Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 juil. 2025, n° R2073/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2073/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION INTERMÉDIAIRE de la cinquième chambre de recours du 14 juillet 2025
Dans l’affaire R 2073/2023-5
Bitmain Technologies Inc.
801, 8e étage, Bâtiment 8, Courtyard n° 8,
1ère Rue Kegu, Zone de développement économique et
technologique de Pékin
100176 Pékin Chine Demanderesse / Requérante
représentée par Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft MbB – Patentanwälte
Rechtsanwälte, Kurfürstendamm 185, 10707 Berlin, Allemagne
contre
Advanced New Technologies Co., Ltd.
Cayman Corporate Centre, 27 Hospital
Road, George Town
KY1-9008 Grand Cayman
Îles Caïmans Opposante / Défenderesse représentée par Simmons & Simmons LLP, 5, boulevard de la Madeleine, 75001 Paris, France
RECOURS relatif à la procédure d’opposition n° B 3 159 930 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 529 614)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), S. Rizzo (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
14/07/2025, R 2073/2023-5, ANTSENTRY / ANT et autres.
2
Décision
Exposé des faits
1 Par une demande déposée le 9 août 2021, Bitmain Technologies Inc. (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque verbale
ANTSENTRY
pour la liste de services suivante :
Classe 38 : Services de messagerie ; services de messagerie instantanée.
Classe 42 : Informatique en nuage ; fourniture de systèmes informatiques virtuels et d’environnements informatiques virtuels par l’informatique en nuage ; services de logiciel-service (SaaS) comprenant des logiciels de gestion de données et de fichiers et des logiciels de bases de données ; services de logiciel-service
(SaaS) comprenant des logiciels de communication, de mise en réseau et de réseaux sociaux ; services de logiciel-service (SaaS) comprenant des logiciels de messagerie ; services de logiciel-service (SaaS) comprenant des logiciels pour l’organisation, la surveillance et la vérification de transactions et de paiements en ligne ; services de logiciel-service (SaaS) comprenant des logiciels pour la gestion, la surveillance et la vérification d’actifs numériques cryptés et de cryptomonnaies ; services de logiciel-service (SaaS) comprenant des logiciels de diagnostic et de dépannage dans le domaine des cryptomonnaies ; services de logiciel-service (SaaS) comprenant des logiciels pour la collecte, l’édition, l’organisation, la modification, le stockage et le partage de données et d’informations ; cryptage, décryptage et authentification d’informations, de messages et de données ; conseils technologiques dans le domaine des cryptomonnaies ; dépannage de problèmes de matériel et de logiciels informatiques ;
services de support technique de logiciels informatiques.
Classe 45 : Services de réseaux sociaux en ligne.
2 La demande a été publiée le 10 septembre 2021.
3 Le 8 décembre 2021, Advanced New Technologies Co., Ltd. (« l’opposante ») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs d’opposition étaient, initialement, ceux prévus aux articles 8, paragraphe 1, sous b), 8, paragraphe 4, et
8, paragraphe 5, du RMUE. Dans ses observations du 22 juin 2022, l’opposante a retiré le moyen fondé sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
5 L’opposition était fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
nº 12 499 968 pour la marque verbale
14.7.2025, R 2073/2023-5, ANTSENTRY / ANT et al.
3
ANT
déposée le 14 janvier 2014 et enregistrée le 7 septembre 2018 pour des produits et services relevant des
classes 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42 et 45.
6 Par décision du 11 août 2023 («la décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour tous les services contestés des classes 38, 42 et
45, au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 9 octobre 2023, la requérante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit entièrement annulée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 11 décembre 2023.
8 Dans sa réponse reçue le 9 février 2024, l’opposante a demandé le rejet du recours.
Motifs
9 Toutes les références faites dans la présente décision doivent être considérées comme des références au RMCUE (UE)
n° 2017/1001 (JO 2017, L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié, sauf indication contraire spécifique dans la présente décision.
10 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE. Il est recevable.
11 Par décision du 22/04/2025, R 2071/2023-5, ANTMINER / ANT et al., concernant une procédure entre les mêmes parties que la présente procédure, la Chambre de recours a fait droit à l’opposition formée par Advanced New Technologies Co., Ltd. contre la demande de marque de l’Union européenne n° 18 575 153, ANTMINER, pour les produits suivants:
Classe 9: Matériel informatique pour l’extraction de cryptomonnaies; cartes à circuits intégrés; modules à circuits intégrés; circuits intégrés spécifiques à une application (ASIC) pour l’extraction de cryptomonnaies; portefeuilles matériels de cryptomonnaies; logiciels informatiques téléchargeables pour l’extraction de cryptomonnaies; logiciels informatiques téléchargeables pour la technologie de la chaîne de blocs; clés cryptographiques téléchargeables pour la réception et la dépense de cryptomonnaies.
12 La Chambre de recours constate que la décision dans l’affaire R 2071/2023-5 fait actuellement l’objet d’un recours devant le Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-409/25, introduit par la même requérante que dans la présente procédure.
13 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, la Chambre de recours peut, d’office, suspendre la procédure de recours lorsque cette suspension est appropriée au vu des circonstances de l’espèce. La Chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider de suspendre ou non la procédure.
14 En l’espèce, la Chambre de recours observe que la demande de marque de l’Union européenne n° 18 529 614 pour la marque contestée ANTSENTRY semble comparable à la demande de marque de l’Union européenne n° 18 575 153 pour la marque verbale ANTMINER. En outre, dans les deux cas, les oppositions étaient fondées sur les mêmes marques antérieures, y compris l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 12 499 968 pour la marque verbale
ANT.
14/07/2025, R 2073/2023-5, ANTSENTRY / ANT et al.
4
15 Compte tenu de ce qui précède, et eu égard à l’incidence potentielle de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-409/25, qui concerne une affaire présentant de nombreuses similitudes avec la présente, la chambre estime approprié de suspendre l’examen du présent recours conformément à l’article 71, paragraphe 1, sous a), du règlement délégué sur la marque de l’Union européenne jusqu’à ce qu’un arrêt définitif soit rendu dans l’affaire T-409/25.
14/07/2025, R 2073/2023-5, ANTSENTRY / ANT et al.
5
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
ordonne :
Suspend la présente procédure de recours jusqu’à ce que le Tribunal rende un arrêt définitif dans l’affaire T-409/25.
Signé Signé Signé
V. Melgar S. Rizzo Ph. von Kapff
Greffier faisant fonction :
Signé
K. Zajfert
14/07/2025, R 2073/2023-5, ANTSENTRY / ANT et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Chocolat ·
- Usage sérieux ·
- Lait boisson ·
- Café ·
- Cacao ·
- Produit ·
- Sirop ·
- Sérieux ·
- Thé
- Marque ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Public ·
- Technologie ·
- Slogan ·
- Enregistrement ·
- Caractère
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Vin ·
- Service ·
- Aliment ·
- Similitude ·
- Fourniture ·
- Produit ·
- Café ·
- Lait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Appareil de mesure ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Ordinateur ·
- Refus ·
- Circuit intégré ·
- Consommateur ·
- Périphérique ·
- Optique
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Traduction ·
- Produit ·
- Centre commercial ·
- Usage sérieux ·
- Preuve ·
- Droit antérieur
- Marque ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Annulation ·
- Déchéance ·
- Offre ·
- Facture ·
- Classes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Jeux ·
- Machine à sous ·
- Usage sérieux ·
- Preuve ·
- Union européenne ·
- Serment ·
- Site web ·
- Site internet ·
- Capture
- Crème ·
- Savon ·
- Gel ·
- Produit cosmétique ·
- Usage ·
- Compléments alimentaires ·
- Marque ·
- Lait ·
- Distinctif ·
- Caractère distinctif
- Irrigation ·
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Système ·
- Arrosage ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Service ·
- Similitude
Sur les mêmes thèmes • 3
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Métal ·
- Service ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Canal ·
- Pertinent
- Jouet ·
- Jeux ·
- Chemin de fer ·
- Marque antérieure ·
- Video ·
- Classes ·
- Informatique ·
- Produit ·
- Ligne ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Tournesol ·
- Similitude ·
- Farine de blé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.