Jeans di Diesel» sur thevogueadvisor.com, «JoggJeans l’ultima invenzione di Diesel» sur scentofobsession.com, «come nel caso dei nuovi jogg- jeans» sur frizzifrizzi.it, «oggi ci presenta I Jogg-jeans» dans Stylosophy, «moda i piú nuovi» dans Flair, etc.). En substance, ces éléments de preuve montrent que la demanderesse en nullité a présenté et introduit ces nouveaux produits sous le signe
«JOGGJEANS» en Italie. Toutefois, aucun de ces articles ne permet de tirer des conclusions quant au degré de connaissance de la marque par le public italien. En outre, il est courant, dans le secteur de la mode, que lorsqu’un nouveau produit est lancé sous une sous-marque, des communiqués de presse soient publiés dans les médias. Toutefois, cela ne saurait en soi conduire à la conclusion qu’une sous- marque, telle qu’en l’espèce, est parvenue à devenir une marque notoirement connue sur le marché.
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75 La titulaire de la MUE a produit des articles et des vidéos provenant du compte officiel de la marque Diesel sur YouTube, qui parviennent à contester l’allégation de la demanderesse en nullité concernant la promotion du signe «JOGGJEANS» avant le 20 février 2013. Ces éléments de preuve attestent que la demanderesse en nullité a lancé la marque «JOGGJEANS» en 2011. Toutefois, elle indique qu’en réalité, la demanderesse en nullité était restée silencieuse concernant ce lancement et qu’elle n’a fait la promotion de ces vêtements innovants qu’en octobre 2013, à savoir après l’expiration de la période pertinente (voir annexe P1 des observations de la titulaire de la MUE du 26 juin 2020).
76 La demanderesse en nullité affirme que les éléments de preuve produits démontrent une «promotion à grande échelle» de la marque «JOGGJEANS». Elle a également produit, en tant qu’annexe 13 du dossier de la chambre de recours, une facture d’une agence publicitaire concernant la production de catalogues. Toutefois, ces éléments de preuve ne sont pas concluants, étant donné qu’ils ne mentionnent absolument pas le signe «JOGGJEANS». La description se limite aux «cataloghi denim female e male» en anglais et en français. Par conséquent, cet investissement promotionnel ne concerne ni la collection de vêtements «JOGGJEANS» ni le public italien pertinent. La chambre de recours ne trouve aucun élément de preuve à l’appui de ces affirmations.
77 En outre, la titulaire de la MUE a produit, à l’annexe 10, une déclaration sous serment du conseiller juridique de la demanderesse en nullité selon laquelle la première a acquis la marque dans le cadre d’un autre litige opposant les mêmes parties en Allemagne. Il y est indiqué que, selon les informations fournies par le service comptable de la société de la demanderesse en nullité, les investissements de marketing direct dans l’Union européenne pour les produits «JOGGJEANS» s’élèvent aux montants suivants:
Cette affirmation renforce les doutes existants de la chambre de recours quant aux efforts publicitaires entrepris par la demanderesse en nullité en rapport avec la marque «JOGGJEANS» au cours de la période pertinente.
78 La législation italienne tend à «protéger ceux qui, même sans l’enregistrement de la marque, ont fait un usage continu et prolongé au fil du temps» (voir arrêt n° 6095 du Tribunale di Milano du 2 mai 2013). Même si l’on considère que la marque
«JOGGJEANS» de la demanderesse en nullité a été lancée pour la première fois en mars 2011, la période pour laquelle elle aurait dû prouver la connaissance de la marque à suffisance de droit auprès du public italien aurait été inférieure à deux ans. Il s’agit déjà d’une période relativement courte qui ne saurait être qualifiée d'«usage prolongé dans le temps».
79 Enfin, la déclaration sous serment du directeur des achats et du marchandisage de YOOX, bien qu’elle puisse démontrer que la demanderesse en nullité a utilisé le signe «JOGGJEANS» en Italie depuis janvier 2012, ne suffit pas à démontrer le caractère notoirement connu ou la renommée de ce signe. Mme Gardini atteste
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uniquement de manière abstraite que la demanderesse en nullité a vendu des articles portant la marque «JOGGJEANS» par l’intermédiaire de son site web exclusif et www.yoox.com. Il n’y a aucune information concernant le nombre d’articles vendus, le volume des ventes réalisées ou la localisation des consommateurs pertinents. En outre, la chambre de recours s’attendrait à ce que, dans la mesure où la demanderesse en nullité a vendu des vêtements sous la marque «JOGGJEANS» par l’intermédiaire de son site web www.store.diesel.com, elle n’ait pas été dans l’impossibilité de présenter une telle preuve devant la chambre de recours.
80 En conclusion, la demanderesse en nullité n’a pas démontré que le signe «JOGGJEANS» avait fait l’objet d’une publicité ou d’une promotion telle qu’elle permettrait sans risque de conclure que le signe non enregistré avait acquis la notoriété ou la renommée requises en vertu du droit italien avant le 20 février 2013.
La chambre de recours souligne que la charge de la preuve incombe à la demanderesse en nullité. Cela inclut également la charge de présenter à l’Office les éléments de preuve lorsque ceux-ci ne sont pas directs ou dépourvus d’ambiguïté. À la lumière des considérations qui précèdent, et en l’absence d’éléments de preuve précis et suffisamment nombreux concernant la perception et la connaissance du signe invoqué par les destinataires des produits en cause, l’ensemble des documents produits par la demanderesse en nullité n’est pas de nature à établir qu’un tel signe aurait une portée qui ne serait pas seulement locale au sens indiqué par la jurisprudence (voir, par analogie, 19/09/2017, T-315/16, Butterfly/Butterfly et al.,
EU:T:2017:629, § 97).
81 Par souci d’exhaustivité, la titulaire de la MUE remet en cause le caractère distinctif intrinsèque du signe «JOGGJEANS» en ce qui concerne les vêtements. À cet égard, elle a produit les décisions et documents des offices des marques français, autrichien et allemand, qui ont refusé la protection du terme «JOGGJEANS» pour des vêtements en raison de son caractère descriptif et/ou non distinctif. Toutefois, la titulaire de la MUE n’a produit aucune autre information ou preuve concernant la perception du public en Italie à l’égard du terme «JOGGJEANS». En l’absence de tout élément de preuve démontrant le caractère descriptif de ce terme du point de vue du public pertinent, cet argument est dénué de fondement et rejeté.
82 À la lumière de tous les arguments présentés ci-dessus, le recours est rejeté.
Frais
83 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en nullité, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de la MUE aux fins de la procédure de recours.
84 Ces frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la MUE, qui s’élèvent à 550 EUR.
85 En ce qui concerne la procédure de nullité, la division d’annulation a condamné la demanderesse en nullité à supporter les frais de représentation de la titulaire de la MUE, fixés à 450 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 000 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. rejette le recours;
2. condamne la demanderesse en nullité à payer 550 EUR pour les frais exposés par la titulaire de la MUE aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par la demanderesse en nullité à la titulaire de la MUE dans le contexte des procédures d’annulation et de recours s’élève à 1 000 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signature
p.o. N. Granado Carpenter
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