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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 oct. 2025, n° 019204844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019204844 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 31/10/2025
Ars Aequi SRL Pierre-Yves Thoumsin avenue Louise 326/26 B-1050 Bruxelles BELGIQUE
Numéro de la demande: 019204844 Votre référence: PYT25006_DUMBBITCHJUICE Marque: DUMB BITCH JUICE Type de marque: Marque verbale Demandeur: Twisted Creations 108 Vale Road London N4 1TD ROYAUME-UNI
I. Exposé des faits
Le 13/08/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous f), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée n’était pas susceptible d’enregistrement.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 1 Compositions chimiques composées de nitrates d’alkyle et composés chimiques composés de nitrites d’alkyle; Composés chimiques pour la fabrication d’aphrodisiaques ou Compositions chimiques pour la fabrication d’euphorisants.
Classe 3 Préparations pour nettoyer et polir; Parfums d’ambiance à usage aphrodisiaque; Parfums d’ambiance euphorisants.
Classe 5 Préparations pour neutraliser les odeurs; désodorisants d’ambiance; Préparations pour faciliter l’accouplement sexuel; Préparations pour augmenter l’excitation sexuelle;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Poppers ; Stimulants aphrodisiaques ; Stimulants euphorisants.
Classe 25 Sous-vêtements ; Vêtements.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• L’article 7, paragraphe 1, sous f), du RMUE exclut de l’enregistrement les marques contraires aux principes de la moralité acceptés, les marques que le consommateur raisonnable, doté de seuils de sensibilité et de tolérance moyens, considérerait comme blasphématoires, racistes, discriminatoires ou insultantes ou comme faisant la promotion de la consommation de drogues.
• L’appréciation est fondée sur la manière dont le public pertinent percevrait le signe en relation avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée. Le public pertinent n’est pas nécessairement uniquement le public qui achète les produits et services couverts par la marque – un public plus large que les seuls consommateurs ciblés peut rencontrer la marque.
• Le public pertinent, à savoir le grand public (produits des classes 3, 5 et 25) mais aussi les professionnels de la fabrication industrielle d’aphrodisiaques ou d’euphorisants (produits de la classe 1), est le public anglophone qui comprendrait le signe comme désignant un liquide issu d’un fruit ou d’un légume dont le nom combine une insulte genrée et un stéréotype sur l’intelligence des femmes.
• La perception susmentionnée du signe 'DUMB BITCH JUICE', contenu dans la marque, est étayée par les références de dictionnaire suivantes, extraites du Cambridge Dictionary en ligne le 12/08/2025 à l’adresse :
− https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/dumb
− https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/bitch?q=Bitch
− https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/juice
Le contenu de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• L’expression 'DUMB BITCH', contenue dans le signe, combine l’une des insultes genrées les plus courantes avec des stéréotypes sur l’intelligence, comme le confirment les références suivantes, extraites le 12/08/2025.
− https://www.theguardian.com/books/2020/mar/03/fresh-call-for-oxford- dictionariesto-change-sexist-definitions
− https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0388000115000224
− https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8906730/
− https://www.bbc.com/future/article/20190930-the-sexist-myths-about- genderstereotypes-that-wont-die
• Dans ce contexte, le public pertinent, en particulier les femmes, percevrait le signe 'DUMB BITCH JUICE’ comme contraire aux principes de la moralité acceptés car il véhicule un message sexiste
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message choquant ou offensant pour les femmes.
• Il n’est pas nécessaire d’établir que le demandeur souhaite choquer ou insulter le public pertinent ; le fait que la MUE demandée puisse être considérée, en tant que telle, comme choquante ou insultante est suffisant (23/10/2009, R 1805/2007-1, PAKI, EU:T:2011:564, § 27, confirmé 05/10/2011, T-526/09, PAKI, EU:T:2011:564, § 20 et suiv.).
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous f), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019204844 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Thomas PINTO
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